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Decision Content

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

November 23, 2015

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of leave applications and appeals that will be heard from November 30 to December 11.  This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 23 novembre 2015

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des demandes d’autorisation et appels qui seront entendus du 30 novembre au 11 décembre.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2015-11-30

BC Freedom of Information and Privacy Association v. Attorney General of British Columbia (B.C.) (Civil) (By Leave) (36495)

(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d'autorisation d'appel)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h)

 

2015-11-30

Teal Cedar Products Ltd. v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia (B.C.) (Civil) (By Leave) (36595)

(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d'autorisation d'appel)

 

2015-12-01

Ali Hassan Saeed v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (36328)

 

2015-12-02

K.R.J. v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (36200)

 

2015-12-03

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. et autres c. Cassels Brock & Blackwell LLP (Ont.) (Civile) (Autorisation) (36087)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h)

 

2015-12-08

Johnny Mennillo c. Intramodal inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (36124)

 

2015-12-09

Canadian Pacific Railway Company v. Attorney General of Canada et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (36223)

 

2015-12-10

Ferme Vi-Ber Inc. et autres c. Financière Agricole du Québec et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (36205)

 

2015-12-10

Michel Lafortune et autres c. Financière agricole du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (36210)

 

2015-12-11

Her Majesty the Queen v. Harry McKenna (N.B.) (Criminal) (As of Right) (36506)

 

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

 

36495    BC Freedom of Information and Privacy Association v. Attorney General of British Columbia

 

Charter of Rights  — Constitutional law — Freedom of expression — Elections — Election advertising — Third party advertising — Requirement that all third party advertisers register before advertising — Whether, in light of the expanding regulatory sphere, a registration requirement covering all political advertising which results in an admitted and obvious breach of Charter  rights may ever be justified without evidence and on the mere assertion that the restriction was adopted simply for administrative convenience, particularly in the face of evidence of a simple, alternative measure employed elsewhere to achieve the same objectives.

 

 

36495    BC Freedom of Information and Privacy Association c. Procureur général de la Colombie-Britannique

 

Charte des droits — Droit constitutionnel — Liberté d’expression — Élections — Publicité électorale — Publicité par des tiers — Obligation pour tous les tiers annonceurs de s’enregistrer avant de faire de la publicité — Eu égard à l’expansion du domaine réglementaire, une obligation d’enregistrement s’appliquant à toute la publicité politique et entraînant une violation reconnue et manifeste des droits garantis par la Charte  pourrait-elle se justifier en l’absence de preuve et uniquement parce qu’on affirme que la restriction a été adoptée par simple souci de commodité administrative, en particulier lorsqu’une seule autre mesure est utilisée ailleurs en vue d’atteindre les mêmes objectifs?

 

 

36495    Teal Cedar Products Ltd v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia

 

Arbitration – Appeals – Commercial arbitration awards – Standard of review – Forestry Revitalization Act, S.B.C. 2003, c. 17, permitting Province to reduce by 20% land base and allowable annual cut of forest tenures held by British Columbia forestry companies – Dispute arising between parties concerning compensation owed by Province for “value of improvements made to Crown land” under s. 6(4) of the Forestry Revitalization Act – Arbitrator relying on expert evidence and choosing “cost savings approach” to valuation – Extent to which an appellate court is permitted to interfere with or disregard an arbitrator’s assessment of the evidence when considering an appeal on a question or point of law – Circumstances in which the interpretation of a contractual provision constitutes a question of law as opposed to a question of mixed fact and law – Case remanded to Court of Appeal of British Columbia for disposition in accordance with Sattva Capital Corp. v. Creston Moly Corp., 2014 SCC 53 – What principles of judicial deference attend the selection and application of the standard of review on an appeal under s. 31 of the Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, from a commercial arbitration award involving interpretation of a statute? – In what circumstances does the interpretation of a contract against the factual background constitute a question of law for which leave to appeal can be granted from an award, as opposed to a question of mixed fact and law from which no appeal is possible under s. 31 of the Commercial Arbitration Act?

 

 

36495    Teal Cedar Products Ltd c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie-Britanique

 

Arbitrage – Appels – Sentences arbitrales commerciales – Norme de contrôle – La Forestry Revitalization Act, S.B.C. 2003, ch. 17, permet à la Province de réduire de 20 % l’assise territoriale et la coupe annuelle autorisée de tenures détenues par les entreprises forestières de la Colombie-Britannique – Un différend est survenu entre les parties concernant l’indemnité due par la Province pour la [traduction] « valeur des améliorations apportées aux terres publiques » en application du par. 6(4) de la Forestry Revitalization Act – L’arbitre s’est appuyé sur une preuve d’expert et a choisi la méthode d’évaluation dite « de l’économie de coûts » – Mesure dans laquelle un tribunal d’appel peut intervenir dans l’appréciation de la preuve par un arbitre – ou faire abstraction de cette appréciation – lorsqu’il est saisi d’un appel sur une question ou un point de droit – Circonstances dans lesquelles l’interprétation d’une disposition contractuelle constitue une question de droit par opposition à une question mixte de fait et de droit – L’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour qu’elle statue en conformité avec l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53 – Quels principes de déférence judiciaire participent au choix et à l’application de la norme de contrôle en appel, sous le régime de l’art. 31 de la Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, d’une sentence arbitrale commerciale impliquant l’interprétation d’une loi? – Dans quelles circonstances l’interprétation d’un contrat au regard du contexte factuel constitue-t-elle une question de droit pour laquelle l’autorisation d’appel d’une sentence peut être accordée, par opposition à une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle aucun appel n’est possible sous le régime de l’art. 31 de la Commercial Arbitration Act?

 

 

36328    Ali Hassan Saeed v. Her Majesty the Queen

 

(Publication ban in case)

 

Charter of Rights and Freedoms - Search and Seizure - Criminal Law - Evidence - Admissibility of DNA evidence - Accused arrested for sexual assault and other offences - Without a warrant, police compel accused to swab his penis - Swab tested for complainant’s DNA - Whether search was incidental to arrest - Whether police violated accused’s right to be secure against unreasonable search and seizure - If so, whether Court of Appeal mischaracterized the magnitude of the breach - Whether DNA evidence was properly admitted at trial - Charter of Rights and Freedoms, s. 8

 

On May 22, 2011, the complainant was sexually assaulted. She identified her assailant as a man whom she knew as Ali. The complainant’s friend saw the assault and intervened to help the complainant. She identified the Appellant as the assailant to the police and the Appellant was arrested. At 8:35 a.m., he was placed in a cell without a toilet or water. He was handcuffed to a steel pipe, seated on the floor with his hands behind his back. At 10:25 a.m., a police officer directed the Appellant to wipe his own penis with a swab while the officer watched. The police did not obtain a warrant authorizing the taking of the penile swab. Analysis of the swab showed DNA matching the complainant. The trial judge held that the taking of the penile swab violated the Appellant’s right to be secure against unreasonable search and seizure guaranteed by s. 8 of the Charter of Rights and Freedoms but the DNA evidence was admissible pursuant to s. 24(2)  of the Charter . At trial, the complainant identified the Appellant as her assailant during her examination-in-chief but, in cross-examination, she made statements which the trial judge held had to be taken as recanting her identification evidence. The trial judge convicted the Appellant of sexual assault causing bodily harm and sexual interference, relying on the DNA evidence in part as proof of identity. The Court of Appeal dismissed an appeal.

 

 

36328    Ali Hassan Saeed c. Sa Majesté la Reine

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Charte des droits et libertés - Fouilles et perquisitions - Droit criminel - Preuve - Admissibilité de la preuve génétique - L’accusé a été arrêté pour agression sexuelle et d’autres infractions - Sans mandat, des policiers ont contraint l’accusé de faire un prélèvement par écouvillonnage de son pénis - Le prélèvement a été analysé pour détecter la présence de l’ADN de la plaignante - La fouille était-elle accessoire à l’arrestation? - Les policiers ont-ils violé le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? - Dans l’affirmative, la Cour d’appel a-t-elle mal caractérisé l’ampleur de la violation? - La preuve génétique a-t-elle à bon droit été admise au procès? - Charte des droits et libertés, art. 8

 

Le 22 mai 2011, la plaignante a été agressée sexuellement. Elle a identifié son agresseur comme l’homme qu’elle connaissait sous le nom d’Ali. L’amie de la plaignante a vu l’agression et elle est intervenue pour aider la plaignante. Aux policiers, elle a identifié l’appelant comme l’agresseur et l’appelant a été arrêté. À 8 h 35, ce dernier a été placé dans une cellule sans toilette ni eau. Il a été menotté à un tuyau d’acier, assis par terre, les mains derrière le dos. À 10 h 25, un policier a ordonné à l’appelant de s’essuyer le pénis avec un écouvillon sous le regard du policier. Les policiers n’avaient pas obtenu de mandat autorisant l’écouvillonnage du pénis. L’analyse du prélèvement a révélé la présence d’ADN qui correspondait à celui de la plaignante. Le juge du procès a statué que le prélèvement par écouvillonnage du pénis violait le droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, garanti par l’art. 8 de la Charte des droits et libertés, mais que la preuve génétique était admissible en application du par. 24(2)  de la Charte . Au procès, la plaignante a identifié l’appelant comme son agresseur pendant son interrogatoire principal, mais, en contre-interrogatoire, elle a fait des déclarations qui, de l’avis du juge, devaient être considérées comme une rétraction de son identification. Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels, s’appuyant notamment sur la preuve génétique comme preuve d’identité. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

 

36200    K.R.J. v. Her Majesty the Queen

 

(Publication ban in case)(Sealing order)

 

Charter of Rights and Freedoms - Criminal Law - Benefit of lesser punishment - Sentencing - Orders of prohibition - Under s. 161(1) of the Criminal Code , courts may issue orders prohibiting offenders from engaging in activity listed in s. 161(1), if the offender was convicted of a sexual offence referred to in s. 161(1.1) in respect of a person under 16 years of age - J committed sexual offences referred to in s. 161(1.1)(a) against a person under the age of 16 years - Between J’s offence dates and sentencing, the Criminal Code  was amended and more onerous prohibitions were introduced into s. 161(1) - Whether court may order more onerous prohibitions - Whether prohibitions are punishment for purposes of s. 11( i )  of Charter  - How to determine when community supervision measures amount to punishment - Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, c. 1 - Criminal Code , R.S.C. 1985 c. C-46 , s. 161  - Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 11( i ) 

 

KRJ pleaded guilty to incest committed in 2009 and to making child pornography between January 1, 2008 and March 11, 2011. The victim was under the age of 16 years when the offences were committed. Both offences are listed in s. 161(1.1)  of the Criminal Code . Section 161(1)  of the Criminal Code  allows prohibition orders against offenders convicted of sexual offences listed in s. 161(1.1), if the offence was committed against a person under the age of 16 years. The prohibitions that may be ordered are listed in s. 161(1). They may be ordered for life or for any shorter duration. The Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, c. 1, amended the list of prohibitions effective August 9, 2012. It made the prohibition set out in s. 161(1)(c) more onerous and it introduced s. 161(1)(d) into the Criminal Code . On November 15, 2013, Klinger J. held that prohibitions are punishment for the purposes of s. 11(i) of the Charter of Rights and Freedoms and KRJ therefore was entitled to the less onerous prohibitions that were in s. 161(1) on the date of his offences. On October 8, 2014, a majority of the Court of Appeal allowed an appeal. They held that prohibitions are not punishment and the 2012 amendments apply retroactively. They amended the prohibition order and imposed the more onerous provisions that came into effect on August 9, 2012.

 

 

36200    K.R.J. c. Sa Majesté la Reine

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Charte des droits et libertés - Droit criminel - Droit de bénéficier de la peine la moins sévère - Détermination de la peine - Ordonnances d’interdiction - En vertu du par. 161(1)  du Code criminel , les tribunaux peuvent rendre des ordonnances interdisant aux contrevenants de se livrer à une activité énumérée au par. 161(1) si le contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel mentionnée au par. 161(1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans - J a commis des infractions d’ordre sexuel mentionnées à l’al. 161(1.1)a) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans - Entre les dates où J a commis les infractions et la détermination de la peine, le Code criminel  a été modifié et des interdictions plus onéreuses ont été introduites au par. 161(1) - Le tribunal peut-il ordonner des interdictions plus onéreuses? - Les interdictions sont-elles à une « peine » au sens de l’al. 11 i )  de la Charte ? - Comment déterminer les cas où des mesures de surveillance dans la collectivité équivalent à une peine? - Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1 - Code criminel , L.R.C. 1985 ch. C-46 , art. 161  - Charte canadienne des droits et libertés , al. 11 i ) 

 

KRJ a plaidé coupable à des accusations d’inceste commis en 2009 et de production de pornographie juvénile entre le 1er janvier 2008 et le 11 mars 2011. La victime était âgée de moins de seize ans lorsque les infractions ont été commises. Les deux infractions sont énumérées au par. 161(1.1)  du Code criminel . En vertu du paragraphe 161(1)  du Code criminel , des ordonnances d’interdiction peuvent être prononcées contre des contrevenants déclarés coupables d’infractions sexuelles énumérées au par. 161(1.1), si l’infraction a été commise à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans. Les interdictions qui peuvent être ordonnées sont énumérées au par. 161(1). Ces interdictions peuvent être perpétuelles ou pour une durée déterminée. La Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, a eu pour effet de modifier la liste des interdictions à compter du 9 août 2012. Elle a eu pour effet de rendre l’interdiction prévue à l’al. 161(1)c) plus onéreuse et d’introduire l’al. 161(1) d) au Code criminel . Le 15 novembre 2013, le juge Klinger a statué que les interdictions étaient une peine au sens de l’al. 11i) de la Charte des droits et libertés et que KRJ avait donc le droit de faire l’objet des interdictions moins onéreuses prévues au par. 161(1) à la date de ses infractions. Le 8 octobre 2014, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli un appel. Ils ont statué que les interdictions n’étaient pas une peine et que les modifications de 2012 s’appliquaient rétroactivement. Ils ont modifié l’ordonnance d’interdiction et imposé les dispositions plus onéreuses qui sont entrées en vigueur le 9 août 2012.

 

 

36087    Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP et al. v. Cassels Brock & Blackwell LLP

 

Private international law - Choice of forum - Competent jurisdiction - Real and substantial connection - Forum non conveniens - Quebec counsel and law firms issued third party claim by party to class action initiated in Ontario - What is contract connected with dispute for purposes of analysis of fourth connecting factor in Club Resorts Ltd. v. Van Breda, 2012 SCC 17, [2012] 1 S.C.R. 572 (“Van Breda”)? - Rule that must be applied to determine jurisdiction where contract connected with dispute was entered into - Parameters for rebutting presumption resulting from second and fourth connecting factors in Van Breda - Whether court considering forum non conveniens argument has duty to weigh all factors specific to circumstances.

 

In 2010, a group of over 200 General Motors dealerships from across Canada launched, in Ontario, a class action lawsuit against General Motors of Canada and the respondent, Cassels Brock & Blackwell (“Cassels Brock”). This class action resulted from a restructuring by General Motors of Canada Limited in 2009 in which the company closed dealerships across the country. At that time General Motors sent Wind‑Down Agreements (“WDA”) to over 200 dealerships. The WDAs were accompanied by a letter indicating that the dealerships were required to obtain legal advice with regard to the proposed agreements and that any dealership wishing to accept the WDA also had to provide General Motors with a certificate signed by his or her legal counsel certifying that he or she had explained the terms of the WDA to their client. During the restructuring, Cassels Brock had provided legal advice to the Canadian Automobile Dealers’ Association (“Association”), the national association of franchised automobile and truck dealerships that sell new vehicles.

 

In the class action, it was alleged that Cassels Brock was negligent in the legal advice it provided to the dealerships affected by the restructuring. In its defence, Cassels Brock denied having had the mandate to represent individual dealerships, claiming that the Association was its sole client. In the alternative, Cassels Brock would commence third party actions against lawyers and law firms who provided legal advice to the independent dealerships before they accepted and signed the WDA. Thus, Cassels Brock added over 150 lawyers and law firms from across the country as third party defendants.

 

The appellants are lawyers and law firms from the province of Quebec who provided legal advice to dealerships in Quebec with regard to the WDA. They filed, in the Ontario Superior Court of Justice, a motion seeking an order dismissing or staying the third party claim initiated against them, arguing that Ontario courts did not have jurisdiction to hear the proceeding.

 

 

36087    Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l. et autres c. Cassels Brock & Blackwell LLP

 

Droit international privé - Choix du tribunal - Juridiction compétente - Lien réel et substantiel - Forum non conveniens - Avocats et cabinets juridiques québécois mis en cause par partie à un recours collectif intenté en Ontario - Qu’est-ce qu’un contrat lié au litige aux fins de l’analyse du quatrième facteur de rattachement de Club Resorts Ltd. v. Van Breda, 2012 SCC 17, [2012] 1 S.C.R. 572 (« Van Breda »)? - Quelle règle doit être appliquée pour déterminer dans quelle juridiction un contrat lié au litige a été conclu? - Quels sont les paramètres pour réfuter la présomption du deuxième et du quatrième facteur de rattachement de Van Breda? - Lorsqu’un tribunal examine un argument de forum non conveniens, a-t-il l’obligation de soupeser tous les éléments propres aux circonstances?

 

En 2010, un regroupement pancanadien d’au-delà de 200 concessionnaires de voitures de marque General Motors a intenté, en Ontario, un recours collectif contre General Motors du Canada et l’intimé, le cabinet juridique Cassels Brock & Blackwell (« Cassels Brock »). Ce recours collectif découlait d’une restructuration de General Motors du Canada limitée en 2009 dans le cadre de laquelle la société a fermé des concessions partout au pays. General Motors avait alors acheminé un contrat de retrait progressif (« CRP ») à plus de 200 concessionnaires. Le CRP était accompagné d’une lettre indiquant que les concessionnaires étaient tenus de consulter un avocat afin d’obtenir des conseils relativement à l’entente proposée et que tout concessionnaire désirant accepter le CRP devait également faire parvenir, à General Motors, une attestation signée par son conseiller juridique confirmant qu’il ou elle avait expliqué les termes du CRP à son client. Dans la foulée de la restructuration, Cassels Brock avait fourni des conseils juridiques à la Corporation des associations de détaillants automobiles (« la Corporation »), la corporation nationale regroupant les concessionnaires d’automobiles et de camions franchisés qui vendent des véhicules neufs.

 

Dans le cadre du recours collectif, il fut allégué que Cassels Brock aurait été négligent dans les conseils juridiques qu’il aurait offerts aux concessionnaires visés par la restructuration. En guise de défense, Cassels Brock a nié avoir le mandat de représenter les concessionnaires individuels, prétendant plutôt que seule la Corporation était son client. Subsidiairement, Cassels Brock chercha à mettre en cause les avocats et cabinets d’avocats ayant fourni des conseils juridiques aux concessionnaires individuels avant que ces derniers acceptent et signent le CRP. Ainsi, Cassels Brock a émis une procédure de mise en cause visant plus de 150 avocats et cabinets juridiques partout au pays.

 

Les appelants sont des avocats et cabinets juridiques de la province du Québec ayant fourni des avis juridiques à des concessionnaires québécois relativement au CRP. Ils ont déposé, en Cour supérieure de justice de l’Ontario, une requête visant à faire rejeter ou surseoir la procédure de mise en cause introduite contre eux, prétendant que les tribunaux ontariens n’ont pas juridiction pour entendre la procédure.

 

 

36124    Johnny Mennillo v. Intramodal inc.

 

Commercial law - Corporations - Action in oppression - Credibility of testimony and assessment of evidence - Whether share issue may be cancelled retroactively upon verbal consent of shareholders.

 

In July 2004, Mario Rosati incorporated the respondent Intramodal Inc. (“Intramodal”) under the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) after discussions with the appellant, his friend Johnny Mennillo. The two men agreed that the appellant would finance the company and Mr. Rosati would contribute his expertise. In the company’s books, there is a resolution appointing both men as directors. In addition, the common shares were shared in a proportion of 51/49 in favour of  Mr. Rosati.

 

On May 25, 2005, the appellant resigned from his position as director and officer of Intramodal. The reasons given for his resignation are contradictory. The parties also have different interpretations of the scope of the resignation. Intermodal began operations in December 2009, and the appellant continued to advance money to keep the company running smoothly. By the time this venture ended, he had advanced a total of $440,000. This amount was paid back to him from July 2006 to December 2009. According to the appellant, when the last payment was made, he learned that he was no longer a shareholder in Intramodal. Believing that Intramodal and Mr. Rosati had unduly and illegitimately deprived him of his status, he filed an action in oppression against Intramodal.

 

The Superior Court dismissed the action. Poirier J. found that the appellant held 49 common shares on condition that he guarantee all of Intramodal’s debts. He refused to do so and asked to withdraw from the company as shareholder and director, effective May 25, 2005, while agreeing to be no more than a lender to his friend Mr. Rosati. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. The dissenting judge was of the opinion that the appellant was still a shareholder in the company.

 

 

36124    Johnny Mennillo c. Intramodal inc.

 

Droit commercial - Société par actions - Recours en oppression - Crédibilité des témoignages et appréciation de la preuve - Une émission d’actions peut-elle être annulée rétroactivement par consentement verbal entre les actionnaires?

 

En juillet 2004, l’intimée Intramodal inc. (Intramodal ») est incorporée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») par Mario Rosati, qui procède ainsi à la suite de discussions avec l’appelant, son ami Johnny Mennillo. Les deux hommes s’entendent pour que l’appelant finance l’entreprise et M. Rosati fournisse son expertise. Dans les livres de la compagnie, une résolution nomme les deux hommes administrateurs. De plus, les actions ordinaires sont partagées dans une proportion de 51/49 en faveur de M. Rosati.

 

Le 25 mai 2005, l’appelant démissionne de son poste d’administrateur et dirigeant d’Intramodal. Les raisons données pour expliquer la démission sont contradictoires. Les parties ont également une interprétation différente de la portée de celle-ci. Les opérations d’Intramodal débutent en décembre 2009, et l’appelant continue d’avancer de l’argent pour mener à bien les opérations de la société. Au terme de l’aventure, il aura avancé une somme totale de 440 000 $. Cette somme lui sera remboursée de juillet 2006 à décembre 2009. Selon l’appelant, au moment du dernier paiement, il comprend qu’il n’est plus actionnaire d’Intramodal. D’avis qu’Intramodal et M. Rosati l’ont dépouillé indûment et sans droit de son statut, il intente un recours en oppression contre Intramodal.

 

La Cour supérieure rejette le recours. Le juge Poirier conclut que l’appelant a détenu 49 actions ordinaires conditionnellement à ce qu’il garantisse l’ensemble des créances d’Intramodal. Il a refusé cette aventure et a demandé son retrait de la compagnie à titre d’actionnaire et d’administrateur à compter du 25 mai 2005, et a alors accepté de n’être que le prêteur à son ami Rosati. À la majorité, la Cour d’appel rejette l’appel. Le juge dissident est d’avis que l’appelant était toujours demeuré actionnaire de la compagnie.

 

 

36223    Canadian Pacific Railway Company v. Attorney General of Canada and Canadian Transportation Agency

 

Administrative law - Canadian Transportation Agency - Independence of Agency - Fettering of discretion to pass regulations - Whether administrative bodies must be free from interference from the executive branch of government when exercising legislative as opposed to judicial functions - If so, the extent to which they must be free from interference in exercising those functions.

 

In 2014, the federal government passed Bill C-30, which became the Fair Rail for Grain Farmers Act. CP says that the proponents of Bill C-30 made numerous public pronouncements indicating that the government intended the Agency to use its expanded regulation-making power to increase the 30 km interswitching distance to 160 km for all commodities in the Prairie Provinces. (“Interswitching” is a service whereby one railway company picks up a shipper’s traffic at the shipper’s siding facility and transports it to an interchange point with a second railway company. The traffic is transferred to the tracks of the second railway company, and the line haul is completed.) CP alleges that Bill C-30 actually continued or extended the Agency’s discretion to make regulations. It says that the Agency then made regulations echoing the Government’s stated intentions without engaging in an independent assessment of the need for or efficacy of extending the interswitching distance limit, or forming an opinion on what would have been an appropriate distance, or whether that distance ought to apply to all regions or all commodities. CP also says that the Agency did not consult any affected parties on these issues. The amendments also prescribed the rate to be paid to the railway company for interswitching. In so amending the regulation, the Agency stated that it was required to prescribe new regulations to extend the interswitching distance from 30 km to 160 km for all commodities in the Prairie Provinces.

 

The Federal Court of Appeal dismissed CP’s leave to appeal the Extended Interswitching Regulations pursuant to s. 41  of the Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10 , without reasons.

 

 

36223    Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Procureur général du Canada et Office des transports du Canada

 

Droit administratif - Office des transports du Canada - Indépendance de l’Office - Entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements - Les organismes administratifs doivent-ils être libres de toute intervention du pouvoir exécutif dans l’exercice de fonctions législatives, par opposition aux fonctions judiciaires? - Dans l’affirmative, dans quelle mesure doivent-ils être libres de toute intervention dans l’exercice de ces fonctions?

 

En 2014, le gouvernement a adopté le projet de loi C-30, qui est devenu la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain. CP affirme que les promoteurs du projet de loi C-30 ont fait plusieurs déclarations publiques laissant entendre que le gouvernement voulait que l’Office exerce son pouvoir plus étendu de prendre des règlements pour repousser la distance d’interconnexion de 30 km à 160 km pour toutes les marchandises dans les provinces des Prairies. (L’« interconnexion du trafic ferroviaire » est un service par lequel une compagnie de chemin de fer ramasse le trafic d’un expéditeur à la voie d’évitement de l’expéditeur et les transporte à un point d’échange avec une deuxième compagnie de chemin de fer. Le trafic est transféré sur la voie de la deuxième compagnie de chemin de fer et la ligne de voiturage est complétée.)  CP allègue qu’en fait, le projet de loi C-30 maintient ou étend le pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements. CP affirme que l’Office a ensuite pris un règlement qui a fait écho aux intentions déclarées du gouvernement sans procéder à une évaluation indépendante du besoin de repousser la limite de distance d’interconnexion ou de l’efficacité d’une telle mesure, et sans se faire sa propre idée de ce qu’aurait été une distance appropriée, ou sur la question de savoir si cette distance devait s’appliquer à toutes les régions ou à toutes les marchandises. CP affirme également que l’Office n’a pas consulté les parties touchées sur ces questions. Les modifications prescrivaient également le prix payable à la compagnie de chemin de fer pour l’interconnexion. En modifiant ainsi le règlement, l’Office a affirmé qu’il devait prendre un nouveau règlement pour repousser la distance d’interconnexion de 30 km à 160 km pour toutes les marchandises dans les provinces des Prairies.

 

La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de CP en autorisation d’appel du Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire présentée en application de l’art. 41  de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 , sans donner de motifs.

 

 

36205    Ferme Vi-Ber Inc. v. Financière Agricole du Québec – and between – Simon Cloutier et al. v. Financière Agricole du Québec

 

Agriculture - Contracts - Insurance - Administrative law - Farm income stabilization - Appellants participating in Farm Income Stabilization Insurance Program administered by respondent under Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1 - Whether Farm Income Stabilization Insurance Program (ASRA) offered to farm producers in Quebec by Financière agricole can be exempted from rules applicable to insurance contracts or to contracts more generally because of its administrative and social nature - Whether Financière agricole can, without abusing its contractual rights, adopt mode of compensation that deprives producers of personalized indemnity to which they would otherwise have been entitled based on their situation, because of payment of subsidy by federal government.

 

The appellants are farm businesses that participated in the Farm Income Stabilization Insurance Program (the “ASRA Program”) administered by the respondent, the Financière agricole du Québec, under the Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1. The goal of the ASRA Program is essentially to provide program participants with a positive annual income regardless of market fluctuations. When the market price is lower than the production costs, the Financière pays participants compensation the amount of which is based on the parameters of a typical farm. The appellants sought over $15 million in compensation from the respondent for the year 2007. The Superior Court allowed the appellants’ actions, but the Court of Appeal set aside this decision.

 

 

36205    Ferme Vi-Ber Inc. c. Financière Agricole du Québec – et entre – Simon Cloutier et autres c Financière Agricole du Québec

 

Agriculture - Contrats - Assurance - Droit administratif - Stabilisation des revenus agricoles - Appelants adhérant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles administré par l’intimée en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1 - Le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), offert aux producteurs agricoles du Québec par la Financière agricole, peut-il être soustrait, en raison de son caractère administratif et social, aux règles applicables en matière de contrat d’assurance ou plus généralement en matière de contrat? - La Financière agricole peut-elle, sans abuser de ses droits contractuels, adopter un mode de compensation qui prive le producteur de l’indemnisation personnalisée à laquelle il aurait eu autrement droit en tenant compte de sa situation et ce, en raison du versement d’une subvention par le gouvernement fédéral?

 

Les appelants sont des entreprises agricoles qui ont adhéré au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (le « Programme ASRA ») administré par l’intimée la Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1. Le Programme ASRA vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif aux adhérents du programme, et ce malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production, la Financière verse aux adhérents une compensation dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Les appelants réclament de l’intimée pour l’année 2007 plus de 15 millions de dollars en compensation. La Cour supérieure a accueilli les actions des appelants, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision.

 

 

36210    Michel Lafortune et al. v. Financière agricole du Québec

 

Agriculture - Contracts - Insurance - Administrative law - Farm income stabilization - Appellants participating in Farm Income Stabilization Insurance Program administered by respondent under Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1 - Whether Program constitutes insurance contract or administrative contract sui generis - Whether lower courts erred in refusing to award damages to appellants.

 

The appellants are hog and piglet producers that participated in the Farm Income Stabilization Insurance Program (the “ASRA Program”) administered by the respondent, the Financière agricole du Québec, under the Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1.  The goal of the ASRA Program is essentially to provide program participants with a positive annual income regardless of market fluctuations.  When the market price is lower than the production costs, the Financière pays participants compensation the amount of which is based on the parameters of a typical farm.  The appellants are claiming over $77 million, which represents the compensation to which they consider to be entitled for the years 2006, 2007 and 2008.  The Superior Court dismissed the appellants’ action, and the Court of Appeal upheld this decision.

 

 

36210    Michel Lafortune et autres c. Financière agricole du Québec

 

Agriculture - Contrats - Assurance - Droit administratif - Stabilisation des revenus agricoles - Appelants adhérant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles administré par l’intimée en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1 - Le Programme constitue-t-il un contrat d’assurance ou un contrat administratif sui generis? - Les cours inférieures ont-elles fait une erreur en refusant d’octroyer des dommages-intérêts aux appelants?

 

Les appelants sont des producteurs de porcs et de porcelets qui ont adhéré au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (le « Programme ASRA ») administré par l’intimée la Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1. Le Programme ASRA vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif aux adhérents du programme, et ce malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production, la Financière verse aux adhérents une compensation dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Les appelants réclament plus de 77 millions de dollars, somme qui représente la compensation à laquelle ils estiment avoir droit pour les années 2006, 2007 et 2008. La Cour supérieure a rejeté l’action des appelants et la Cour d’appel a confirmé cette décision.

 

 

36506    Her Majesty the Queen v. Harry McKenna

 

Criminal law - Charge to jury - Second degree murder - Accident - Lesser and included offence of manslaughter - Whether an error in a jury charge that inures to the benefit of the accused by providing for the possibility of an acquittal on an included offence of manslaughter renders a second degree murder conviction unreasonable - Whether the majority of the Court of Appeal erred in concluding that the second degree murder conviction must be overturned - Whether the majority of the Court of Appeal erred in concluding that the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  is not applicable in this case.

 

Mr. McKenna was convicted of second degree murder. He and the victim had done some renovations at a residence, and he claimed that he had not been paid by the victim for his work. Mr. McKenna told police that after drinking heavily, he went to the victim’s house armed with a shotgun in order to intimidate the victim and obtain his PIN to withdraw the money owed to him. Mr. McKenna claimed that the victim’s death was an accident. He said that the victim had grabbed the gun’s barrel and had caused the gun to discharge accidentally. Mr. McKenna appealed his conviction, arguing that the trial judge failed to properly explain to the jury the connection between the defence of accident and the intent required for second degree murder. He also argued that the trial judge erred in not explaining to the jury the meaning of manslaughter and the relevant considerations that could have led to a verdict of manslaughter. A majority of the Court of Appeal agreed with Mr. McKenna, set aside the conviction and ordered a new trial. Quigg J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.

 

 

36506    Sa Majesté la Reine c. Harry McKenna

 

Droit criminel - Exposé au jury - Meurtre au deuxième degré - Accident - Infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable - Une erreur dans l’exposé au jury qui bénéficie à l’accusé en ouvrant la voie à un acquittement relativement à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable a-t-elle pour effet de rendre déraisonnable la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré devait être infirmée? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que la disposition réparatrice correspondant au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  n’était pas applicable en l’espèce?

 

Monsieur McKenna a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Lui et la victime avaient effectué des travaux de rénovation dans une maison, et il a prétendu que la victime ne l’avait pas payé pour son travail. Monsieur McKenna a dit aux policiers qu’après avoir beaucoup bu, il s’était rendu à la maison de la victime avec un fusil de chasse dans le dessein d’intimider la victime et d’obtenir son NIP pour retirer l’argent qui lui était dû. Monsieur McKenna a prétendu que le décès de la victime était un accident. Il a affirmé que la victime avait empoigné le canon du fusil, ce qui avait entraîné un coup de feu accidentel. Monsieur McKenna a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant que la juge du procès n’avait pas expliqué adéquatement et correctement au jury le lien entre la défense d’accident et l’intention que requiert le meurtre au deuxième degré. Il a également plaidé que la juge du procès avait eu tort de ne pas expliquer au jury le sens de l’homicide involontaire coupable et les considérations pertinentes qui auraient pu mener à un verdict d’homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel se sont dits d’accord avec M. McKenna, ils ont annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. La juge Quigg, dissidente, était d’avis de rejeter l’appel.

 

 

 

 

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