SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 12/05/00. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY, MAY 18, 2000.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR POURVOIS
OTTAWA, 12/05/00. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 18 MAI 2000, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. Sa Majesté la Reine c. Daniel Jolivet (Qué.)(26646)
2. Allan Granovsky v. Minister of Employment and Immigration (F.C.A.)(26615)
26646 HER MAJESTY THE QUEEN v. DANIEL JOLIVET
Criminal Law - Evidence - Section 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code - Crown failing to call certain witnesses - Late disclosure of evidence - Investigation into the circumstances surrounding the jurors’ walk around the Palais de Justice during the deliberations.
The Respondent was charged with four counts of first degree murder. Following his jury trial, he was found guilty of two first degree murders and two second degree murders. At the beginning of the trial, the defence received a list of witnesses for the Crown. The list included the name of Gérald Bourgade, who had already testified at the preliminary inquiry. The Crown referred to his testimony in its opening address to the jury, during the hearing, and in an objection during the cross-examination of Riendeau. During discussions held in the absence of the jury, the defence indicated that it wished to comment on this omission by the Crown. The trial judge let it be known that he would not allow the defence to speak to the issue. Following Riendeau’s testimony, the Crown wanted to call Nicole Lalonde. The defence asked the court to prohibit the Crown from calling this witness on the ground of the late disclosure of her evidence. The judge refused, but postponed the date of her testimony for three days and allowed the respondent to cross-examine Riendeau again.
After the jury had been deliberating for two days, the trial judge asked four officers of the Sûreté du Québec and three special constables to escort the jurors outside the Palais de Justice for a bit of fresh air. In response to an article in the Journal de Montréal, the Court held an investigation into this incident, and the clerk testified that from inside the Palais, she thought she saw a juror speak to a police officer. She could not, however, swear that a conversation took place. The police officers deny this allegation. The trial judge held that there was no reason to stay the trial at that stage.
The Court of Appeal allowed the appeal, quashed the verdict of guilty and ordered that a new trial be held, Robert J.A. dissenting on the application of section 686(1)(b)(iii) Crim.C. The appellant appealed as of right and raised the following question:
Did the majority of the Court of Appeal err in law in holding that the curative provision in section 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code did not apply to the trial judge’s error which resulted in the defence being prevented from commenting on the prosecution’s failure to call its witnesses?
The respondent filed a cross-appeal and raised the following questions:
1. Did the Court of Appeal of Quebec err in law in dismissing the appeal on the ground that the jury had contact with four unsworn officers of the Sûreté du Québec during the deliberations?
2. Did the Court of Appeal of Quebec err in law in failing to find that the trial judge erred in law when he did not exclude the testimony of Nicole Lalonde from the evidence due to the fact that the prosecutor had not disclosed the evidence?
Origin of the case: Court of Appeal of Quebec
File No.: 26646
Judgment of the Court of Appeal: April 14, 1998
Counsel: Henri-Pierre Labrie for the Appellant
Alain Brassard for the Respondent
26646 SA MAJESTÉ LA REINE c. DANIEL JOLIVET
Droit criminel ‑ Preuve - Article 686(1)b)iii) du Code criminel ‑ Défaut par la Couronne de faire témoigner certains témoins - Communication tardive de la preuve - Enquête sur les événements ayant entouré la marche des jurés aux environs du Palais de justice lors des délibérations.
L’intimé est accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré. À la suite de son procès devant jury, il est trouvé coupable de deux meurtre au premier degré et de deux meurtre au deuxième degré. Au début du procès, la défense reçoit une liste des témoins de la Couronne. Le nom de Gérald Bourgade, qui avait déjà témoigné à l’enquête préliminaire, y apparaît. La Couronne fait référence à son témoignage dans son adresse initiale aux jurés, durant l’audition, et lors d’une objection pendant le contre-interrogatoire de Riendeau. Lors de discussions intervenues hors jury, la défense manifeste le désir de commenter lors de sa plaidoirie ce défaut par la Couronne. Le juge du procès laisse entendre qu’il ne permettrait pas à la défense de traiter de la question. À la suite du témoignage de Riendeau, la Couronne veut faire entendre Nicole Lalonde. La défense demande au tribunal d’interdire à la Couronne de faire entendre ce témoin au motif de la communication tardive de sa déposition. Le juge refuse mais reporte la date de son témoignage de trois jours et permet à l’intimé de contre-interroger à nouveau Riendeau.
Alors que le jury délibère depuis deux jours, le juge du procès demande à quatre policiers de la Sûreté du Québec, de même qu’à trois constables spéciaux d’escorter les jurés jusqu’à l’extérieur du Palais de Justice, afin qu’ils puissent prendre un peu d’air. À la suite d’un article de Journal de Montréal, une enquête est tenue par la Cour sur cet événement et la greffière témoigne qu’il lui a semblé avoir vu, de l’intérieur du Palais, un juré adresser la parole à un policier. Elle ne peut toutefois jurer qu’une conversation a eu lieu. Les policiers nient cette allégation. Le premier juge conclut qu’il n’y avait pas matière à arrêter le procès à ce stade.
La Cour d’appel accueille l’appel, casse le verdict de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès, le juge Robert étant dissident sur l’application de l’article 686(1)b)(iii) C.cr. L’appelante se pourvoit de plein droit et soulève la question suivante:
La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en décidant à la majorité que la disposition réparatrice de l’article 686(1)b)iii) du Code criminel ne s’appliquait pas à l’erreur du juge de première instance ayant pour effet de ne pas permettre à la défense de commenter le défaut pas la poursuite de faire entendre ses témoins?
L’intimé dépose un appel incident et soulève les questions suivantes:
1. Est-ce que la Cour d’appel du Québec a erré en droit en rejetant l’appel sur le motif que le jury avait eu contact avec quatre policiers de la Sûreté du Québec non assermentés lors des délibérations?
2. Est-ce que la Cour d’appel du Québec a erré en droit en ne constatant pas une erreur de droit du juge de première instance alors qu’il n’a pas exclu de la preuve le témoignage de Nicole Lalonde dû au fait de la non-divulgation de la preuve par le procureur de la poursuite?
Orgine: Cour d’appel du Québec
No du greffe: 26646
Arrêt de la Cour d’appel: Le 14 avril 1998
Avocats: Me Henri-Pierre Labrie, Procureur de l’appelante
Me Alain Brassard, Procureur de l’intimé
26615 ALLAN GRANOVSKY v. MINISTER OF EMPLOYMENT AND IMMIGRATION
Canadian Charter - Civil - Canada Pension Plan Act, R.S.C. 1985, c.C-8 - Whether the contributory requirements for disability benefits contained in the Canada Pension Plan Act discriminate against temporarily disabled individuals contrary to s. 15(1) of the Charter - If so, whether the discrimination can be reasonably and demonstrably justified in a free and democratic society pursuant to s. 1 of the Charter.
In 1980, the Appellant injured his back and left wrist in a workplace accident. He was determined to be temporarily totally disabled under the Manitoba Workers’ Compensation Plan Act and received disability benefits under the Act until 1984. In 1985, he was determined to have a 15% permanent disability and was awarded a lump sum payment. In 1993, the Appellant applied for a disability pension under the Canada Pension Plan Act on the basis that he was suffering from a degenerative back condition which prevented him from pursuing work. His application was denied by the Minister of Employment and Immigration on the ground that he did not meet the Plan’s minimum contributory requirements. Section 44(2)(a) of the Act required claimants to have made contributions for five of the last ten years. The Appellant argued that he was unable to do so because of his workplace injury. Prior to his injury, he had made contributions to the Plan during six of seven years.
The Appellant unsuccessfully appealed the Minister’s decision, without counsel, to the Pension Review Tribunal. The Appellant then appealed, with counsel, to the Pension Appeals Board, raising for the first time a constitutional argument. The Appellant argued that the contributory requirements of the Canada Pension Plan Act discriminated against temporarily disabled persons and violated their right to equal treatment guaranteed under s. 15(1) of the Charter because they had the effect of discriminating against temporarily disabled persons who were unable to satisfy them. He argued that this constituted “indirect” or “adverse effect” discrimination.
The Pension Appeal Board rejected the Appellant’s arguments and dismissed the appeal. The Appellant then applied to the Federal Court of Appeal for judicial review of the Board’s decision. His application was dismissed in two sets of very different reasons. The majority held that the Appellant’s rights under s. 15(1) had been infringed, but that the infringement constituted a reasonable limit demonstrably justified under s. 1 of the Charter. The minority held, however, that the Appellant had not made a case of discrimination under s. 15, and that if he had, the government had not discharged the onus of proving that the limitation was reasonable.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 26615
Judgment of the Court of Appeal: March 10, 1998
Counsel: Ronald Schmalcel for the Appellant
Edward R. Sojonky for the Respondent
26615 ALLAN GRANOVSKY c. MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION
Charte canadienne - Droit civil - Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 - Les exigences de cotisation en vue du versement des prestations d’invalidité prévues dans le Régime de pensions du Canada constituent-elles une discrimination contre des personnes souffrant d’invalidité partielle, contrairement au par. 15(1) de la Charte? - Dans l’affirmative, la discrimination est-elle une atteinte raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte?
En 1980, l’appelant s’est blessé au dos et au poignet gauche dans un accident du travail. On a jugé qu’il était atteint d’une invalidité totale temporaire conformément à la Manitoba Worker’s Compensation Plan Act et il a reçu des prestations d’invalidité en application de la Loi jusqu’en 1984. En 1985, on a considéré qu’il était atteint d’une invalidité permanente de 15% et on lui a accordé une somme globale. En 1993, l’appelant a demandé une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada pour le motif qu’il souffrait d’une affection dorsale dégénérative qui l’empêchait de continuer de travailler. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration a rejeté sa demande pour le motif qu’il ne respectait pas les exigences minimales de cotisation en vertu du Régime. Aux termes de l’al. 44(2)a) de la Loi, le demandeur doit avoir versé des cotisations au Régime pendant cinq des dix dernières années. L’appelant a prétendu qu’il n’a pas pu le faire en raison de son accident du travail. Avant son accident, il avait versé des cotisations au Régime pendant six des sept dernières années.
L’appelant a, sans l’assistance d’un avocat, interjeté appel de la décision du ministre devant le tribunal de révision des pensions mais n’a pas eu gain de cause. Avec l’assistance d’un avocat, l’appelant a par la suite interjeté appel devant la Commission d’appel des pensions, soulevant pour la première fois un argument constitutionnel. L’appelant a prétendu que les exigences de cotisation du Régime de pensions du Canada constituaient une discrimination contre des personnes atteintes d’une invalidité temporaire et contrevenaient au droit à l’égalité de traitement garanti par le par. 15(1) de la Charte parce qu’elles exerçaient une discrimination contre des personnes atteintes d’une invalidité temporaire qui ne pouvaient pas les respecter. Il a soutenu qu’il s’agissait d’une discrimination «indirecte» ou d’une discrimination «par suite d’un effet préjudiciable».
La Commission d’appel des pensions a rejeté les arguments de l’appelant ainsi que l’appel. L’appelant a par la suite présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission à la Cour d’appel fédérale. Sa demande a été rejetée dans deux séries de motifs fort différents. La Cour à la majorité a conclu que les droits de l’appelant en vertu du par. 15(1) avaient été violés, mais que cette violation constituait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer en vertu de l’article premier de la Charte. Le juge minoritaire a conclu, toutefois, que l’appelant n’avait pas établi une discrimination au sens de l’art. 15 et que, s’il l’avait fait, le gouvernement ne s’était pas acquitté de son fardeau de prouver que la limite était raisonnable.
Origine: Cour d’appel fédérale
No du greffe: 26615
Arrêt de la Cour d'appel: Le 10 mars 1998
Avocats: Ronald Schmalcel pour l’appelant
Edward R. Sojonky pour l’intimé