SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 15/02/00. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON FEBRUARY 15, 2000.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 15/02/00. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 15 FÉVRIER 2000.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
ELLIS-DON LIMITED v. ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD, ET AL. (Ont.)(26709)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
Administrative law - Judicial review - Natural justice - Panel of an administrative tribunal hears grievance and drafts decision but then engages in discussions with full membership of the tribunal that lead to significant changes to the decision - Tribunal refuses to disclose what was discussed by the full membership and refuses documentary disclosure - Whether the lower courts erred in holding that there was no reasonable apprehension that the Board violated the rules of natural justice in discussing this case at a full board meeting - If there was a reasonable apprehension that the rules of natural justice were breached, was Ellis-Don obliged to ask the Board for a reconsideration of its Decision as a precondition of seeking judicial review.
The Respondent filed a grievance with the Ontario Labour Relations Board alleging that the Appellant had violated a provincial agreement between the Electrical Trade Bargaining Agency of the Electrical Contractors’ Association of Ontario and the International Brotherhood of Electrical Workers Construction Council of Canada. The Appellant denied the basis of the grievance and asserted that it was not bound by the provincial agreement.
One of the Appellant’s arguments was based on a filing made by the Union in a previous accreditation proceeding. As a Respondent to a 1971 application, the Union had filed schedules that listed all of the employers of those employees represented by the Union and had not included the Appellant. The Appellant argued that the Union had abandoned any bargaining rights that it might have had by its failure to assert its rights.
The panel of the Board that heard the grievance prepared a draft decision in December, 1991 which accepted the Appellant’s position that the Union had abandoned its bargaining rights in the 1971 accreditation process. The draft decision was circulated to the full Board and discussed at a meeting of the full Board. Later, the panel released a final decision allowing the grievance. In its final decision, the panel reversed its position with respect to the Union’s abandonment of its rights in the 1971 accreditation process. After the release of the final decision, a retired member of the Board who had received a copy of the circulated draft brought a copy of the draft to the Appellant’s attention.
The Appellant applied for judicial review. Prior to the hearing of the application for judicial review, the Appellant sought to examine the Board’s Chair, Vice‑chair and Registrar but the Board refused consent. The application for judicial review was adjourned pending motions. The Ontario Court (General Division) refused to stay the panel’s decision, dismissed a motion for documentary production, but ordered examinations. On appeal, the Ontario Court, Divisional Court ruled that the Appellant was not entitled to the examinations. The Court of Appeal dismissed a motion for leave to appeal from that ruling and this Court dismissed an application for leave to appeal from the Court of Appeal’s decision. On December 20, 1995, the Ontario Court (General Division) dismissed the application for judicial review. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 26709
Judgment of the Court of Appeal: April 17, 1998
Counsel: Earl A. Cherniak Q.C. and Kirk F. Stevens for the Appellant
Sheila R. Block for the Respondent Labour Relations Board
Alan M. Minsky Q.C. and Susan Philpott for the Respondent Local
26709 ELLIS-DON LIMITED c. COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 894
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Justice naturelle — Certains membres d’un tribunal administratif entendent un grief et ébauchent une décision, mais s’engagent alors dans des discussions avec tous les autres membres du tribunal qui mènent à des modifications majeures dans la décision — Le tribunal refuse de communiquer ce qui a fait l’objet de discussions par l’ensemble de ses membres et refuse de communiquer sa documentation — Les cours d’instance inférieure ont-elles commis une erreur en statuant qu’il n’y avait aucune appréhension raisonnable que la Commission ait violé les règles de justice naturelle en discutant de l’affaire en séance plénière de ses membres? — S’il y avait appréhension raisonnable que les règles de justice naturelle avaient été violées, Ellis-Don devait-elle préalablement demander à la Commission de reconsidérer sa décision avant de solliciter le contrôle judiciaire?
L’intimée a déposé un grief devant la Commission des relations de travail de l’Ontario alléguant que l’appelante avait violé une entente provinciale intervenue entre le Electrical Trade Bargaining Agency de l’Electrical Contractors’Association of Ontario et la International Brotherhood of Electrical Workers Construction Council of Canada. L’appelante a nié que le grief eût quelque fondement et a affirmé qu’elle n’était pas liée par l’entente provinciale.
L’un des arguments de l’appelante se fondait sur un document déposé par le syndicat dans une procédure d’accréditation précédente. Comme intimé dans une demande en 1971, le syndicat avait déposé des annexes dressant la liste de tous les employeurs des employés qu’il représentait et n’avait pas inclus l’appelante. L’appelante a allégué que le syndicat, par son omission de faire valoir ses droits, avait abandonné tout droit de négociation qu’il avait pu avoir.
Les membres du tribunal qui ont entendu le grief ont préparé une ébauche de décision en décembre 1991 qui faisait droit à la prétention de l’appelante que le syndicat avait abandonné son droit de négociation lors du processus d’accréditation de 1971. L’ébauche de décision a été montrée à tous les autres membres de la Commission et a fait l’objet de discussions lors d’une réunion plénière. Par la suite, le tribunal a rendu une décision qui accueillait le grief. Dans la décision qu’il a finalement rendue, le tribunal a changé d’opinion quant à l’abandon par le syndicat de ses droits lors du processus d’accréditation de 1971. Après que la décision eut finalement été prononcée, un ancien membre de la Commission qui était à la retraite et avait reçu une copie de l’ébauche a communiqué cette ébauche à l’appelante.
L’appelante a demandé le contrôle judiciaire. Avant que la demande de contrôle judiciaire ne soit entendue, l’appelante a demandé à interroger préalablement le président, le vice-président et le greffier de la Commission, mais la Commission n’y a pas consenti. La demande de contrôle judiciaire a été ajournée pour le temps nécessaire à ce qu’il soit statué sur des requêtes. La Cour de l’Ontario (Division générale) a refusé de prononcer un sursis à l’exécution de la décision du tribunal, a rejeté une requête présentée en vue d’obtenir la communication de la documentation, mais a ordonné que les interrogatoires préalables aient lieu. En appel, la Cour divisionnaire de l’Ontario a statué que l’appelante n’avait pas droit aux interrogatoires préalables. La Cour d’appel a rejeté une requête en autorisation d’appel présentée à l’encontre de cette décision et la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation de pourvoi présentée à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel. Le 20 décembre 1995, la Cour de l’Ontario (Division générale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire et la Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 26709
Arrêt de la Cour d’appel : Le 17 avril 1998
Avocats : Earl A. Cherniak, c.r., et Kirk F. Stevens pour l’appelante
Sheila R. Block pour l’intimée Commission des relations de travail
Alan M. Minsky, c.r., et Susan Philpott pour l’intimée section locale du syndicat