SUPREME COURT OF CANADA – JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2012-05-07. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, MAY 11, 2012.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2012-05-07. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE VENDREDI 11 MAI 2012, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
Sa Majesté la Reine c. R.P. (Qc) (34038)
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34038 Her Majesty the Queen v. R. P.
(Publication Ban in Case) (Publication Ban on Party)
Criminal law ‑ Reasonable verdict ‑ Evidence ‑ Judicial notice ‑ Assessment of credibility of witnesses ‑ Whether majority of Court of Appeal justified in setting aside guilty verdict against Respondent even though verdict not unreasonable within meaning of case law ‑ In light of applicable standards, particularly concerning privileged position of judge and need to show palpable and overriding errors invalidating judge’s reasoning, whether majority of Court of Appeal justified in substituting its findings for those of trial judge as regards assessment of evidence and credibility of witnesses ‑ Whether observations of majority of Court of Appeal concerning likelihood of confabulation by complainant, which confused effects of depression with effects of sexual abuse actually suffered, were matter for judicial notice ‑ Whether majority of Court of Appeal adhered to its role as appellate court when it substituted its assessment for that of trial judge as regards weight to be given to statements made by Respondent during police interrogation, in light of fact that this ground of appeal not authorized or even argued by Respondent.
The Respondent was convicted of indecent assault on a female between September 1974 and June 1979, contrary to s. 149 of the Criminal Code in force at the time. On appeal, he argued that the trial judge had committed two errors that had led to an unreasonable verdict: (1) the trial judge had wrongly rejected his defence by excluding the testimony of his wife and daughter on improper grounds, and (2) the trial judge had wrongly accepted the complainant’s testimony, which was contradictory, vague and even implausible. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal and substituted a verdict of acquittal for the guilty verdict. Thibault J.A., dissenting, would have dismissed the appeal on the grounds that the trial judge had not committed any palpable and overriding error in assessing the evidence and that the verdict was not unreasonable. In her view, even though the judgment had been delivered orally and had therefore not set out the evidence in minute detail, it was well articulated and very complete, both in summarizing the evidence and in applying the principles of R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742.
Judgment of the Court of Appeal: December 3, 2010
Counsel: Sarah‑Julie Chicoine for the Appellant
Yves Savard for the Respondent
34038 Sa Majesté la Reine c. R. P.
(Ordonnance de non publication dans le dossier) (Ordonnance de non publication visant une partie)
Droit criminel ‑ Verdict raisonnable ‑ Preuve ‑ Connaissance judiciaire ‑ Appréciation de la crédibilité des témoins ‑ La majorité de la Cour d’appel était‑elle justifiée de casser le verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé sans que ce verdict ne soit déraisonnable au sens de la jurisprudence à ce sujet? ‑ La majorité de la Cour d’appel était‑elle justifiée de substituer ses conclusions à celles du premier juge en matière d’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins eu égard aux normes applicables, notamment relatives à la position privilégiée du juge et à la nécessité de démontrer des erreurs manifestes et dominantes invalidant son raisonnement? ‑ Les considérations de l’opinion majoritaire de la Cour d’appel sur la vraisemblance de la fabulation par la plaignante qui confondent les effets d’une dépression avec ceux d’abus sexuels réellement vécus relèvent‑elles de la connaissance judiciaire? ‑ La majorité de la Cour d’appel a‑t‑elle respecté son rôle comme tribunal d’appel en substituant son appréciation à celle du premier juge quant à la valeur probante à accorder aux déclarations faites par l’intimé lors de son interrogatoire policier, considérant que ce moyen d’appel n’avait pas été autorisé ni même plaidé par l’intimé?
L’intimé a été déclaré coupable d’avoir attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin entre septembre 1974 et juin 1979, contrairement à l’art. 149 du Code criminel en vigueur à l’époque. En appel, l’intimé a plaidé que le juge de première instance avait commis deux erreurs qui l’avaient conduit à prononcer un verdict déraisonnable : (1) le juge d’instance avait erronément rejeté sa défense en écartant les témoignages de son épouse et de sa fille pour des motifs impropres, et (2) le juge d’instance avait eu tort de retenir le témoignage de la plaignante, qui était truffé de contradictions, d’imprécisions et même d’invraisemblances. La majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel et a substitué un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité. La juge Thibault, dissidente, aurait rejeté l’appel aux motifs que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve et que le verdict prononcé n’était pas déraisonnable. À son avis, même si le jugement a été rendu oralement et que, pour cette raison, il n’a pas rapporté la preuve dans le menu détail, il était très articulé et complet, tant dans la partie qui a résumé la preuve que dans celle afférente à l’application des principes de l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
Origine : Québec
No du greffe : 34038
Arrêt de la Cour d’appel : Le 3 décembre 2010
Avocats : Sarah-Julie Chicoine pour l’appelante
Yves Savard pour l’intimé