SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 31/05/04. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN JUNE 2004.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 31/05/04. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD'HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN JUIN 2004.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
06/07/2004 Motions / Requêtes
Stewart Roy Smith v. Her Majesty the Queen (Alta.) (30049)
(Show cause / Audience de justification) (Video-conference / Vidéoconférence - Calgary/ Edmonton, Alberta)
J.J. v. Nova Scotia (Minister of Health) (N.S.) (29717)
(Quash - Annulation)
Francisco Batista Pires v. Her Majesty the Queen (B.C.) (30151) - and between - Ronaldo Lising v. Her Majesty the Queen (B.C.) (30240)
(Quash - Annulation)
06/08/2004 Jacques Chaoulli, et al. c. Procureur général du Québec, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (29272)
06/09-10/2004 The Attorney General of British Columbia, et al. v. Connor Auton, an Infant, by his Guardian Ad Litem, Michelle Auton, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (29508)
06/11/2004 Rita Côté, et al. c. Jean‑Pierre Rancourt, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (29939)
06/11/2004 Nova Scotia Power Inc. v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (29649)
06/14/2004 J.J. v. Nova Scotia (Minister of Health) (N.S.) (Civil) (By Leave) (29717)
06/14/2004 Procureur général du Canada, et al. c. Air Canada (Qc) (Civile) (Autorisation) (29660)
06/15/2004 Pacific National Investments Ltd. v. The Corporation of the City of Victoria (B.C.) (Civil) (By Leave) (29759)
06/16/2004 Her Majesty the Queen v. Douglas Deschamplain (Ont.) (Criminal) (By Leave) (29722)
06/16/2004 Her Majesty the Queen v. Marvin Sazant (Ont.) (Criminal) (By Leave) (30079)
06/17/2004 Georges Reid c. Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., Division "Éconogros" (Qc) (Civile) (Autorisation) (29394)
06/18/2004 Pierre Rémillard c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit / Autorisation) (29833)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
30049 Stewart Roy Smith v. Her Majesty the Queen
Nature of the case
Canadian Charter - Criminal - Criminal Law (Non Charter) - Appeals - Procedural Law - Whether a Court of Appeal must accede to a request for further argument by a judge who is a member of the appellate panel - Whether the verdict of guilty was unreasonable or unsupported by evidence or based on a misapprehension of the evidence - Whether denying further argument before the Court of Appeal breached s. 7 of the Charter or the rules of natural justice.
30049 Stewart Roy Smith c. Sa Majesté la Reine
Nature de la cause
Charte canadienne - Criminel - Droit criminel (excluant la Charte) - Appels - Procédure - Une cour d’appel doit-elle accepter une demande faite par un membre de la formation d’appel d’entendre des arguments additionnels? - Le verdict de culpabilité était-il déraisonnable, non fondée sur la preuve ou fondée sur une mauvaise compréhension de la preuve? - Le refus de permettre des arguments additionnels en Cour d’appel enfreint-il l’article 7 de la Charte ou les règles de la justice naturelle?
29717 J.J. v. Nova Scotia (Minister of Health)
Nature of the case
Statutes - Interpretation - Adult in need of protection - Welfare of the adult -Whether the courts have jurisdiction under the Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989 c. 2, to make an order requiring the Minister of Health to implement a plan of care for an adult in need of protection - Whether the appeal ought to be quashed for mootness.
29717 J.J. v. Nouvelle-Écosse (Ministre de la santé)
Nature de la cause
Législation - Interprétation - Adulte ayant besoin de protection - Bien-être de l’adulte - Les tribunaux ont-ils compétence en vertu de l’Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989 c. 2, d’ordonner au Ministre de la santé de mettre en oeuvre un plan de soins destiné à un adulte ayant besoin de protection ? L’appel doit-il être annulé en raison de son caractère théorique?
30151 Francisco Batista Pires v. Her Majesty the Queen
- and between -
30240 Ronaldo Lising v. Her Majesty the Queen
Nature of the case - 30151
Canadian Charter-Criminal - Criminal law - Narcotics - Wiretap - R. v.Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421 - Whether the standard of showing “a basis” for the cross-examination of an affiant, as set down in Garofoli, needs to be clarified so that the rights of Canadians under sections 7 and 8 of the Charter are properly protected - Whether the standard of showing “a basis” for the cross-examination of an affiant, as articulated by this Honourable Court in Garofoli, supra,, is satisfied when the defence can show that the affiant misrepresented a material fact in the affidavit to support a wiretap authorization - Should the test of whether the defence has satisfied its burden of showing “a basis” for the cross-examination of the affiant be modified where the Crown has proceeded by direct indictment- Whether an “appeal as of right”.
Nature of the case - 30240
Canadian Charter-Criminal - Criminal law - Narcotics - Wiretap - R. v.Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421 - What is the nature of the burden that rests upon an accused who applies to cross-examine the deponent of an affidavit in order to challenge the admissibility of wiretap evidence? - How may an accused satisfy that burden?
30151 Francisco Batista Pires c. Sa Majesté la Reine
- and between -
30240 Ronaldo Lising c. Sa Majesté la Reine
Nature de la cause - 30151
Charte canadienne-Criminel - Droit criminel - Stupéfiants - Écoute électronique - R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 - La norme relative à la justification par la défense de son droit au contre-interrogatoire du signataire d’un affidavit, établie dans l’arrêt Garofoli, a-t-elle besoin d’être précisée afin que les droits des Canadiens prévus aux articles 7 et 8 de la Charte soient adéquatement protégés?- La norme relative à la justification par la défense du droit au contre-interrogatoire du signataire d’un affidavit, telle que formulée par cette honorable Cour dans Garofoli, précité, est-elle atteinte lorsque la défense démontre que le signataire de l’affidavit a fait une déclaration inexacte quant à un fait substantiel mentionné dans l’affidavit déposé au soutien d’une demande en autorisation d’écoute électronique? - Le critère permettant de décider si la défense s’est acquittée de son obligation de démontrer la justification de son droit au contre-interrogatoire du signataire d’un affidavit doit-il être modifié lorsque le ministère public procède par voie de mise en accusation directe? S’agit-il en l’espèce d’un appel de plein droit?
Nature de la cause - 30240
Charte canadienne-Criminel - Droit criminel- Stupéfiants - Écoute électronique - R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 - Quelle est la nature du fardeau incombant à un accusé qui, afin de contester la recevabilité de la preuve obtenue par écoute électronique, demande le droit de contre-interroger le signataire d’un affidavit? - Comment un accusé peut-il s’acquitter de cette obligation?
29272 Jacques Chaoulli and Georges Zeliotis v. The Attorney General of Quebec and the Attorney General of Canada
Canadian Charter of Rights and Freedoms- Charter of Human Rights and Freedoms - Constitutional law - Statutes - Interpretation - Commercial law - Insurance - Public health system - Whether art. 11 of the Hospital Insurance Act and art. 15 of the Health Insurance Act contravene section 7 of the Canadian Charter - Whether art. 11 of the Hospital Insurance Act and art. 15 of the Health Insurance Act contravene article 1 of the Quebec Charter.
In recent years, the life of Georges Zeliotis has been riddled with various health problems: heart surgery and several hip operations. The serious difficulties encountered in getting timely operations have led the Appellant Zeliotis to denounce the delays in the health system. The Appellant Chaoulli a physician, has been for several years fighting for the Régie de l’assurance maladie du Québec to cover the home medical treatment he provides and to grant him the right to set up a private and autonomous hospital. The fundamental mission of the current Quebec health scheme is to establish a public system of health services available and accessible to all Quebec residents. The Appellants want to be given the right to obtain private insurance coverage for costs related to private health and hospital services.
The Appellants filed in the Superior Court of Quebec a motion for a declaratory judgment that article 15 of the Health Insurance Act and article 11 of the Hospital Insurance Act are unconstitutional and invalid. The challenged provisions prohibit private insurers from covering health services which are insured by the Régie de l’assurance maladie du Québec. The Appellants argued that these two provisions violate their right to life, liberty and security of the person set out in section 7 of the Canadian Charter and their right to life and to personal security and freedom set out in article 1 of the Quebec Charter.
The Superior Court held that the challenged provisions do not contravene section 7 of the Canadian Charter and, consequently, dismissed the motion. An appeal lodged against this decision has also been dismissed by the Court of Appeal of Quebec.
Origin of the case: Quebec
File number: 29272
Judgment of the Court of Appeal: April 22, 2002
Counsel : Jacques Chaoulli self-represented
Philippe H. Trudel and Bruce W. Johnson for the Appellant George Zeliotis
Robert Monet and Patrice Claude for the Respondent the Attorney General of Quebec
Jean-Marc Aubry, Q.C.., and René LeBlanc for the Respondent the Attorney General of Canada
29272 Jacques Chaoulli et Georges Zeliotis c. Procureur général du Québec et Procureur général du Canada
Charte canadienne des droits et libertés - Charte des droits et libertés de la personne - Droit constitutionnel - Législation - Interprétation - Droit commercial - Assurance - Régime public de santé - Les articles 11 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et 15 de la Loi sur l’assurance maladie violent-ils l’article 7 de la Charte canadienne - Les articles 11 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et 15 de la Loi sur l’assurance maladie violent-ils l’article premier de la Charte québécoise ?
Durant les dernières années, la vie de l’appelant Georges Zeliotis a été parsemée de divers problèmes de santé. En effet, ce dernier a subi une chirurgie cardiaque et plusieurs opérations à la hanche. Les difficultés qu’il a éprouvées à se faire opérer l’ont motivé à dénoncer les délais relatifs au système de santé. L’appelant Chaoulli est un médecin qui lutte, depuis plusieurs années, afin que la Régie de l’assurance maladie du Québec reconnaisse ses activités de médecine à domicile et qu’elle lui accorde le droit de mettre sur pied un hôpital privé non-conventionné. Le système de santé actuel du Québec a pour mission essentielle d’établir un régime public de services de santé disponibles et accessibles à tous les résidents québécois. Les appelants veulent obtenir le droit de contracter une police d’assurance privée afin de couvrir les frais inhérents à des services privés de santé et d’hospitalisation.
Les appelants ont présenté en Cour supérieure du Québec une requête visant à faire déclarer les articles 15 de la Loi sur l’assurance maladie et 11 de la Loi sur l’assurance hospitalisation inconstitutionnels et invalides. Ces deux articles interdisent le remboursement par des assurances privés des services assurés par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Les appelants plaident que ces dispositions violent les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévus à l’article 7 de la Charte canadienne et les droits à la vie, à la sûreté et à la liberté de la personne prévus à l’article 1 de la Charte québécoise.
La Cour supérieure a conclu que les dispositions attaquées n’allaient pas à l’encontre de l’art. 7 de la Charte et, par conséquent, elle a rejeté la requête. L’appel de cette décision a également été rejeté par la Cour d’appel du Québec.
Origine : Québec
No du greffe : 29272
Arrêt de la Cour d’appel : Le 22 avril 2002
Avocats : Jacques Chaoulli pour lui-même
Philippe H. Trudel et Bruce W. Johnson pour l’appelant George Zeliotis
Robert Monet et Patrice Claude pour l’intimé le Procureur général du Québec
Jean-Marc Aubry, c.r., et René LeBlanc pour l’intimé le Procureur général du Canada
29508 The Attorney General of British Columbia et al v. Connor Auton et al
Canadian Charter - Civil - Crown liability - Remedies - Whether the definitions of "benefits" and "health care practitioners" in s. 1 of the Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, c. 286, and ss. 17‑29 of the Medical and Health Care Services Regulation, B.C. Reg. 426/97, infringe s. 15(1) and/or s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms by failing to include services for autistic children based on applied behavioural analysis - If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Charter - Whether the Court of Appeal erred in using the date of the declaration of the Charter breach as the starting point for reimbursement as opposed to the date of the initial request supported by medical and/or psychological opinion.
The infant Respondents were all diagnosed with varying degrees of autism which caused impairments in their social interaction and communication skills, and caused varying degrees of inappropriate behaviour. Untreated, children suffering from the disorder face physical, emotional, social and intellectual isolation. All of the four infant Respondents had received early behavioural intervention treatments based on a method developed by Dr. Ivan Lovaas (“Lovaas Autism Treatment”, a form of applied behavioural analysis techniques) The adult Respondents are parents of these children and have sued in their own right and as litigation guardians. The parents of the children have for years funded the Lovaas treatments received by the children, and in the case of Connor Auton, his mother can no longer afford the expense of the therapy. All of the families have sought to have the therapy funded by the Ministries of Health, Education and Children and Families, but have been refused. The Respondents sought an order of mandamus requiring the Crown to pay for the costs already incurred for the treatment and for the costs of future costs of the therapy. They also claimed relief pursuant to the Charter, and sought a declaration that the denial of funding violated sections 7 and 15. The applications judge granted a declaration that the Appellant had violated the infant Respondents’ rights under s. 15(1) of the Charter by failing to provide them with effective treatment for autism in the form of early intensive behavioural intervention (“EIBI”)and that the violation was not a reasonable limit under s. 1. Further, she awarded each of the adult Respondents symbolic damages in the amount of $20,000. This judgment was upheld on appeal. The Respondents cross-appeal on the issue of the length of the indemnification period ordered by the Court of Appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 29508
Judgment of the Court of Appeal: October 9, 2002
Counsel: Geoff D. Cowper Q.C./Lisa J. Mrozinski for the Appellants
(Respondents on Cross Appeal)
Christopher E. Hinkson Q.C./Birgitta von Krosigk for the
Respondents (Appellants on Cross Appeal)
29508 Le procureur général de la Colombie-Britannique et al. c. Connor Auton et al.
Charte canadienne - Civil - Responsabilité de la Couronne - Recours - Les définitions de "benefits" (“avantages”) et "health care practitioners"(“professionnels de la santé”) à l’article premier de la Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286 et aux articles 17 à 29 du Medical and Health Care Services Regulation, B.C. Reg. 426/97, qui n’incluent pas la possibilité pour des enfants autistiques de suivre un traitement fondé sur l’analyse comportementale appliquée, violent-elles les articles 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, la violation constitue-t-elle une limite raisonnable établie par la loi dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique selon l’article premier de la Charte ? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en décidant que le remboursement du traitement suivi par les enfants autistiques devait se faire à partir de la date du jugement constatant la violation de la Charte et non à partir de celle de la demande initiale faite, certificat médical ou psychologique à l’appui, par les parents?
Les 4 enfants intimés ont été diagnostiqués comme souffrant d’autisme à divers degrés : des capacités réduites d’interaction sociale et de communication réduites se traduisent chez ces enfants par un comportement anormal. À défaut de soins, les enfants autistiques sont voués à l’isolement physique, émotif, social et intellectuel. Chacun des 4 enfants intimés a suivi un traitement d’intervention comportementale précoce suivant une méthode qui a été mise au point par le Dr Ivan Lovaas (le traitement Lovaas de l’autisme, une des techniques d’analyse comportementale appliquée). Les autres intimés, les parents de ces enfants, ont intenté des procédures en leur nom et à titre de tuteurs à l’instance de leurs enfants. Depuis plusieurs années, ces parents ont financé les traitements Lovaas prodigués à leurs enfants, mais la mère de Connor Auton n’est plus capable de le faire. Ces familles ont demandé aux ministères de la Santé, de l’Éducation et des Enfants et de la famille de financer la thérapie de leurs enfants, mais leurs demandes ont été refusées. Les intimés ont alors sollicité un mandamus obligeant la Couronne à payer les frais passés et futurs de la thérapie. Leur recours visait aussi à obtenir une réparation en vertu de la Charte et une déclaration portant que le déni de financement en violait les articles 7 et 15. La juge de première instance a rendu un jugement déclarant que l’appelant n’avait pas fourni aux enfants intimés le traitement efficace de l’autisme auquel ils avaient droit en vertu de l’article 15(1) de la Charte en leur refusant le paiement des interventions comportementales précoces intensives et elle a statué que cette violation ne constituait pas une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. Elle a, en outre, accordé à chacun des adultes intimés des dommages-intérêts symboliques de 20 000 $. La Cour d’appel a confirmé la décision de la juge de première instance. Le pourvoi incident des intimés porte sur la période appropriée de remboursement des traitements qui a été décidée par la Cour d’appel.
Origine : Colombie-Britannique
Numéro du dossier : 29508
Arrêt de la Cour d’appel : Le 9 octobre 2002
Avocats : Geoff D. Cowper, c.r., et Lisa J. Mrozinski pour les appelants
(Intimés dans le pourvoi incident)
Christopher E. Hinkson, c.r., et Birgitta von Krosig pour les intimés (Appelants dans le pourvoi incident)
29939 Rita Côté and others v. Jean-Pierre Rancourt and others
Torts - Labour law - Law of professions - Damages - Lawyers - Legal representation - Conflict of interest - Breach of the duty to advise - Whether a lawyer may claim fees for professional services rendered to a client for whom he was acting while in conflict of interest - What is the scope of a lawyer’s duty to advise a client with respect to a matter related to the one for which he is retained?
On August 19, 1989, the Rimo building burnt down. A few days later, Claude Fortin, a Rimo employee, stated that he had set fire to the insured Rimo building at Rita Côté’s request. The Appellant Côté was charged with arson, conspiracy and attempt to defraud her insurer. The Respondent Jean-Pierre Rancourt, a criminal lawyer, agreed to represent Mrs. Côté at her trial. Mr. Jean Leblanc, Mr. Rancourt’s nominal partner, was acting for Claude Fortin, the main Crown witness against the Appellant Côté.
The Appellant Côté appealed against her conviction. The Respondent Rancourt decided then to withdraw from her case and Mr. Marchand took up the appeal.
On May 31, 1994, the Court of Appeal held that the trial judge had misdirected the jury as to the factors relevant to the appraisal of Fortin’s credibility and thus ordered a new trial.
Mr Marchand advised the Appellant Côté that her claim against the insurance company was prescribed. Mrs. Côté was subsequently acquitted of the criminal charges. The Appellant corporation and Mrs. Côté sued Mr. Rancourt in civil liability and for the fees paid to him, alleging a breach of the duty to advise and a conflict of interest from the fact that the same law firm represented the main Crown witness.
The Superior Court dismissed the Appellants’ claims on the ground that the Appellant Rimo had not given Mr. Rancourt a specific or implied mandate to advise it on the insurance claim. According to the Superior Court, there was no breach of the duty of confidentiality since Côté’s and Fortin’s interests were at no time contradictory or in conflict. The appeal to the Court of Appeal was dismissed. The Court of Appeal was of the view that Mr. Rancourt had adequately advised the Appellant Côté. As to the conflict of interest, the Court found a breach by the Respondent Rancourt of the duty of loyalty owed to his client. However, since the Appellant Côté was content with her lawyer’s services, her claim for the fees paid to him was not warranted.
Origin of the case: Quebec
File number: 29939
Judgment of the Court of Appeal: July 4, 2003
Counsel : Martin Gauthier for the Appellants
Bernard Faribault for the Respondents
29939 Rita Côté et al c. Jean-Pierre Rancourt et al
Responsabilité civile - Droit du travail - Droit des professions - Dommages intérêts - Avocats -Représentation en justice - Conflit d’intérêts - Défaut de conseil - L’avocat qui est en conflit d’intérêts dans l’exécution de son contrat de services professionnels est-il en droit de réclamer des honoraires à son client ? - Quelle est l’étendue du devoir de conseil d’un avocat dans une question connexe à celle pour laquelle il agit ?
Le 18 août 1989, un incendie majeur détruit l’immeuble de la compagnie Rimo. Quelques jours après l’incendie, Claude Fortin, un employé de la compagnie Rimo, déclare avoir mis le feu à l’immeuble à la demande de l’appelante Côté afin qu’elle puisse percevoir l’indemnité d’assurance. Rita Côté est accusée d'incendiât, de complot et de tentative de frauder son assureur. L’intimé Me Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste, accepte le mandat de la représenter. Claude Fortin est représenté par Me Jean Leblanc, un avocat de la même société nominale que Me Rancourt. Lors du procès de l’appelante Côté, Fortin est le témoin principal de la poursuite.
L’appelante Côté est déclarée coupable et elle se pourvoit en appel de ce verdict. L’intimé Rancourt cesse d'occuper pour Côté et Me Marchand la représente en appel.
Le 31 mai 1994, un nouveau procès est ordonné par la Cour d’appel pour le motif que le jury n'a pas reçu des directives adéquates pour lui permettre de se diriger correctement dans l'évaluation de la crédibilité de Fortin.
Me Marchand informe l’appelante Côté que le recours contre l'assureur pour les dommages subis suite à l'incendie est prescrit. Mme Côté est par la suite acquittée. Les appelantes poursuivent Me Rancourt en responsabilité civile et en remboursement d’honoraires. Elles réclament des dommages ainsi que les honoraires payés lui reprochant un défaut dans son obligation de conseiller ainsi qu’un conflit d'intérêts, puisqu'un collègue de son cabinet représentait le principal témoin à charge contre elles.
La Cour supérieure rejette les prétentions des appelantes. La Cour supérieure conclut que l’appelante Rimo n’a jamais donné un mandat spécifique ou implicite à Me Rancourt de la conseiller sur la réclamation auprès de la compagnie d’assurance. Quant au conflit d’intérêts, la Cour supérieure conclut qu’il n’y a jamais eu d’intérêts contradictoires ou conflictuels entre Côté et Fortin et qu’il n’y a eu aucune violation des droits de la confidentialité. La Cour d’appel rejette l’appel étant d’avis qu’il était justifié de conclure que Me Rancourt avait conseillé adéquatement et suffisamment l’appelante Côté. Quant à la question du conflit d'intérêt, la Cour d’appel estime qu’il y a eu manquement au devoir de loyauté. Cependant, la Cour d’appel ajoute que l’appelante Côté était satisfaite des services rendus par Me Rancourt. La Cour d’appel estime donc qu’elle n'a aucun motif valable d'exiger le remboursement des honoraires payés.
Origine: Québec
No du greffe: 29939
Arrêt de la Cour d’appel: Le 4 juillet 2003
Avocats: Martin Gauthier pour les appelantes
Bernard Faribault pour les intimés
29649 Nova Scotia Power Inc. v. Her Majesty The Queen
Crown Law - Taxation - Crown immunity - Whether and to what extent a Crown corporation benefits from Crown immunity when its enabling statute designates it a Crown agent - Whether the Appellant’s conduct of its principal income-earning activities and ownership of the assets used in those activities was such that the Appellant was afforded the Province’s immunity from the application of the Income Tax Act.
The Nova Scotia Power Corporation (the Corporation) was a public body that, since 1973, produced and delivered virtually all of the electricity in Nova Scotia. Its capital was owned by the Province. Between 1973 and 1992, the Corporation made significant borrowings. No tax was payable on the taxable income of the Corporation under the Income Tax Act and the Corporation did not file income tax returns. It did not deduct any amount in respect of capital cost or as interest.
In 1992, Nova Scotia Power Incorporated (the Appellant) purchased the assets and undertakings previously used by the Corporation in the production and distribution of electricity. As a result of the application of subs. 85(5.1) of the Income Tax Act, the capital cost of depreciable property acquired by the Appellant was equal to the capital cost of such property to the Corporation. On May 29, 1998, the Corporation filed T2 corporation income tax returns for the taxation years ending March 31, 1980 to March 31, 1993 inclusive. In those returns of income the Corporation elected, to add interest on money borrowed to acquire depreciable assets to the capital cost of those assets.
By Notices of Reassessment dated March 31, 1999, the Minister of National Revenue reassessed the Appellant. The reassessments were based on the assumption that throughout the period with respect to which the Corporation sought to apply subs. 21(1) and 21(3) of the Act, the Corporation was an agent of Her Majesty the Queen in right of Nova Scotia, with the consequence that the Act had no application to the Corporation pursuant to s. 17 of the Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21.
By letter dated June 8, 1999, the Appellant sought a determination of loss pursuant to the Income Tax Act. The questions asked read as follows:
[I]n the period up to 1992 when it disposed of its assets:
(1) Did Nova Scotia Power Corporation conduct its principal income-earning activities as an agent of Her Majesty the Queen such that section 2 of the Income Tax Act (including ancillary provisions such as section 21 of the Act) did not apply to it? And
(2) If the answer to (1) is no, was Nova Scotia Power Corporation an agent of Her Majesty the Queen with respect to the ownership of assets used in its business such that section 21 of the Income Tax Act did not apply to depreciable assets acquired by it?
The Tax Court of Canada answered the first half of each question (up to the words “such that”) in the negative and declined to deal with the second half of the questions. The Federal Court of Appeal, allowed the appeal and answered both questions in the affirmative. A motion for reconsideration was dismissed.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 29649
Judgment of the Court of Appeal: January 23, 2003
Counsel: Warren J.A. Mitchell Q.C. for the Appellant
Urszula Kaczmarczyk and Michael Lema for the Respondent
29649 Nova Scotia Power Inc. c. Sa Majesté la Reine
Droit de la Couronne - Droit fiscal - Immunité de la Couronne - Si et dans quelle mesure une société d’État jouit de l’immunité de la Couronne lorsqu’elle est, selon sa loi habilitante, un mandataire de la Couronne ? La façon dont l’appelante menait ses principales activités productrices de revenus et sa propriété des éléments d’actifs y utilisés étaient-ils de nature à lui conférer l’immunité dont bénéficie la Province quant à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ?
La Nova Scotia Power Corporation, société d’État dont la totalité du capital-actions appartenait à la province, produisait et distribuait, depuis 1973, presque toute l'électricité en Nouvelle‑Écosse. Entre 1973 et 1992, la société a contracté des emprunts importants. Aucun impôt n'était exigible sur le revenu imposable de la société en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”) et la société n'a produit aucune déclaration de revenus. En 1992, l’appelante, la Nova Scotia Power Incorporated, a acheté les éléments d'actif et l'entreprise précédemment utilisés par la société dans la production et la distribution de l'électricité. Par suite de l'application du paragraphe 85(5.1) de la Loi, le coût en capital des biens amortissables acquis par l'appelante équivalait au coût en capital de ces biens dans le cas de la société. Le 29 mai 1998, la société a produit des déclarations de revenus des sociétés selon le formulaire T2 pour les années d'imposition se terminant du 31 mars 1980 au 31 mars 1993 inclusivement. Dans ces déclarations de revenus, la société a fait le choix d'ajouter les intérêts payés relativement aux montants empruntés pour acquérir des biens amortissables au coût en capital de ces biens.
Au moyen d'avis de nouvelle cotisation datés du 31 mai 1999, le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante au motif que, au cours de la période à l'égard de laquelle la société cherchait à faire appliquer les paragraphes 21(1) et 21(3) de la Loi, la société était mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle‑Écosse, de sorte que la Loi ne s'appliquait pas à la société en vertu de l'article 17 de la Loi d'interprétation (Canada).
Par voie de lettre datée du 8 juin 1999, l'appelante a demandé la détermination d'une perte conformément au paragraphe 152(1.1) de la Loi. Les questions suivantes ont été soumises à la Cour canadienne de l’impôt :
Dans la période allant jusqu'en 1992, année où elle s'est dessaisie de ses éléments d'actif,
(1) La Nova Scotia Power Corporation a‑t‑elle exercé ses principales activités productrices de revenus en tant que mandataire de Sa Majesté la Reine, de sorte que l'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (y compris les dispositions accessoires telles que l'article 21 de la Loi) ne s'y appliquait pas ?
(2) Dans la négative, la Nova Scotia Power Corporation était‑elle mandataire de Sa Majesté la Reine à l'égard de la propriété des éléments d'actif utilisés au sein de son entreprise, de sorte que l'article 21 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliquait pas aux biens amortissables acquis par la société ?
La Cour canadienne de l’impôt a répondu par la négative à la première partie de chacune de ces deux questions (jusqu'aux mots « de sorte que » ) et elle a refusé de répondre à la deuxième partie de ces questions. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et a répondu aux deux questions par l’affirmative. Une requête en réexamen a été rejetée.
Origine de la cause : Nouvelle-Écosse
Numéro du greffe : 29649
Arrêt de la Cour d’appel fédérale : Le 23 janvier 2003
Avocats : Warren J.A. Mitchell, c.r., pour l’appelante
Urszula Kaczmarczyk et Michael Lema pour l’intimée
29717 J.J. v. Nova Scotia (Minister of Health)
Statutes - Interpretation - Adult in need of protection - Welfare of the adult -Whether the courts have jurisdiction under the Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989 c. 2, to make an order requiring the Minister of Health to implement a plan of care for an adult in need of protection.
By Order of the Nova Scotia Supreme Court (Family Division) dated March 31, 1999, the Appellant, a patient at the Nova Scotia Hospital, was declared to be an adult in need of protection under s. 3(b)(ii) of the Adult Protection Act, R.S.N.S., 1989, c.2, and not competent to decide whether to accept or not the services of the Minister of Community Services.
The Appellant, through her lawyer, consented to an order for her placement in her own home with required supervision, a minimum of eight hours a day, with provision for a standing order through the Supportive Community Outreach team (SCOT) of the Nova Scotia Hospital for her commitment to the hospital for a breach of the plan of care, provided that the SCOT and the Adult Protection Team would design a plan of care to ensure that she is adequately occupied throughout the day and properly supervised in her apartment through the day and night in whatever way the Minister decides in light of what is known of her needs and the risks associated with placement in her apartment.
The order was renewed on October 4, 1999. On March 20, 2000, the renewal order substituted the words “in her residence” for the words “in her apartment”. The placement did not take place and the Appellant remained in institutionalized care.
On September 1, 2000, the Minister of Health, now responsible for adult protection matters, sought an order from the Nova Scotia Supreme Court (Family Division) removing the specific placement provision contained in the original order and approving the current plan for the placement of the Appellant in a specific facility approved by the Minister. It was decided that the Minister’s application should be heard in two parts. In March 2001, the first hearing dealt with the Court’s jurisdiction to be involved in placement matters and the assessment of the parties’ plans. In April 2002, the second hearing dealt with the evidence as to the Appellant’s best interests and the conditions to be attached to the placement order. The Court varied the existing placement order and prohibited the Minister from placing the Appellant in a facility situated outside the Halifax Regional Municipality. The Respondent Minister appealed the decision and, on February 19, 2003, the Nova Scotia Court of Appeal agreed with the Respondent that the lower court had exceeded its jurisdiction and remanded the matter to the Supreme Court (Family Division) to be determined in accordance with its decision respecting jurisdiction.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 29717
Judgment of the Court of Appeal: February 19, 2003
Counsel: Claire McNeil for the Appellant
Karen Quigley for the Respondent
29717 J.J. c. Nouvelle-Écosse (Ministre de la santé)
Législation - Interprétation - Adulte ayant besoin de protection - Bien-être de l’adulte - Les tribunaux sont-ils compétents, en application de l’Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989 c. 2, pour rendre une ordonnance obligeant le Ministre de la santé à mettre en oeuvre un plan de soins destiné à un adulte ayant besoin de protection.
L’ordonnance du 31 mars 1999 de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille) a déclaré que l’appelante, hospitalisée au Nova Scotia Hospital, était une adulte ayant besoin de protection selon l’article 3(b)(ii) de l’Adult Protection Act, R.S.N.S., 1989, c.2 et qu’elle était incapable de décider ou de refuser les services du Ministre des services communautaires.
L’appelante, par son avocat, a consenti à ce qu’une ordonnance de placement à domicile soit rendue en sa faveur et que la surveillance dont elle aura besoin chez elle lui soit prodiguée au moins huit heures par jour, qu’une ordonnance soit rendue permettant à l’équipe externe d’aide communautaire du Nova Scotia Hospital d’effectuer son placement à l’hôpital en cas de violation du plan de soins, que l’équipe externe d’aide communautaire et l’équipe de protection des adultes conçoivent un plan de soins qui tienne l’appelante adéquatement occupée durant la journée et surveillée jour et nuit, selon ce que le Ministre décidera en fonction de la connaissance qu’il a des besoins de l’appelante et des risques inhérents à son placement à domicile.
L’ordonnance a été reconduite le 4 octobre 1999. Le 20 mars 2000, elle a été modifiée par le remplacement des mots “dans son appartement” par “dans sa résidence”. Le placement externe qui avait été envisagé dans l’ordonnance initiale n’a pas eu lieu.
Le premier septembre 2000, le Ministre de la santé, le nouveau responsable des questions relatives à la protection des adultes, a demandé à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille) de rendre une ordonnance supprimant la disposition de placement externe et approuvant le placement de l’appelante dans un établissement approuvé par le Ministre. L’on a décidé de scinder en deux l’étude de la demande du Ministre. En mars 2001, la première audience a porté sur la compétence du tribunal relative au placement et sur l’évaluation des plans de soins préparés par les parties. En avril 2002, la seconde audience a porté sur les éléments de preuve relatifs à l’intérêt de l’appelante et sur les modalités de placement que devrait prévoir l’ordonnance. Le tribunal a modifié l’ordonnance de placement qui était en vigueur et interdit au Ministre de placer l’appelante dans un établissement situé à l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de Halifax. Le Ministre intimé a porté la décision en appel et, le 19 février 2003, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse acceptait la prétention de l’intimé selon laquelle le tribunal de première instance ait outrepassé sa compétence. Elle a renvoyé le dossier à la Cour suprême (Division de la famille) pour qu’elle le traite conformément à sa décision sur la compétence de cette dernière.
Origine : Nouvelle-Écosse
Numéro du greffe. : 29717
Arrêt de la Cour d’appel : Le 19 février 2003
Avocats : Claire McNeil pour l’appelante
Karen Quigley pour l’intimé
29660 The Attorney General of Canada and the Commissioner of Competition v. Air Canada
Constitutional law - Canadian Bill of Rights - Competition Act - Air law - Declaratory judgment - How important is the preservation of section 104.1 of the Competition Act, R.S.C., 1985, c. 34 , which is a statutory mechanism providing the Commissioner of Competition with the power to deal expeditiously with anti-competitive acts by a dominant carrier?- What is the proper interpretation to be given to s. 2(e) of the Canadian Bill of Rights?- Whether s. 2(e) applies to purely economic rights - Whether s. 2(e) is an absolute rule or, on the contrary, should be read as subject to legitimate and justifiable restrictions - Whether s. 104.1 of the Competition Act complies, in whole or in part, with s. 2(e) of the Canadian Bill of Rights.
In August 2000, the air carrier Can Jet announced the start of its operations and offered reduced prices on some routes. In September 2000, Air Canada responded by advertising competitive prices on the same routes. Can Jet and its directors complained against the Respondent to the Competition Bureau. On October 12, 2000, the Commissioner of Competition issued an order under s. 104.1 of the Competition Act. Article 104.1 empowers the Commissioner to issue a temporary restraining order against a dominant air carrier without a prior hearing. The Commissioner prohibited the Respondent offering for sale, or selling directly, tickets pursuant to tariffs l14EAST or similar tariffs, on five out of the seven routes raised in the complaint. The Respondent replied in filing a motion seeking a declaratory judgment that s. 104.1 of the Competition Act was unconstitutional and of no force and effect.
The Superior Court dismissed the motion for declaratory judgment since the power to issue temporary orders under s. 104.1 of the Competition Act is necessary to the duties of the Commissioner and fulfills the purpose of the Act.
The Court of Appeal was of the view that s. 104.1 of the Competition Act is of no force and effect since s. 2(e) of the Canadian Bill of Rights provides that no law can deprive a person of the right to a fair hearing, and granted the motion for declaratory judgment.
Origin of the case: Quebec
File number: 29660
Judgment of the Court of Appeal: January 16, 2003
Counsel : Jean-Marc Aubry, Q.C. and René Leblanc for the Appellants
Michel Décary, Q.C., for the Respondent
29660 Procureur général du Canada et al c. Air Canada
Droit constitutionnel - Droit de l’environnement - Déclaration canadienne des droits - Loi sur la concurrence - Droit aérien - Jugement déclaratoire - Quelle est l’importance de préserver l’article 104.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 34, en tant que mesure législative en permettant au Commissaire de la concurrence de répondre rapidement aux agissements anti-concurrentiels d’un transporteur dominant ? - Quelle est l’interprétation appropriée à donner à l’al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits ? - L’al. 2e) s’applique-t-il aux droits purement économiques ? - L’al. 2e) a-t-il une portée absolue ou si, au contraire, il doit être lu comme contenant implicitement des limites légitimes de nature justificative ? - L’art. 104.1 de la Loi sur la concurrence est-il conforme, en tout ou en partie, à l’al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits ?
À l'été 2000, l’intimée Air Canada acquiert Canadian Air Lines Ltd. À l’échelle nationale, la part de marché d’Air Canada est demeurée entre 80 et 90 % surtout dans l’Est du Canada et sur certaines des liaisons internationales, où elle n’a guère rencontré de concurrence. Dans ce contexte et pour contrer ce quasi-monopole, le Parlement canadien a adopté l'art. 104.1 de la Loi sur la concurrence. Cet article permet au Commissaire de la concurrence de rendre une ordonnance provisoire interdisant à un transporteur aérien dominant d’exploiter un service national. Cette ordonnance est rendue «sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations».
En août 2000, le transporteur aérien Can Jet annonce le début de ses opérations et offre, pour certains trajets, des prix avantageux. En septembre 2000, l’intimée réplique en faisant la promotion de tarifs concurrentiels pour ces mêmes trajets. Can Jet et ses dirigeants portent plainte auprès du Commissaire de la concurrence contre l’intimée. Le 12 octobre 2000, le Commissaire rend une ordonnance en vertu de l’art. 104.1 de la Loi sur la concurrence. L’intimée rétorque en déposant une requête pour jugement déclaratoire afin de déclarer l'art. 104.1 de la Loi sur la concurrence inconstitutionnel et inopérant.
La Cour supérieure rejette la requête pour jugement déclaratoire étant d’avis que l'ordonnance provisoire que peut rendre le Commissaire en vertu de l'art.104.1 de la Loi sur la concurrence est nécessaire à ses fonctions et respecte l'objectif de la loi. Par contre, la Cour d’appel infirme la précédente décision, jugeant que l'art. 2(e) de la Déclaration canadienne des droits prévoit qu'une loi ne peut priver une personne de son droit à une audition impartiale et que cette atteinte n'est pas justifiée.
Origine: Québec
No du greffe: 29660
Arrêt de la Cour d’appel: Le 16 janvier 2003
Avocats: Jean-Marc Aubry pour les appelants
Michel Décary pour l’intimée
29759 Pacific National Investments Inc. v. The Corporation of the City of Victoria
Commercial law - Contracts - Unjust enrichment - Respondent down-zoning water lots owned by Appellant subsequent to improvements being carried out by Appellant in accordance with terms of agreements - Trial judge finding that Respondent had been enriched by the improvements made by Appellant on the basis of a mistake - Whether the Court of Appeal erred in failing to deal with whether or not the statutory prohibition against compensation for down-zoning provided a juristic reason for enrichment - Whether the Court of Appeal erred in considering that the claim of the Appellant for unjust enrichment arises out of the 1993 down-zoning of the Appellant’s lots, to which compensation ban would apply.
In the 1980's the Province of British Columbia decided to redevelop lands it owned in Victoria’s Inner Harbour known as the Songhees lands. The British Columbia Enterprise Corporation (“BCEC”) was established as a Provincial Crown Corporation and control over the lands was shifted from the Province to BCEC. BCEC and the Respondent entered into a comprehensive agreement (the “Master Agreement”) whereby the BCEC would develop part of the lands in a Phase I of development, and sell approximately 22 acres of the land to a private developer who would continue the development of the lands into a Phase II. The Respondent’s City Council approved the Master Agreement and it was registered as a restrictive covenant against the lands.
The Appellant negotiated a purchase agreement with BCEC to purchase the Phase II lands to develop a commercial and residential development, which would include the construction of three-storey structures on platforms on two proposed water lots. When the Appellant turned to the development of the water lots, the public began to lobby against changing the tranquillity of the waterfront. In 1993, the Respondent’s City Council voted to rezone the water lots to prevent residential development and limit the buildings to one storey in height, to strike a balance appropriate to the values of the 1993 community. By the time the down-zoning had occurred, the Appellant had completed works and improvements required of it under the Master Agreement, which totalled more than what was statutorily required for the amount of development now lawfully possible.
The Appellant commenced an action against the Respondent alleging breach of contract and claiming restitution for unjust enrichment, and a “taking” by way of the bylaws. The Supreme Court of British Columbia found that the Respondent had broken an implied promise in the Master Agreement not to change the zoning of the Phase II lands for a reasonable time. The other remedies requested were not addressed. The British Columbia Court of Appeal subsequently overturned that decision, finding that the alleged term could not be implied in the circumstances and that it would likely be ultra vires as a city did not have the power to agree to an implied term that would bind future councils. An appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed in 2000. The matter was sent back to the Supreme Court of British Columbia to deal with the issues of unjust enrichment and the “taking”. In a separate hearing on a preliminary issue, Wilson J. found that the Appellant’s claim was not statute barred by reason of s. 972 of the Municipal Act (now s. 914 of the Local Government Act, R.S.B.C. 1996, c. 323). Wilson J. later gave judgment in favour of the Appellant and ordered that the Respondent pay one million and eighty dollars to the Appellant as restitution for the unjust enrichment. The Court of Appeal of British Columbia reversed that decision, finding that there had been no unjust enrichment. The appeal was allowed and the Appellant’s action dismissed.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 29759
Judgment of the Court of Appeal: March 14, 2003
Counsel: C.E. Hanman/L. John Alexander for the Appellant
Guy E. McDannold for the Respondent
29759 Pacific National Investments Inc. c. La Corporation de la cité de Victoria
Droit commercial - Contrats - Enrichissement injuste - L’intimée a modifié le zonage de plans d’eau appartenant à l’appelante, sur lesquels l’intimée avait effectué des améliorations en conformité avec les conditions de l’accord-cadre - Le juge de première instance a conclu que l’intimée s’est enrichie du fait des améliorations que l’appelante, induite en erreur, avait effectuées sur les plans d’eau - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si l’interdiction, prévue par la loi, de compensation relativement aux dommages résultant d’un changement de zonage pouvait constituer le fondement juridique d’un enrichissement injuste? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en déterminant que les dommages réclamés par l’appelante en restitution pour enrichissement injuste résultaient du changement de zonage des lots de 1993, auquel cas l’interdiction, prévue par la loi, de compensation s’appliquerait?
Dans les années 1980, la province de Colombie-Britannique a décidé de réaménager les terrains lui appartenant dans le port intérieur de Victoria. Ces terrains étaient connus sous le nom de terres Songhees. L’on a créé la British Columbia Enterprise Corporation (la “BCEC”), société d’État provinciale, à qui la province a cédé le contrôle de ces terrains. La BCEC et l’appelante ont conclu un accord-cadre, selon lequel la BCEC aménagerait une partie des terrains durant la Phase I et en vendrait environ 22 acres à un promoteur immobilier qui poursuivrait l’aménagement des terrains durant la Phase II. Le conseil municipal de la ville de Victoria a approuvé l’accord-cadre, qui a été enregistré contre les immeubles en question à titre d’engagement de ne pas faire.
L’appelante a négocié avec la BCEC un contrat d’achat des terres de la Phase II afin d’y procéder à un aménagement industriel et résidentiel, notamment la construction, sur deux des plans d’eau, d’ouvrages de trois étages reposant sur des plates-formes. Lorsque l’appelante a passé à l’aménagement des plans d’eau, le public a exercé des pressions au niveau politique pour empêcher que l’on ne nuise à la tranquillité dont jouissait la façade portuaire. En 1993, le conseil municipal de l’intimée a adopté un nouveau zonage pour les plans d’eau afin d’y interdire l’aménagement résidentiel et de limiter la hauteur des immeubles à un étage, et ce dans le but d’établir un équilibre conforme aux intérêts de la collectivité de 1993. L’appelante avait déjà, avant l’adoption du nouveau zonage, fait les travaux et améliorations exigés d’elle par l’accord-cadre, qui excédaient ceux que la loi exigerait pour le niveau d’aménagement dorénavant autorisé.
L’appelante a intenté une action contre l’intimée alléguant inexécution de contrat, réclamant restitution pour enrichissement injuste et une déclaration qu’il y avait eu atteinte à son droit de propriété du fait de l’adoption du règlement municipal. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que l’intimée avait manqué à l’obligation implicite de l’accord-cadre de ne pas modifier le zonage de la Phase II avant l’expiration d’un délai raisonnable. Les autres recours de l’appelante n’ont pas fait l’objet d’un examen. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision du premier tribunal au motif que l’on ne pouvait déduire de condition implicite dans les circonstances et qu’il serait probablement ultra vires d’une municipalité de consentir à une condition implicite liant les futurs conseils. Un appel à la Cour suprême du Canada a été rejeté en 2000. Le dossier a été renvoyé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour qu’elle statue sur les questions d’enrichissement injuste et d’atteinte au droit de propriété. Le juge Wilson, qui, lors de son examen de la question préliminaire de savoir si le recours de l’appelante était prescrit du fait de l’article 972 de la Municipal Act, qui est maintenant l’article 914 de la Local Government Act, R.S.B.C. 1996, ch. 323, avait décidé que non, a rendu jugement en faveur de l’appelante et ordonné à l’intimée de verser 1 000 080 $ à cette dernière à titre de restitution pour enrichissement injuste. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision, étant d’avis qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement injuste, accueilli l’appel et rejeté l’action de l’appelante.
Origine : Colombie-Britannique
Numéro du dossier : 29759
Arrêt de la Cour d’appel: Le 14 mars 2003
Avocats : C.E. Hanman et L. John Alexander pour l’appelante
Guy E. McDannold pour l’intimée
29722 Her Majesty The Queen v. Douglas Deschamplain
Criminal Law (Non Charter) - Pre-trial procedure - Preliminary hearings - Whether it is jurisdictional error to discharge an accused at a preliminary hearing after considering some of the evidence, but not the whole of the evidence.
Origin of the case: Ontario
File No.: 29722
Judgment of the Court of Appeal: February 25, 2003
Counsel: Jennifer Woollcombe for the Appellant
Michael W. Lacy for the Respondent
29722 Sa Majesté la Reine c. Douglas Deschamplain
Droit criminel (excluant la Charte) - Procédure préalable au procès - Enquête préliminaire - La libération d’un prévenu par un juge d’enquête préliminaire qui ne tient compte que d’une partie des éléments de la preuve constitue-t-elle une erreur de compétence?
Origine: Ontario
Numéro du greffe: 29722
Arrêt de la Cour d’appel: Le 25 février 2003
Avocats: Jennifer Woollcombe pour l’appelante
Michael W. Lacy pour l’intimé
30079 Her Majesty The Queen v. Marvin Sazant
Criminal Law (Non Charter) - Pre-trial procedure - Preliminary Inquiry - Whether preliminary inquiry justice commits jurisdictional error by discharging an accused after failing to consider direct evidence on an essential element of the offence - Whether preliminary inquiry justice commits jurisdictional error by discharging an accused after preferring an inference unfavourable to the Crown over the available inference that supports the Crown’s position.
Origin of the case: Ontario
File No.: 30079
Judgment of the Court of Appeal: October 17, 2003
Counsel: Jennifer Woollcombe for the Appellant
J. Douglas Crane Q.C. for the Respondent
30079 Sa Majesté la Reine c. Marvin Sazant
Droit criminel (excluant la Charte) - Procédure préalable au procès. - Enquête préliminaire - Le juge de l’enquête préliminaire a-t-il commis une erreur de compétence en libérant un prévenu sans tenir compte d’un élément de preuve directe portant sur un élément essentiel de l’infraction ? Le juge de l’enquête préliminaire a-t-il commis une erreur de compétence en libérant un prévenu si, des deux interprétations possibles dont un élément de preuve est susceptible, il choisit celle qui est la moins favorable à la thèse du ministère public ?
Origine : Ontario
Numéro du greffe : 30079
Arrêt de la Cour d’appel : Le 17 octobre 2003
Avocats : Jennifer Woollcombe pour l’appelante
J. Douglas Crane, c.r., pour l’intimé
29394 Georges Reid v. Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc
Civil Code of Québec - Interpretation -Suretyship - Commercial law- Contracts - Creditor and debtor - Art. 2363 of the Civil Code of Québec - Art. 1953 and 1954 of the Civil Code of Lower Canada - Whether the Court of Appeal has erred in law in taking no account of the suppletive character of article 2363 C.C.Q. and in making the application of this article dependent on the existence of an agreement by the surety and the creditor confirming their intention to be subject to it. - Whether the Court of Appeal has erred in law in holding that article 2363 C.C.Q. should be given a restrictive interpretation and thus negating the protection afforded by this article to sureties, which protection was clearly intended by the legislator. - Whether the Court of Appeal has erred in law in failing to rule on fundamental questions relating to the duty of the creditor to provide the surety with useful information and to the benefit of subrogation, even though these are matters of public order.
In May 1993, the Appellant Georges Reid became a 35% shareholder of Services Alimentaires B.S.L. Inc (BSL.), agreed to sit on its Board of Directors and take charge of its books. BSL. is a wholesale food distributor in the Rimouski region.
A contract for the supply of food products was entered into by the Respondent Les Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. and BSL. The Appellant agreed in this contract to stand surety for the obligations of BSL.
In May 1993, the Appellant took a new job in Quebec City and, as a result, resigned from the Board of Directors and disposed of his shares. Sometime after, BSL. got into some financial difficulties. In October 1994, the Respondent contacted the Appellant for the payment of $ 43,414.38. The Appellant refused to pay the claimed amount on the ground that the suretyship had been terminated upon his resignation from BSL.
The Respondent sued the Appellant on the suretyship. The Superior Court dismissed the claim on the basis that the Appellant was not responsible for debts contracted by BSL. after his departure. The Court of Appeal annulled the judgment of the lower court.
Origin of the case Quebec
File number : 29394
Judgment of the Court of Appeal: June 28, 2002
Counsel : Marc-André Gravel for the Appellant
Stéphane Davignon for the Respondent
29394 Georges Reid c. Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc
Code civil du Québec - Interprétation - Cautionnement - Droit commercial - Contrats - Créancier et débiteur - Art. 2363 Code civil du Québec - Art. 1953, 1954 du Code civil du Bas-Canada - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en éludant le caractère supplétif de l’article 2363 C.c.Q. et en rendant plutôt son application tributaire de l’existence d’une entente confirmant la volonté de la caution et du créancier d’y être assujettis? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en affirmant que l’article 2363 C.c.Q. devait être interprété de façon restrictive, niant ainsi le caractère protecteur de cette disposition et l’intention manifeste du législateur? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de statuer sur deux questions fondamentales, relatives au devoir d’information et au bénéfice de subrogation?
En mai 1992, l’appelant Georges Reid souscrivait à 35 % des actions des Services Alimentaires B.S.L. Inc (B.S.L.) et en devenait, par le fait même, actionnaire. Par la même occasion, l’appelant acceptait de siéger au conseil d’administration tout en étant chargé de la comptabilité. B.S.L. est une entreprise de distribution d’aliments en gros dans la région de Rimouski.
Une convention est signée entre l’intimée, les Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc, et B.S.L. pour la fourniture de produits alimentaires. Lors de cette convention, l’appelant se portait caution des obligations de B.S.L.
En mai 1993, l’appelant acceptait un nouveau poste à Québec. Ce nouvel emploi obligeait l’appelant à démissionner de son poste d’administrateur et à se départir de ses actions. Quelques temps après le départ de l’appelant, B.S.L. éprouvait des difficultés financières. En octobre 1994, l’intimée communiquait avec l’appelant et lui réclamait une somme de 43 414,38 $ à titre de caution. L’appelant a refusé de payer le montant réclamé alléguant être libéré de ses obligations en raison de sa démission.
L’intimée a intenté une action afin d’obtenir le paiement dû en vertu du contrat cautionnement qui le liait à l’appelant. La Cour supérieure a rejeté l’action, considérant que l’appelant ne pouvait être responsable d’une créance contractée après son départ. La Cour d’appel, à la majorité, a infirmé le jugement de première instance.
Origine: Québec
No du greffe: 29394
Arrêt de la Cour d’appel: Le 28 juin 2002
Avocats: Marc-André Gravel pour l’appelant
Stéphane Davignon pour l’intimée
29833 Pierre Rémillard v. Her Majesty the Queen
Criminal law - Evidence - Sexual assault on a four-year-old girl - Confession - Admissibility - Exclusion of evidence - Whether a trial judge must exclude, pursuant to s. 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, a confession found not to have been made freely and voluntarily if he is of the view that the violation of a Charter right, which was not formally invoked by an accused, is one of the factors and criteria to be considered in deciding the admissibility of the accused’s statements.
The Appellant and his wife were designated by the Youth Protection authorities as the foster family of a four-year-old girl. On January 7, 2000, a detective-sergeant called the Appellant to let him know that he was being investigated for a complaint of sexual assault and to suggest him to contact a lawyer before they met.
On January 12, 2000, the Appellant met with the investigator at the police station. At the outset, before the interview started, the investigator advised the Appellant of his rights to remain silent and to get the services of a lawyer. Following the interview, the Appellant was arrested for sexual assault and then informed again of his constitutional rights. After his arrest, the Appellant gave two statements: the first one by writing and the second one video recorded.
The Appellant was tried for sexual interference on a person under fourteen years of age (section 151 of the Criminal Code) and of sexual assault (section 271(1)(a) of the Criminal Code). The Respondent sought to introduce as evidence the Appellant’s statements. A voir-dire was held. The Appellant testified during the voir-dire that he had, before his arrest, indicated to the investigator that he wanted to leave but that the investigator wanted to “chat”. From this, Garneau J.of the Court of Quebec concluded that the Appellant’s statements were not voluntary and thus not admissible, since the Appellant had been detained without being told again his constitutional rights.
On November 23, 2001, the Appellant was acquitted. The Respondent Crown appealed the trial decision as to the inadmissible character of the Appellant’s statements. On June 3, 2003, the Court of Appeal, Letarte J.A. dissenting, allowed the appeal and ordered a new trial.
Origin of the case: Quebec
File number: 29833
Judgment of the Court of Appeal: June 3, 2003
Counsel : Patrick Cozannet for the Appellant
Carole Lebeuf for the Respondent
29833 Pierre Rémillard c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Preuve - Agression sexuelle sur une fillette de quatre ans - Confession - Admissibilité - Exclusion de la preuve - Le juge de procès doit-il exclure la confession jugée non libre et involontaire selon la procédure de l’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés si, dans son analyse d’admissibilité des déclarations de l’accusé, il a déterminé que, parmi les critères et facteurs à prendre en considération, il y avait eu violation d’un droit garanti par la Charte, sans que cette violation ne soit formellement invoquée par l’accusé ?
L’appelant et son épouse ont été désignés famille d’accueil, par la Protection de la jeunesse, auprès d’une fillette de quatre ans. Le 7 janvier 2000, suite à une allégation d’agression sexuelle, l’appelant reçoit un appel d’un sergent-détective l’informant qu’il enquête sur cette accusation. Avant de rencontrer l’appelant, le sergent-détective lui suggère de contacter un avocat.
Le 12 janvier 2000, l’appelant et l’enquêteur se rencontrent au poste de police. Avant de débuter l’entrevue, l’enquêteur avise l’appelant de ses droits au silence et aux services d’un avocat. Suite à l’entretien, l’appelant est arrêté pour agression sexuelle; par la même occasion, le sergent-détective l’informe de nouveau de ses droits constitutionnels. Suite à cette arrestation, l’appelant émet deux déclarations, l’une écrite et l’autre prise à l’aide d’un vidéo.
L’appelant subit son procès pour attouchement sexuel (art. 151 C.cr) et agression sexuelle (art. 271(1)a) C.cr.) sur une enfant âgée de moins de 14 ans. Au procès, l’intimée désire introduire en preuve les déclarations du demandeur. Au terme d’un voir-dire, l’appelant relate, qu’avant son arrestation, il avait exprimé son désir de partir, mais que l’enquêteur voulait «jaser». De cette information, le juge Garneau de la Cour du Québec estime que les déclarations du demandeur étaient involontaires, donc inadmissibles puisqu’il y avait détention sans répétition des droits constitutionnels.
Le 23 novembre 2001, l’appelant est acquitté. L’intimée en appelle de la décision de première instance portant sur l’inadmissibilité des déclarations du demandeur. Le 3 juin 2003, la Cour d’appel, avec une dissidence du juge Letarte, accueille le pourvoi et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
Origine: Québec
No du greffe: 29833
Arrêt de la Cour d’appel: Le 3 juin 2003
Avocats: Patrick Cozannet pour l’appelant
Carole Lebeuf pour l’intimée