Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
AGENDA
April 11, 2016
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from April 18 to April 29, 2016. This list is subject to change.
CALENDRIER
Le 11 avril 2016
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 18 avril au 29 avril 2016. Cette liste est sujette à modifications.
DATE OF HEARING / DATE D’AUDITION |
NAME AND CASE NUMBER / NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO |
2016-04-21 |
Corporation of the City of Windsor v. Canadian Transit Company (F.C.) (Civil) (By Leave) (36465) |
2016-04-22 |
Jean-François Morasse c. Gabriel Nadeau-Dubois (Qc) (Civile) (Autorisation) (36351) |
2016-04-25 |
Her Majesty the Queen v. Ordinary Seaman Cawthorne (C.M.A.C.) (Criminal) (As of Right) (36466) (Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h) |
2016-04-25 |
Sa Majesté la Reine c. J.G.A. Gagnon et autre (C.A.C.M.) (Criminelle) (Autorisation) (36844) |
2016-04-26 |
Musqueam Indian Band v. Musqueam Indian Band Board of Review et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (36478) |
2016-04-27 |
Royal Bank of Canada v. Phat Trang, Phuong Trang a.k.a. Phuong Thi Trang et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (36296) |
2016-04-28 |
Albert Benhaim et al. v. Cathie St-Germain, personally and in her capacity as tutor to her minor son, whose name is being kept confidential, and in her capacity as universal legatee of the late Marc Émond (Que.) (Civil) (By Leave) (36291) |
2016-04-29 |
John Thomas Shaoulle v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right) (36704) |
2016-04-29 |
Pierre-Olivier Laliberté c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (36712) |
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.
36465 Corporation of the City of Windsor v. Canadian Transit Company
(FC) (Civil) (By Leave)
Courts - Jurisdiction - Federal Court - Constitutional law - Federal Paramountcy - Interjurisdictional Immunity - Transit Company seeking declaration in Federal Court that City by-law does not apply to properties held by it - Federal Court granting City’s motion to strike - Federal Court of Appeal finding Federal Court has jurisdiction to deal with application - Whether Federal Court has jurisdiction over this dispute having regard to true nature of dispute and application of test in ITO-International Terminal Operators Ltd. v. Miida Electronics Inc., [1986] 1 S.C.R. 752 - Whether existence of sufficient federal law in determining dispute satisfies requirements of ITO-Int’l Terminal Operators test - Whether Constitution Act, 1867 and 1982 is a law of Canada for purposes of s. 101 of Constitution Act, 1867 for purposes of establishing jurisdiction of Federal Court.
The respondent Canadian Transit Company (“CTC”) owns and operates the bridge spanning between Windsor and Detroit. It plans to build another bridge and purchased land in Windsor. The appellant, the Corporation of the City of Windsor (“City”) alleges the properties have not been properly maintained and under its by-laws issued repair orders against CTC’s 114 properties.
CTC applied to the Federal Court. In its notice of application, CTC seeks a declaration that the City’s by-law “does not apply to properties purchased, leased or otherwise acquired and held” by it, including the 114 properties.
The City bought a motion to strike the application in the Federal Court. The Federal Court allowed the motion. The Federal Court of Appeal allowed the appeal, set aside the judgment of the Federal Court and dismissed the motion to strike.
36465 Corporation of the City of Windsor c. Canadian Transit Company
(CF) (Civile) (Autorisation)
Tribunaux - Compétence - Cour fédérale - Droit constitutionnel - Prépondérance fédérale - Doctrine de l’exclusivité des compétences - La société de transport intimée sollicite un jugement de la Cour fédérale déclarant que le règlement municipal ne s’applique pas aux biens-fonds qu’elle détient - La Cour fédérale a accueilli la requête en radiation présentée par la municipalité - La Cour d’appel fédérale conclut que la Cour fédérale a compétence pour instruire la demande - La Cour fédérale a-t-elle compétence relativement au présent litige en ce qui a trait à la nature véritable de celui-ci et à l’application du test énoncé dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752 - Une teneur suffisante en droit fédéral pour trancher un litige satisfait-elle aux exigences du test énoncé dans ITO-International Terminal Operators Ltd.? Les lois constitutionnelles de 1867 et de 1982 sont-elles des lois du Canada pour l’application de l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux fins de la détermination de la compétence de la Cour fédérale?
L’intimée, Canadian Transit Company (« CTC »), est la propriétaire et l’exploitante du pont qui relie Windsor et Detroit. L’intimée projette construire un autre pont et elle a acheté un bien-fonds à Windsor. La demanderesse, Cité de Windsor (la « Cité ») allègue que les bien-fonds ont été mal entretenus et a pris des arrêtés de réparation visant les 114 biens-fonds de CTC.
CTC a présenté une demande en Cour fédérale. Par son avis de demande, CTC sollicite un jugement déclarant que le règlement de la Cité [traduction] « ne s’applique pas aux biens-fonds achetés, loués ou autrement acquis et détenus » par elle, y compris les 114 biens-fonds.
La Cité a présenté une requête en radiation en Cour fédérale. La Cour fédérale a accueilli la requête. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, annulé le jugement de la Cour fédérale et rejeté la requête en radiation.
36351 Jean-François Morasse v. Gabriel Nadeau-Dubois - and - Canadian Civil Liberties Association
(Que.) (Civil) (By Leave)
Civil procedure - Contempt of court - Injunction - Knowledge of order - Proof beyond reasonable doubt of knowledge of order and actus reus - Whether Court of Appeal erred in law in analyzing article 50 C.C.P. - Whether Court of Appeal erred in law in failing to consider contempt of court where person acting in such way as to impair authority of court - Whether Court of Appeal erred in law in allowing defence based on freedom of expression when no constitutional argument to this effect had been made - Whether sentence imposed by trial judge is reasonable - Code of Civil Procedure, CQLR, c. C-25, art. 50.
The dispute between the parties arose out of student unrest over proposed increases in university tuition fees. At the time, classes were being disrupted in a number of Quebec educational institutions by means of various pressure tactics. The appellant, Jean-François Morasse, applied for an interim interlocutory injunction to enable him to have free access to his classes. On April 12, 2012, Lemelin J. of the Quebec Superior Court granted the application, finding that the appellant had a clear right to the injunction and that he would sustain serious harm if he could not take his classes. On May 2, 2012, Émond J. of the Quebec Superior Court issued a safeguard order, finding that there was urgency, appearance of right and serious and irreparable harm, and thus effectively extended the previously granted interim interlocutory injunction until September 14, 2012.
On May 13, 2012, the respondent, Gabriel Nadeau-Dubois, at the time a spokesperson for the Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), participated in a television interview. The appellant felt that comments made by the respondent in that interview constituted direct interference with the Superior Court’s safeguard order, and he filed a motion under art. 53 C.C.P. asking that the respondent be ordered to appear for contempt of court.
36351 Jean-François Morasse c. Gabriel Nadeau-Dubois - et - Association canadienne des libertés civiles
(Qc) (Civile) (Autorisation)
Procédure civile - Outrage au tribunal - Injonction - Connaissance de l’ordonnance - Preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance de l’ordonnance et de l’actus reus - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son analyse de l’article 50 C.p.c.? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en en omettant de traiter de l’outrage au tribunal lorsqu’une personne agit de manière à porter atteinte à l’autorité du tribunal? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en donnant ouverture à un moyen de défense fondé sur la liberté d’expression en l’absence d’argument constitutionnel présenté à cet effet? - La peine par le juge de première instance est-elle raisonnable? - Code de procédure civile, RLRQ c C-25, art. 50.
Le conflit entre les parties nait dans le contexte du conflit étudiant relatif à l’augmentation projetée des droits de scolarité universitaires. Durant cette période, les cours sont perturbés dans plusieurs établissements d’enseignement au Québec, et ce, par divers moyens de pression. L’appelant, M. Jean-François Morasse, demande l’émission d’une ordonnance en injonction interlocutoire provisoire lui permettant d’avoir libre accès à ses cours. Le 12 avril 2012, le juge Lemelin de la Cour supérieure du Québec, accueille sa demande, concluant qu’il a un droit clair à l’ordonnance recherchée et qu’il sera exposé à un préjudice sérieux s’il ne peut suivre ses cours. Le 2 mai 2012, le juge Émond, de la Cour supérieure du Québec, prononce une ordonnance de sauvegarde, estimant qu’il y a urgence, apparence de droit et préjudice sérieux et irréparable, et vient donc prolonger, en quelque sorte, jusqu’au 14 septembre 2012, l’injonction interlocutoire provisoire précédemment accordée.
Le 13 mai 2012, l’intimé, M. Gabriel Nadeau-Dubois, alors porte-parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), participe à une entrevue télévisée. L’appelant estime que les propos tenus par l’intimé lors de cette entrevue constituent une entrave directe à l’ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure et présente une requête en vertu de l’art. 53 C.p.c. demandant à ce que l’intimé, soit assigné à comparaître pour outrage au tribunal.
36466 Her Majesty the Queen v. Ordinary Seaman W.K. Cawthorne
(CMAC) (Criminal) (As of Right)
Criminal law - Accessing child pornography - Possession of child pornography - Mistrials - Whether the military judge erred when he exercised his discretion to dismiss the motion for mistrial.
The respondent was convicted by a general court martial of possession of child pornography and accessing child pornography. The pornography was discovered on the respondent’s cellular phone by an individual who had found the phone and who had accessed its content in an attempt to find its owner. The respondent admitted to possessing the pornography, but denied that it was child pornography. The main issue at trial was whether the respondent knowingly accessed and possessed child pornography. The respondent appealed his conviction arguing, among other things, that the military judge erred by failing to grant a mistrial after certain inadmissible evidence was given by a Crown witness. A majority of the Court Martial Appeal Court allowed the appeal and ordered a new trial. Veit J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.
36466 Sa Majesté la Reine c. Matelot de 3e classe W.K. Cawthorne
(CACM) (Criminelle) (De plein droit)
Droit criminel - Accès à la pornographie juvénile - Possession de pornographie juvénile - Procès nuls - Le juge militaire a-t-il commis une erreur lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête en nullité du procès?
Une cour martiale générale a déclaré l’intimé coupable de possession de pornographie juvénile et d’accès à la pornographie juvénile. La pornographie a été découverte sur le téléphone cellulaire de l’intimé par quelqu’un qui avait trouvé le téléphone et qui avait accédé à son contenu pour tenter d’en retrouver le propriétaire. L’intimé a admis avoir eu de la pornographie en sa possession, mais il a nié qu’il s’agissait de pornographie juvénile. La principale question en litige au procès était de savoir si l’intimé avait sciemment accédé à de la pornographie juvénile et eu de la pornographie juvénile en sa possession. L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant notamment que le juge militaire avait commis une erreur en ne prononçant pas la nullité du procès après qu’un témoin du ministère public eut donné certains éléments de preuve inadmissibles. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. La juge Veit, dissidente, aurait rejeté l’appel.
36844 Her Majesty the Queen v. J.G.A. Gagnon - and - Her Majesty the Queen v. A.J.R. Thibault
(CMAC) (Criminal) (By Leave)
Charter of Rights - Fundamental justice - Prosecutorial independence - Appeals - Courts - Jurisdiction - Judgments and orders - Stay of execution - Whether s. 230.1 of National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, infringes s. 7 of Canadian Charter of Rights and Freedoms - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1 of Charter - Whether s. 230.1 of National Defence Act infringes s. 11(d) of Charter - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1 of Charter - Whether stay of execution of Court of Appeal’s declaration of invalidity should be ordered pending this Court’s decision on constitutional questions raised in this case.
The two respondents, who were members of the Canadian Forces, were charged with sexual assault in two separate cases and were successful at trial. When the appellant appealed the verdicts, the respondents brought motions to quash and dismiss the appeals on the basis that s. 230.1 of the National Defence Act is inconsistent with the constitutional requirement of prosecutorial independence. The Court Martial Appeal Court held that s. 230.1 is invalid. The declaration of invalidity was suspended for a six-month period ending on June 21, 2016. The respondents’ motions to quash and dismiss the appeals were dismissed, however, and the hearing of the appeals on the merits was adjourned to a date to be determined after the expiry of the period during which the effect of the declaration of invalidity was suspended.
36844 Sa Majesté la Reine c. J.G.A. Gagnon - et - Sa Majesté la Reine c. A.J.R. Thibault
(CACM) (Criminelle) (Autorisation)
Charte des droits - Justice fondamentale - Indépendance du poursuivant - Appels - Tribunaux - Compétence - Jugements et ordonnances - Sursis à l’exécution - L’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, viole-t-il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - L’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale viole-t-il l’al. 11d) de la Charte? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - Un sursis d’exécution de la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel devrait-il être ordonné jusqu’à ce que cette Cour ait rendu son jugement sur les questions constitutionnelles soulevées dans ce dossier?
Les deux intimés, membres des Forces canadiennes, ont été accusés d’agression sexuelle dans deux dossiers distincts et ont eu gain de cause en première instance. Lors des appels interjetés par l’appelante, les intimés ont présenté des requêtes en annulation et rejet des appels, se fondant sur la prétention que l’art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale ne respectait pas l’exigence constitutionnelle d’indépendance du poursuivant. La Cour d’appel de la cour martiale a jugé que l’art. 230.1 était invalide. La déclaration d’invalidité a été suspendue pour une période de six mois, qui se termine le 21 juin 2016. Les requêtes des intimés en annulation et rejet des appels ont toutefois été rejetées et l’audition des appels au fond a été ajournée à une date à déterminer après la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité.
36478 Musqueam Indian Band v. Musqueam Indian Band Board of Review, Assessor for the Musqueam Indian Band, and Shaughnessy Golf and Country Club
(B.C.) (Civil) (By Leave)
Aboriginal law - Indian Reserves - Indian Band By-laws - Taxation - Property Assessments - Interpretation - Taxation Legislation - Golf course operating on Indian Reserve and paying rent and taxes to Indian Band - Band challenging property tax assessment on the basis that the property’s highest and best use should reflect its potential residential use - Whether Court of Appeal erred in its interpretation and application of Band’s property assessment Bylaw - Whether Court of Appeal erred in concluding that use of property in question as golf and country club, as provided in lease with Crown, was a “restriction” that was “placed… by the band” and could therefore be considered in determining property’s actual value for assessment and taxation purposes - Whether Court of Appeal erred by reading in words to Bylaw, by disregarding relevant facts and conflating knowledge of proposed use with placement of restriction, by not applying general principle of assessment law reflected in Bylaw, and by disregarding annual nature of assessments and appeals
The Shaughnessy Golf and Country Club operates its golf course in Vancouver, on reserve land belonging to the Musqueam Indian Band. Since 1958, the Club has leased this land from the Band, and the lease restricts the use of the property to that of a golf course. During that time, the Club has paid property taxes, first to the City of Vancouver, and then to the Band, based on the value of the land as a golf course. The Band appealed a 2011 tax assessment of the property to the Musqueam Indian Band Board of Review, contending that the true assessed value of the property should be its value as residential land, which would have yielded a higher assessment value, based on its interpretation of its own property assessment by-law. The Board sought a determination from the Supreme Court of British Columbia on whether the use of the land as a golf course could properly be considered in assessing the value of the property. The Supreme Court of British Columbia answered the question in the affirmative, holding that the use of the property as a golf course could be considered in assessing the value of the land to determine its highest and best use. On appeal by the Band, the British Columbia Court of Appeal upheld this result but varied the Supreme Court of British Columbia’s answers, finding that the use of the land as a golf course constituted a “restriction” on use specified in the lease, which was “placed by the Band”, and was therefore to be considered by the Board in assessing the property’s value under the terms of the Band’s property assessment by-law.
36478 Bande indienne de Musqueam c. Musqueam Indian Band Board of Review, Assessor for the Musqueam Indian Band, and Shaughnessy Golf and Country Club
(C.-B.) (Civile) (Autorisation)
Droit des autochtones - Réserves indiennes - Règlements pris par une bande indienne - Fiscalité - Évaluation foncière - Interprétation - Lois fiscales - Terrain de golf exploité sur une réserve indienne et payant un loyer et des taxes à la bande indienne - La bande conteste la cotisation de taxes foncières, car selon elle, l’utilisation optimale du bien-fonds doit correspondre à son utilisation éventuelle à des fins résidentielles - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son interprétation et son application du règlement d’évaluation foncière de la bande? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que l’utilisation du bien-fonds comme terrain de golf, prévue dans le bail conclu avec la Couronne, constituait une « restriction imposée [. . .] par la bande » dont on pouvait tenir compte pour déterminer la valeur réelle du bien-fonds aux fins d’évaluation et d’imposition? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en interprétant largement le règlement, en faisant fi de faits pertinents, en confondant la connaissance de l’utilisation proposée avec l’imposition d’une restriction, en n’appliquant pas le principe général régissant les évaluations repris dans le règlement et en ne tenant pas compte du caractère annuel des évaluations et des appels?
Shaughnessy Golf and Country Club exploite son terrain de golf à Vancouver sur des terres de réserve appartenant à la bande indienne de Musqueam. Depuis 1958, le Club loue ce terrain de la bande et le bail limite l’utilisation du bien-fonds à l’exploitation d’un terrain de golf. Durant cette période, le Club a payé des taxes foncières, d’abord à la Cité de Vancouver, puis à la bande, en fonction de la valeur du terrain en tant que terrain de golf. La bande a contesté une cotisation fiscale établie en 2011 à l’égard du bien-fonds devant le Musqueam Indian Band Board of Review (le « Bureau »), prétendant, suivant son interprétation de son propre règlement d’évaluation foncière, que l’évaluation foncière réelle du bien-fonds devait correspondre à sa valeur comme terrain résidentiel, ce qui aurait fait augmenter l’évaluation. Le Bureau a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de statuer sur la question de savoir si l’utilisation du terrain comme terrain de golf pouvait à bon droit être prise en compte dans l’évaluation du bien-fonds. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a répondu par l’affirmative, statuant que l’utilisation du bien-fonds comme terrain de golf pouvait être prise en compte dans l’évaluation foncière pour déterminer la valeur optimale du bien-fonds. Dans l’appel interjeté par la bande, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce résultat, mais a modifié les réponses données par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, concluant que l’utilisation du bien-fonds comme terrain de golf constituait une « restriction » à l’utilisation prévue dans le bail, laquelle avait été imposée « par la bande », si bien que le Bureau devait la prendre en compte dans l’évaluation foncière du bien-fonds en application du règlement d’évaluation foncière de la bande.
36296 Royal Bank of Canada v. Phat Trang and Phuong Trang a.k.a. Phuong Thi Trang, Bank of Nova Scotia
(Ont.) (Civil) (By leave)
Privacy - Protection of personal information - Creditor and debtor - Civil Procedure - How is implied consent under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, S.C. 2000 (“PIPEDA”) assessed? - Can consent of the Trangs to disclosure of their discharge statement to Royal Bank of Canada (“RBC”) be implied? - Given the exception in s. 7(3)(i) of PIPEDA for disclosure without consent where “required by law”, and the exception in s. 7(3)(b) for disclosure “for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization”, could Scotiabank have disclosed a mortgage discharge statement to RBC after RBC filed its writ of seizure and sale, on the basis that Scotiabank had a right to be repaid from that sale? - Given the “required by law” exception in s. 7(3)(i), could Scotiabank have disclosed the discharge statement to RBC without consent after the Trangs failed to attend an examination at which they were required by the Rules of Civil Procedure to produce that personal information to RBC? - What effect, if any, does s. 7(3)(c) of PIPEDA have on the power of the courts to issue orders for production of personal information? - Could the courts below have issued an order that Scotiabank produce the mortgage discharge statement? - Personal Information Protection and Electronic Documents Act, S.C. 2000 (“PIPEDA”), c. 5, ss. 3, 7, and cl. 4.3.6 of Schedule 1.
The appellant, RBC, has a judgment against the respondents, Phat and Phuong Trang, in respect of a loan by RBC to the Trangs which went into default. The Trangs own a property mortgaged to the respondent, Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”). The Sheriff refuses to sell the property without a mortgage discharge statement. RBC sought to obtain this statement by examining the Trangs but they did not appear, and Scotiabank contended PIPEDA precluded it from disclosing the statement. RBC then brought a motion to compel Scotiabank to produce the statement. The motion judge found that he was bound by Citi Cards Canada Inc. v. Pleasance, 2011 ONCA 3, 103 O.R. (3d) 241, and dismissed the motion. The Ontario Court of Appeal quashed RBC’s appeal because the motion judge’s order was interlocutory, finding RBC should seek to examine a Scotiabank representative and obtain the statement by motion under rule 60.18(6)(a) of the Ontario Rules of Civil Procedure. Scotiabank appeared voluntarily on the examination and not by court order issued under rule 60.18(6)(a). It maintained PIPEDA prevented disclosure of the discharge statement. RBC brought another motion to compel production by Scotiabank, however the motion was not brought under rule 60.18(6)(a), as instructed by the Court of Appeal.
36296 Banque Royale du Canada c. Phat Trang et Phuong Trang, alias Phuong Thi Trang, Banque de Nouvelle-Écosse
(Ont.) (Civile) (Autorisation)
Protection des renseignements personnels - Créancier et débiteur - Procédure civile - Comment détermine-t-on s’il y a consentement implicite au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000 (« LPRPDÉ »)? - Les Trang peuvent-ils consentir implicitement à la communication de leur déclaration de quittance hypothécaire à la Banque Royale du Canada (« RBC »)? - Vu l’exception prévue à l’al. 7(3)i) de la LPRPDÉ permettant de communiquer un renseignement personnel sans le consentement de l’intéressé lorsque la communication est « exigée par la loi » et l’exception prévue à l’al. 7(3)b) qui autorise la communication d’un renseignement personnel faite « en vue du recouvrement d’une créance que [l’organisation] a contre l’intéressé », la Banque Scotia aurait-elle pu communiquer à RBC une déclaration de quittance hypothécaire après que RBC eut déposé son bref de saisie et de vente, au motif que la Banque Scotia avait le droit de se faire rembourser à même cette vente? - Étant donné l’exception prévue à l’al. 7(3)i) visant la communication « exigée par la loi », la Banque Scotia aurait-elle pu communiquer la déclaration de quittance hypothécaire à RBC sans le consentement des Trang après que ces derniers ne se soient pas présentés à un interrogatoire auquel ils étaient tenus de comparaître selon les Règles de procédure civile pour remettre ces renseignements personnels à RBC? - Quel effet, s’il en est, l’al. 7(3)c) de la LPRPDÉ a-t-il sur le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances de production de renseignements personnels? - Les juridictions inférieures auraient-elles pu enjoindre par ordonnance à la Banque Scotia de produire la déclaration de quittance hypothécaire? - Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, art. 3, 7 et cl. 4.3.6 de l’annexe 1.
L’appelante, RBC, a obtenu un jugement contre les intimés Phat et Phuong Trang relativement à un prêt qu’elle leur avait consenti et qu’ils ont cessé de rembourser. Les Trang possèdent une propriété hypothéquée en faveur de la Banque de Nouvelle-Écosse intimée (« Banque Scotia »). Le shérif refuse de vendre la propriété en l’absence d’une déclaration de quittance hypothécaire. RBC a cherché à se procurer cette déclaration en interrogeant les Trang, mais ils ne se sont pas présentés, et la Banque Scotia a soutenu que la LPRPDÉ l’empêchait de communiquer la déclaration. RBC a par la suite présenté une motion pour contraindre la Banque Scotia à produire ce document. Le juge saisi de la motion a conclu qu’il était lié par Citi Cards Canada Inc. c. Pleasance, 2011 ONCA 3, 103 O.R. (3d) 241, et a rejeté la motion. La Cour d’appel de l’Ontario a cassé l’appel de RBC parce que l’ordonnance du juge saisi de la motion était de nature interlocutoire, estimant que RBC doit tenter d’interroger un représentant de la Banque Scotia et d’obtenir la déclaration par motion en vertu de l’al. 60.18(6)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario. La Banque Scotia s’est toutefois présentée de son plein gré à l’interrogatoire, et non parce qu’une ordonnance rendue par le tribunal en application de cet alinéa l’obligeait à le faire. Elle a répété que la LPRPDÉ l’empêchait de communiquer la déclaration de quittance. RBC a présenté une autre motion pour contraindre la Banque Scotia à produire la déclaration, mais elle ne l’a pas fait sur la base de l’al. 60.18(6)a) selon les directives de la Cour d’appel.
36291 Albert Benhaim et al. v. Cathie St-Germain, personally and in her capacity as tutor to her minor son, whose name is being kept confidential, and in her capacity as universal legatee of the late Marc Émond
(Que.) (Civil) (By Leave)
(Publication ban in case)
Civil liability - Medical malpractice - Causation - Evidence - Presumptions - Negative inference - Absence of direct evidence enabling complainants to prove causation because of fault of physicians - Should the trial judge’s factual conclusion that there was no causation stand? - Whether the decision to draw an inference or not is a question of fact or of law? - Whether the Court of Appeal improperly intervened?
Cathie St‑Germain brought a medical malpractice suit, in her own name and in her capacity as universal legatee and as tutor to her minor son, against the attending physician and the radiologist of her spouse, Marc Émond, who had died of lung cancer in 2008 at the age of 47. She argued that the applicants had failed to detect and investigate the presence of a nodule on her spouse’s right lung, which had appeared as a shadow on a lung X‑ray taken by chance in November 2005, and had failed to propose a course of action that would have allowed for early diagnosis and full recovery. She claimed a total of $3,780,000 in damages. In their defence, the applicants argued that a diagnosis in November 2005 would not have allowed Mr. Émond to recover because the cancer was already at an advanced stage.
The Superior Court held that the physicians were at fault in this case but that causation had not been proved. The Court of Appeal set aside the decision.
36291 Albert Benhaim et autre c. Cathie St-Germain, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur dont le nom est gardé confidentiel, et en sa qualité de légataire universelle de feu Marc Émond
(Qc) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Lien de causalité - Preuve - Présomptions - Inférence défavorable - Absence de preuve directe permettant aux plaignants de faire la preuve du lien de causalité en raison de la faute des médecins - Y a-t-il lieu de confirmer la conclusion factuelle du juge de première instance quant à l’absence de lien de causalité? - La décision de tirer ou non une inférence est-elle une question de fait ou de droit? - La Cour d’appel est-elle intervenue indûment?
Cathie St-Germain poursuit en responsabilité médicale, en son nom personnel et en ses qualités de légataire universelle et de tutrice à son fils mineur, le médecin traitant et le radiologue de son conjoint Marc Émond, décédé d’un cancer du poumon en 2008 à l’âge de 47 ans. Elle prétend que les demandeurs ont omis de déceler ou d’investiguer la présence d’un nodule au poumon droit apparu sous forme d’opacité sur une radiographie pulmonaire prise fortuitement en novembre 2005 et d’avoir fait défaut de proposer à son conjoint les démarches qui auraient permis un diagnostic précoce et une pleine guérison. Elle réclame des dommages-intérêts totalisant 3 780 000 $. En défense, les demandeurs soutiennent qu’un diagnostic posé en novembre 2005 n’aurait pas permis la guérison de M. Émond, car le cancer était déjà à un stade avancé.
La Cour supérieure juge que les médecins ont été fautifs en l’espèce, mais que la preuve du lien de causalité n’a pas été faite. La Cour d’appel infirme la décision.
36704 John Thomas Shaoulle v. Her Majesty the Queen
(Sask.) (Criminal) (As of Right)
Criminal law – Appeals – Unreasonable verdict – Accused convicted of first degree murder –Whether the verdict appealed against was one that a properly instructed trier of fact acting judicially could reasonably have rendered.
Mr. Shaoulle was convicted of first degree murder by a judge sitting without a jury. The naked and partially burned body of the victim, Margaret Sewap, was found on April 8, 2011 in Prince Albert. She had been sexually assaulted and strangled. The case for the Crown was composed entirely of circumstantial evidence. Mr. Shaoulle did not call any defence evidence and did not testify. Mr. Shaoulle appealed his conviction on the sole ground that the verdict was unreasonable or could not be supported by the evidence. The majority of the Court of Appeal dismissed his appeal. Klebuc J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered an acquittal. He was of the view that a properly instructed jury, acting judicially, could not have concluded beyond a reasonable doubt, based on the circumstantial evidence, the post-offence conduct evidence and other evidence before the trial judge, that Mr. Shaoulle was the killer.
36704 John Thomas Shaoulle c. Sa Majesté la Reine
(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)
Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré - Le verdict porté en appel en était-il un qu’un juge des faits ayant reçu les directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire aurait pu rendre?
Monsieur Shaoulle a été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un juge siégeant sans jury. Le corps nu et partiellement carbonisé de la victime, Margaret Swap, a été retrouvé le 8 avril 2011 à Prince Albert. Elle avait été agressée sexuellement et étranglée. La preuve du ministère public était entièrement constituée par une preuve circonstancielle. Monsieur Shaoulle n’a amené aucun témoin en défense et il n’a pas témoigné. Monsieur Shaoulle a interjeté appel de la déclaration de culpabilité au seul motif que le verdict était déraisonnable ou ne pouvait être étayé par la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté son appel. Le juge Klebuc, dissident, aurait accueilli l’appel et consigné un verdict d’acquittement. Il était d’avis qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire n’aurait pas pu conclure, hors de tout doute raisonnable, s’appuyant sur la preuve circonstancielle, la preuve relative à la conduite après l’infraction et d’autres éléments de preuve devant le juge du procès, que M. Shaoulle était le meurtrier.
36712 Pierre-Olivier Laliberté v. Her Majesty the Queen
(Que.) (Criminal) (As of Right)
Criminal law – Charge to jury – Defences – Alibi – Whether Court of Appeal erred in law in finding that it was open to trial judge to instruct jury on possibility of false alibi – Whether Court of Appeal erred in law in applying curative proviso of s. 686(1)(b)(iii) of Criminal Code to error in trial judge’s instruction regarding alibi.
Following a jury trial, Mr. Laliberté was convicted of the first degree murder of Michaël Cadieux and the attempted murder of Barbara Fortin St-Pierre.
The prosecution’s main evidence at trial was DNA evidence, namely fingernail scrapings from Ms. St-Pierre’s right hand, which provided a perfect match for Mr. Laliberté’s DNA. Mr. Laliberté presented alibi evidence that was corroborated by his father. He also claimed that the DNA had come from an encounter with Ms. St-Pierre a week before the assault. The trial judge rejected attempts by the defence to introduce in evidence statements made by Ms. St-Pierre to an ambulance attendant and a physician to the effect that she did not know the assailant. Also, in his charge to the jury, the trial judge mentioned the possibility of a false alibi and indicated that it would be possible for the jury to infer that Mr. Laliberté was guilty if they believed that the alibi was false.
Mr. Laliberté appealed the convictions, raising several grounds of appeal. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Hilton J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the convictions and ordered a new trial.
36712 Pierre-Olivier Laliberté c. Sa Majesté la Reine
(Qc) (Criminelle) (De plein droit)
Droit criminel – Exposé au jury – Moyens de défense – Alibi – La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que le juge du procès pouvait instruire le jury sur l’existence potentielle d’un alibi fabriqué? – La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en appliquant la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel à l’égard de l’erreur commise par le juge du procès quant à la directive portant sur l’alibi?
À la suite d’un procès avec jury, M. Laliberté a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de Michaël Cadieux et de tentative de meurtre à l’endroit de Barbara Fortin St-Pierre.
La principale preuve de la poursuite au procès était une preuve d’ADN, soit un prélèvement, fait sous les ongles de la main droite de Mme St-Pierre, qui révélait le profil génétique complet de M. Laliberté. M. Laliberté a quant à lui présenté une preuve d’alibi, corroborée par son père. Il a également prétendu que l’ADN provenait d’une rencontre avec Mme St-Pierre une semaine avant l’agression. Le juge du procès a refusé les tentatives de la défense d’introduire en preuve des déclarations faites par Mme St-Pierre à une ambulancière et à un médecin à l’effet qu’elle ne connaissait pas l’agresseur. De plus, dans ses directives au jury, le juge du procès a mentionné la possibilité d’un alibi fabriqué et indiqué qu’il était possible pour le jury d’inférer la culpabilité de M. Laliberté si le jury était d’avis que l’alibi était fabriqué.
M. Laliberté a porté les déclarations de culpabilité en appel, soulevant plusieurs moyens d’appel. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel. Le juge Hilton, dissident, aurait accueilli l’appel, cassé les verdicts de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
comments-commentaires@scc-csc.ca
613-995-4330