SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 05/05/04. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON TUESDAY, MAY 18, 2004.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 05/05/04. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT LE MARDI 18 MAI 2004, À 9 H 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
Attorney General of Canada v. Stephen Harper et al. (Alta.) (29618)
29618 The Attorney General of Canada v. Stephen Joseph Harper
Canadian Charter of Rights and Freedoms ‑ Civil ‑ Civil rights ‑ Elections ‑ Elector bringing action for declaration that ss. 323(1) and (3), 350‑60, and 362 violated ss. 2(b), 2(d) and 3 of the Charter and were of no force and effect pursuant to s. 52 of the Constitution Act, 1982 ‑ Whether third party advertising spending limits in the Canada Elections Act 2000 violated the Respondent's Charter right to freedom of expression ‑ Balance to be struck between political expression and integrity of the electoral process - Standard of proof required under s. 1 of the Charter - Canada Elections Act, S.C. 2000, c. 9.
The Respondent, an elector residing in the province of Alberta brought an action against the Appellant for a declaration that ss. 323(1) and (3), 350-60, and 362 of the Canada Elections Act 2000, S.C. 2000, c.9 (the “Act”) were of no force and effect, being in violation of some or all of ss. 2(b), 2(d) and 3 of the Charter. Section 323 placed a ban on election advertising in the 20 hour period prior to the close of polls. The other impugned sections related to third party spending limits.
The trial commenced on October 2, 2000 and continued until October 13, 2000. On October 22, 2000, Parliament was dissolved and a general election was called for November 27, 2000. The Respondent applied to enjoin the Chief Electoral Officer, who had intervened in the proceedings, from enforcing the impugned sections of the Act pending a final determination of the matter. This application was allowed in part, and the Chief Electoral officer was enjoined from enforcing s. 350 of the Act, a decision upheld on appeal. The Appellant applied for and was granted a stay of the injunction by the Supreme Court of Canada, pending appeal. The trial judge concluded that ss. 350 and 351 were in prima facie violation of s. 2(b) of the Charter, that s. 350 was also void for vagueness, and that neither was saved by s. 1. The Court of Appeal dismissed the appeal, allowed the cross-appeal and declared ss. 323, 350-57, and 362 to be of no force and effect.
Origin of the case: Alberta
File No.: 29618
Judgment of the Court of Appeal: December 16, 2002
Counsel: Graham Garton Q.C. and Kirk Lambrecht, Q.C. for the Appellant
Alan D. Hunter Q.C., Eric P. Groody and David H. de Vlieger for the Respondents
29618 Le procureur général du Canada c. Stephen Joseph Harper
Charte canadienne des droits et libertés - Civil - Libertés publiques - Élections - Un électeur a intenté une action en vue d’obtenir un jugement déclarant que les paragraphes 321(1) et (3), les articles 350 à 360 et l’article 362 de la Loi électorale du Canada enfreignaient les alinéas 2b) et 2d) et l’article 3 de la Charte et qu’ils étaient inopérants en application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 - Le plafonnement, édicté par la Loi électorale du Canada, en 2000 des dépenses de publicité électorale par les tiers porte-t-il atteinte au droit à la liberté d’expression dont jouit l’intimé en vertu de la Charte ? Équilibre à trouver entre l’expression politique et l’intégrité du processus électoral - Norme de preuve applicable en vertu de l’article premier - La Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
L’intimé, qui est un résident de l’Alberta, a intenté, à titre d’électeur, une action contre l’appelant en vue d’obtenir un jugement déclarant que les paragraphes 321(1) et (3), les articles 350 à 360 et l’article 362 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (la “Loi”) enfreignaient tout ou partie des alinéas 2b) et 2d) et de l’article 3 de la Charte et qu’ils étaient inopérants en application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 323 de la Loi interdit la diffusion de publicité électorale durant les 20 heures précédant la fermeture des bureaux de scrutin. Les autres dispositions contestées ont trait au plafonnement des dépenses de publicité électorale par les tiers.
L’audition, qui a débuté le 2 octobre 2000, a pris fin le 13 octobre 2000. Le 22 octobre 2000, le Parlement était dissous, une élection déclenchée et la date du scrutin fixée au 27 novembre 2000. L’intimé a déposé une demande d’injonction qui interdirait au directeur général des élections, intervenant dans ce dossier, d’appliquer les dispositions contestées de la Loi jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à l’action. Le juge de première instance, en accordant en partie la demande, a interdit au directeur général des élections d’appliquer l’article 350 de la Loi, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel. L’appelant a demandé à la Cour suprême du Canada le sursis de l’exécution de l’injonction en attendant l’issue du pourvoi, ce qui lui a été accordé. Le juge de première instance a décidé que prima facie les articles 350 et 351 violaient l’alinéa 2b) de la Charte, que l’article 350 était nul pour cause d’imprécision et qu’aucune de ces dispositions ne pouvaient se justifier en vertu de l’article premier. La Cour d’appel a rejeté l’appel, accueilli l’appel incident et déclaré que les articles 232, 350 à 357 et 362 étaient inopérants.
Origine : Alberta
Numéro du greffe : 29618
Arrêt de la Cour d’appel : Le 16 décembre 2002
Avocats : Graham Garton, c.r. et Kirk Lambrecht, c.r. pour l’appelant
Alan D. Hunter, c.r., Eric P. Groody et David H. de Vlieger pour les intimés