SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2010-07-27. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT
9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, JULY 29, 2010.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2010-07-27. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 29 JUILLET 2010, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
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Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec (Qc) (32771)
Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec (Qc) (32772)
Syndicat des professeurs du CÉGEP de Ste-Foy, et autres c. Procureur général du Québec (Qc) (32773)
Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. l’Université du Québec à Trois-Rivières (Qc) (32776)
SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2010-07-27. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT
9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, JULY 30, 2010.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2010-07-27. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE VENDREDI 30 JUILLET 2010, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
Jason Michael Cornell v. Her Majesty the Queen (Alta.) (33186)
Robert William Pickton v. Her Majesty the Queen (B.C.) (33288)
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32771 Syndicat de la Fonction publique du Québec v. Attorney General of Quebec
Labour relations ‐ Grievances ‐ Jurisdiction of arbitrator ‐ Labour standards ‐ Scope of Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324, [2003] 2 S.C.R. 157, and Isidore Garon ltée v. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. v. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 S.C.R. 27 ‐ Whether substantive standard of public order established in s. 124 of Act respecting labour standards, R.S.Q., c. N‐1.1, according to which employee with more than two years of uninterrupted service may not be dismissed without good and sufficient cause, forms part of implicit content of collective agreements.
Four appeals that were submitted to the Court at the same time raise the issue of whether the appropriate forum for deciding a complaint of dismissal without good and sufficient cause under s. 124 A.L.S. is a grievance arbitrator or the Commission des relations du travail. Section 124 A.L.S. provides that “[a]n employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail . . . except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement”.
Each of the appeals concerns an individual in unstable employment. This case concerns a casual employee who had not attained the length of service required to contest his dismissal pursuant to the arbitration procedure provided for in the collective agreement. However, he was credited with two years of uninterrupted service within the meaning of s. 124 A.L.S. The Applicant union filed a grievance alleging that the employee had been dismissed without good and sufficient cause within the meaning of s. 124 A.L.S. and that, because that provision of public order is implicitly incorporated into the collective agreement, the arbitrator had jurisdiction to decide the grievance. The employer objected. The arbitrator decided that she had jurisdiction to dispose of the grievance under s. 124 A.L.S. The Superior Court affirmed her decision. But the Court of Appeal held that only the Commission has jurisdiction to decide complaints based on s. 124 A.L.S., since the legislature had assigned the application of the provision to an expert tribunal other than the grievance arbitrator where the parties have not freely chosen to incorporate it into the collective agreement.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32771
Judgment of the Court of Appeal: June 2, 2008
Counsel: Pierre Brun and Sophie Cloutier for the appellant
Michel Déom for the respondent
32771 Syndicat de la Fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec
Relations du travail ‐ Griefs ‐ Compétence de l’arbitre ‐ Normes du travail ‐ Portée des arrêts Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, et Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27 ‐ La norme substantielle d’ordre public édictée par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‐1.1, qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un employé ayant plus de deux années de service continu, fait‐elle partie du contenu implicite des conventions collectives?
Quatre appels qui sont soumis à la Cour en même temps soulèvent la question du forum approprié, soit l’arbitre de griefs ou la Commission des relations du travail, pour trancher une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. Cette disposition prévoit que « [l]e salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail [. . .], sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‐intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ».
Chaque dossier vise un salarié à statut précaire. En l’espèce, il s’agit d’un employé occasionnel qui n’a pas acquis la durée de service requise pour contester son congédiement selon la procédure d’arbitrage prévue à la convention collective. Il justifie cependant de deux ans de service continu au sens de l’art. 124 L.n.t. Le Syndicat appelant a déposé un grief alléguant qu’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. et qu’en raison de l’incorporation implicite de cette disposition d’ordre public à la convention collective, l’arbitre a compétence pour trancher le grief. L’employeur s’est objecté. L’arbitre a décidé qu’elle avait compétence pour disposer du grief basé sur l’art. 124 L.n.t. La Cour supérieure a confirmé cette décision. La Cour d’appel a cependant jugé que seule la Commission a compétence pour trancher les plaintes fondées sur l’art. 124 L.n.t. puisque le législateur a confié l’application de cette disposition à un tribunal spécialisé autre que l’arbitre de griefs dans la mesure où les parties n’ont pas choisi librement de l’incorporer à la convention collective.
Origine : Québec
No du greffe : 32771
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 juin 2008
Avocats : Pierre Brun et Sophie Cloutier pour l’appelant
Michel Déom pour l’intimé
32772 Syndicat de la Fonction publique du Québec v. Attorney General of Quebec
Labour relations ‐ Grievances ‐ Jurisdiction of arbitrator ‐ Labour standards ‐ Scope of Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324, [2003] 2 S.C.R. 157, and Isidore Garon ltée v. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. v. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 S.C.R. 27 ‐ Whether substantive standard of public order established in s. 124 of Act respecting labour standards, R.S.Q., c. N‐1.1, according to which employee with more than two years of uninterrupted service may not be dismissed without good and sufficient cause, forms part of implicit content of collective agreements.
Four appeals that were submitted to the Court at the same time raise the issue of whether the appropriate forum for deciding a complaint of dismissal without good and sufficient cause under s. 124 A.L.S. is a grievance arbitrator or the Commission des relations du travail. Section 124 A.L.S. provides that “[a]n employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail . . . except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement”.
Each of the appeals concerns an individual in unstable employment. This case concerns a temporary employee who was in his probationary period and did not have the right to file a grievance under his collective agreement. However, he was credited with two years of uninterrupted service within the meaning of s. 124 A.L.S. The Applicant union filed a grievance alleging that the employee had been dismissed without good and sufficient cause within the meaning of s. 124 A.L.S. and that, because that provision of public order is implicitly incorporated into the collective agreement, the arbitrator had jurisdiction to decide the grievance. The employer objected. The arbitrator decided that he did not have jurisdiction to dispose of the grievance under s. 124 A.L.S. The Superior Court reversed his decision. But the Court of Appeal held that only the Commission has jurisdiction to decide complaints based on s. 124 A.L.S., since the legislature had assigned the application of the provision to an expert tribunal other than the grievance arbitrator where the parties have not freely chosen to incorporate it into the collective agreement.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32772
Judgment of the Court of Appeal: June 2, 2008
Counsel: Pierre Brun and Sophie Cloutier for the appellant
Michel Déom for the respondent
32772 Syndicat de la Fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec
Relations du travail ‐ Griefs ‐ Compétence de l’arbitre ‐ Normes du travail ‐ Portée des arrêts Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, et Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27‐ La norme substantielle d’ordre public édictée par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‐1.1, qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un employé ayant plus de deux années de service continu, fait‐elle partie du contenu implicite des conventions collectives?
Quatre appels qui sont soumis à la Cour en même temps soulèvent la question du forum approprié, soit l’arbitre de griefs ou la Commission des relations du travail, pour trancher une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. Cette disposition prévoit que « [l]e salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail [. . .], sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‐intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ».
Chaque dossier vise un salarié à statut précaire. En l’espèce, il s’agit d’un employé temporaire congédié au cours de son stage probatoire, qui n’a pas le droit au grief selon sa convention collective. Il justifie cependant de deux ans de service continu au sens de l’art. 124 L.n.t. Le Syndicat demandeur a déposé un grief alléguant qu’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. et qu’en raison de l’incorporation implicite de cette disposition d’ordre public à la convention collective, l’arbitre a compétence pour trancher le grief. L’employeur s’est objecté. L’arbitre a décidé qu’il n’avait pas compétence pour disposer du grief basé sur l’art. 124 L.n.t. La Cour supérieure a infirmé cette décision. La Cour d’appel a cependant jugé que seule la Commission a compétence pour trancher les plaintes fondées sur l’art. 124 L.n.t. puisque le législateur a confié l’application de cette disposition à un tribunal spécialisé autre que l’arbitre de griefs dans la mesure où les parties n’ont pas choisi librement de l’incorporer à la convention collective.
Origine : Québec
No du greffe : 32772
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 juin 2008
Avocats : Pierre Brun et Sophie Cloutier pour l’appelant
Michel Déom pour l’intimé
32773 Syndicat des professeurs du Cégep de Ste‐Foy and Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep v. Attorney General of Quebec and Cégep de Ste‐Foy
Labour relations ‐ Grievances ‐ Jurisdiction of arbitrator ‐ Labour standards ‐ Scope of Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324, [2003] 2 S.C.R. 157, and Isidore Garon ltée v. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. v. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 S.C.R. 27 ‐ Whether substantive standard of public order established in s. 124 of Act respecting labour standards, R.S.Q., c. N‐1.1, according to which employee with more than two years of uninterrupted service may not be dismissed without good and sufficient cause, forms part of implicit content of collective agreements.
Four appeals that were submitted to the Court at the same time raise the issue of whether the appropriate forum for deciding a complaint of dismissal without good and sufficient cause under s. 124 A.L.S. is a grievance arbitrator or the Commission des relations du travail. Section 124 A.L.S. provides that “[a]n employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail . . . except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement”.
Each of the appeals concerns an individual in unstable employment. This case concerns an employee whose employment priority had been withdrawn. The clause of the collective agreement that granted him a grievance right required that the employer prove it had a reasonable ground for not granting priority status. However, the employee was credited with two years of uninterrupted service within the meaning of s. 124 A.L.S. The Applicant union filed a grievance alleging that the employee had been dismissed without good and sufficient cause within the meaning of s. 124 A.L.S. and that, because that provision of public order is implicitly incorporated into the collective agreement, the arbitrator had jurisdiction to decide the grievance. The employer objected. The arbitrator decided that she did not have jurisdiction to dispose of the grievance under s. 124 A.L.S. The Superior Court affirmed her decision. The Court of Appeal held that only the Commission has jurisdiction to decide complaints based on s. 124 A.L.S., since the legislature had assigned the application of the provision to an expert tribunal other than the grievance arbitrator where the parties have not freely chosen to incorporate it into the collective agreement.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32773
Judgment of the Court of Appeal: June 2, 2008
Counsel: Claudine Morin for the appellants
Michel Déom and Nancy Bergeron for the respondents
32773 Syndicat des professeurs du Cégep de Ste‐Foy, Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep c. Procureur général du Québec et Cégep de Ste‐Foy
Relations du travail ‐ Griefs ‐ Compétence de l’arbitre ‐ Normes du travail ‐ Portée des arrêts Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, et Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27 ‐ La norme substantielle d’ordre public édictée par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‐1.1, qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un employé ayant plus de deux années de service continu, fait‐elle partie du contenu implicite des conventions collectives?
Quatre appels qui sont soumis à la Cour en même temps soulèvent la question du forum approprié, soit l’arbitre de griefs ou la Commission des relations du travail, pour trancher une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. Cette disposition prévoit que « [l]e salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail [. . .], sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‐intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ».
Chaque dossier vise un salarié à statut précaire. En l’espèce, il s’agit d’un salarié qui s’est vu retiré sa priorité d’emploi. La clause de la convention collective qui lui accorde le droit au grief prévoit que l’employeur doit prouver qu’il avait un motif raisonnable de ne pas octroyer la priorité d’emploi. Il justifie cependant de deux ans de service continu au sens de l’art. 124 L.n.t. Le Syndicat demandeur a déposé un grief alléguant qu’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. et qu’en raison de l’incorporation implicite de cette disposition d’ordre public à la convention collective, l’arbitre a compétence pour trancher le grief. L’employeur s’est objecté. L’arbitre a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour disposer du grief basé sur l’art. 124 L.n.t. La Cour supérieure a confirmé cette décision. La Cour d’appel a jugé que seule la Commission a compétence pour trancher les plaintes fondées sur l’art. 124 L.n.t. puisque le législateur a confié l’application de cette disposition à un tribunal spécialisé autre que l’arbitre de griefs dans la mesure où les parties n’ont pas choisi librement de l’incorporer à la convention collective.
Origine : Québec
No du greffe : 32773
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 juin 2008
Avocats : Claudine Morin pour les appelants
Michel Déom et Nancy Bergeron pour les intimés
32776 Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Trois‐Rivières v. Université du Québec à Trois‐Rivières
Labour relations ‐ Grievances ‐ Jurisdiction of arbitrator ‐ Labour standards ‐ Scope of Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324, [2003] 2 S.C.R. 157, and Isidore Garon ltée v. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. v. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 S.C.R. 27 ‐ Whether substantive standard of public order established in s. 124 of Act respecting labour standards, R.S.Q., c. N‐1.1, according to which employee with more than two years of uninterrupted service may not be dismissed without good and sufficient cause, forms part of implicit content of collective agreements.
Four appeals that were submitted to the Court at the same time raise the issue of whether the appropriate forum for deciding a complaint of dismissal without good and sufficient cause under s. 124 A.L.S. is a grievance arbitrator or the Commission des relations du travail. Section 124 A.L.S. provides that “[a]n employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail . . . except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement”.
Each of the appeals concerns an individual in unstable employment. This case concerns a teacher whose contract had not been renewed following an assessment process. Under the collective agreement, there were three grounds on which she could grieve that decision: non‐compliance with the established assessment procedure, bias, or inconsistency in the reasons given for the decision. She was credited with two years of uninterrupted service within the meaning of s. 124 A.L.S. The Applicant union filed a grievance alleging that the employee had been dismissed without good and sufficient cause within the meaning of s. 124 A.L.S. and that, because that provision of public order is implicitly incorporated into the collective agreement, the arbitrator had jurisdiction to decide the grievance. The employer objected. The arbitrator decided that he did not have jurisdiction to dispose of the grievance under s. 124 A.L.S. The Superior Court reversed his decision. But the Court of Appeal held that only the Commission has jurisdiction to decide complaints based on s. 124 A.L.S., since the legislature had assigned the application of the provision to an expert tribunal other than the grievance arbitrator where the parties have not freely chosen to incorporate it into the collective agreement.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32776
Judgment of the Court of Appeal: June 2, 2008
Counsel: Richard McManus, Gabriel Hébert‐Tétrault for the appellant
Guy C. Dion, André Asselin and Sébastien Gobeil for the respondent
32776 Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Trois‐Rivières c. Université du Québec à Trois‐Rivières
Relations du travail ‐ Griefs ‐ Compétence de l’arbitre ‐ Normes du travail ‐ Portée des arrêts Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, et Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27 ‐ La norme substantielle d’ordre public édictée par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‐1.1, qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un employé ayant plus de deux années de service continu, fait‐elle partie du contenu implicite des conventions collectives?
Quatre appels qui sont soumis à la Cour en même temps soulèvent la question du forum approprié, soit l’arbitre de griefs ou la Commission des relations du travail, pour trancher une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. Cette disposition prévoit que « [l]e salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail [. . .], sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‐intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ».
Chaque dossier vise un salarié à statut précaire. En l’espèce, il s’agit d’une enseignante dont le contrat n’a pas été renouvelé au terme d’une procédure d’évaluation. La convention collective lui permet de contester cette décision par voie de grief sur la base de trois motifs, à savoir, le non‐respect de la procédure établie en matière d’évaluation, le parti pris ou l’inconséquence dans les raisons ayant motivé la décision. Elle justifie de deux ans de service continu au sens de l’art. 124 L.n.t. Le Syndicat demandeur a déposé un grief alléguant qu’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante aux termes de l’art. 124 L.n.t. et qu’en raison de l’incorporation implicite de cette disposition d’ordre public à la convention collective, l’arbitre a compétence pour trancher le grief. L’employeur s’est objecté. L’arbitre a décidé qu’il n’avait pas compétence pour disposer du grief basé sur l’art. 124 L.n.t. La Cour supérieure a infirmé cette décision. La Cour d’appel a cependant jugé que seule la Commission a compétence pour trancher les plaintes fondées sur l’art. 124 L.n.t. puisque le législateur a confié l’application de cette disposition à un tribunal spécialisé autre que l’arbitre de griefs dans la mesure où les parties n’ont pas choisi librement de l’incorporer à la convention collective.
Origine : Québec
No du greffe : 32776
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 juin 2008
Avocats : Richard McManus, Gabriel Hébert‐Tétrault pour l’appelant
Guy C. Dion, André Asselin et Sébastien Gobeil pour l’intimée
33186 Jason Michael Cornell v. Her Majesty the Queen
Canadian Charter‐Criminal ‐ Search and seizure ‐ Search conducted by forced entry of masked police officers ‐ Warrant not in possession of police officers during entry ‐ Whether the trial judge erred in failing to find the manner of search of the Appellant’s residence was unreasonable ‐ Whether the trial judge erred in finding that the onus relative to the unreasonable manner of search rested with the Appellant ‐ The trial judge making finding even after it was established that the police departed from the common law rule of knock and announce.
Lorraine Cornell rented a single dwelling residence in Calgary. She had a full‐time job outside the home. She occupied the dwelling with three young adult children: the Appellant, who was 21 years of age at the time and who also had a full‐time job; a daughter who was 17 years of age; and an elder son, Robert, who was mentally challenged and without employment. The police received information from a confidential informant that Henry Nguyen and Tuan Tran were running a “dial‐a‐dope” cocaine trafficking operation. The Target Enforcement Unit (TEU) of the Calgary Police Service (CPS) conducted surveillance of Nguyen and Tran for several weeks. Nguyen was observed to have attended at the Cornell dwelling on four separate occasions during the month of November 2005.
Acting Sergeant Barrow of the CPS swore an Information to Obtain a Search Warrant (ITO) on November 30, 2005. On November 30, 2005, a judge of the Alberta Provincial Court authorized warrants to search the Cornell dwelling as well as the residence of Tran and a motor vehicle operated by Nguyen. The Cornell dwelling was placed under surveillance from the morning of November 30 until the search warrant was executed a little before six o’clock in the evening. The Tactical Team conducted an unannounced hard entry, sometimes referred to as a dynamic entry, by nine police officers with weapons drawn and wearing balaclavas and body armour. Entry involved battering the front door, physically engaging the handicapped Robert Cornell who was the sole occupant at the time. Robert Cornell was taken down, proned out and cuffed with his hands behind his back. His emotional distress was apparent and a few minutes later, one of the police officers removed his balaclava and spoke to Robert Cornell in an effort to soothe him. A paramedic who accompanied the Tactical Team was summoned to aid Robert Cornell. The police officers of the TEU discovered 99.4 grams of cocaine in the corner of the basement bedroom of Jason Cornell, in a box marked “Jason’s stuff”. Jason Cornell was arrested later that evening at his place of employment.
At trial, after holding a voir dire, the trial judge found that the grounds for the warrant, while weak in certain respects, were sufficient. In a second voir dire, the trial judge found the search was conducted reasonably. Alternatively, he concluded that even if he was wrong, the evidence should not be excluded pursuant to s. 24 of the Charter. The Appellant was convicted of possession of cocaine for the purpose of trafficking. On appeal, the majority dismissed the appeal. O’Brien J.A. dissented on the basis that the violent entry into a private dwelling, unannounced and without request, by several masked police with weapons drawn, and without the search warrant, was not justified. The Charter violation, constituting a virtual invasion of the private dwelling, was so serious that admission of the evidence would bring the administration of justice into disrepute.
Origin of the case: Alberta
File No.: 33186
Judgment of the Court of Appeal: April 28, 2009
Counsel: David G. Chow and Michael Bates for the Appellant
Robert Sigurdson Q.C. for the Respondent
33186 Jason Michael Cornell c. Sa Majesté la Reine
Charte canadienne ‐ Droit criminel ‐ Fouilles et perquisitions ‐ Perquisition effectuée par l’entrée par la force de policiers masqués ‐ Les policiers n’étaient pas en possession du mandat lorsqu’ils sont entrés ‐ Le juge de première instance a‐t‐il eu tort de ne pas conclure que la manière dont le logement de l’appelant a été perquisitionné était déraisonnable? ‐ Le juge de première instance a‐t‐il eu tort de conclure qu’il incombait à l’appelant de montrer que la perquisition avait été effectuée de manière déraisonnable? ‐ Le juge de première instance a tiré sa conclusion même s’il avait été établi que les policiers avaient dérogé à la règle de common law voulant que les policiers doivent d’abord frapper à la porte et s’annoncer.
Lorraine Cornell louait un logement unifamilial à Calgary. Elle avait un emploi à temps plein à l’extérieur du foyer. Elle occupait le logement avec ses trois enfants, de jeunes adultes : l’appelant, âgé de 21 ans à l’époque en cause et qui occupait lui‐aussi un emploi à temps plein, une fille âgée de 17 ans et un fils aîné, Robert, aux prises avec une déficience intellectuelle et sans emploi. Les policiers ont obtenu des renseignements d’un informateur selon lesquels Henry Nguyen et Tuan Tran faisaient le trafic de cocaïne par téléphone. La « Target Enforcement Unit » (TEU) du service de police de Calgary (CPS) a fait la surveillance de MM. Nguyen et Tran pendant plusieurs semaines. Les policiers ont observé que M. Nguyen s’était rendu chez Mme Cornell à quatre occasions au cours du mois de novembre 2005.
Le sergent par intérim Barrow du CPS a fait une dénonciation sous serment pour obtenir un mandat de perquisition le 30 novembre 2005. Le 30 novembre 2005, un juge de la Cour provinciale de l’Alberta a autorisé des mandats pour perquisitionner le logement de Mme Cornell de même que le logement de M. Tran et un véhicule automobile conduit par M. Nguyen. Le logement de Mme Cornell a été placé sous surveillance le matin du 30 novembre jusqu’à l’exécution du mandat de perquisition, peu de temps avant dix‐huit heures. L’équipe tactique de neuf policiers, armes au poing et vêtus de gilets de protection balistique et de passe‐montagnes, a fait irruption dans le logement sans s’annoncer. Les policiers ont défoncé la porte d’entrée et ont physiquement affronté Robert Cornell, handicapé, qui était le seul occupant à ce moment‐là. Les policiers ont plaqué Robert Cornell au sol, ils l’ont couché sur le ventre et lui ont passé les menottes, les mains derrière le dos. Le trouble émotionnel de Robert Cornell était manifeste et quelques minutes plus tard, l’un des policiers a enlevé son passe‐montagne et a parlé à M. Cornell pour tenter le calmer. Un ambulancier paramédical qui accompagnait l’équipe tactique a été appelé pour aider Robert Cornell. Les policiers de la TEU ont découvert 99,4 grammes de cocaïne dans un coin de la chambre à coucher de Jason Cornell au sous‐sol, dans une boîte marquée [traduction] « effets de Jason ». Jason Cornell a été arrêté plus tard ce soir‐là à son lieu de travail.
Au procès, après la tenue d’un voir‐dire, le juge de première instance a conclu que les motifs du mandat, quoique faibles à certains égards, étaient suffisants. Au cours d’un deuxième voir‐dire, le juge de première instance a conclu que la perquisition avait été effectuée raisonnablement. À titre subsidiaire, il a conclu que même s’il avait tort, la preuve ne devait pas être exclue en vertu de l’art. 24 de la Charte. L’appelant a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. En appel, les juges majoritaires ont rejeté l’appel. Le juge O’Brien a exprimé sa dissidence en faisant valoir que l’irruption violente de policiers masqués dans un logement privé, armes au poing, sans être munis du mandat de perquisition, sans s’annoncer et sans demander l’accès, était injustifié. La violation de la Charte, qui revenait à l’intrusion dans un logement privé, était tellement grave que la preuve déconsidérerait l’administration de la justice.
Origine : Alberta
No du greffe : 33186
Arrêt de la Cour d’appel : le 28 avril 2009
Avocats : David G. Chow et Michael Bates pour l’appelant
Robert Sigurdson c.r. pour l’intimée
33288 Robert William Pickton v. Her Majesty the Queen
(Publication ban in case)
Criminal law ‐ Trial ‐ Charge to jury ‐ Parties to offence ‐ Law of co‐principal ‐ Aiding and abetting ‐ Whether the trial judge instructed the jury on co‐principal liability in his main charge ‐ If so, whether the co‐principal instruction was adequate and given with proper notice to counsel ‐ Whether the trial judge erred procedurally when he answered the jury’s question without having a clear understanding of the nature of the problem that was troubling the jury and without asking them to clarify the question ‐ Whether the trial judge erred in his response to the jury question and in his subsequent amendment of the “actual shooter” instruction. Whether the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‐46, should be applied.
Pickton was convicted of six counts of second degree murder. It is alleged that he murdered each of the six victims at his farm property in Port Coquitlam, British Columbia, after taking them from the downtown eastside area of Vancouver where each of them was a sex‐trade worker. Pickton appealed his conviction and sought a new trial. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Donald J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In his view, the failure of the trial judge to instruct the jury on aiding and abetting and how they might apply in this case was an error of law amounting to a miscarriage of justice to which the curative provision could not be applied.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 33288
Judgment of the Court of Appeal: June 25, 2009
Counsel: Gil D. McKinnon, Q.C. and Patrick McGowan for the Appellant
Gregory J. Fitch, Q.C. and John Gordon, Q.C. for the Respondent
33288 Robert William Pickton c. Sa Majesté la Reine
(Ordonnance de non‐publication dans le dossier)
Droit criminel ‐ Procès ‐ Exposé au jury ‐ Parties à l’infraction ‐ Droit relatif au coauteur ‐ Complicité ‐ Le juge de première instance a‐t‐il donné des directives au jury relativement à la responsabilité du coauteur dans son exposé principal? ‐ Dans l’affirmative, ces directives étaient‐elles adéquates et données avec un avis convenable aux avocats? ‐ Le juge de première instance a‐t‐il commis une erreur de procédure lorsqu’il a répondu à la question du jury sans avoir clairement compris la nature du problème qui troublait le jury et sans lui avoir demandé de clarifier la question? ‐ Le juge de première instance a‐t‐il commis une erreur dans sa réponse à la question du jury et dans sa modification subséquente de la directive sur le « tireur véritable »? La disposition réparatrice du sous‐al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‐46, devrait‐elle être appliquée?
Monsieur Pickton a été déclaré coupable sous six chefs de meurtre au deuxième degré. Il est allégué qu’il a assassiné chacune de ses six victimes à sa ferme située à Port Coquitlam (Colombie‐Britannique), après les avoir emmenées du quartier est de centre‐ville de Vancouver où chacune d’entre elles se livrait à la prostitution. Monsieur Pickton a interjeté appel de sa condamnation et a demandé un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Donald, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. À son avis, le fait que le juge de première instance n’ait pas donné au jury de directives sur la complicité et la manière dont les règles de droit en la matière pourraient s’appliquer en l’espèce était une erreur de droit qui équivalait à un déni de justice auquel la disposition réparatrice ne pouvait pas s’appliquer.
Origine : Colombie‐Britannique
No du greffe : 33288
Arrêt de la Cour d’appel : le 25 juin 2009
Avocats : Gil D. McKinnon, c.r. et Patrick McGowan pour l’appelant
Gregory J. Finch, c.r. et John Gordon, c.r. pour l’intimée