SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2006-11-07. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON THURSDAY, NOVEMBER 9, 2006.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2006-11-07. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE JEUDI 9 NOVEMBRE 2006, À 9 h 45 HNE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable et autres c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec et autres (Qc) (30892)
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30892 Citadelle, Maple Syrup Producers’ Cooperative, Les produits alimentaires Jacques et fils Inc., Shady Maple Farm Ltd. and Conseil de l’industrie acéricole v. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, PriceWaterhouseCoopers Inc., Attorney General of Quebec, Attorney General of Canada and Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable Inc.
Civil Code (Interpretation) - Procedural law - Appeal - Excess of jurisdiction - Evidence - Crown law - Ex parte dissolution, on basis of Code of Civil Procedure provisions, of non-profit corporation created by letters patent - Court of Appeal’s decision based on provisions other than Civil Code provisions referred to in motion to institute proceedings, trial judgment and argument on appeal - Court of Appeal finding that authorization of Attorney General for dissolution of corporation created by Crown is statutory requirement and finding implied authorization in instant case - Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, arts. 300, 334 and 355 - Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25, arts. 828 and 829 - Whether Court of Appeal violated procedural safeguards in basing its judgment on legal foundation entirely unrelated to argument even though Appellants not having opportunity to make submissions with respect to it or to rebut evidence considered by court - Whether Court of Appeal’s judgment invalid because based on authorization of Attorney General of Quebec that either non-existent, or null because granted in violation of rules of procedural fairness - Whether Court of Appeal erred in applying liquidation scheme provided for in art. 361, para. 3 C.C.Q. and letters patent of Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable Inc.
The Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable, which was established in 1993 during a market crisis, was made up of producers, buyer/processors and neutral third parties. After accumulating considerable assets, it became incapacitated as a result of conflicts of interest and the resignation of the neutral third parties from its board of directors. The Fédération des producteurs applied to the Superior Court for dissolution of the Regroupement and claimed the assets. The Superior Court dissolved the Regroupement pursuant to art. 355 C.C.Q. and appointed a liquidator for its assets, assigning the proceeds of the liquidation to the Fédération des producteurs. The Court of Appeal upheld the dissolution but declared that it was effected pursuant to arts. 828 and 829 C.C.P; since these articles require the authorization of the Attorney General, the Court of Appeal deemed a letter from the Attorney General to contain an implied authorization.
File No.: 30892
Judgment of the Court of Appeal: March 9, 2005
Counsel: Robert J. Torralbo/Nassif BouMalhab for the Appellants
Louis Coallier/Mathieu Turcotte for the Respondent Fédération des producteurs acéricoles du Québec
Marie-Claude Parent/Claude Rioux for the Respondent Attorney General of Quebec
Stéphane Lamonde fot the respondents PricewatherhouseCoopers inc. et al.
30892 Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable, Les produits alimentaires Jacques et fils Inc., Shady Maple Farm Ltd. et Conseil de l’industrie acéricole c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, PriceWaterhouseCoopers Inc., Procureur général du Québec, Procureur général du Canada, Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable Inc.
Code civil (Interprétation) - Procédure - Appel - Excès de juridiction - Preuve - Droit de la Couronne - Dissolution ex parte d’une corporation sans but lucratif, créée par lettres patentes, sur la base de dispositions du Code de procédure civile - Décision en appel fondée sur des dispositions autres que celles du Code civil ayant fait l’objet de la procédure introductive d’instance, du premier jugement et du débat en droit en appel- Décision en appel concluant à l’exigence légale d’une autorisation du Procureur général pour dissoudre une corporation créée par la Couronne et concluant à la présence d’une autorisation implicite en l’espèce - Code civil du Québec, L.Q. 1991 ch. 64, art. 300, 334, 355 - Code de procédure civile, L.R.Q. ch. C-25, art 828, 829 - La Cour d’appel a‑t‑elle violé les garanties procédurales en fondant son jugement sur une assise juridique complètement étrangère au débat et sans que les appelantes aient eu l’occasion de faire valoir leurs arguments à cet égard et de réfuter la preuve considérée? - La Cour d’appel a‑t‑elle rendu un arrêt nul en le fondant sur une autorisation du procureur général du Québec qui est soit inexistante, soit nulle parce que donnée en violation des règles d’équité procédurale? - La Cour d’appel a‑t‑elle erré en appliquant le régime de liquidation prévu à l’art. 361 al. 3 C.c.Q. et les lettres patentes du Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable Inc.?
Le Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable, créé en 1993 dans un contexte de crise du marché, est constitué de producteurs, d’acheteurs-transformateurs et de tiers neutres. Après avoir accumulé des actifs importants, il se trouve paralysé par des conflits d’intérêts et la démission des tiers neutres de son conseil d’administration. La Fédération des producteurs demande sa dissolution en Cour supérieure et réclame les actifs. La Cour supérieure dissout le Regroupement en vertu de l’art. 355 C.c.Q. et nomme un liquidateur aux biens, attribuant le produit de la liquidation à la Fédération des producteurs. La Cour d’appel maintient la dissolution mais la déclare opérée en vertu des art. 828 et 829 C.p.c.; ces articles requérant une autorisation du Procureur général, la Cour d’appel considère une lettre de ce dernier comme contenant une autorisation implicite.
Origine: Québec
No du greffe: 30892
Arrêt de la Cour d’appel: Le 9 mars 2005
Avocats: Robert J. Torralbo/Nassif BouMalhab pour les appelants
Louis Coallier/Mathieu Turcotte pour l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Marie-Claude Parent/Claude Rioux pour l’intimé Procureur général du Québec
Stéphane Lamonde pour les intimés PricewatherhouseCoopers inc et autres