SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 4/10/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON OCTOBER 4, 2002.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 4/10/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 4 OCTOBRE 2002.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
GLENDA DOUCET-BOUDREAU ET AL v. ATTORNEY GENERAL OF NOVA SCOTIA (N.S.) (Civil) (By Leave) (28807)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
28807 GLENDA DOUCET-BOUDREAU ET AL v. ATTORNEY GENERAL OF NOVA SCOTIA
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Procedural law - Jurisdiction - Functus officio - Judge ordering a series of mandatory injunctions pursuant to s. 24(1) requiring school board and Ministry to use “best efforts” to complete five homogenous French schools in order to prevent further assimilation of French speaking children - Order further requiring parties to appear before same judge periodically to report on progress of construction and to ensure compliance with the order - Whether judge lost jurisdiction to adopt supervisory function - Scope of remedial power under s. 24(1) of the Charter.
The Appellants are a group of parents in the province of Nova Scotia who applied to have their right under s. 23 of the Charter to have their children educated in the language of the minority in publicly funded French language school facilities. This right and the obligation of the Respondent to provide proper facilities was conceded at trial. Although the French-speaking minority in the province had the right to school their children in the French language since 1982 when the Charter was entrenched, their efforts to enforce this right was frustrated by a series of delays. As a result, the rate of assimilation of French-speaking children was increasing over the years. The Appellants requested an order that the numbers of French children in each of five school districts warranted the provision of homogenous French programs in homogenous French facilities pursuant to ss. 23(3)(a) and 23(3)(b) of the Charter. The court ordered Le Conseil Scolaire Acadien Provincial (“CSAP”) and the Respondent to use their “best efforts” to provide both the programs and the facilities in different communities by September 2000, January 2001, and September 2001. Further, the trial judge declared that he would maintain jurisdiction, and scheduled meetings with the parties at which time the Respondent would be required to report on the status of its efforts to meet the deadlines.
The Respondent attended before the trial judge in a series of five meetings to report on the progress of their compliance with the order, the last of which was held in August, 2001. Moreover, the Respondent provided both the programs and the homogenous facilities in the five districts in the time frames required. They appealed, however, the part of the order by which the trial judge retained jurisdiction. The Court of Appeal agreed, striking out this portion of the order.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 28807
Judgment of the Court of Appeal: June 26, 2001
Counsel: Joel Fichaud Q.C. for the Appellants
Alexander M. Cameron for the Respondent
28807 GLENDA DOUCET-BOUDREAU ET AUTRES c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Charte canadienne des droits et libertés - Droit procédural - Compétence - Functus officio - Le juge émet un certain nombre d’ordonnances de faire en vertu du paragraphe 24(1) prescrivant que la commission scolaire et le ministère fassent « de leur mieux » afin de terminer la construction de cinq écoles homogènes de langue française dans le but de freiner l’assimilation des enfants de langue française - De plus, l’une des ordonnances prescrit que les parties doivent comparaître périodiquement devant le même juge afin de faire rapport sur l’avancement des travaux de construction et afin que l’on puisse s’assurer du respect de l’ordonnance - Le juge a-t-il perdu compétence quant à l’exercice d’une fonction de surveillance? - Étendue du pouvoir de réparation prévu au paragraphe 24(1) de la Charte.
Les appelants sont un groupe de parents de la Nouvelle-Écosse qui ont demandé que le droit qui leur est accordé par l’article 23 de la Charte de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité dans des installations scolaires de langue française subventionnées par l’État soit respecté. Ce droit et l’obligation qu’a le défendeur de fournir des installations adéquates ont été reconnus au procès. Malgré que la minorité de langue française de la province ait le droit de faire instruire ses enfants en français depuis 1982, année où la Charte a été adoptée, une série de retards a contrecarré les efforts qu’elle a déployés afin d’exercer son droit. Par conséquent, le taux d’assimilation des enfants de langue française a augmenté au fil des ans. Les appelants ont demandé la délivrance d’une ordonnance prescrivant que le nombre d’enfants de langue française dans chacun des cinq districts scolaires justifiait la prestation de programmes homogènes en français dans des écoles homogènes de langue française en conformité avec les alinéas 23(3)a) et 23(3)b) de la Charte. Le tribunal a ordonné au Conseil Scolaire Acadien Provincial (CSAP) et à l’intimé de faire « de leur mieux » afin de livrer les programmes et les installations dans les différentes collectivités, au plus tard en septembre 2000, janvier 2001 et septembre 2001. De plus, le juge de première instance a déclaré qu’il demeurait compétent et a fixé des séances à certaines dates avec les parties au cours desquelles l’intimé devrait faire rapport sur l’état des travaux et le respect des échéances.
L’intimé a comparu devant le juge de première instance au cours de cinq séances, la dernière remontant à août 2001, afin de faire rapport sur le respect de l’ordonnance. De plus, l’intimé a livré les programmes et les installations homogènes dans les cinq districts selon l’échéancier prévu. Cependant, il a interjeté appel de la partie de l’ordonnance par laquelle le juge de première instance demeurait compétent. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a radié cette partie de l’ordonnance.
Origine : Nouvelle-Écosse
No du greffe : 28807
Arrêt de la Cour d’appel : 26 juin 2001
Avocats : Joel Fichaud, c.r, pour les appelants
Alexander M. Cameron pour l’intimé