SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 12/6/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON JUNE 12, 2003.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 12/6/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 12 JUIN 2003.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL c. ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE, DE THÉÂTRE, DU CINÉMA, DES MÉTIERS CONNEXES ET DES ARTISTES DES ÉTATS‑UNIS ET DU CANADA, LOCAL DE SCÈNE 56 (Qué.) (Civile) (Autorisation) (28952)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
28952 Société de la Place des Arts v. International Alliance of Employees, Local 56
Labour law - Labour relations - Legal strike - Strike-breakers - Whether anti-strike-breaking provisions of Labour Code, R.S.Q., c. C-27, prevent employer from terminating activities in whole or in part during strike by employees - Whether anti-strike-breaking provisions of Labour Code prevent third party from performing activities similar to those abandoned by employer whose employees are on strike.
The Respondent is an association of employees certified under the Labour Code, R.S.Q., c. C-27, to represent the Appellant’s stage technicians. The Appellant was established pursuant to the Act respecting the Société de la Place des Arts de Montréal, R.S.Q., c. S-11.03, to administer the Place des Arts de Montréal and to present, stage and produce performances. The mis en cause, with the exception of the Festival international de Jazz de Montréal, are in-house producers in the Place des Arts complex and have leases with the Appellant. All of them present performances there. The Festival international de Jazz de Montréal signs leases for its own presentations. Rental of the halls includes rental of stage equipment in each hall.
Under a clause in the collective agreement between the Appellant and the Respondent, the Respondent, at the request of the Appellant, provided stage technicians the Appellant required to offer and provide stage technician services to its lessees. The various leases between the Appellant and the mis en cause companies reflected that commitment.
The collective agreement expired on February 28, 1999. In spite of negotiation and conciliation meetings, the Respondent’s members declared a strike on June 22, 1999. Until November 1999, the Appellant used approximately 20 of its management staff to provide certain services it had undertaken to provide to its lessees. By resolution made on November 8, 1999, the Appellant decided no longer to offer stage technician services to its lessees. The leases with the in-house mis en cause companies were therefore amended to reflect the decision of November 8, 1999. From that date forward, the lessees were to hire their own stage technicians or use sub-contractors to carry out the work that the Respondent’s member technicians had been doing until then.
On December 20, 1999, the Respondent filed a motion for an interlocutory injunction and a declaration for a permanent injunction, citing section 109.1(b) of the Labour Code. On March 22 and June 2, 2000, following criminal charges filed against the Appellant in the Labour Court, the Court declared the Appellant guilty of the offences as charged. On January 25, 2001, Normand J. of the Superior Court granted the permanent injunction requested. On October 11, 2001, a majority of the Court of Appeal affirmed the judgment.
Origin of the case: Quebec
File No.: 28952
Judgment of Court of Appeal: October 11, 2001
Counsel: Louis Leclerc and Richard Gaudreault for the Appellant
Michel Morissette for the Respondent
28952 Société de la Place des Arts c. Alliance internationale des employés, Local de scène 56
Droit du travail - Relations de travail - Grève légale - Briseurs de grève - Les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail, L.R.Q., c. C-27, empêchent-elles un employeur de cesser ses activités en tout ou en partie durant la grève de ses salariés? - Les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail empêchent-elles un tiers d’exercer des activités semblables à celles qui ont été abandonnées par l’employeur dont les salariés sont en grève?
L’intimée est une association de salariés accréditée en vertu du Code du travail, L.R.Q., c. C-27, pour représenter les salariés techniciens de scène de l’appelante. Cette dernière est constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.R.Q., c. S-11.03, pour administrer la Place des Arts de Montréal et présenter, monter et produire des spectacles. Les mises en cause, à l’exception du Festival international de Jazz de Montréal, sont des producteurs qui logent en permanence au complexe de la Place des Arts et sont liées à l’appelante par des baux. Toutes y présentent des spectacles. Le Festival international de Jazz de Montréal conclut des baux pour les fins de ses propres présentations. La location des salles comprend aussi la location des équipements de scène affectés à chaque salle.
En vertu d’une clause de la convention collective qui lie l’appelante et l’intimée, c’est l’intimée qui fournit, à la requête de l’appelante, les techniciens de scène dont cette dernière a besoin pour offrir et fournir les services de techniciens de scène à ses locataires. Les différents baux liant l’appelante aux sociétés mises en cause reflètent cet engagement.
La convention collective échoit le 28 février 1999. En dépit des séances de négociation et de conciliation, les membres de l’intimée déclarent la grève le 22 juin 1999. Jusqu’en novembre 1999, l’appelante utilisera une vingtaine de ses employés-cadres afin de rendre à ses locataires certains des services qu’elle s’était engagée à fournir. Le 8 novembre 1999, par résolution, l’appelante décide de ne plus offrir le service de techniciens de scènes à ses locataires. Les baux des sociétés mises en cause résidentes sont donc modifiés de façon à tenir compte de la décision du 8 novembre 1999. À compter de ce moment, les locataires doivent embaucher leur propres techniciens de scène ou recourir à la sous-traitance pour effectuer le travail que les techniciens membres de l’intimée accomplissaient jusque-là.
Le 20 décembre 1999, l’intimée dépose une requête en injonction interlocutoire et déclaration d’injonction permanente en invoquant l’article 109. 1b) du Code du travail. Les 22 mars et 2 juin 2000, le Tribunal du travail, à la suite de plaintes pénales déposées devant lui et dirigées contre l’appelante, déclare cette dernière coupable des infractions reprochées. Le 25 janvier 2001, le juge Normand de la Cour supérieure accorde l’injonction permanente demandée. Le 11 octobre 2001, la Cour d’appel, à la majorité, confirme le jugement.
Origine: Québec
No du greffe: 28952
Arrêt de la Cour d’appel: Le Le 11 octobre 2001
Avocats: Mes Louis Leclerc et Richard Gaudreault pour l’appelante
Me Michel Morissette pour l’intimée