Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
JUDGMENT IN APPEAL
February 13, 2015
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada has today deposited with the Registrar judgment in the following appeal.
Reasons for judgment will be available shortly at: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/en/nav.do
JUGEMENTS SUR APPEL
Le 13 février 2015
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada a déposé aujourd’hui auprès du registraire le jugement dans l’appel suivant.
Motifs de jugement disponibles sous peu à: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/fr/nav.do
35399 Attorney General of Canada v. Federation of Law Societies of Canada – and – Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Canadian Civil Liberties Association, Law Society of British Columbia, Canadian Bar Association, Advocates’ Society, Barreau du Québec and Chambre des notaires du Québec (B.C.)
2015 SCC 7 / 2015 CSC 7
Coram: McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis and Wagner JJ.
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for British Columbia (Vancouver), Number CA039434, 2013 BCCA 147, dated April 4, 2013, heard on May 13, 2014, is allowed in part with costs of the appeal and the proceedings below to the Federation of Law Societies of Canada. That part of the application judge’s order declaring that ss. 5(i) and 5(j) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17, are inconsistent with the Constitution of Canada and are of no force and effect to the extent that the reference in those subsections to “persons and entities” includes legal counsel and law firms is set aside. The words ss. 5(i) and (j) are struck from that part of the application judge’s order declaring that ss. 5(i), (j), 62, 63, 63.1 of the Act are read down to exclude legal counsel and law firms from the operation of those sections. The appeal is otherwise dismissed. The constitutional questions are answered as follows:
1. Do ss. 5(i), 5(j), 62, 63, 63.1 or 64 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17, infringe s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: With respect to ss. 62, 63, 63.1 and 64 of the Act, it is not necessary to answer this question given the answer to question 5. With respect to ss. 5(i) and 5(j) of the Act, the answer is no.
2. If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: It is not necessary to answer this question.
3. Do ss. 11.1, 33.3, 33.4 or 59.4 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, SOR/2002-184, infringe s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: With respect to s. 11.1 of the Regulations, to the extent that it applies to legal counsel and legal firms, the answer is yes. With respect to ss. 33.3, 33.4 and 59.4 of the Regulations, the answer is yes.
4. If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: No.
5. Do ss. 5(i), 5(j), 62, 63, 63.1 or 64 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17, infringe s. 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: To the extent that ss. 62, 63 and 63.1 of the Act apply to documents in the possession of legal counsel and legal firms, the answer is yes. With respect to s. 64, the answer is yes. With respect to ss. 5(i) and 5(j) the answer is no.
6. If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: No.
7. Do ss. 11.1, 33.3, 33.4 or 59.4 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, SOR/2002-184, infringe s. 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: No.
8. If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Answer: It is not necessary to answer this question.
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA039434, 2013 BCCA 147, en date du 4 avril 2013, entendu le 13 mai 2014, est accueilli en partie et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a droit à ses dépens relatifs au présent pourvoi et aux procédures devant les juridictions inférieures. Est annulée la partie de l’ordonnance où la juge de première instance déclare les al. 5i) et 5j) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, incompatibles avec la Constitution du Canada et inopérants dans la mesure où les « personnes et les entités » mentionnées à ces alinéas comprennent les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats. Les mots al. 5i) et j) sont supprimés de la partie de l’ordonnance donnant à ces alinéas de même qu’aux art. 62, 63 et 63.1 de la Loi une interprétation atténuée pour soustraire à leur application les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats. Pour le reste, le pourvoi est rejeté. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes :
1. Les alinéas 5i) et 5j) et les art. 62, 63, 63.1 ou 64 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, violent‑ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : En ce qui concerne les art. 62, 63, 63.1 et 64 de la Loi, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question compte tenu de la réponse donnée à la question 5. En ce qui concerne les al. 5i) et 5j) de la Loi, la réponse est non.
2. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
3. Les articles 11.1, 33.3, 33.4 ou 59.4 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, violent‑ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : En ce qui concerne l’art. 11.1 du Règlement, dans la mesure où il s’applique aux conseillers juridiques et aux cabinets d’avocats, la réponse est oui. En ce qui concerne les art. 33.3, 33.4 et 59.4 du Règlement, la réponse est oui.
4. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Non.
5. Les alinéas 5i) et 5j) et les art. 62, 63, 63.1 ou 64 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, violent‑ils l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Dans la mesure où les art. 62, 63 et 63.1 de la Loi s’appliquent aux documents se trouvant en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet d’avocats, la réponse est oui. En ce qui concerne l’art. 64, la réponse est oui. En ce qui concerne les alinéas 5i) et 5j), la réponse est non.
6. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Non.
7. Les articles 11.1, 33.3, 33.4 ou 59.4 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002‑184, violent‑ils l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Non.
8. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
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