SUPREME COURT OF CANADA - APPEALS HEARD
OTTAWA, 13/6/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEALS WERE HEARD ON JUNE 13, 2002.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPELS ENTENDUS
OTTAWA, 13/6/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LES APPELS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENTENDUS LE 13 JUIN 2002.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. CHEE K. LING v. HER MAJESTY THE QUEEN (B.C.) (Civil) (By Leave) (28315)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
2. WARREN JAMES JARVIS v. HER MAJESTY THE QUEEN (Alta.) (Criminal) (By Leave) (28378)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
28315 CHEE K. LING v. HER MAJESTY THE QUEEN
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Taxation - Self-incrimination - Assessment - Income tax audit conducted pursuant to Income Tax Act - Statutorily compelled evidence obtained from audit used against taxpayer - Whether Respondent is precluded under the Charter from tendering statutorily compelled evidence in a criminal prosecution of the Appellant for tax evasion for which the Appellant claims use immunity and derivative use immunity.
The Appellant was convicted in provincial court of five counts under s. 239 of the Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, of making false or deceptive statements in his income tax returns in the 1990 to 1994 taxation years, by failing to report $172,226.59 of income. An audit was conducted. It involved examining the Appellant’s bank records and office receipt book, his accountant’s working papers and meetings with the Appellant himself, ending with a meeting on December 18, 1995. The Appellant was not informed by the auditors of any concern about tax evasion or about any rights he might have under the Canadian Charter of Rights and Freedoms in relation to the inquiries being made of him. On January 18, 1996, the Appellant’s file was referred to the Special Investigations unit (which dealt with criminal investigations). When this unit’s investigator started questioning the Appellant, a caution was given and the Appellant declined to answer further questions. The trial judge accepted the evidence of the auditors and found that the audit they carried out was, in fact, an audit, rather than a criminal investigation in disguise as the Appellant had contended.
On a summary conviction appeal, the appeal judge set aside the convictions on the ground that some of the evidence sought to be relied upon at trial may have been obtained in violation of the Charter and ordered a new trial on all counts. He found that the criminal investigation began after the December 19 meeting rather than in the first week of January as found by the trial judge. The Court of Appeal granted the Appellant leave to appeal on one issue: whether the Summary Conviction Appeal Judge erred in law in failing to make an order pursuant to ss. 24(1) or (2) of the Charter declaring all evidence obtained directly or indirectly by way of statutory compulsion powers in the course of an audit to be inadmissible in criminal proceedings against the Appellant. The Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 28315
Judgment of the Court of Appeal: October 19, 2000
Counsel: Craig C. Sturrock/Thomas M. Boddez/David J. Martin for the Appellant
Morris Rosenberg for the Respondent
28315 CHEE K. LING c. SA MAJESTÉ LA REINE
Charte canadienne des droits et libertés - Droit fiscal - Auto‑incrimination - Cotisation - Vérification de l’impôt sur le revenu effectuée suivant la Loi de l’impôt sur le revenu - L’utilisation contre un contribuable d’un témoignage donné sous contrainte légale dans le cadre d’une vérification - La Charte empêche‑t‑elle l’intimée, lors d’une poursuite criminelle contre l’appelant pour fraude fiscale, de déposer un témoignage donné sous contrainte légale lorsque l’appelant réclame l’immunité contre l’utilisation de la preuve et de la preuve dérivée?
L’appelant a été reconnu coupable en cour provinciale sous cinq chefs d’accusation, suivant l’art. 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations de revenu produites pour les années 1990 à 1994 en omettant de déclarer des revenus de 172 226,59 $. Une vérification a été effectuée. La vérification comportait un examen des dossiers bancaires de l’appelant, de ses livres de reçus et des documents de travail de son comptable ainsi que des rencontres avec l’appelant lui‑même, dont la dernière a eu lieu le 18 décembre 1995. Les vérificateurs n’ont pas informé l’appelant de quelque préoccupation que ce soit quant à de la fraude fiscale ou de quelque droit qu’il pouvait avoir suivant la Charte canadienne des droits et libertés relativement aux enquêtes à son égard. Le 18 janvier 1996, le dossier de l’appelant a été transmis à l’unité des Enquêtes spéciales, qui traitait des enquêtes criminelles. Lorsque l’enquêteur de cette unité a commencé à interroger l’appelant, on lui a fait une mise en garde et l’appelant a refusé de répondre à toute autre question. Le juge de première instance a admis la preuve des enquêteurs et a conclu que la vérification qu’ils avaient effectuée était effectivement une vérification et non pas une enquête criminelle déguisée comme le prétendait l’appelant.
En appel, le juge a annulé les déclarations de culpabilité par procédure sommaire au motif que certains éléments de preuve sur lesquels on a tenté de s’appuyer au procès pouvaient avoir été obtenus en contravention de la Charte et a ordonné un nouveau procès pour tous les chefs d’accusation. Il a conclu que l’enquête criminelle avait commencé après la rencontre du 19 décembre plutôt que durant la première semaine de janvier contrairement à ce qu’avait conclu le juge de première instance. La Cour d’appel a accordé à l’appelant l’autorisation d’en appeler sur une question, à savoir : Le juge d’appel des poursuites sommaires a‑t‑il commis une erreur de droit lorsqu’il a fait défaut de rendre une ordonnance, suivant le par. 24(1) ou (2) de la Charte, déclarant que toute la preuve obtenue directement ou indirectement par les pouvoirs de contrainte que confère la loi dans le cadre de la vérification était inadmissible dans des procédures criminelles contre l’appelant? La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine : Colombie‑Britannique
No du greffe : 28315
Arrêt de la Cour d’appel : Le 19 octobre 2000
Avocats : Craig C. Sturrock/Thomas M. Boddez/David J. Martin pour l’appelant
Morris Rosenberg pour l’intimée
28378 WARREN JAMES JARVIS v. HER MAJESTY THE QUEEN
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - Income tax - Search and seizure - Right to remain silent - Whether Revenue Canada can use its administrative powers under s. 231.1 and 231.2 of the Income Tax Act to pursue an investigation once a compliance audit has become an investigation - Were the taxpayer’s rights under s. 7 and s. 8 of the Charter breached and is exclusion of the evidence under s. 24(2) the appropriate remedy - What role can evidence not presented at the Crown’s instance to the issuing judge at the time of the application for a search warrant play in a judicial review of the authorization.
In January 1994, Revenue Canada received an anonymous tip alleging that the Appellant had evaded tax relative to the sale of the artwork of his deceased wife. A Revenue Canada auditor named Donna Goy-Edwards was assigned the case. She began an inquiry using her powers under the audit provisions of the Income Tax Act. Without contact with, or assistance from, the Appellant, the auditor visited most of the galleries that had purchased art from the Appellant. Goy-Edwards sent a letter to the Appellant on February 17, 1994 requesting certain financial information. When the auditor called the Appellant to arrange an interview for April 11, she told him she was going to “commence a review of the books and records” and did not inform him that she had already contacted a number of third party sources.
At no time during the interview of April 11, 1994 was the Appellant cautioned as to his rights or informed that he was under investigation for tax evasion. Instead, the Appellant was of the belief that he and his wife’s estate were being routinely audited under the authority of the audit provision found in s. 231.1(1) of the Income Tax Act. As a result of his understanding that this was a mere audit, the Appellant further believed he was required to cooperate with Goy-Edwards and provide the requested information and documents.
On May 4, 1994, Goy-Edwards referred the Appellant’s file to the Special Investigations branch of Revenue Canada (“SI”), but did not advise the Appellant. Ms. Chang, the Special Investigations Officer, did not want the Appellant to know the file was with SI, as Chang was awaiting approval from SI management to obtain a search warrant. The final approval to obtain search warrants was received in November 1994. An application was brought in reliance upon the sworn Information of Chang on November 27, 1994, and search warrants were granted. In early 1995, Revenue Canada also obtained banking information relating to the case by way of requirement letters issued pursuant to s. 231.2 of the Income Tax Act.
The Appellant was charged with tax evasion. At trial, he raised the issue of the constitutionality of Revenue Canada’s actions in interviewing him without advising him that they were conducting an investigation rather than an audit. He also challenged the validity of the searches. The trial judge held that the Appellant’s rights under ss. 7 and 8 of the Charter were violated, and he excluded the banking records as well as all evidence derived from Goy-Edwards’ interview of the Appellant on April 11, 1994. The Appellant was acquitted. The Respondent appealed the trial judge’s ruling. The Queen’s Bench judge, sitting as a summary conviction appeal court, allowed the appeal, set aside the acquittal and ordered a new trial. The Appellant appealed this decision to the Alberta Court of Appeal, which dismissed the appeal.
Origin of the case: Alberta
File No.: 28378
Judgment of the Court of Appeal: November 15, 2000
Counsel: A.D. Macleod Q.C./ Wendy K. McCallum for the Appellant
Vern E. Brewer for the Respondent
28378 WARREN JAMES JARVIS c. SA MAJESTÉ LA REINE
Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Impôt sur le revenu - Fouille, perquisition et saisie - Droit de garder le silence - Revenu Canada peut-il utiliser les pouvoirs administratifs d’enquête que lui confèrent les art. 231.1 et 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu une fois qu’une vérification de conformité s’est transformée en enquête? - Les droits garantis au contribuable par les art. 7 et 8 de la Charte ont-ils été violés et l’exclusion des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) constitue‑t‑elle la réparation appropriée? - Quel rôle les éléments de preuve que le ministère public n’a pas présentés au juge lorsqu’il lui a soumis sa demande de mandat de perquisition peuvent‑ils jouer dans le cadre de la révision judiciaire de l’autorisation?
En janvier 1994, Revenu Canada a reçu un signalement anonyme alléguant que l’appelant avait évité de payer la taxe relative à la vente des oeuvres d’art de sa défunte épouse. Une vérificatrice de Revenu Canada du nom de Donna Goy-Edwards s’est vu confier l’affaire. Elle a entrepris une enquête en vertu des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en matière de vérification. Sans avoir communiqué avec l’appelant ni s’être fait aider par lui, la vérificatrice a visité la plupart des galeries qui lui avaient acheté des oeuvres d’art. Le 17 février 1994, Goy-Edwards a envoyé à l’appelant une lettre lui demandant certains renseignements de nature financière. Lorsque la vérificatrice lui a téléphoné pour fixer une entrevue au 11 avril, elle lui a dit qu’elle allait « effectuer une vérification des livres et des registres » sans l’informer du fait qu’elle avait déjà communiqué avec plusieurs tiers.
Lors de l’entrevue du 11 avril 1994, on n’a jamais informé l’appelant de ses droits ni du fait qu’il était sous enquête pour évitement fiscal. Au contraire, l’appelant croyait que lui et la succession de sa femme faisaient l’objet d’une vérification de routine sous le régime de la disposition en matière de vérification figurant au par. 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Vu son impression qu’il ne s’agissait que d’une simple vérification, l’appelant croyait également être tenu de collaborer avec Goy-Edwards et de lui fournir les renseignements et les documents demandés.
Le 4 mai 1994, Goy-Edwards a déféré le dossier de l’appelant à la Direction générale des enquêtes spéciales de Revenu Canada (« DGES ») sans toutefois en aviser ce dernier. Mme Chang, l’agente des enquêtes spéciales, ne voulait pas que l’appelant sache que le dossier se trouvait à la DGES puisqu’elle attendait que la direction de celle‑ci lui permette d’obtenir des mandats de perquisition. Elle a reçu la permission finale d’en obtenir en novembre 1994. Une demande fondée sur la dénonciation sous serment de Chang a été présentée le 27 novembre 1994 et des mandats de perquisition ont été délivrés. Au début de 1995, Revenu Canada a également obtenu des renseignements bancaires liés à l’affaire au moyen de lettres d’exigence délivrées en application de l’art. 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’appelant a été accusé d’évitement fiscal. Au procès, il a soulevé la question de la constitutionnalité de la conduite de Revenu Canada, qui l’a interrogé sans l’informer qu’il effectuait une enquête plutôt qu’une vérification. Il a également contesté la validité des perquisitions. Le juge du procès a conclu à la violation des droits que garantissent à l’appelant les art. 7 et 8 de la Charte, et il a écarté les registres bancaires de même que les éléments de preuve découlant de l’interrogatoire de l’appelant mené par Goy-Edwards le 11 avril 1994. L’appelant a été acquitté. L’intimée a interjeté appel contre la décision du juge du procès. Siégeant à titre de cour d’appel en matière de poursuites par procédure sommaire, le juge de la Cour du Banc de la Reine a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. L’appelant a interjeté appel contre cette décision auprès de la Cour d’appel de l’Alberta, qui a rejeté cet appel.
Origine : Alberta
No du greffe : 28378
Arrêt de la Cour d’appel : Le 15 novembre 2000
Avocats : A.D. Macleod., c.r./ Wendy K. McCallum pour l’appelant
Vern E. Brewer pour l’intimée