SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS
OTTAWA, 2009-03-16. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPLICATIONS FOR LEAVE TO APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, MARCH 19, 2009. THIS LIST IS SUBJECT TO CHANGE.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
OTTAWA, 2009-03-16. LA COUR SUPRÊME DU CANADA ANNONCE QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES DEMANDES D’AUTORISATION D’APPEL SUIVANTES LE JEUDI 19 MARS 2009, À 9 H 45 HAE. CETTE LISTE EST SUJETTE À MODIFICATIONS.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. K.D. c. S.L. (Qc) (Civile) (Autorisation) (32953)
2. Sûreté du Québec c. Association des policiers provinciaux du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (32921)
32953 K.D. v. S.L.
(Que.) (Civil) (By Leave)
(Publication ban in case and on parties)
Family law - Divorce - Shared custody - Support - Spousal support - Child support - Whether Court of Appeal erred in allowing motion to dismiss appeal and in dismissing appeal.
The Superior Court judge granted the parties a divorce. In his judgment, he declared all arrears, compensation and reimbursements to be liquidated as of the date of the judgment. He also declared that all alimentary pension arrears owed by either party [translation] “are null and are liquidated as of today, as a result of reciprocal compensation” (para. 6). He stated that [translation] “all that now remains to be determined is the support to be paid for [the couple’s child]” (para. 7). He ordered that the parents continue to share custody of the child. In this regard, he set the terms relating to access (travel, vacations, special occasions, etc.) and the sharing of child-related costs. Finally, he declared that the net value of the family patrimony was to be established as of the date the spouses ceased living together and that the earnings registered under their pension plans and similar plans had to be partitioned.
In a judgment delivered from the bench, the Court of Appeal allowed the Respondent’s motion to dismiss the Applicant’s appeal on the basis that the appeal had no chance of success.
June 23, 2008 Quebec Superior Court (Bédard J.) |
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Divorce judgment rendered |
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October 20, 2008 Quebec Court of Appeal (Montréal) (Otis, Morin and Doyon JJ.A.) Neutral citation: 2008 QCCA 2012 |
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Motion to dismiss appeal allowed; appeal dismissed |
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December 19, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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32953 K.D. c. S.L.
(Qc) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non‑publication dans le dossier et visant les parties)
Droit de la famille - Divorce - Garde partagée - Aliments - Pension alimentaire pour le conjoint - Pension alimentaire pour enfant - Est-ce à tort que la Cour d’appel a accueilli la requête en rejet d’appel et rejeté l’appel?
Le juge de la Cour supérieure a prononcé le divorce entre les parties. Dans son jugement, il déclare que tous les arrérages, compensations et remboursements sont liquidés en date du jugement. Il déclare aussi que tous les arrérages de pension alimentaire dus de part et d’autre « sont nuls et sont liquidés en date d’aujourd’hui, suite aux compensations réciproques » (par. 6). Il précise que « [n]e demeure à compter de maintenant que la pension alimentaire payable pour [l’enfant du couple] » (par. 7). Il maintient la garde partagée de l’enfant du couple. À cet égard, il établit des modalités relatives à l’accès (voyages, vacances, fêtes, etc.) et au partage des frais relatifs à l’enfant. Enfin, il déclare que la valeur nette du patrimoine familial s’établit à la date de cessation de la vie commune et que les gains inscrits dans les régimes de pension et autres doivent être partagés.
La Cour d’appel accueille, séance tenante, la requête de l’intimé en rejet d’appel et rejette l’appel de la demanderesse au motif que celui‑ci ne présente aucune chance de succès.
Le 23 juin 2008 Cour supérieure du Québec (Le juge Bédard) |
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Jugement de divorce prononcé |
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Le 20 octobre 2008 Cour d’appel du Québec (Montréal) (Les juges Otis, Morin et Doyon) Référence neutre : 2008 QCCA 2012 |
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Requête en rejet d’appel accueillie; appel rejeté |
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Le 19 décembre 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée |
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32921 Sûreté du Québec v. Association des policiers provinciaux du Québec
(Que.) (Civil) (By Leave)
Labour relations - Arbitration - Interpretation of employment contract - Application of estoppel doctrine - Whether arbitrator erred in basing decision on equity and estoppel doctrine - Whether Court of Appeal erred in intervening.
Since 1979, the employment contract between the Sûreté du Québec and the Association des policiers provinciaux du Québec has set the working conditions for police officers posted to police stations in remote or isolated regions. In 1987, the Schefferville police station, geographically located in the regional county municipality (MRC) of Caniapiscau, was created and classified in the [translation] “Isolated A” category. From 1979 to 1998, the Fermont police station, also located in this same MRC, was classified [translation] “Isolated B”. From 1998 to 2002, the Fermont police station was closed. In 2000, the employment contract between the Sûreté and the Association was renegotiated. Article 18 defines the two categories of isolated stations, “A” and “B”. The “MRC de la Caniapiscau” station is in category “A”. The Fermont station is not expressly mentioned in the contract, since it was closed at the time. In 2002, the Fermont station was reopened. A notice of competition for Sûreté members stated that the classification of the Fermont station under Article 18 of the employment contract was still undetermined and that discussions regarding the matter were ongoing. Several police officers who are Association members were posted to the Fermont station. They filed grievances claiming the working conditions provided for under Article 18.01 of the employment contract.
The grievance arbitrator allowed their grievances. He concluded that although the employment contract did not explicitly mention this station, the historical background of the employment contracts applicable to Fermont since 1979 and equity warranted classifying the Fermont station in the [translation] “Isolated B” category until the employment contract’s renewal. On judicial review, the Superior Court judge was of the opinion that the decision was irrational, did not rely on any relevant language in the employment contract and was based on an incorrect application of estoppel. The Court of Appeal reversed the judgment. In its view, the issue before the arbitrator was a matter of contractual interpretation, the standard of review applicable to his decision was unreasonableness, and the decision was not unreasonable in the circumstances.
October 2, 2007 Quebec Superior Court (Mongeau J.) Neutral citation: 2007 QCCS 4639 |
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Motion for judicial review of decision of grievance arbitrator allowed |
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October 9, 2008 Quebec Court of Appeal (Chamberland, Dutil and Côté JJ.A.) Neutral citation: 2008 QCCA 1883 |
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Appeal allowed; motion for judicial review dismissed |
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December 8, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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32921 Sûreté du Québec c. Association des policiers provinciaux du Québec
(Qc) (Civile) (Autorisation)
Relations du travail - Arbitrage - Interprétation du contrat de travail - Application de la théorie de l’estoppel - Est-ce à tort que la décision de l’arbitre se fonde sur l’équité et sur la théorie de l’estoppel? - Est-ce à tort que la Cour d’appel est intervenue?
Depuis 1979, le contrat de travail qui lie la Sûreté du Québec et l’Association des policiers provinciaux du Québec prévoit les conditions de travail des policiers travaillant dans des postes situés en régions éloignées ou isolées. En 1987, le poste de Schefferville, situé géographiquement dans la MRC de la Caniapiscau, a été créé et classé dans la catégorie « isolé A ». De 1979 à 1998, le poste de Fermont, également situé dans cette MRC, était classé « isolé B ». Entre 1998 et 2002, le poste de Fermont a été fermé. En 2000, le contrat de travail entre la Sûreté et l’Association a été renégocié. L’article 18 définit les deux catégories de postes isolés, « A » et « B ». Le poste « MRC de la Caniapiscau » fait partie de la catégorie « A ». Le poste de Fermont n’y est pas mentionné expressément puisqu’il était fermé à l’époque. En 2002, le poste de Fermont a été rouvert. Un avis de concours à l’attention des membres de la Sûreté mentionnait que la qualification du poste de Fermont aux fins de l’art. 18 du contrat de travail était indéterminée et que des discussions étaient en cours à ce sujet. Plusieurs policiers membres de l’Association ont été intégrés au poste de Fermont. Ils ont déposé des griefs réclamant les conditions de travail prévues à l’art. 18.01 du contrat de travail.
L’arbitre de griefs leur a donné raison. Il a conclu que bien que le contrat de travail ne mentionnait pas explicitement ce poste, l’historique des contrats de travail applicables à Fermont depuis 1979 et l’équité justifiaient de classer le poste de Fermont dans la catégorie « isolé B » jusqu’à ce que le contrat de travail soit renouvelé. En révision judiciaire, le juge de la Cour supérieure a estimé que la décision était irrationnelle, qu’elle ne s’appuyait sur aucun texte pertinent du contrat de travail, et qu’elle reposait sur une application erronée de la notion d’estoppel. La Cour d’appel a infirmé le jugement.
Selon elle, l’arbitre était saisi d’une question d’interprétation du contrat, la norme de contrôle applicable à sa décision était celle de la décision déraisonnable et la décision n’était pas déraisonnable dans les circonstances.
Le 2 octobre 2007 Cour supérieure du Québec (Le juge Mongeau) Référence neutre : 2007 QCCS 4639 |
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Requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre de griefs accueillie |
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Le 9 octobre 2008 Cour d’appel du Québec (Les juges Chamberland, Dutil et Côté) Référence neutre : 2008 QCCA 1883 |
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Appel accueilli; requête en révision judiciaire rejetée |
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Le 8 décembre 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée
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