SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 4/2/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN FEBRUARY 2002.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 4/2/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD'HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN FÉVRIER 2002.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2002/02/12 Sa Majesté la Reine c. Eric Lamy (Qué.) (Criminelle) (Autorisation) (28158)
2002/02/12 CIBC Mortgage Corporation c. Marcella Vasquez (Qué.) (Civile) (Autorisation) (27963)
2002/02/13 Valérie Tremblay c. Le Syndicat des employées et employés professionnels‑les et de bureau, section locale 57 SIEPB, CTC‑FTQ, et al. (Qué.) (Civile) (Autorisation) (27965)
2002/02/14 Novopharm Ltd., et al. v. The Wellcome Foundation Limited, et al. (FC) (Civil) (By Leave) (28287)
2002/02/18 Clayton Fensom, et al. v. Deryk J. Kendall, et al. (Sask.) (Civil) (By Leave) (28068)
2002/02/19 Family Insurance Corporation v. Lombard Canada Ltd. (B.C.) (Civil) (By Leave) (28093)
2002/02/20 Attorney General of Canada on behalf of Her Majesty the Queen in Right of Canada and in his capacity as Minister of Justice, et al. v. Patricia Babcock, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave)(28091)
2002/02/21 Laura Bannon v. The Corporation of the City of Thunder Bay (Ont.) (Civil) (By Leave) (27985)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:45 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h45 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
28158 HER MAJESTY THE QUEEN v. ÉRIC LAMY
Criminal law – Sexual assault with a weapon – Criminal Code, s. 2 (“weapon”) and s. 272(1)(a) – Can the introduction of a stick into the vagina of a victim during a sexual assault be equated to the use of a weapon? – If so, is this a case of sexual assault with a weapon? – Did the Court of appeal err in law by finding that a person acquitted of an offence covered by s. 272(1)(c) of the Code cannot be found guilty under s. 272(1)(a) of the Code? - Was the Court of Appeal’s decision to modify the sentence inconsistent with the principles set forth by the Supreme Court of Canada?
Around 9:30 p.m., on December 18, 1998, the victim left the Café-Bistrot des Artistes in Shawinigan-Sud with the respondent who was to accompany her to a bar – the Broadway – in Shawinigan, where she was supposed to meet some friends. On the way there, the Respondent invited her to his place saying he had [translation] “a few little things to take care of” before accompanying her to the Broadway. Once inside his residence, the Respondent made advances that were rejected by the victim. A bit later, the Respondent insisted on undressing her and forced her to have sexual relations as well as penetrating her anally. At one point the Respondent introduced a stick into the victim’s vagina.
According to the Respondent, the stick was actually a dildo that he used to masturbate the victim; he claimed that the stick was not used to threaten her, to intimidate her or to force her to have sexual relations.
The trial judge did not believe the Respondent’s version and concluded that the introduction of the stick in itself constituted sexual assault with a weapon. Therefore he found the Respondent guilty of the offence specified by s. 272(1)(a) and sentenced him to a period of thirty-two months of imprisonment after taking into account time served. The Respondent was also found guilty of anal intercourse under s. 159(1) of the Code and sentenced to a concurrent term of twenty months. The Court of Appeal substituted a verdict of the lesser and included offence of sexual assault for the original one of sexual assault with a weapon, and reduced the sentence from thirty-two to twenty months.
Origin of the case: Quebec
File No.: 28158
Judgment of the Court of Appeal: Le 29 juin 2000
Counsel: Jacques Mercier for the Appellant
Yvan Braun for the Respondent
28158 SA MAJESTÉ LA REINE c. ÉRIC LAMY
Droit criminel - Agression sexuelle armée – Code criminel, art. 2 (“arme”) et sous-par. 272(1)a) - L’introduction d’un bâton dans le vagin de la victime lors d’une relation sexuelle forcée peut-elle être assimilée à l’utilisation d’une arme? - Dans l’affirmative, s’agit-il d’une agression sexuelle armée? - La Cour d’appel a-t-elle fait une erreur de droit en concluant qu’une personne acquittée de l’infraction visée au sous-par. 272(1)c) C.cr. ne pouvait être déclarée coupable de celle visée au sous-par. 272(1)a) C.cr.? - La Cour d’appel est-elle allée à l’encontre des principes énoncés par la Cour supreme du Canada en modifiant la peine imposée?
Vers 21h30, le 18 décembre 1998, la victime quitte le Café-Bistrot des Artistes à Shawinigan-Sud en compagnie de l’intimé qui devait la reconduire dans un bar – le Broadway – situé à Shawinigan, là où elle devait rejoindre des amis. Chemin faisant, l’intimé l’a invitée chez lui, au motif qu’il avait “quelques petites choses à faire” avant de la reconduire au Broadway. Une fois à l’intérieur de son domicile, l’intimé a fait des avances qui ont été repoussées par la victime. Un peu plus tard, l’intimé s’est fait plus insistant pour ensuite la déshabiller et la forcer à avoir des relations sexuelles et anales. À un moment, l’intimé a introduit un bâton dans le vagin de la victime.
Aux dires de l’intimé, le bâton était en fait un godemiché qu’il a utilisé pour masturber la victime ; il a prétendu que le bâton n’avait pas été utilisé pour la menacer, l’intimider ou la forcer à avoir une relation sexuelle.
Le juge du procès n’a pas cru la version de l’intimé et il a conclu que l’introduction in se du bâton constituait une agression sexuelle armée. Il a donc reconnu l’intimé coupable de l’infraction prévue au sous-par. 272(1)a) C.cr. et l’a condamné, en tenant compte de la période de détention préventive, à une peine de trente-deux mois d’emprisonnement. En outre, l’intimé a été trouvé coupable de relations sexuelles anales (par. 159(1) C.cr.) et été condamné à une peine d’emprisonnement concurrente de vingt mois. La Cour d’appel a substitué au verdict de culpabilité d’agression sexuelle armée un verdict de culpabilité de l’infraction moindre et incluse d’agression sexuelle simple et ramené la peine d’emprisonnement de trente-deux à vingt mois.
Origine: Québec
No du greffe: 28158
Arrêt de la Cour d’appel: Le 29 juin 2000
Avocats: Me Jacques Mercier pour l’appelante
Me Yvan Braun pour l’intimé
27963 CIBC MORTGAGE CORPORATION v. MARCELLA VASQUEZ
Civil Code - Law of property - Immovables - Hypothecary loan - Interpretation - Civil Code of Quebec, S.Q. 1991, c. 64, art. 2778 (the “C.C.Q.”) - In the case of a loan, whether expression “obligation secured by hypothec” refers not only to debtor’s principle obligation but also to interest payable on borrowed capital.
The Appellant had consented a hypothecary loan to the Respondent for $40,800. The loan carried an annual interest rate of 11% and included monthly payments of $392.71 from June 1, 1986, to May 1, 1991; the balance of the loan was due on May 1, 1991; the amortization was for a 25-year period. The deed of loan contained a renewal clause that was exercised several times to arrive at a new term on October 30, 1997. The loan was secured by a hypothec on the immovable in co-ownership, which had been acquired by the Respondent with the proceeds of the loan.
Beginning on June 30, 1997, the Respondent failed to meet her obligations under the terms of the deed of loan. Since the Respondent continued to be in default, the Appellant served her a prior notice to exercise the hypothecary right of taking in payment; the prior notice had been published on October 24, 1997. At the time of registration of the notice, the Respondent had reimbursed the amount of $6860 on the borrowed capital.
The notice gave the Respondent a 60-day period to remedy her default. The Respondent did not surrender the immovable, remedy the default, or avail herself of the rights conferred by article 2779 C.C.Q. For these reasons, on January 19, 1998, the Appellant served her a motion for forced surrender and for taking in payment.
The Respondent contested the motion claiming that it should be dismissed on the ground that she had reimbursed more than half of the loan. The Superior Court dismissed the motion for taking in payment; the Court of Appeal upheld that decision.
Origin: Quebec
Court File No.: 27963
Decision of the Court of Appeal: April 10, 2000
Counsel: Michel Deschamps for the Appellant
Marie-Pierre Charland for the Respondent
27963 CIBC MORTGAGE CORPORATION c. MARCELLA VASQUEZ
Code civil - Droit des biens - Immeubles - Prêt hypothécaire - Interprétation - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2778 (le « C.c.Q. ») - Dans le cas d’un prêt, l’expression « obligation garantie par hypothèque » réfère-t-elle, non seulement à l’obligation principale du débiteur, mais aussi à l’intérêt payable sur le capital emprunté?
L’appelante a consenti un prêt hypothécaire à l’intimée au montant de 40 800$. Le prêt portait intérêt au taux annuel de 11% et comportait des remboursements mensuels de 392,71$ du 1er juin 1986 au 1er mai 1991 ; le solde du prêt était exigible au 1er mai 1991 ; la période d’amortissement était de 25 ans. L’acte de prêt comportait une clause de renouvellement qui a été exercée à quelques reprises pour en arriver à un nouveau terme le 30 octobre 1997. Le prêt était garanti par une hypothèque sur l’immeuble en copropriété qui avait été acquis par l’intimée avec le produit du prêt.
À compter du 30 juin 1997, l’intimée a fait défaut de respecter ses obligations aux termes de l’acte de prêt. Puisque l’intimée continuait à être en défaut, l’appelante lui a signifié un préavis d’exercice du droit hypothécaire de prise en paiement ; le préavis a été publié le 24 octobre 1997. Au moment de l’inscription du préavis, l’intimée avait remboursé la somme de 6860$ sur le capital emprunté.
Le préavis accordait à l’intimée un délai de 60 jours pour remédier à ses défauts. L’intimée n’a pas délaissé l’immeuble, n’a pas remédié aux défauts et ne s’est pas prévalue des droits conférés par l’article 2779 C.c.Q. Pour ces raisons, la demanderesse lui a signifié une requête en délaissement forcé et en prise de paiement le 19 janvier 1998.
L’intimée a produit une contestation à l’encontre de la requête dans laquelle elle alléguait que cette requête devait être rejetée au motif qu’elle avait remboursé plus de la moitié du prêt. La Cour supérieure a rejeté la requête en prise en paiement; la Cour d’appel a confirmé cette décision.
Origine: Québec
No du greffe: 27963
Arrêt de la Cour d’appel: Le 10 avril 2000
Avocats: Me Michel Deschamps pour l’appelant
Me Marie-Pierre Charland pour l’intimé
27965 VALÉRIE TREMBLAY v. LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET AL.
Labour law - Collective agreement - Eligibility for wage retroactivity - Employer and employee - Is it contrary to the Labour Code, R.S.Q., c. C-27, to exclude a person who quit his or her job before a collective agreement was signed from the retroactive application of the wage provisions, in that this arbitrarily creates a distinct wage for the same work? - Is it contrary to ss. 19 and 46 of the Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q., c. C-12? - Trade unions - Duty of representation - Civil liability in damages - By negotiating such an exclusion clause, was the union in breach of its duty to represent an employee?
Ms. Valérie Tremblay (“the Appellant”) had been employed by the City of Montréal (“the City”) as a lawyer since November 21, 1988. As such she was a member, from February 1990 on, of the certification unit of the Office and Professional Employees International Union, Local 57 OPEIU, CLC‑FTQ (“the Union”). She paid her union dues in the prescribed form until she resigned from her position with the City on August 23, 1991.
On April 10, 1992, after the Appellant had left her employment with the City, a collective agreement was signed between the City and the Union. Article 24 of the collective agreement deals with the salary allocated to lawyers employed by the City. Clause 24.08 provides for a retroactive readjustment of salary scales covering the period from May 1, 1990 to April 30, 1993. The Appellant was employed by the City for a part of the period covered, from May 1, 1990 to August 23, 1991. She demanded that the City pay her the retroactive wage provided under the collective agreement, which in her case amounted to $10,355.21.
The City refused and denied her right to any retroactivity since, under one of its well-known policies, the City does not pay increases to employees who left their employment with the City prior to the date of implementation of a retroactivity clause. The Appellant had quit her job with the City prior to the date of execution of the collective agreement, so the City did not recognize her right to a retroactive readjustment of the salary earned while she was employed by it.
The Appellant, regarding their decision to exclude her from the right to a retroactive salary readjustment as illegal, unjustified, discriminatory and unreasonable, claimed $10,355.21 and interest jointly and severally from the City and the Union. She also claimed $5,000 from the Union in exemplary damages, alleging that it has breached its duty to represent her and protect her interests.
The Quebec Superior Court allowed the Appellant’s action, ordered the Union to pay $11,176 as lost compensation and likewise ordered the Union and the City to pay $5,000 as exemplary damages. The Respondents appealed both these decisions. The Quebec Court of Appeal (Thibault J.A., dissenting in part), allowed their appeals.
Origin: Quebec
Registry no. 27965
Court of Appeal decision: April 11, 2000
Counsel: Ms. Suzanne Côté and Mr. Patrick Girard, for the Appellant
Mr. Pierre Gingras for the Respondent Union and Mr. Philippe Berthelet for the Respondent City
27965 VALÉRIE TREMBLAY c. LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET AL.
Droit du travail - Convention collective - Admissibilité à une rétroactivité de salaire - Employeur et employé - Exclure une personne ayant quitté son emploi avant la signature d’une convention collective de l’application rétroactive des mécanismes salariaux est-il contraire au Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, en ce que cela crée arbitrairement un salaire distinct pour un même travail? - Est-ce contraire aux art. 19 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12? - Syndicats - Mandat de représentation - Responsabilité civile en dommages-intérêts - En négociant une telle clause d’exclusion, le syndicat manque-t-il à son devoir de représentation d’une salariée?
Depuis le 21 novembre 1988, Me Valérie Tremblay (« l’appelante ») est avocate à l’emploi de la Ville de Montréal (« la Ville »). En tant que telle, elle est membre, à partir de février 1990, de l’unité d’accréditation du Syndicat des Employées et Employés Professionnels‑les et de bureau, section locale 57 SIEPB, CTC‑FTQ (« le Syndicat »). Elle acquitte, en bonne et due forme, ses cotisations syndicales jusqu’à ce qu’elle démissionne de son poste à la Ville, le 23 août 1991.
Le 10 avril 1992, soit après que l’appelante ait quitté son emploi à la Ville, une convention collective intervient entre la Ville et le Syndicat. L’article 24 de la convention collective traite du salaire octroyé aux avocats à l’emploi de la Ville. La clause 24.08 prévoit un réajustement rétroactif des échelles salariales couvrant la période du 1er mai 1990 au 30 avril 1993. L’appelante était au service de la Ville pendant une certaine partie de la période visée, soit du 1er mai 1990 au 23 août 1991. Elle exige de la Ville qu’elle lui verse la rétroactivité salariale prévue par la convention collective, soit 10 355,21 $ dans son cas.
La Ville refuse et lui nie le droit à toute rétroactivité puisque, selon l’une de ses politiques bien connues, la Ville ne fait pas bénéficier des augmentations les salariés ayant quitté leur emploi à la Ville avant la date de mise en application d’une clause de rétroactivité. L’appelante ayant quitté son emploi à la Ville avant la date de signature de la convention collective, la Ville ne lui reconnaît pas le droit à un réajustement rétroactif du salaire gagné alors qu’elle était à l’emploi de la Ville.
Estimant que leur décision de l’exclure du droit à un réajustement salarial rétroactif est illégale, injustifiée, discriminatoire et abusive, l’appelante réclame de la Ville et du Syndicat, conjointement et solidairement, la somme de 10 355,21 $ avec intérêts. Elle réclame également du Syndicat la somme de 5000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires, alléguant que celui-ci a manqué au devoir qu’il avait de la représenter et de protéger ses intérêts.
La Cour supérieure du Québec accueille l’action de l’appelante, condamne le Syndicat à payer 11 176 $ à titre de rémunération perdue et condamne également le Syndicat et la Ville à payer 5000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires. Les intimés portent appel de ces deux décisions. La Cour d’appel du Québec, la juge Thibault étant dissidente en partie, accueille leurs pourvois.
Origine: Québec
No du greffe: 27965
Arrêt de la Cour d’appel: Le 11 avril 2000
Avocats: Mes Suzanne Côté et Patrick Girard pour l’appelante
Me Pierre Gingras pour le Syndicat intimé et Me Philippe Berthelet pour la Ville intimée
28287 NOVOPHARM LTD. ET AL. v. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED ET AL.
Property law - Statutes - Interpretation - Patents - Validity - Definition of and requirements for invention and inventorship - Joint inventorship - Whether a mere speculation constitutes patentable subject matter - Whether the patent claims were broader than the invention of the named inventors - Whether a material misrepresentation is in patent as not all joint inventors were named in patent.
In the early 1980s the Respondent Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) was testing compounds against mouse cell viruses that were similar to HIV and by July 1984 had began to test chemical candidates using a murine (mouse) retrovirus screen. The Glaxo scientists some time prior to November 16, 1984, had tested AZT which was a compound that had been synthesized in 1964 as a potential cancer treatment. Patent protection was never sought for AZT. On November 16, 1984, the Glaxo scientists discovered that AZT had completely eradicated the tested murine retroviruses. On November 19, 1984, Dr. Rideout, a Glaxo scientist listed on the patent, formed the idea that AZT could be used to treat HIV and the five Glaxo scientists listed as inventors met shortly after. In January 1985, Glaxo began to prepare its patent application. A draft patent application was completed February 6, 1985. It contained a complete description of a new use of the AZT compound, including dosage details. The draft application was virtually identical to the final patent application filed on March 16, 1985. On February 4, 1985, Glaxo sent the compound, identified only as compound S, for testing against the actual HIV virus at the National Institute of Health (NIH) by Drs. Broder and Mitsuya. Following positive test results, Glaxo submitted its patent application to the U.K. Patent Office, claiming a priority date of March 16, 1985. Glaxo filed its Canadian patent application on March 14, 1985, claiming a priority date of March 16, 1985, based on its earlier U.K. filing. On June 21, 1988, Glaxo was granted a Canadian patent. In both patents, only the five Glaxo scientists were named as inventors; Drs. Broder and Mitsuya were not named as co-inventors. On December 5, 1990, the Appellants Apotex Inc. and Novopharm Ltd. instituted an action in Canada for a declaration that Glaxo’s patent was invalid and that their proposed generic AZT products would not infringe the patent.
On October 16, 1991, Glaxo commenced an action against Apotex, alleging, inter alia, that Apotex’s proposed products infringed various claims in Glaxo’s patent. On December 20, 1993, Glaxo commenced an action for infringement against Novopharm. The three actions were consolidated and heard together. The trial judge found that many of the claims contained in the patent were valid and concluded that the Appellants had infringed those claims. The Federal Court of Appeal allowed an appeal with respect to claims not restricted to the use of AZT but dismissed the appeals in all other respects.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 28287
Judgment of the Court of Appeal: December 4, 2000
Counsel: Carol Hitchman/Warren Sprigings/Paula Bremner for the Appellant Novopharm
H.B. Radomski/R. Naiberg/D.M. Scrimger for the Appellant Apotex
Patrick Kierans/Peter Stanford for the Respondents Wellcome Foundation and Glaxo Wellcome
28287 NOVOPHARM LTD. ET AUTRES c. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED ET AUTRES
Droit des biens - Lois - Interprétation - Brevets - Validité - Définition et conditions d’une invention et de la qualité d’inventeur - Invention conjointe - Une simple hypothèse constitue-t-elle une matière brevetable? - Les revendications du brevet étaient-elles plus étendues que l’invention des inventeurs désignés? - Une déclaration inexacte importante se trouve-t-elle dans le brevet étant donné que les inventeurs conjoints n’étaient pas tous désignés dans le brevet?
Au début des années 1980, l’intimée Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) testait des composés contre des virus de cellules de souris qui étaient semblables au VIH et, en juillet 1984, elle avait commencé des tests sur des candidats chimiques à l’aide d’un écran rétroviral des muridés (les souris). Les scientifiques de Glaxo, un peu avant le 16 novembre 1984, avaient testé l’AZT, un composé qui avait été synthétisé en 1964 comme agent possible de traitement du cancer. La protection par brevet n’a jamais été demandée pour l’AZT. Le 16 novembre 1984, les scientifiques de Glaxo découvrirent que l’AZT avait complètement éradiqué les rétrovirus de muridés testés. Le 19 novembre 1984, le Dr Rideout, un scientifique de Glaxo mentionné sur le brevet, émit l’hypothèse que l’AZT pouvait être utilisé pour traiter le VIH, et les cinq scientifiques de Glaxo indiqués comme inventeurs se rencontrèrent peu après. En janvier 1985, Glaxo entreprit de rédiger sa demande de brevet. Un projet de demande fut complété le 6 février 1985. Il renfermait la description complète d’une nouvelle utilisation du composé AZT, y compris des détails posologiques. Le projet de demande était pour ainsi dire identique à la demande finale de brevet déposée le 16 mars 1985. Le 4 février 1985, Glaxo envoya le composé, désigné uniquement comme composé S, à l’Institut national de la santé (INH) pour qu’il soit testé sur le virus VIH réel par les Drs Broder et Mitsuya. Après des résultats positifs, Glaxo présenta sa demande de brevet au Bureau des brevets du R.-U., revendiquant la date de priorité du 16 mars 1985. Glaxo a déposé sa demande de brevet canadien le 14 mars 1985, revendiquant la date de priorité du 16 mars 1985, compte tenu de sa demande antérieure déposée au R.-U. Le 21 juin 1988, un brevet canadien était accordé à Glaxo. Dans les deux brevets, seuls les cinq scientifiques de Glaxo étaient désignés comme inventeurs. Les Drs Broder et Mitsuya n’étaient pas désignés comme inventeurs conjoints. Le 5 décembre 1990, les appelantes Apotex Inc. et Novopharm Ltd. engageaient au Canada une action pour obtenir une déclaration selon laquelle le brevet de Glaxo était invalide et selon laquelle leurs produits génériques proposés AZT ne porteraient pas atteinte au brevet.
Le 16 octobre 1991, Glaxo assignait Apotex en justice, affirmant notamment que les produits proposés d’Apotex portaient atteinte à diverses revendications contenues dans le brevet de Glaxo. Le 20 décembre 1993, Glaxo engageait contre Novopharm une action en contrefaçon. Les trois actions ont été regroupées et ont été instruites ensemble. Le juge du procès a estimé que plusieurs des revendications contenues dans le brevet étaient valides et il a conclu que les appelantes avaient porté atteinte à telles revendications. La Cour d’appel fédérale a accueilli un appel se rapportant aux revendications non limitées à l’utilisation de l’AZT, mais a rejeté les appels à tous autres égards.
Origine de l’affaire : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 28287
Arrêt de la Cour d’appel : le 4 décembre 2000
Avocats : MesCarol Hitchman, Warren Sprigings et Paula Bremner, pour l’appelante Novopharm
Mes H.B. Radomski, R. Naiberg et D.M. Scrimger, pour l’appelante Apotex
Mes Patrick Kierans et Peter Stanford, pour les intimées Wellcome Foundation et Glaxo Wellcome
28068 CLAYTON FENSOM ET AL. v. DERYK J. KENDALL ET AL.
Procedural Law - Torts - Statutes - Limitation of actions - Motor vehicle - Damages - Contracts - Whether the Saskatchewan Court of Appeal erred in finding that alternative limitation periods may apply in situations where an individual is injured while riding in a moving motor vehicle, but an implied contract of safe passage is found to exist where the injured party has paid a fee for transportation - Whether section 88 of The Highway Traffic Act, S.S.1986, c. H-3.1 bars in its entirety the cause of action identified in the Statement of Claim Heredi v. Clayton Fensom and Trailways Transportation Group Inc.
The Appellant, Fensom, was the operator of a Paratransit bus owned by the Appellant company, Trailways Transportation Group Inc. On March 31, 1994, the Appellant, Fensom, arrived at the plaintiff, Edna Heredi’s home and was paid a fee to transport her to an appointment. He assisted her into the bus and placed one end of her crutch beneath her right shoulder and the other end against the interior wheel well of the bus. While the bus was in transit, the crutches jarred the plaintiff’s right shoulder and caused her injury.
As a result of the injuries sustained, the plaintiff commenced legal action against both Appellants and the Respondents were retained as her legal counsel. A second legal action was later commenced by the plaintiff against the Respondents for breach of an implied term of their agreement concerning the exercise of due care, skill and diligence in the prosecution of her claim against the Appellants. The actions were heard jointly in the Court of Queen’s Bench of Saskatchewan. The parties agreed to the quantum of damage but the matter of liability had to be determined. Scheibel J. held the damages were “occasioned by a motor vehicle” and therefore, the one year limitation period under the Highway Traffic Act, S.S. 1986, c. H-3.1 (“HTA”) applied and the plaintiff’s action was statute-barred.
On appeal, the Saskatchewan Court of Appeal affirmed the determination that the damages were “occasioned by a motor vehicle” and ruled the limitation period under the HTA would apply insofar as the action was one in tort and would not apply insofar as the action was one in contract.
Origin of the case: Saskatchewan
File No.: 28068
Judgment of the Court of Appeal: May 15, 2000
Counsel: Timothy J. Macleod for the Appellant
Thomas J. Schonhoffer for the Respondent
28068 CLAYTON FENSOM ET AUTRE c. DERYK J. KENDALL ET AUTRES
Droit procédural - Délits - Lois - Prescription extinctive - Véhicule automobile - Dommages-intérêts - Contrats - La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle commis une erreur en jugeant que d’autres délais de prescription peuvent s’appliquer lorsqu’une personne se blesse dans un véhicule automobile en mouvement, tout en jugeant qu’il existe un contrat implicite de passage sécuritaire lorsque la personne blessée a payé un droit pour le transport? - L’article 88 du Highway Traffic Act, S.S.1986, ch. H-3.1, fait-il entièrement obstacle à la cause d’action indiquée dans la déclaration Heredi c. Clayton Fensom and Trailways Transportation Group Inc.?
L’appelant, Fensom, était l’exploitant d’un autobus de transport adapté appartenant à la société appelante, Trailways Transportation Group Inc. Le 31 mars 1994, l’appelant Fensom s’est présenté au domicile de la demanderesse, Edna Heredi, laquelle lui paya une redevance pour qu’il la transporte à un endroit où elle avait rendez-vous. Il l’aida à monter dans l’autobus et plaça une extrémité de sa béquille sous son épaule droite et l’autre extrémité contre la cage de roue intérieure de l’autobus. Alors que l’autobus était en mouvement, les béquilles heurtèrent l’épaule droite de la demanderesse et lui causèrent une blessure.
À la suite des blessures subies, la demanderesse assigna en justice les deux appelants, et elle demanda aux intimés de la représenter dans son action. Une deuxième action fut plus tard introduite par la demanderesse contre les intimés pour violation d’une condition implicite de leur entente concernant l’exercice d’un niveau de prudence, de compétence et de diligence dans les procédures engagées par elle contre les appelants. Les actions ont été instruites simultanément devant la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan. Les parties se sont entendues sur le montant des dommages-intérêts, mais la question de la responsabilité devait être déterminée. Le juge Scheibel a estimé que les dommages avaient été « occasionnés par un véhicule automobile » et par conséquent le délai de prescription d’un an prévu par le Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1 (le « HTA ») s’appliquait, et l’action de la demanderesse était prescrite.
En appel, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la conclusion selon laquelle les dommages avaient été « occasionnés par un véhicule automobile » et a indiqué que le délai de prescription prévu par le HTA s’appliquerait si l’action était une action délictuelle et ne s’appliquerait pas s’il s’agissait d’une action contractuelle.
Origine de l’affaire : Saskatchewan
No du greffe : 28068
Arrêt de la Cour d’appel : le 15 mai 2000
Avocats : Me Timothy J. Macleod, pour l’appelant
Me Thomas J. Schonhoffer, pour l’intimé
28093 FAMILY INSURANCE CORPORATION v. LOMBARD CANADA LTD.
Commercial law - Insurance - Contract of indemnity - Primary and excess coverage - Group liability and homeowner’s policies both containing excess insurance clauses limiting insurer’s obligation to indemnify where other insurance available - Interpretation - Whether Court of Appeal erred in interpreting terms of competing insurance policies - Whether Court of Appeal erred in considering extrinsic evidence - Whether Court of Appeal erred in failing to give effect to the terms of the two policies, and particularly their “other insurance” clauses, such that Lombard would be held solely responsible or, in the alternative, both insurers should contribute, either by ratios based on their respective policy limits, or equally.
On March 18, 1996, a young woman was seriously injured in a fall from a horse. She sued Lesley Young, the owner of the stable, who was insured both by the Appellant under a homeowners/residential policy for up to $1 million; and by reason of her membership in the Horse Council of British Columbia, with the Respondent, Lombard Canada Inc., in a Comprehensive Business Policy, for an amount of up to $5 million. Although the wording of each was different, both policies purported to be “excess coverage” to other policies held by the insured. The question before the court was the effect of these competing clauses, which policy was engaged to provide coverage, and to what extent. Quantum of damages had been settled at $500,000.
The Appellant moved for an order that the Respondent was liable, or in the alternative, that liability be apportioned between the two insurers. The trial judge concluded that the excess coverage clauses cancelled each other out and that liability should be divided equally between the two parties. This decision was overturned on appeal, on the ground that when the surrounding circumstances were considered, it was clear that the Respondent was always intended to provide only excess coverage, unless it was the only insurer.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 28093
Judgment of the Court of Appeal: May 31, 2000
Counsel: Neo J. Tuytel and Jonathan L.S. Hodes for the Appellant
James H. MacMaster and Donald B. Lebans for the Respondent
28093 FAMILY INSURANCE CORPORATION c. LOMBARD CANADA LTD.
Droit commercial - Assurance - Contrat d’indemnisation - Garantie de premier rang et assurance dite d’excédent - Police de responsabilité de base et police propriétaires occupants de base contenant toutes deux des clauses d’assurance dite d’excédent qui limitent l’obligation de l’assureur de verser une indemnité lorsqu’il existe une autre assurance - Interprétation - La Cour d’appel a‑t‑elle erré dans son interprétation des modalités des polices d’assurance concurrentes? - La Cour d’appel a‑t‑elle erré en tenant compte d’une preuve extrinsèque? La Cour d’appel a‑t‑elle erré en ne donnant pas effet aux modalités des deux polices et particulièrement à leurs clauses « autre assurance », de sorte que la société Lombard serait tenue seule responsable ou, subsidiairement, les deux assureurs devraient contribuer, chacun en proportion selon les limites contenues dans leurs polices respectives ou de façon égale.
Le 18 mars 1996, une jeune femme s’est infligé de graves blessures en tombant de cheval. Elle a poursuivi Lesley Young, la propriétaire de l’écurie, qui était assurée à la fois par l’appelante en vertu d’une police propriétaires occupants jusqu’à concurrence de 1 million $ et, en raison de son appartenance à la Horse Council of British Columbia, par la compagnie intimée Lombard Canada Inc., dans le cadre d’une police commerciale multirisques, jusqu’à concurrence de 5 millions $. Malgré un libellé différent, les deux polices étaient censées être une assurance dite d’excédent aux autres polices détenues par l’assurée. La question dont la cour était saisie portait sur l’effet de ces clauses concurrentes, à savoir quelle police devait fournir l’indemnité et dans quelle mesure. Le montant des dommages-intérêts avait été fixé à 500 000 $.
L’appelante a ensuite demandé une ordonnance portant que l’intimée était responsable ou, subsidiairement, que la responsabilité devait être répartie entre les deux assureurs. Le juge de première instance a conclu que les clauses d’assurance dite d’excédent s’annulaient l’une et l’autre et que la responsabilité devait être répartie également entre les deux parties. Cette décision a été modifiée en appel, pour le motif que, compte tenu des circonstances entourant l’affaire, il était clair que l’intimée avait toujours l’intention de fournir une assurance dite d’excédent, à moins d’être l’unique assureur.
Origine : Colombie-Britannique
No du greffe : 28093
Arrêt de la Cour d’appel : Le 31 mai 2000
Avocats : Mes Neo J. Tuytel et Jonathan L.S. Hodes pour l’appelante
Mes James H. MacMaster et Donald B. Lebans pour l’intimée
28091 THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA ON BEHALF OF HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AND IN HIS CAPACITY AS MINISTER OF JUSTICE ET AL. v. PATRICIA BABCOCK ET AL.
Procedural law - Evidence - Production and disclosure of documents - Privilege - Public interest immunity - Cabinet Confidentiality - Whether s. 39 of the Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C‑5 is of no force or effect, in whole or in part, pursuant to s. 52 of the Constitution Act, 1982 by reason of one or both of the preamble to and s. 96 of the Constitution Act, 1867 - Whether the Court of Appeal erred in law in holding that public interest immunity under s. 39 of the Canada Evidence Act can be waived - Whether the Court of Appeal erred in law in holding that disclosure of one Cabinet confidence results in the loss of public interest immunity for all Cabinet confidences listed in a certificate under s. 39 of the Canada Evidence Act.
The Respondents are staff lawyers with the Federal Department of Justice in Vancouver. They commenced an action for damages for breach of contract and for breach of fiduciary duty in which it is alleged that the Appellants are in breach by paying staff lawyers in Toronto more than they are paid for the same work. The Appellants include the Treasury Board and the Attorney General of Canada on behalf of Her Majesty. The Appellants delivered a certificate issued by the Clerk of the Privy Council objecting to the disclosure of certain documents and any examination thereon pursuant to s. 39(1) of the Canada Evidence Act because they contain “information constituting confidences of the Queen’s Privy Council for Canada.” The Appellants sought to apply the certificate retroactively regarding some documents already produced, as well as prospectively for other documents and information.
The chambers judge dismissed the Respondent’s application to compel production of the documents and to produce a Treasury Board representative. A majority of the Court of Appeal, Southin J.A. dissenting, allowed the appeal, and ordered the Appellants to produce all documents withheld under s. 39, and to produce a Treasury Board representative for examination thereon.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 28091
Judgment of the Court of Appeal: June 6, 2000
Counsel: David Sgayias Q.C. for the Appellants
Richard R. Sugden Q.C. for the Respondents
28091 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET EN SA QUALITÉ DE MINISTRE DE LA JUSTICE ET AUTRES c. PATRICIA BABCOCK ET AUTRES
Droit procédural - Preuve - Production et communication de documents - Privilège - Immunité d’intérêt public - Document confidentiel du cabinet - L’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, est-il invalide, en totalité ou en partie, au regard de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, en raison du préambule ou de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, ou en raison à la fois du préambule et de l’article 96? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en jugeant que l’immunité d’intérêt public prévue par l’art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada peut être abandonnée? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en jugeant que la communication d’un document confidentiel du cabinet entraîne la perte de l’immunité d’intérêt public pour tous les documents confidentiels du cabinet énumérés dans un certificat délivré en vertu de l’art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada?
Les intimés sont des avocats internes du ministère fédéral de la Justice à Vancouver. Ils ont introduit une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat et pour violation d’une obligation fiduciaire, action dans laquelle il est allégué que les appelants commettent un manquement en payant les avocats du ministère à Toronto davantage qu’eux-mêmes ne sont payés pour le même travail. Les appelants sont le Conseil du Trésor et le Procureur général du Canada, au nom de Sa Majesté. Les appelants ont produit un certificat délivré par le greffier du Conseil privé, certificat dans lequel il est fait opposition à la communication de certains documents et à tout interrogatoire les concernant, en conformité avec le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, parce qu’ils renferment « des renseignements qui sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Les appelants ont tenté d’appliquer rétroactivement le certificat pour certains documents déjà produits, ainsi que prospectivement pour d’autres documents et renseignements.
Le juge des requêtes a rejeté la demande des intimés visant à forcer la production des documents et à faire témoigner un représentant du Conseil du Trésor. La majorité des juges de la Cour d’appel, (le juge Southin était dissident) a accueilli l’appel et ordonné aux appelants de produire tous les documents retenus en vertu de l’article 39 et de faire témoigner un représentant du Conseil du Trésor pour qu’il soit interrogé à propos de tels documents.
Origine de l’affaire : Colombie-Britannique
No du greffe : 28091
Arrêt de la Cour d’appel : le 6 juin 2000
Avocats : Me David Sgayias, c.r., pour les appelants
Me Richard R. Sugden, c.r., pour les intimés
27985 LAURA BANNON v. THE CORPORATION OF THE CITY OF THUNDER BAY
Statutes - Interpretation - Procedural law - Limitation of actions - Appeal - Torts - Negligence - Municipal law - Highways - Seriously injured woman failed to provide written notice of her claim within the statutorily required seven days. - Whether the Court of Appeal can substitute its own findings for the findings of fact of the trial judge.
On December 29, 1995, at about 1:30 a.m. the 47-year old Appellant left the home of her son where she had been babysitting to walk to her home. At the time she walked with a cane because of a knee replacement she had undergone in October of that year. The Appellant’s son walked her part way home, and after he had left her, she moved from the street to the sidewalk. When she turned to see if her son was still in view, she stepped into a hole in the sidewalk which she later described as being an accumulation of unshovelled ice and snow. As a result of the fall the Appellant twisted her right leg and fractured her lower right femur just above the knee replacement. She was unable to get up until she was noticed by a passer-by and an ambulance was called to take her to a hospital emergency department. She underwent two hour surgery under general anaesthetic, which included the installation of an internal fixation device to stabilize the fracture. She remained in that hospital until January 11th or 12th until she was transferred to a convalescent home.
When the Appellant was visited in the hospital by her brother some time later, he suggested that she contact a lawyer to see if the City was responsible for her accident. Feeling that the Appellant was not acting like her normal self, he contacted his own lawyer on the matter. Notice of the accident was sent to the City on or about January 16, 1996 and the Appellant’s action was commenced February 28, 1996, well within the three month limitation period. The Appellant brought an action in damages claiming that the Respondent City had been grossly negligent and relying upon section 284(4) of the Municipal Act, R.S.O. 1990, c. M 45 (the “Act”). The Respondent City claimed that the Appellant’s action was statute barred by reason of her failure to give the seven day notice of her claim required under ss. 284(5) of the Act. The Appellant’s position was that she had not been physically or mentally able to make the necessary decisions and arrangements to give notice to the City within the required period. Before the surgery and for a few days afterward the Appellant was given morphine, and after that she was switched to a strong oral painkiller Percocet. She continued on that medication until January 9th, when she was switched to Leritine. The Appellant’s surgeon indicated that during the Appellant’s stay in hospital she was given appropriate analgesics to relieve her pain and therefore she would not have been physically or mentally capable of giving notice to the Respondent within the first seven days of her accident.
The Superior Court of Justice held that the Appellant was physically and mentally incapable of complying with the notice requirements of section 284(5) of the Act, and that her action was therefore not statute barred. Kozak J. went on to find that the Respondent had been grossly negligent in maintaining the sidewalk. The issue of the quantum of the Appellant’s damages was to be dealt with in a separate trial. The Respondent appealed that decision and the Court of Appeal for Ontario allowed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 27985
Judgment of the Court of Appeal: April 26, 2000
Counsel: W. Danial Newton for the Appellant
Stephen J. Wojciechowski for the Respondent
27985 LAURA BANNON c. LA CORPORATION DE LA VILLE DE THUNDER BAY
Lois - Interprétation - Droit procédural - Prescription extinctive - Appel - Délits - Faute - Droit municipal - Routes - Une femme gravement blessée n’a pas donné avis écrit de sa réclamation dans le délai prescrit par la loi - La Cour d’appel peut-elle substituer ses propres conclusions aux conclusions de fait du juge du procès?
Le 29 décembre 1995, vers 1 h 30 du matin, l’appelante, âgée de 47 ans, quittait le domicile de son fils, où elle s’était occupée d’un enfant en bas âge, pour retourner chez elle à pied. À l’époque, elle se déplaçait à l’aide d’une canne en raison d’une opération au genou qu’elle avait subie en octobre de la même année. Le fils de l’appelante fit une partie du chemin avec elle et, après qu’il fit demi‑tour, elle se dirigea de la rue vers le trottoir. Au moment de se retourner pour voir si son fils était encore en vue, elle chuta dans un trou sur le trottoir, qu’elle décrivit plus tard comme une accumulation de glace et de neige restée là. Par suite de la chute, l’appelante se tordit la jambe droite et se fractura le fémur inférieur droit, juste au-dessus du genou opéré. Elle fut incapable de se relever avant d’être remarquée par un passant, et une ambulance fut appelée pour son transport au service des urgences d’un hôpital. Elle a subi une chirurgie de deux heures, sous anesthésie générale, chirurgie au cours de laquelle on lui installa un dispositif de fixation interne pour stabiliser la fracture. Elle resta dans cet hôpital jusqu’au 11 ou 12 janvier, jusqu’à son transfert dans une maison de convalescence.
Lorsque l’appelante fut visitée à l’hôpital par son frère un peu plus tard, il lui conseilla de consulter un avocat pour voir si la Ville était responsable de son accident. Ayant l’impression que l’appelante n’avait pas un comportement normal, il consulta son propre avocat. Un avis de l’accident fut envoyé à la Ville le 16 janvier 1996 ou vers cette date, et l’action de l’appelante fut introduite le 28 février 1996, largement à l’intérieur du délai de prescription de trois mois. Dans son action en dommages-intérêts, l’appelante affirmait que la Ville intimée avait commis une faute lourde et elle invoquait le paragraphe 284(4) de la Loi sur les municipalités, L.R.O. (1990), ch. M 45 (la « Loi »). La Ville intimée prétendit que l’action de l’appelante était prescrite parce qu’elle n’avait pas donné un avis de sept jours de sa réclamation, comme l’y obligeait le paragraphe 284(5) de la Loi. La position de l’appelante était qu’elle n’avait pu, physiquement ou mentalement, prendre les décisions et arrangements nécessaires pour donner avis à la Ville dans le délai prévu. Avant la chirurgie et pendant quelques jours par la suite, l’appelante avait reçu de la morphine, et après cela on lui avait administré un puissant analgésique oral, le Percocet. Elle a continué de prendre ce médicament jusqu’au 9 janvier, puis on le remplaça par la Leritine. Le chirurgien de l’appelante a indiqué que, durant le séjour de l’appelante à l’hôpital, on lui avait administré les analgésiques nécessaires pour atténuer la douleur et qu’elle n’aurait donc pas été physiquement ou mentalement en mesure de donner avis à l’intimée durant les sept premiers jours qui avaient suivi l’accident.
La Cour supérieure de justice a jugé que l’appelante avait été physiquement et mentalement incapable de se conformer aux exigences de notification prévues par le paragraphe 284(5) de la Loi, et que son action n’était donc pas prescrite. Le juge Kozak a ensuite estimé que l’intimée avait commis une faute lourde dans l’entretien du trottoir. La question du montant des dommages-intérêts devant être versés à l’appelante allait être considérée dans un procès distinct. L’intimée a fait appel de ce jugement, et la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel.
Origine de l’affaire : Ontario
No du greffe : 27985
Arrêt de la Cour d’appel : le 26 avril 2000
Avocats : Me W. Danial Newton, pour l’appelante
Me Stephen J. Wojciechowski, pour l’intimée