SUPREME COURT OF CANADA - APPEALS HEARD
OTTAWA, 6/11/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEALS WERE HEARD ON NOVEMBER 6, 2003.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPELS ENTENDUS
OTTAWA, 6/11/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LES APPELS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENTENDUS LE 6 NOVEMBRE 2003.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. ROBERT KENNETH HARTSHORNE v. KATHLEEN MARY MILDRED HARTSHORNE (B.C.) (Civil) (By Leave) (29531)
Coram: McLachlin C.J. and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps, and Fish JJ.
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
2. SA MAJESTÉ LA REINE c. JACQUES FONTAINE (Qué.) (Criminelle) (Autorisation) (29198)
Coram: McLachlin C.J. and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps, and Fish JJ.
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
29531 Robert Kenneth Hartshorne v. Kathleen Mary Mildred Hartshorne
Family law - Division of property - Marriage agreement - Parties electing separate property regime in marriage agreement - Whether marriage contract unfair - Whether Court of Appeal erred in applying the same test for fairness to the marriage agreement as would be applied to a separation agreement - Whether Court of Appeal erred in reapportioning the parties’ assets in a manner which gave no effect to the marriage agreement, or to the express intention of the parties that the Appellant would retain the assets he held prior to the marriage - Whether a marriage agreement respecting property can be found to be unfair and set aside on the basis that it deviates from the result that the statutory regime would have imposed - Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128, s. 65(1).
The Appellant and the Respondent began to live together in 1985 after becoming romantically involved with each other in 1982. Their first child was born in July of 1987 and the parties married on March 11, 1989. A second child was born to them in November of 1989. The parties separated in January of 1998 and were divorced on July 29, 1999. The Appellant is 56 years old and was called to the bar of British Columbia in 1972. He has provided support for his two children from a previous marriage who were born in 1976 and 1979. The Respondent is 49 years of age and was called to the bar of British Columbia in 1981. She articled with the Appellant’s firm and practised there as an associate until June of 1987, when she left on maternity leave. The Respondent did not return to practice until after the parties had separated. At the time of the appeal, the Appellant was earning $267,000 and the Respondent was earning $52,000 per annum as a law firm associate.
Prior to their marriage, the Appellant had made it clear to the Respondent that given the division of property that occurred after he and his first wife separated, he would never again allow a division of his property. The Appellant had a marriage agreement drawn up, the terms of which clearly stipulated that the parties would be separate as to property, but provided that the Respondent could “earn” a 3% interest in the home for every year the parties remained married and cohabiting. The Respondent received advice from her lawyer that the agreement was unfair and that the courts would likely set it aside if the parties separated. The Respondent signed it on their wedding day.
After the parties separated, the Appellant relied upon the separation agreement to avoid the operation of the family property regime, while the Respondent argued that the agreement should be set aside. The former matrimonial home, a vacation property, household contents, vehicles, savings and RRSPs and the Appellant’s law practise were all declared to be family assets. Each party was held to be entitled to a half interest in the matrimonial home and contents. The Appellant was awarded a 60% interest in the savings, RRSPs, vacation property, and law practice while the Respondent received a 40% share. The net effect of the judgment was that the Respondent received approximately 46% of the family assets with a value of $654,000 from a total of $1,415,000. Under the terms of the marriage contract, the Respondent would have received approximately 20% of the value of a limited range of family assets or $280,000.
The Appellant appealed from the trial judgment on the issue of the separation agreement and the share of assets to be awarded to the Respondent. The Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 29531
Judgment of the Court of Appeal: October 28, 2002
Counsel: Megan R. Ellis for the Appellant
Charlene LeBeau for the Respondent
29531 Robert Kenneth Hartshorne c. Kathleen Mary Mildred Hartshorne
Droit de la famille - Partage des biens - Contrat de mariage - Les parties ont choisi le régime de séparation de biens dans le contrat de mariage - Le contrat de mariage est‑il inéquitable? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en appliquant le même critère d’équité au contrat de mariage qu’à une convention de séparation? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en faisant une nouvelle répartition des actifs des parties d’une manière qui a rendu inopérant le contrat de mariage ou qui nie l’intention expresse des parties selon laquelle l’appelant conserverait les biens qu’il possédait avant le mariage? - Un contrat de mariage relatif aux biens peut-il être déclaré inéquitable et annulé au motif qu’il est contraire au résultat que le régime législatif aurait imposé - Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, par. 65(1).
L’appelant et l’intimée ont commencé à vivre ensemble en 1985, suite à leur liaison amoureuse qui avait débuté en 1982. Leur premier enfant est né en juillet 1987 et les parties se sont mariées le 11 mars 1989. Un deuxième enfant est né en novembre 1989. Les parties se sont séparées en janvier 1998 et ont divorcé le 29 juillet 1999. L’appelant a 56 ans; il a été admis au barreau de la Colombie‑Britannique en 1972. Il a payé une pension alimentaire pour ses deux enfants d’un précédent mariage, lesquels sont nés en 1976 et en 1979. L’intimée a 49 ans; elle a été admise au barreau de la Colombie‑Britannique en 1981. Elle a fait son stage au cabinet de l’appelant et y a pratiqué comme associée jusqu’en juin 1987, date de son départ en congé de maternité. L’intimée n’a recommencé à pratiquer qu’après la séparation des parties. Au moment de l’appel, l’appelant gagnait 267 000 $ et l’intimée gagnait 52 000 $ par année comme associée dans un cabinet d’avocats.
Avant leur mariage, l’appelant avait clairement fait comprendre à l’intimée que, étant donné le partage des biens survenu après sa séparation d’avec sa première femme, il n’accepterait jamais qu’il y ait un autre partage de ses biens. Il a fait rédiger un contrat de mariage, dont le libellé stipulait clairement qu’il y aurait séparation de biens entre les parties, mais prévoyait que l’intimée pourrait « gagner » un intérêt de 3 % dans la maison pour chaque année pendant laquelle les parties demeureraient mariées et continueraient de cohabiter. L’intimée a reçu un avis de son avocat selon lequel le contrat était inéquitable et que les tribunaux l’annuleraient probablement en cas de séparation des parties. L’intimée le signa le jour de leur mariage.
Après la séparation des parties, l’appelant a invoqué la convention de séparation afin d’éviter l’application du régime relatif aux biens familiaux, alors que l’intimée a soutenu que la convention devrait être annulée. L’ancien foyer conjugal, une propriété de vacances, le contenu du ménage, les véhicules, les épargnes et les REER ainsi que le cabinet d’avocat de l’appelant ont tous été déclarés comme faisant partie des biens familiaux. Il a été décidé que chacune des parties avait droit à la moitié de l’intérêt dans le foyer conjugal et le contenu. L’appelant se voyait accorder un intérêt de 60 % dans les épargnes, les REER, la propriété de vacances et le cabinet d’avocats, alors que l’intimée recevait une part de 40 %. L’effet final du jugement était que l’intimée recevait environ 46 % des biens familiaux ayant une valeur de 654 000 $ sur un total de 1 415 000 $. Selon le libellé du contrat de mariage, l’intimée aurait reçu environ 20 % de la valeur d’une gamme limitée des biens familiaux ou 280 000 $.
L’appelant a interjeté appel du jugement de première instance sur la question relative à la convention de séparation et à la part des actifs à attribuer à l’intimée. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine : Colombie‑Britannique
No du greffe : 29531
Arrêt de la Cour d’appel : 28 octobre 2002
Avocats : Megan R. Ellis pour l’appelant
Charlene LeBeau pour l’intimée
29198 Her Majesty the Queen v. Jacques Fontaine
Criminal law - Defence - Mental disorder automatism - Trial judge refusing to put to jury defence provided for in s. 16 of Criminal Code - Whether Court of Appeal erred in reducing evidentiary burden of automatism defence.
At the time of the events, the Respondent derived his income from the Employment Assistance program and unreported work as a mechanic in a garage belonging to Henri Lavigueur. He was working with Benoît Randall, who had just replaced Jules Renaud as the garage manager. Renaud was very bitter about failing to obtain the assignment of the garage and bore a grudge against everyone who was working for Lavigueur.
On February 10, 1999, the Respondent received a call at the garage from Renaud telling him “[translation] we’re coming to get you, pigs”. Randall called the police but no complaint was laid. On February 12, 1999, Dompierre went to the garage to inform Randall that there was a contract out on him and the Respondent. Someone had contacted Dompierre and another person to give them this job but they had refused to do it.
On February 14, 1999, the Respondent, accompanied by his girlfriend, went to a meeting of citizens’ band ham radio operators. The Respondent noticed that four men were observing him and that two followed him when he went to the bathroom to consume some cannabis. At dinner time, he informed Randall that he had been followed by some individuals. The two then decided to get themselves a .22 calibre revolver.
In the evening, the Respondent thought he noticed Renaud prowling around. Randall then came over to his place to look around and left again after finding nothing out of the ordinary. Around four o’clock in the morning, the Respondent thought he heard the sound of individuals attempting to enter his home. He discharged the gun, firing at doors and windows. He even fired into the closets, thinking that some people might have hidden there when he had gone to his girlfriend’s. He tried to call 911 and his girlfriend, but the telephone line did not appear to be working.
During the morning of February 15, 1999, Dompierre went to the garage to return some money he owed Lavigueur. When he saw Dompierre, the Respondent grabbed the gun and summoned him to the office. Dompierre tried to disarm him but the Respondent fired and Dompierre died after being hit by seven shots.
At trial, the Respondent presented a defence of mental disorder automatism. A number of psychiatric assessments were put in evidence and some psychiatrists testified.
At the end of a voir-dire, the trial judge refused to instruct the jury as requested by the Respondent concerning the provisions of s. 16 of the Criminal Code. At the end of the trial, the Respondent was convicted of first-degree murder. The Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial on the same indictment.
Origin: Quebec
File No.: 29198
Court of Appeal judgment: March 4, 2002
Counsel: Joanne Marceau and Sébastien Bergeron-Guyard for the Appellant
Sébastien St-Laurent for the Respondent
29198 Sa Majesté la Reine c. Jacques Fontaine
Droit criminel - Défense - Automatisme pour troubles mentaux - Premier juge refusant de soumettre au jury la défense prévue à l’art. 16 du Code criminel - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en atténuant la charge de présentation de la défense d’automatisme?
Au moment des événements, les revenus de l’intimé provenaient du programme d'assistance‑emploi ainsi que d’un travail de mécanicien, non déclaré, dans un garage appartenant à Henri Lavigueur. Il travaillait en compagnie de Benoît Randall, lequel venait de remplacer Jules Renaud comme gérant du garage. Renaud était très amer de n’avoir pu obtenir la cession du garage et en voulait à tous ceux qui travaillaient pour Lavigueur.
Le 10 février 1999, l’intimé reçoit, au garage, un appel de Renaud lui disant « on descend, mes cochons ». Randall appelle la police mais aucune plainte n’est toutefois portée. Le 12 février 1999, Dompierre se rend au garage pour informer Randall qu’il y avait un contrat sur sa tête et celle de l’intimé. Quelqu’un aurait contacté Dompierre et un autre afin de leur confier ce mandat, mais ils auraient refusé de l’exécuter.
Le 14 février 1999, l’intimé se rend, accompagné de sa conjointe, à une réunion d’amateurs de radio citizens’ band. L’intimé remarque que quatre hommes l’observent et que deux le suivent lorsqu’il va à la salle de bain pour consommer du cannabis. À l’heure du souper, il informe Randall qu'il a été suivi par des individus. Tous les deux décident alors de se procurer un revolver de calibre .22.
Dans la soirée, l’intimé croit apercevoir Renaud rôder. Alors, Randall se rend chez lui pour effectuer une ronde et repart après avoir constaté qu’il n’y a rien de particulier. Vers quatre heures du matin, il a cru entendre le bruit d’individus tentant de pénétrer dans son logement. Il a déchargé l’arme à feu en tirant dans les portes et les fenêtres. Il a tiré même dans les garde‑robes pensant que des individus pouvaient s’y être cachés pendant qu’il était allé chez sa conjointe. Il a tenté de communiquer avec le 911 ainsi qu'avec sa conjointe, mais la ligne téléphonique ne semblait pas fonctionner.
Au cours de l’avant‑midi du 15 février 1999, Dompierre se rend au garage pour remettre de l’argent qu’il devait à Lavigueur. Lorsqu’il voit Dompierre, l’intimé saisit l’arme et le somme d’entrer dans le bureau. Dompierre tente de le désarmer mais l’intimé tire et Dompierre décède après avoir été atteint de sept projectiles.
Au procès, l’intimé a présenté une défense d’automatisme pour troubles mentaux. Différentes expertises psychiatriques ont été produites et des psychiatres ont témoigné.
Au terme d’un voir-dire, le juge de première instance a refusé de soumettre au jury les directives en droit sollicitées par l’intimé en regard des dispositions de l’art. 16 du Code criminel. À la fin du procès, l’intimé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné un nouveau procès sur le même acte d’accusation.
Origine: Québec
No du greffe: 29198
Arrêt de la Cour d’appel: Le 4 mars 2002
Avocats: Mes Joanne Marceau et Sébestien Bergeron-Guyard pour l’appelante
Me Sébastien St-Laurent pour l’intimé