SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 5/11/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON NOVEMBER 5, 2002.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 5/11/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 5 NOVEMBRE 2002.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
MIGUEL FIGUEROA v THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA (Ont.) (Civil) (By Leave) (28194)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
28194 Miguel Figueroa v. The Attorney General of Canada
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Civil - Elections - Statutory requirement that a political party nominate at least fifty candidates in a federal election before its contributors can receive tax benefits - Whether requirement contravenes Charter principles of fairness or Charter right to voter parity- Whether providing tax credits only to contributors to major parties who have fifty or more candidates is discrimination contrary to the Charter - Whether provision of tax credits only to supporters of some political parties infringes right to freedom of association.
A political party meeting eligibility requirements may voluntarily register under the Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E‑2, as amended S.C. 1993, c. 19, (the "Act") to obtain benefits for the party and its candidates. Eligibility to obtain or keep registered party status depends upon several requirements, including nomination of at least 50 candidates in a federal election. Among the benefits bestowed upon registered parties are authority to issue income tax receipts for donations, potential partial reimbursements of some expenses, and the right to have candidates’ party affiliations shown on election ballots. The Communist Party of Canada, represented by the Appellant, was a registered party but lost its status when it failed to nominate 50 candidates in the 1993 election.
The Appellant sought a declaration that the Act infringed the Charter and that the Communist Party of Canada was a registered party under the Act. He also sought damages flowing from the party’s loss of registered status. He commenced a motion for summary judgment before Molloy J. of the Ontario Court (General Division) and won partial declaratory relief. Molloy J. changed the numeric qualification for eligibility to two candidates instead of 50 and altered sections of the Act dealing with deregistration. She also struck down and altered sections dealing with nomination deposits. The Respondent appealed from that part of Molloy J.’s decision changing the numeric qualification criterion. The Court of Appeal allowed the appeal in part, restoring the 50 candidate requirement for registration but holding that the same numeric requirement contravened the Charter to the extent that it denied some candidates the benefit of having their party affiliations identified on election ballots.
Origin of the case: Ontario
File No.: 28194
Judgment of the Court of Appeal: August 16, 2000
Counsel: Peter Rosenthal for the Appellant
Roslyn J. Levine Q.C./Gail Sinclair/Peter Hajecek for the Respondent
28194 Miguel Figueroa c. Le Procureur général du Canada
Charte canadienne des droits et libertés - Civil - Élections - Obligation légale pour un parti politique de désigner au moins cinquante candidats dans une élection fédérale avant que ses donateurs ne puissent recevoir des avantages fiscaux - Cette exigence contrevient-elle aux principes d’équité énoncés dans la Charte ou au droit fondamental des électeurs à l’égalité? - L’attribution de crédits d’impôt uniquement aux personnes qui versent des contributions aux grands partis qui comptent au moins cinquante candidats est-elle une discrimination contraire à la Charte? - L’attribution de crédits d’impôt uniquement aux personnes qui soutiennent certains partis politiques contrevient-elle au droit à la liberté d’association?
Un parti politique qui remplit les conditions d’admissibilité peut s’enregistrer volontairement en vertu de la Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, modifiée par L.C. 1993, ch. 19, (la Loi) afin d’obtenir des avantages pour le parti et ses candidats. L’admissibilité à l’obtention ou au maintien du statut de parti enregistré dépend de plusieurs conditions, notamment la désignation d’au moins cinquante candidats dans une élection fédérale. Parmi les avantages conférés aux partis enregistrés, il y a le pouvoir de délivrer des reçus aux donateurs pour fins d’impôt, les remboursements partiels possibles de certaines dépenses et le droit de faire figurer les allégeances des candidats sur les bulletins de vote. Le Parti communiste du Canada, représenté par l’appelant, était un parti enregistré, mais il a perdu son statut le jour où il n’a pu désigner 50 candidats durant les élections de 1993.
L’appelant a demandé une déclaration selon laquelle la Loi contrevenait à la Charte et selon laquelle le Parti communiste du Canada était un parti enregistré selon la Loi. Il a aussi demandé réparation parce que le parti avait perdu son statut de parti enregistré. Il a introduit une requête en jugement sommaire devant le juge Molloy, de la Cour de l’Ontario (Division générale), et il a obtenu un jugement déclaratoire partiel. Le juge Molloy a modifié la qualification numérique de l’admissibilité, en la faisant passer à deux candidats au lieu de 50, et elle a modifié les articles de la Loi traitant du désenregistrement. Elle a aussi invalidé et modifié les articles traitant des cautions de désignation. L’intimé a fait appel de cette partie de la décision du juge Molloy de modifier le critère de qualification numérique. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, en rétablissant la règle des 50 candidats pour l’admissibilité à l’enregistrement, mais en jugeant que cette exigence numérique contrevenait à la Charte dans la mesure où elle refusait à certains candidats la possibilité de faire figurer sur les bulletins de vote leurs attaches politiques.
Origine de la cause : Ontario
Dossier no : 28194
Jugement de la Cour d’appel : le 16 août 2000
Avocats : Peter Rosenthal, pour l’appelant
Roslyn J. Levine, c.r./Gail Sinclair/Peter Hajecek, pour l’intimé