SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2010-07-12. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT
9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, JULY 15, 2010.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2010-07-12. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE JEUDI 15 JUILLET 2010, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
Comments / Commentaires : comments-commentaires@scc-csc.gc.ca
Michell Rayal Levigne v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Crim.) (33450)
Note for subscribers:
The summary of the case is available at http://www.scc-csc.gc.ca:
Click on Cases and on SCC Case Information, type in the Case Number and press Search. Click on the Case Number on the Search Result screen, and when the docket screen appears, click on “Summary” which will appear in the left column.
Alternatively, click on
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/news_release/2010/10-07-12.2/10-07-12.2.html
Note pour les abonnés :
Le sommaire de la cause est affiché à l’adresse http://www.scc-csc.gc.ca :
Cliquez sur « Dossiers », puis sur « Renseignements sur les dossiers ». Tapez le no de dossier et appuyez sur « Recherche ». Cliquez sur le no du dossier dans les Résultats de la recherche pour accéder au Registre. Cliquez enfin sur le lien menant au « Sommaire » qui figure dans la colonne de gauche.
Autre façon de procéder : Cliquer sur
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2010/10-07-12.2/10-07-12.2.html
33450 Michell Rayal Levigne v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Offences ‑ Internet luring ‑ Elements of offence ‑ Defences ‑ Due diligence.
The Appellant was acquitted of “Internet luring” contrary to ss. 172.1(1)(c) and 172.1(2) of the Criminal Code. He had been communicating with an undercover police officer who represented that he was a thirteen‑year‑old boy. The communication took place in an “adult” Internet chat room to which only individuals who declared themselves in their profiles to be 18 years of age or older were admitted. The undercover officer had entered “age 18” in his profile, but all his communications represented that a thirteen‑year‑old boy was involved. At trial, the Appellant asserted that he did not believe that he was actually communicating with a thirteen year old. No steps were taken by him to verify the age of the person with whom he was communicating. The issue on appeal turned on the interpretation of and interplay between ss. 172.1(3) and (4) of the Criminal Code. The Court of Appeal allowed the appeal and entered a conviction. It concluded that the trial judge erred in evaluating the Appellant’s subjective belief, and in requiring the Crown to show that the Appellant’s explanations were lies. The Court of Appeal explained that under s. 172.1(3), an accused is presumed to believe the age declared by the person with whom he is communicating, in the absence of evidence to the contrary, and that an assertion of honest but mistaken belief, given the legislative framework, is not sufficient to rebut that presumption. The Court of Appeal found that indicia of adulthood such as a false profile, a person’s typing speed, and the fact that people lie about their age online supported neither the reasonableness of the Appellant’s belief nor satisfied the requirement of s. 172.1(4) that for such a defence to apply, an accused must have taken reasonable steps to ascertain the age of the person with whom he was communicating.
Origin of the case: Alberta
File No.: 33450
Judgment of the Court of Appeal: November 3, 2009
Counsel: F. Kirk MacDonald for the Appellant
James C. Robb, Q.C. for the Respondent
33450 Michell Rayal Levigne c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Infractions ‑ Leurre par internet ‑ Éléments de l’infraction ‑ Moyens de défense ‑ Diligence raisonnable.
L’appelant a été acquitté relativement à l’infraction de « leurre par internet », prévue aux art. 172.1(1) c) et 172.1(2) du Code criminel. Il avait communiqué avec un policier banalisé qui se présentait comme un garçon de treize ans. La communication se déroulait dans un salon de clavardage internet « pour adultes » réservé aux personnes qui, dans leurs profils, se déclaraient âgées de dix‑huit ans ou plus. L’agent banalisé a inscrit dans son profil qu’il avait dix‑huit ans, mais dans toutes ses communications, il se présentait comme un garçon de treize ans. Au procès, l’appelant a affirmé qu’il ne croyait pas qu’il communiquait véritablement avec un jeune de treize ans. Il n’avait pris aucune mesure pour vérifier l’âge de la personne avec qui il communiquait. La question en appel portait sur l’interprétation des par. 172.1(3) et (4) du Code criminel et sur l’interaction entre ces deux dispositions. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a inscrit une déclaration de culpabilité. Elle a conclu que le juge de première instance s’était trompé dans l’évaluation de la croyance subjective de l’appelant et en obligeant le ministère public à prouver que les explications de l’appelant étaient des mensonges. La Cour d’appel a expliqué qu’en vertu du par. 172.1(3), l’accusé est présumé croire l’âge déclaré par la personne avec qui il communique, en l’absence de preuve contraire, et que l’affirmation d’une croyance sincère mais erronée, vu le cadre législatif, n’est pas suffisante pour réfuter cette présomption. La Cour d’appel a conclu que les indices de l’âge adulte, par exemple le faux profil, la vitesse de frappe et le fait que certaines personnes mentent en ligne au sujet de leur âge ne soutenaient pas le caractère raisonnable de la croyance de l’appelant ni ne satisfaisaient à l’exigence du par. 172.1(4) selon laquelle pour que ce moyen de défense s’applique, l’accusé doit avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne avec qui il communiquait.
Origine : Alberta
No du greffe : 33450
Arrêt de la Cour d’appel : 3 novembre 2009
Avocats : F. Kirk MacDonald pour l’appelant
James C. Robb, c.r. pour l’intimée