SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT IN APPEAL
OTTAWA, 27/6/03. THE SUPREME COURT OF CANADA HAS TODAY DEPOSITED WITH THE REGISTRAR JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ JUGEMENT SUR POURVOI
OTTAWA, 27/6/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A DÉPOSÉ AUJOURD'HUI AUPRÈS DU REGISTRAIRE LE JUGEMENT DANS L’APPEL SUIVANT.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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(Reasons for judgment will be available shortly at: / Motifs de jugement disponibles sous peu à:
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28194 Miguel Figueroa v. The Attorney General of Canada (Ont.) 2003 SCC 37 / 2003 CSC 37
Coram: McLachlin C.J. and Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour,
LeBel and Deschamps JJ.
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C31902, dated August 16, 2000, heard on November 5, 2002 is allowed with costs. Sections 24(2), 24(3) and 28(2) of the Canada Elections Act are declared unconstitutional. The declaration of unconstitutionality is suspended for 12 months.
The constitutional questions are answered as follows:
1. Do ss. 24(3)(a) and 28(2) of the Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2 (now ss. 370(1) and 385, S.C. 2000, c. 9) limit the s. 3 Canadian Charter of Rights and Freedoms rights of candidates or supporters of non-registered political parties by requiring that, in order to become and remain a registered political party, a party must nominate candidates in at least 50 electoral districts in each general election?
Answer: Yes.
2. If the answer to Question 1 is in the affirmative, is this limitation reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Charter?
Answer: No.
3. Do ss. 24(3)(a) and 28(2) of the Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2 (now ss. 370(1) and 385, S.C. 2000, c. 9) limit the s. 15(1) Charter rights of candidates or supporters of non-registered political parties by requiring that, in order to become and remain a registered political party, a party must nominate candidates in at least 50 electoral districts in each general election?
Answer: It is not necessary to answer this question.
4. If the answer to Question 3 is in the affirmative, is this limitation reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Charter?
Answer: It is not necessary to answer this question.
5. Do ss. 24(3)(a) and 28(2) of the Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2 (now ss. 370(1) and 385, S.C. 2000, c. 9) limit the s. 2(d) Charter rights of candidates or supporters of non-registered political parties by requiring that, in order to become and remain a registered political party, a party must nominate candidates in at least 50 electoral districts in each general election?
Answer: It is not necessary to answer this question.
6. If the answer to Question 5 is in the affirmative, is this limitation reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Charter?
Answer: It is not necessary to answer this question.
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C31902, en date du 16 août 2000, entendu le 5 novembre 2002 est accueilli avec dépens. Les paragraphes 24(2), 24(3) et 28(2) de la Loi électorale du Canada sont déclarés inconstitutionnels. L’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité est suspendu pendant 12 mois.
Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes :
1. Est-ce que l’al. 24(3)a) et le par. 28(2) de la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2 (maintenant le par. 370(1) et l’art. 385 respectivement de L.C. 2000, ch. 9) limitent les droits garantis par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés aux candidats ou partisans des partis politiques non enregistrés du fait que, suivant ces dispositions, un parti doit présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions électorales à chaque élection générale pour devenir un parti politique enregistré et le rester?
Réponse : Oui.
2. Si la réponse à la question 1 est affirmative, cette limite est-elle, au sens de l’article premier de la Charte, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?
Réponse : Non.
3. Est-ce que l’al. 24(3)a) et le par. 28(2) de la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2 (maintenant le par. 370(1) et l’art. 385 respectivement de L.C. 2000, ch. 9) limitent les droits garantis par le par. 15(1) de la Charte aux candidats ou partisans des partis politiques non enregistrés du fait que, suivant ces dispositions, un parti doit présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions électorales à chaque élection générale pour devenir un parti politique enregistré et le rester?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
4. Si la réponse à la question 3 est affirmative, cette limite est-elle, au sens de l’article premier de la Charte, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
5. Est-ce que l’al. 24(3)a) et le par. 28(2) de la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2 (maintenant le par. 370(1) et l’art. 385 respectivement de L.C. 2000, ch. 9) limitent les droits garantis par l’al. 2d) de la Charte aux candidats ou partisans des partis politiques non enregistrés du fait que, suivant ces dispositions, un parti doit présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions électorales à chaque élection générale pour devenir un parti politique enregistré et le rester?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
6. Si la réponse à la question 5 est affirmative, cette limite est-elle, au sens de l’article premier de la Charte, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.