SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2008-03-25. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON FRIDAY, MARCH 28, 2008.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2008-03-25. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS
LE VENDREDI 28 MARS 2008, À 9 h 45 HNE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
Comments / Commentaires : comments@scc-csc.gc.ca
1. Société de l’assurance automobile du Québec c. Yvan Cyr et autre (Qc) (31657)
2. Tele-Mobile Company (a.k.a. Telus Mobility) v. Her Majesty the Queen (Ontario), et al. (Ont.) (31644)
Note for subscribers:
The summaries of the cases are available at http://www.scc-csc.gc.ca :
Click on Cases and on SCC Case Information, type in the Case Number and press Search. Click on the Case Number on the Search Result screen, and when the docket screen appears, click on “Summary” which will appear in the left column.
Alternatively, click on
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/news_release/2008/08-03-25.2/08-03-25.2.html
Note pour les abonnés :
Les sommaires des causes sont affichés à l’adresse http://www.scc-csc.gc.ca :
Cliquez sur « Dossiers », puis sur « Renseignements sur les dossiers ». Tapez le no de dossier et appuyez sur « Recherche ». Cliquez sur le no du dossier dans les Résultats de la recherche pour accéder au Registre. Cliquez enfin sur le lien menant au « Sommaire » qui figure dans la colonne de gauche.
Autre façon de procéder : Cliquer sur
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2008/08-03-25.2/08-03-25.2.html
31657 Société de l’assurance automobile du Québec v. Yvan Cyr and 9052‑0479 Québec Inc. (Centre de vérification mécanique de Montréal)
Administrative law - Appeal - Judicial review - Procedural fairness - Contractual agreement to carry out inspections of road vehicles and issue certificates of mechanical inspection - Approval revoked - Whether principles of procedural fairness apply in contractual dealings (other than employer‑employee relationship) between public authority and person appointed to act on its behalf when public authority exercising purely contractual right of resiliation in performance of its mechanical inspection functions - Whether mechanic approved by SAAQ is citizen within meaning of Act respecting administrative justice, R.S.Q., c. J‑3.
By contract, the Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) authorized the Respondent 9052‑0476 Québec Inc. to carry out, on its behalf, the mechanical inspection of road vehicles and issue certificates of mechanical inspection and inspection stickers for those vehicles. The Respondent Yvan Cyr acted as an approved mechanic in performing the contract.
In November 2003, the SAAQ sent Cyr a violation notice concerning an inspection he had allegedly done. The notice reproached him for not applying the standards set out in the Mechanical Inspection Guide; the SAAQ notified him that any further violation of the same kind could lead to revocation of his approval as a mechanic for the SAAQ’s mechanical inspection program.
In 2004, three other violation notices were sent to Cyr. On July 21, 2004, the SAAQ notified Cyr that his approval had been revoked.
The Respondents applied to the Superior Court for a review of that decision and a stay. The SAAQ responded by making a motion to dismiss on the ground that the SAAQ is not a court within the meaning of art. 846 C.C.P. and also that the application was based on a contract.
Origin of the case: Quebec
File No.: 31657
Judgment of the Court of Appeal: July 12, 2006
Counsel: Manon Touchette for the Appellant
Guy Régimbald for the Respondents
31657 Société de l’assurance automobile du Québec c. Yvan Cyr et 9052‑0479 Québec Inc. (Centre de vérification mécanique de Montréal)
Droit administratif - Appel - Révision judiciaire - Équité procédurale - Entente contractuelle afin d’effectuer la vérification de véhicules routiers et de délivrer des certificats de vérification mécanique - Révocation de l’accréditation - Les principes de l’équité procédurale s’appliquent‑ils en matière contractuelle (autre que la relation employeur‑employé), soit entre l’administration publique et une personne désignée à agir pour le compte de cette administration publique lorsqu’elle exerce un droit de résiliation purement contractuelle dans le cadre de ses fonctions en vérification mécanique? – Le mécanicien accrédité par la SAAQ est‑il un administré au sens de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., ch. J‑3?
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) autorise, par contrat, l’intimée 9052-0476 Québec Inc. à effectuer, pour son compte, la vérification mécanique des véhicules routiers et à délivrer, à l’égard de ceux‑ci des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. L’intimé Yvan Cyr agit en tant que mécanicien accrédité aux fins de l’exécution du contrat.
En novembre 2003, la SAAQ fait parvenir à Cyr un avis de manquement relativement à une inspection qu’il aurait faite. L’avis lui reproche de ne pas avoir appliqué les normes prévues au Guide de vérification mécanique; elle l’avise que toute récidive de même nature pourrait entraîner la révocation de son accréditation à titre de mécanicien pour le programme de vérification mécanique de la SAAQ.
En 2004, trois autres avis de manquement sont transmis à Cyr. Le 21 juillet 2004, la SAAQ avise Cyr que son accréditation est révoquée.
Devant la Cour supérieure, les intimés intentent un recours en révision de cette décision assortie d’une demande de sursis. La SAAQ réplique par une requête en irrecevabilité au motif que la SAAQ n’est pas un tribunal au sens de l’art. 846 C.p.c. et qu’au surplus le recours est fondé sur un contrat.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 31657
Arrêt de la Cour d’appel : 12 juillet 2006
Avocats : Manon Touchette pour l’appelante
Guy Régimbald pour les intimés
31644 Tele-Mobile Company (a.k.a. Telus Mobility) v. Her Majesty The Queen
Criminal law - Statutes - Interpretation - Telus Mobility ordered to produce records to aid police investigations - Whether s. 487.012(4) of the Criminal Code allows a judge or justice that issues a production order to require police to pay reasonable compensation to the person or entity named in the order as one of the “terms and conditions” of the order - Must the entity or person named in the order show that lack of compensation would cause it significant harm before a court can find that compliance with a production order would be “unreasonable” within the meaning of s. 487.015(4)(b)?
Amendments to the Criminal Code that came into force in September 2004, allow a judge or justice of the peace to order a third party to produce documents or data for use in police investigations. Anyone named in a production order can apply to a judge for an exemption from the order. There are three grounds for exemption, including where “it is unreasonable to require the applicant to produce the document, data or information.”
Telus Mobility, a large telecommunications service provider, sought exemptions for two production orders — one made in a murder investigation and one made in an Ontario Provincial Police investigation. Telus based its objection on the grounds that it was unreasonable due to the cost of complying with the production orders. The application was treated as a test case. Vaillancourt J. of the Ontario Court of Justice dismissed the application for an exemption.
Origin of the case: Ontario Court of Justice
File No.: 31644
Judgment of the Court of Appeal: June 19, 2006
Counsel: Frank Addario and Paul Burstein for the Appellant
Randy Schwartz for the Respondent (in right for Ontario)
Robert J. Fratter for the Respondent (in right for Canada)
31644 Tele‑Mobile Company (aussi appelée Telus Mobilité) c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Législation ‑ Interprétation ‑ Ordonnance de communication enjoignant à Telus Mobilité de produire des documents pour servir à une enquête policière ‑ Le paragraphe 487.012(4) du Code criminel permet‑il au juge ou au juge de paix d’inclure dans les conditions d’une ordonnance de communication le paiement par la police d’une indemnité raisonnable à la personne ou entité visée par l’ordonnance? ‑ Faut‑il que l’entité ou personne visée prouve qu’en l’absence d’indemnité elle subirait un préjudice important, pour que le tribunal puisse conclure qu’il serait « déraisonnable », au sens de l’al. 487.015(4)b), de l’assujettir à l’obligation de communiquer?
Une nouvelle disposition du Code criminel entrée en vigueur au mois de septembre 2004 permet à un juge ou un juge de paix d’ordonner à un tiers de communiquer des documents ou des données pour servir à des enquêtes policières. Les personnes visées par une ordonnance de communication peuvent présenter une demande d’exemption. Trois motifs d’exemption, dont celui qu’il « serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements » sont prévus.
Telus Mobilité, une importante entreprise de télécommunications, a demandé d’être exemptée des obligations contenues dans deux ordonnances de communication, l’une afférente à une enquête sur un meurtre et l’autre à une enquête de la Police provinciale de l’Ontario. Telus prétendait qu’il serait déraisonnable qu’elle doive se conformer aux ordonnances, en raison des coûts que cela supposait. La demande a été traitée comme une cause type. Le juge Vaillancourt de la Cour de justice de l’Ontario a rejeté les demandes d’exemption.
Origine de la cause : Cour de justice de l’Ontario
No du greffe : 31644
Arrêt de la Cour d’appel : 19 juin 2006
Avocats : Frank Addario et Paul Burstein pour l’appelante
Randy Schwartz pour l’intimée (du chef de l’Ontario)
Robert J. Fratter pour l’intimée (du chef du Canada)