SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2007-01-23. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON THURSDAY, JANUARY 25, 2007.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2007-01-23. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L&APPEL SUIVANT LE JEUDI 25 JANVIER 2007, À 9 h 45 HNE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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Double N Earthmovers Ltd. v. City of Edmonton, et al. (Alta.) (30915)
OTTAWA, 2007-01-23. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON FRIDAY, JANUARY 26, 2007.
OTTAWA, 2007-01-23. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT LE VENDREDI 26 JANVIER 2007, À 9 h 45 HNE.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Général de Montréal) v. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, et al. (Qc) (30941)
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30915 Double N Earthmovers Ltd. v. The City of Edmonton et al
Commercial law - Contracts - Tendering - Does the law permit a person calling for tenders to terminate his contractual obligations to other bidders simply by awarding the contract of work to one of the bidders - Do negotiations with 2 bidders amount to bid shopping - Does the law permit a person calling for tenders to have an absolute and unfettered discretion in evaluating tenders - Did the trial judge err in his assessment of the damages.
The Respondent City called for tenders to supply machines to move refuse. The contract was awarded to the lowest and apparently compliant bidder, the Respondent Sureway, despite reports by the Appellant to the City that Sureway’s machines did not comply with the tender requirement that all machines be 1980 or newer. After the contract was awarded, City officials discovered that Sureway’s machines were older than 1980. They tried to compel Sureway to comply, but eventually waived the requirement. The Appellant sued for breach of contract, claiming that the City should not have awarded the contract to Sureway without checking compliance with the specifications, and should have ended the contract when it discovered the non-compliance. As the only other compliant bidder, the Appellant sued for damages for lost opportunity equal to the profit it would have made.
The Court of Queen’s Bench of Alberta dismissed Double’s action. The Court of Appeal of Alberta dismissed Double’s appeal and the Respondents’ cross-appeals on whether Double’s bid was unqualified, whether it would likely have been awarded the contract, and on the calculation of damages.
Origin of the case: Alberta
File No.: 30915
Judgment of the Court of Appeal: March 9, 2005
Counsel: Brian A. Crane, Q.C./I. Samuel Kravinchuk for the Appellant
Darrell Lopushinsky/David Woo for the Respondent, City of Edmonton
Shauna C. Miller, Q.C./Peter D. Banks for the Respondent, Sureway Construction of Alberta Ltd.
30915 Double N Earthmovers Ltd. c. Ville d’Edmonton et autre
Droit commercial - Contrats - Appel d’offres - La loi permet-elle à une personne qui lance un appel d’offres de mettre fin à ses obligations contractuelles envers les autres soumissionnaires par le simple fait d’adjuger le marché à un des soumissionnaires? - Les négociations avec deux soumissionnaires reviennent-elles à du marchandage de soumissions? - La loi confère-t-elle à une personne qui lance un appel d’offres un pouvoir discrétionnaire absolu dans l’évaluation des soumissions? Le juge de première instance s’est-il trompé dans son appréciation des dommages?
La Ville intimée a lancé un appel d’offres pour la fourniture de machines de transport de déchets. Le marché a été adjugé au soumissionnaire le moins disant et apparemment conforme, l’intimée Sureway, et ce, malgré les rapports de l’appelante à la Ville portant que les machines de Sureway n’étaient pas conformes à l’exigence de l’appel d’offres selon laquelle toutes les machines devaient être des modèles 1980 ou plus récents. Après l’adjudication du marché, les fonctionnaires de la Ville ont découvert que les machines de Sureway étaient des modèles plus anciens que 1980. Ils ont essayé de contraindre Sureway à se conformer, mais ont fini par renoncer à l’exigence. L’appelante a intenté une poursuite pour rupture de contrat, alléguant que la Ville n’aurait pas dû adjuger le marché à Sureway sans vérifier la conformité avec le cahier des charges et aurait dû mettre fin au marché lorsqu’elle a découvert la non-conformité. En tant que seule autre soumissionnaire conforme, l’appelante a intenté une poursuite en dommages-intérêts pour possibilité perdue égale au bénéfice qu’elle aurait réalisé.
La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a rejeté l’action de Double. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel de Double et les appels incidents des intimées concernant la question de la conformité de la soumission de Double et celle de la probabilité de l’adjudication en sa faveur du marché en cause, ainsi que le calcul des dommages-intérêts.
Origine : Alberta
No du greffe : 30915
Arrêt de la Cour d’appel : 9 mars 2005
Avocats : Brian A. Crane, c.r./I. Samuel Kravinchuk pour l’appelante
Darrell Lopushinsky/David Woo pour l’intimée la Ville d’Edmonton
Shauna C. Miller, c.r./Peter D. Banks pour l’intimée Sureway Construction of Alberta Ltd.
30941 McGill University Health Centre (Montreal General Hospital) v. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, Jean Sexton, in his capacity as grievance arbitrator
Labour law – Collective agreement – Discrimination based on disability – Clause in collective agreement providing for administrative dismissal in case of extended absence due to illness – Employer’s duty to accommodate – Whether Appellant and/or its employers or employers’ association can predetermine extent of duty to accommodate – Whether duty to accommodate is without end – Whether each new event gives rise to new duty to accommodate – Whether Court of Appeal can intervene in arbitrator’s decision finding that employer reasonably accommodated worker – Whether there can be only one answer for decision to be correct.
The complainant, Alice Brady, had been employed by the Montreal General Hospital as a full-time medical secretary since 1985. On March 24, 2000, she stopped working as a result of exhaustion syndrome. She attempted a gradual return to work on four occasions, with her employer’s approval, but was unsuccessful. On July 28, 2002, the complainant was in a car accident that left her unemployable. Had it not been for the accident, she would have returned to work on September 9, 2002. On April 3, 2003, the Hospital terminated her employment, citing art. 12.11.5 of the collective agreement, which provided that, after an absence of 36 months, employees would lose their seniority and their employment if the absence was due to an illness or accident other than an occupational disease or an industrial accident. The Respondent union then filed a grievance asking the Hospital to review its decision and find a way to accommodate the complainant. The arbitrator dismissed the grievance on the basis that the employer had discharged its duty to accommodate by maintaining the employment relationship for 36 months, in accordance with the collective agreement. The Superior Court refused to review the decision. The Court of Appeal overturned the decision on the basis that the arbitrator could not apply the agreement blindly and was required to determine whether the employer had discharged its burden of proof with regard to the requested accommodation.
Origin of the case: Quebec
File No.: 30941
Judgment of the Court of Appeal: March 18, 2005
Counsel: Jacques A. Laurin / Marie-France Major for the Appellant
Gérard Notebaert / Lise Lanno / Catherine Sauvé for the Respondent Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal
30941 Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, Jean Sexton, ès qualités d’arbitre de griefs
Droit du travail – Convention collective – Discrimination fondée sur le handicap – Clause de la convention collective prévoyant une mesure de congédiement administratif en cas d’absence prolongée pour cause de maladie – Obligation d’accommodement de l’employeur – L'appelante et/ou ses employeurs ou association d'employeurs peuvent‑ils prévoir à l'avance l'étendue de l'obligation d'accommodement? – L'obligation d'accommodement est‑elle sans fin? – Chaque nouvel événement entraîne‑t‑il une nouvelle obligation d'accommodement? – La Cour d'appel peut‑elle intervenir dans une décision arbitrale selon laquelle l’arbitre a considéré que l'employeur avait raisonnablement accommodé le travailleur? – Peut‑il y avoir une seule réponse pour qu'une décision soit correcte?
La plaignante, Alice Brady, occupait un poste de secrétaire médicale à temps plein à l’Hôpital général de Montréal depuis 1985. Le 24 mars 2000, aux prises avec une dépression nerveuse, elle cesse de travailler. Elle tente, à quatre reprises et avec l’autorisation de son employeur, de revenir graduellement au travail, mais en vain. Le 28 juillet 2002, la plaignante subit un accident d’automobile qui la rend inapte au travail. N’eût été de cet accident, elle serait retournée au travail le 9 septembre 2002. Le 3 avril 2003, l’Hôpital met fin à l’emploi de la plaignante en invoquant l’art. 12.11.5 de la convention collective. Cet article prévoit qu’après 36 mois d’absence, le salarié perd son ancienneté et son emploi si l’absence est due à une maladie ou un accident qui ne sont pas des maladies professionnelles ou des accidents du travail. Le syndicat intimé dépose alors un grief demandant à l’Hôpital de réviser sa décision et de trouver une mesure d’accommodement pour la plaignante. L’arbitre rejette le grief au motif que l’employeur s’était acquitté de son obligation d’accommodement en maintenant le lien d’emploi durant 36 mois conformément à la convention collective. La Cour supérieure refuse de réviser la décision. La Cour d’appel renverse la décision au motif que l’arbitre ne pouvait appliquer la convention aveuglément et se devait de vérifier si l’employeur s’était déchargé de son fardeau de preuve eu égard à l’accommodement demandé.
Origine : Québec
No de dossier : 30941
Jugement de la Cour d’appel : 18 mars 2005
Avocats : Jacques A. Laurin / Marie-France Major pour l’appelante
Gérard Notebaert / Lise Lanno / Catherine Sauvé pour l’intimé, le Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal