SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2006-10-02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, OCTOBER 5, 2006.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2006-10-02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 5 OCTOBRE 2006, À 9 h 45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Stephen Simms et al. v. William Isen (F.C.) (31026)
2. Marc Hazout v. Her Majesty the Queen (Ont.) (31129)
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31026 Stephen Simms et al v. William Isen
Constitutional law - Division of powers - Admiralty law - Limitation of liability - Jurisdiction of Federal Court - Injury to Applicant occurring beside a pleasure craft just after its removal from a lake - Whether Federal Court has jurisdiction over the incident as a “maritime matter” pursuant to the Federal Court Act, R.S.C. 1985, c. F-7 to determine the limitation of liability issue on the personal injury claim under the Canada Shipping Act, R.S.C. 1985, c. S.9, as amended by An Act to Amend the Canada Shipping Act (maritime liability), S.C. 1998, c. 6.
After a day of boating on a lake with his friend, Simms, the Respondent, Isen, put his boat on a trailer and towed it out of the water with his automobile into the parking lot adjacent to the lake. While Isen was making preparations to transport the boat to another lake, Simms was standing to the side of the boat. Isen attempted to secure a cover to his boat with a bungee cord that he hooked to a cleat on one side of the boat and stretched the width of the boat to the other side. The cord slipped from his hand and the metal hook on the end of the cord struck Simms in the eye. As a result of the injuries he suffered, Simms commenced an action, claiming $2 million in damages. In addition, his wife claimed $200,000 under the Family Law Act. In a separate application before the Federal Court, Isen sought to limit the scope of his liability to $1 million pursuant to s. 577(1) of the Canada Shipping Act, as amended. The parties agreed that Isen’s boat was a “ship” within the meaning of the Act, but the issue was whether the Simms’ claims arose from an occasion “involving a ship” and therefore a matter of maritime law or whether this was a provincial matter involving property law and civil rights.
The Federal Court held that the personal injury to Simms constituted “claims arising on any distinct occasion involving a ship with a tonnage of less than 300 tons.” The decision that the Federal Court had jurisdiction to determine the limitation of liability issue was upheld on appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 31026
Judgment of the Court of Appeal: May 6, 2005
Counsel: David R. Tenszen for the Appellant
Geoffrey D.E. Adair Q.C./Robert M. Ben for the Respondent
31026 Stephen Simms et autre c. William Isen
Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit maritime - Limitation de la responsabilité - Compétence de la Cour fédérale - Le demandeur a subi des lésions corporelles à côté d’une embarcation de plaisance qu’on venait de retirer d’un lac - L’incident relèvet-il du « droit maritime » qui ressortit à la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, permettant à celle-ci de statuer sur la question de la limitation de la responsabilité relative à une créance pour lésions corporelles présentée en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S.9, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime), L.C. 1998, ch. 6?
Après une journée d’excursion en bateau sur un lac avec son ami Simms, l’intimé Isen a placé son bateau sur une remorque qu’il a tirée hors de l’eau avec son automobile dans un parc de stationnement adjacent au lac. Pendant que Isen faisait le nécessaire en vue de transporter son bateau à un autre lac, Simms était debout à côté du bateau. Isen a entrepris de bien fixer la bâche du moteur au moyen d’un câble élastique, accrochant un bout du câble sur un taquet fixé sur le bord du bateau et en accrochant l’autre extrémité de l’autre côté du bateau après étirement du câble sur la largeur du bateau. La corde a glissé de ses mains et le crochet en métal est allé frapper l’oeil de Simms. Par suite des lésions qu’il a subies, Simms a intenté une action réclamant 2 000 000 $ en dommages-intérêts. En outre, son épouse a réclamé 200 000 $ en vertu de la Loi sur le droit de la famille. Isen a présenté une demande distincte à la Cour fédérale, lui demandant de limiter sa responsabilité à 1 000 000 $ en application du par. 577(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, modifiée. Les parties ont convenu que le bateau de Isen était un « navire » au sens de la Loi, mais la question était de savoir si les créances des Simms résultent d’un événement « impliquant un navire », constituant ainsi une question de droit maritime, ou s’il s’agissait d’une question de compétence provinciale touchant à la propriété et aux droits civils.
La Cour fédérale a conclu que les lésions corporelles subies par Simms constituaient des « créances nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux ». La décision portant que la Cour fédérale avait compétence pour statuer sur la question de la limitation de la responsabilité a été confirmée en appel.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 31026
Jugement de la Cour d’appel : Le 6 mai 2005
Avocats : David R. Tenszen pour l’appelant
Geoffrey D.E. Adair c.r./Robert M. Ben pour l’intimé
31129 Marc Hazout v. Her Majesty The Queen
Criminal law - Trial - Adjournment - Whether the Court of Appeal erred in considering the factors to be taken into account in exercising a discretion to refuse an adjournment - Whether the Court of Appeal err in the consideration of prejudice to the Appellant.
Marc Hazout, Laurent Hazout, Ron Hadida, and Sarbjit Hayre were charged with assaulting, kidnapping, and confining D.F. on October 3, 1996. They were also charged with extorting from D.F. the use of his catering licence for their benefit. In addition, Laurent Hazout and Sarbjit Hayre were charged with attempting to obstruct justice on June 22, 1997.
On June 23, 1999, Marc Hazout and Laurent Hazout were convicted of assault, kidnapping, and extortion. Both were sentenced to a conditional sentence of 6 months followed by 2 years probation. They served their sentences but appealed their convictions. In March 2001, the Court of Appeal overturned the convictions and ordered a new trial.
The Appellant, Marc Hazout, and Laurent Hazout were tried for the second time in front of Dambrot J. At the outset of the retrial, they requested an adjournment to retain counsel, which the trial judge denied. The matter proceeded with both unrepresented. Marc Hazout and Laurent Hazout were found guilty of kidnapping and extortion and sentenced to 18 months and 15 months, respectively, to be served conditionally. On appeal, the majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Simmons J.A., dissenting in part, held that the trial judge’s failure to grant an adjournment created an appearance of unfairness and accordingly, she would have allowed the appeal and ordered a new trial.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31129
Judgment of the Court of Appeal: August 26, 2005
Counsel: Marie Henein/Jennifer Gleitman for the Appellant
Robert Gattrell for the Respondent
31129 Marc Hazout c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Procès - Ajournement - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en examinant les facteurs qui doivent être pris en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser un ajournement? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en examinant la question du préjudice causé à l’appelant?
Marc Hazout, Laurent Hazout, Ron Hadida et Sarbjit Hayre ont été accusés de s’être livrés à des voies de fait sur D.F., de l’avoir enlevé et de l’avoir séquestré le 3 octobre 1996. Ils ont également été accusés de lui avoir extorqué, à leur profit, l’usage de son permis de traiteur. De plus, Laurent Hazout et Sarbjit Hayre ont été accusés de tentative d’entrave à la justice le 22 juin 1997.
Le 23 juin 1999, Marc Hazout et Laurent Hazout ont été déclarés coupables de voies de fait, d’enlèvement et d’extorsion. Les deux ont été condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois, suivie d’une période de probation de 2 ans. Ils ont purgé leur peine, mais ont fait appel de leurs déclarations de culpabilité. En mars 2001, la Cour d’appel a cassé les condamnations et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
L’appelant, Marc Hazout, et Laurent Hazout ont subi leur second procès devant le juge Dambrot. À l’ouverture du procès, ils ont sollicité un ajournement afin de pouvoir retenir les services d’un avocat, mais le juge a rejeté leur demande. Le procès s’est tenu sans que les deux accusés soient représentés. Marc Hazout et Laurent Hazout ont été déclarés coupables d’enlèvement et d’extorsion et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis de 18 mois et 15 mois respectivement. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté leur appel. La juge Simmons, dissidente en partie, a conclu que l’omission du juge du procès d’accorder un ajournement a créé une apparence d’iniquité et elle aurait, par conséquent, accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Origine : Ontario
No du greffe : 31129
Arrêt de la Cour d’appel : 26 août 2005
Avocats : Marie Henein/Jennifer Gleitman pour l’appelant
Robert Gattrell pour l’intimée