SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2005-12-15. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2005.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2005-12-15. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2005, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Her Majesty the Queen v. James Kouri (Qc) (30588)
2. Jean-Paul Labaye v. Her Majesty the Queen (Qc) (30460)
30588 Her Majesty the Queen v. James Kouri
Criminal law - Common bawdy-house - Swingers’ club - Indecent act - Public or private place - Canadian community standard of tolerance - Whether sexual activities taking place in public can be characterized as indecent acts in light of the relevant standard of contemporary Canadian society.
The Respondent, James Kouri, owned the “C_ur à Corps” bar, where swingers could meet on paying $6 per couple. Every half hour, a translucent black curtain automatically closed around the danse floor. During this period, people formed circles of 4 to 6 individuals and generally participated in or watched acts of a sexual nature.
In response to an anonymous complaint, Inspector André Therrien and Constable Hélène Fiset opened an investigation into the Respondent’s bar. Two searches ensued and the following charges were laid against the Respondent:
[translation] Between September 20, 1996 and November 16, 1996, at Montréal, in the judicial district of Montréal, did unlawfully keep a common bawdy-house at 10 181 Pie IX in contravention of s. 210(1) of the Criminal Code;
Between January 17, 1997 and March 17, 1997, at Montréal, in the judicial district of Montréal, did unlawfully keep a common bawdy-house at 10 181 Pie IX in contravention of s. 210(1) of the Criminal Code.
The Respondent was convicted of keeping a common bawdy-house contrary to s. 210 of the Criminal Code. He was sentenced to pay fines of $500 on the first count and $5,000 on the second. The Court of Appeal allowed the appeal and acquitted the Respondent. Rochon J.A. dissented.
Origin of case: Quebec
File No.: 30588
Judgment of the Court of Appeal: July 7, 2004
Counsel: Germain Tremblay for the Appellant
Lucie Joncas and Christian Desrosiers for the Respondent
30588 Sa Majesté la Reine c. James Kouri
Droit criminel - Maison de débauche - Club échangiste - Acte indécent - Lieu public ou privé - Norme de tolérance de la société canadienne - Les activités sexuelles qui se déroulent en public peuvent-elles être qualifiées comme étant des actes d’indécence, compte tenu de la norme de la société canadienne contemporaine en ce domaine?
L’intimé, James Kouri, est propriétaire du bar « C_ur à Corps» où les couples échangistes peuvent se rencontrer moyennant des frais de 6$ par couple. Toutes les demi-heures, un rideau noir translucide se ferme automatiquement autour de la piste de danse. Durant cette période, des personnes forment des cercles de 4 à 6 individus et, généralement, des actes de nature sexuelle sont accomplis et observés.
À la suite d'une plainte anonyme, l'inspecteur André Therrien et la constable Hélène Fiset débutent une enquête relativement au bar de l’intimé. Deux perquisitions s’ensuivent et les accusations suivantes sont portées contre l’intimé:
Entre le 20 septembre 1996 et le 16 novembre 1996, à Montréal, district juridique de Montréal, a illégalement tenu une maison de débauche au 10 181 Pie IX, en contravention à l'article 210(1) du Code criminel;
Entre le 17 janvier 1997 et le 17 mars 1997, à Montréal, district juridique de Montréal, a illégalement tenu une maison de débauche au 10 181 Pie IX, en contravention à l'article 210(1) du Code criminel.
L’intimé est reconnu coupable d’avoir tenu une maison de débauche contrairement à l’art. 210 du Code criminel. Il est ainsi condamné à une amende de 500$ sur le 1er chef et à une amende de 5 000$ sur le second chef. La Cour d’appel accueille l’appel et acquitte l’intimé. Le juge Rochon est dissident.
Origine: Québec
No du greffe: 30588
Arrêt de la Cour d’appel: Le 7 juillet 2004
Avocats: Germain Tremblay pour l’appelante
Lucie Joncas et Christian Desrosiers pour l’intimé
30460 Jean-Paul Labaye v. Her Majesty the Queen
Criminal law - Common bawdy-house - Swingers’ club - Indecent act - Public or private place - Canadian community standard of tolerance - Whether trial judge erred in applying standard of tolerance - Whether trial judge erred in fully applying R. v. Mara, [1997] 2 S.C.R. 630 - Whether trial judge erred in failing to consider test of relative privacy in assessing indecency and summary evidence - Whether trial judge erred in failing to apply burden of proof standard and more specifically in basing decision on her personal opinion - Whether trial judge erred in finding that prosecution had proven impugned acts indecent.
Jean-Paul Labaye ran the L’Orage club, a place where swingers could meet on paying $200. The building had three levels and the Appellant had a liquor and restaurant permit for the first two levels. The third floor was the Appellant’s apartment, where members participated in sexual activities, sometimes before spectators. There were two doors, one of them marked “PRIVATE”, between the second and third levels. The other door had a digital lock for which the members had the combination.
The Appellant was charged with keeping a common bawdy-house contrary to s. 210 of the Criminal Code. The trial judge convicted him on the basis that the premises where partners were swapped were a public place and that some of the acts were indecent. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal on the basis that group sexual activities cannot be regarded as swinging but should instead be seen as orgies. Unlike Proulx J.A., who dissented, the majority found that Canadian society does not tolerate such practices, which are harmful, especially in that having sexual relations with a number of partners without adequate protection constitutes a serious social harm.
Origin of case: Quebec
File No.: 30460
Judgment of the Court of Appeal: July 7, 2004
Counsel: Josée Ferrari and Robert La Haye for the Appellant
Normand Labelle for the Respondent
30460 Jean-Paul Labaye c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Maison de débauche - Club échangiste - Acte indécent - Lieu public ou privé - Norme de tolérance de la société canadienne - La juge de première instance a-t-elle erré dans l’application de la norme de tolérance? - La juge de première instance a-t-elle erré en appliquant intégralement l’arrêt R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630? - La juge de première instance a-t-elle erré en omettant de considérer le critère de la relative intimité dans l’appréciation du caractère indécent et de la preuve sommaire? - La juge de première instance a-t-elle erré en omettant d’appliquer la norme du fardeau de la preuve et plus particulièrement en s’en remettant à son opinion personnelle? - La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la poursuite avait fait la preuve que les actes reprochés étaient indécents?
Monsieur Jean-Paul Labaye dirige le club L’Orage, un lieu de rencontre pour couples échangistes moyennant des frais de 200$. L’immeuble est divisé en trois niveaux pour lequel l’appelant détient un permis d’alcool et de restauration pour les deux premiers niveaux. Le troisième étage abrite l’appartement de l’appelant où les membres s’adonnent à des activités sexuelles, parfois devant des spectateurs. Deux portes, dont l’une avec l’inscription « PRIVÉ », séparent le deuxième et troisième niveau. L’autre porte est munie d’une serrure numérique dont la combinaison est connue des membres.
L’appelant est accusé d’avoir tenu une maison de débauche contrairement à l’art. 210 du Code criminel. La juge de première instance condamne l’appelant considérant que le local où se pratiquait l’échangisme était un endroit public et que certains des actes pratiqués étaient indécents. Les juges majoritaires de la Cour d’appel rejettent le pourvoi estimant que les activités sexuelles de groupe ne constituent pas de l’échangisme, mais relèvent plutôt de l’orgie. Contrairement à l’opinion dissidente du juge Proulx, les juges majoritaires estiment que la société canadienne ne tolère pas de telles pratiques; celles-ci sont préjudiciables, notamment en ce que les échanges sexuels avec plusieurs partenaires, sans mesure de protection adéquate, constituent un préjudice social sérieux.
Origine: Québec
No du greffe: 30460
Arrêt de la Cour d’appel: Le 7 juillet 2004
Avocats: Josée Ferrari et Robert La Haye pour l’appelant
Normand Labelle pour l’intimée