SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2006-10-17. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, OCTOBER 20, 2006.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2006-10-17. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2006, À 9 h 45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Her Majesty the Queen v. Imperial Oil Limited (Ont.) (30695)
2. Her Majesty the Queen v. Inco Limited (Ont.) (30849)
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30695 Her Majesty The Queen v. Imperial Oil Limited
Taxation - Assessment - Statutory Interpretation - Whether principal amount of a debt denominated in a foreign currency fluctuates with the Canadian dollar conversion rate relative to that foreign currency so that the loss on repayment of the obligation is deductible in computing income pursuant to paragraph 20(1)(f) of the Income Tax Act rather than in computing capital gains under subsection 39(2) of the Act - Whether paragraph 20(1)(f) allows deductions in computing income of foreign exchange losses sustained on the repayment of a debt denominated in a foreign currency.
In 1989, the Respondent issued US debentures at a discount of 1.199%. Ten years later, it redeemed debentures with a face value in American dollars, but the Canadian dollar had depreciated against the American dollar. The Respondent incurred a loss on redemption. Part was attributable to the discount on issuance and the balance was a foreign exchange loss. The Respondent and the Minister of Revenue disagreed with respect to how to allocate the loss in computing income. They referred three questions to the Tax Court of Canada to determine what portions, if any, of the loss were deductible under the computation of business profits under subparagraphs 20(1)(f)(i) and 20(1)(f)(ii) of the Act or were a capital loss under subsection 39(2) of the Act. The Tax Court held that $1,548,325 is deductible under s. 20(1)(f)(i), nothing is deductible under s. 20(1)(f)(ii), and $26,283,387 is a capital loss under s. 39(2). The Respondent appealed and the Crown cross-appealed. The Federal Court of Appeal allowed the appeal and cross-appeal and held that no amount is deductible under s. 20(1)(f)(i), $20,873,784 is deductible under s. 20(1)(f)(ii), and there is no deemed capital loss under s. 39(2).
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 30695
Judgment of the Court of Appeal: October 26, 2004
Counsel: Wendy Burnham for the Appellant
Al Meghji/Edward Rowe for the Respondent
30695 Sa Majesté la Reine c. Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Droit fiscal - Cotisation - Interprétation législative - Le principal d’une dette libellée en monnaie étrangère fluctue-t-il en même temps que le taux de conversion en dollars canadiens de cette même monnaie, de sorte que la perte subie lors du remboursement d’une obligation est déductible dans le calcul du revenu conformément à l’alinéa 20(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu plutôt que dans le calcul du gain en capital en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi? - L’alinéa 20(1)f) permet-il de déduire, dans le calcul du revenu, les pertes de change subies lors du remboursement d’une dette libellée dans en monnaie étrangère?
En 1989, l’intimée a émis des débentures en devises américaines avec un taux d’escompte de 1,199 p. 100. Dix ans plus tard, elle a racheté des débentures d’une valeur nominale libellée en dollars américains, mais le dollar canadien avait baissé par rapport au dollar américain. L’intimée a subi une perte lors du rachat. La perte était imputable en partie à l’escompte initial d’émission et le solde, à la perte de change. L’intimée et le ministre du Revenu diffèrent d’opinion quant à la façon de répartir la perte dans le calcul du revenu. Ils ont présenté à la Cour canadienne de l’impôt un renvoi comportant trois questions afin de déterminer les parties, le cas échéant, de la perte en capital qui sont déductibles du revenu tiré d’une entreprise aux termes des sous‑alinéas 20(1)f)(i) et 20(1)f)(ii) de la Loi ou qui représentent une perte en capital selon le paragraphe 39(2) de la Loi. La Cour de l’impôt a statué que la somme de 1 548 325 $ est déductible aux termes du sous‑alinéa 20(1)f)(i), qu’aucune somme n’est déductible aux termes du sous‑alinéa 20(1)f)(ii), et que la somme de 26 283 387 $ est une perte en capital selon le paragraphe 39(2). L’intimée a interjeté appel et l’État a interjeté un appel incident. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et l’appel incident et a conclu qu’aucune somme n’est déductible aux termes du sous‑alinéa 20(1)f)(i), que la somme de 20 873 784 $ est déductible aux termes du sous-alinéa 20(1)f)(ii) et qu’aucune somme n’est réputée être une perte en capital selon le paragraphe 39(2).
Origine : Cour d’appel fédérale
No de dossier : 30695
Jugement de la Cour d’appel 26 octobre 2004
Avocats : Wendy Burnham, pour l’appelante
Al Meghji et Edward Rowe, pour l’intimée
30849 Her Majesty The Queen v. Inco Limited
Taxation - Assessment - Whether foreign exchange losses on purchases and redemptions of debentures denominated in U.S. dollars were deductible from income for taxation purposes under paragraph 20(1)(f) or were a capital loss under paragraph 39(3)(b) of the Income Tax Act.
In 1989 and 1992, Inco borrowed money by issuing debentures in US dollars. In 2000, Inco redeemed some of these debentures and purchased some on the open market. Due to the decline in the value of the Canadian dollar between 1989 and 2000, it cost Inco more, in Canadian dollars, to redeem or purchase the debentures than it would have at the time the debentures were issued. Accordingly, in computing its income tax for the year 2000, Inco seeks to deduct foreign currency exchange losses under paragraph 20(1)(f) of the Income Tax Act.
At issue is whether para. 20(1)(f) Act allows the deduction and whether the difference between the price paid on the purchase of the debentures and their face amounts at issuance was deductible under paragraph 20(1)(f) or should have been a capital loss under paragraph 39(3)(b) of the Income Tax Act. The Minister disallowed the deduction and Inco appealed to the Tax Court of Canada. The Tax Court of Canada dismissed the appeal. The Federal Court of Appeal allowed an appeal and ordered a reassessment.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 30849
Judgment of the Court of Appeal: January 27, 2005
Counsel: Wendy Burnham for the Appellant
Warren J.A. Mitchell Q.C./ Michael W. Colborne for the
Respondent
30849 Sa Majesté la Reine c. Inco Limited
Droit fiscal - Cotisation - Les pertes sur change étranger subies lors de l’acquisition et du rachat de débentures libellées en dollars américains étaient-elles déductibles du revenu aux fins d’impôts en vertu de l’alinéa 20(1)f) ou constituaient-elles une perte en capital en vertu de l’alinéa 39(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu?
En 1989 et en 1992, Inco a emprunté de l’argent en émettant des débentures libellées en dollars américains. En 2000, Inco a racheté un certain nombre de ces débentures et en a acheté d’autres sur le marché libre. En raison de la baisse de la valeur du dollar canadien entre 1989 et 2000, Inco a dû payer davantage, en dollars canadiens, pour racheter ou acquérir les débentures que ce qu’elle aurait payé lors de l’émission des débentures. C’est pourquoi dans le calcul de son impôt sur le revenu pour l’année 2000, Inco cherche à déduire les pertes sur change étranger en application de l’alinéa 20(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Il s’agit de décider si l’alinéa 20(1)f) de la Loi autorise la déduction et si la différence entre le prix payé lors de l’acquisition des débentures et leur valeur nominale au moment de l’émission est déductible aux termes de l’alinéa 20(1)f) ou si elle devrait constituer une perte en capital aux termes de l’alinéa 39(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre a refusé la déduction et Inco a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt. La Cour de l’impôt a rejeté l’appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et ordonné l’établissement d’une nouvelle cotisation.
Origine : Cour d’appel fédérale
No de dossier : 30849
Jugement de la Cour d’appel 27 janvier 2005
Avocats : Wendy Burnham, pour l’appelante
Warren J.A. Mitchell, c.r. et Michael W. Colborne, pour l’intimée