Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS
July 11, 2016
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following applications for leave to appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, July 14, 2016. This list is subject to change.
PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
Le 11 juillet 2016
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation d’appel suivantes le jeudi 14 juillet 2016, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
1. Wayne Rodney Fedan v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (36970)
2. The Corporation of the City of Nelson v. Mary Geraldine Mowatt et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (36999)
3. Nicola Nero v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (36984)
4. Martino Caputo v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (36985)
5. E.U. et al. v. Children’s Aid Society of Toronto et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (36976)
36970 |
Wayne Rodney Fedan v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) |
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Charter of Rights – Search and Seizure – Remedy – Police obtained warrant authorizing forensic search and seizure of blood, DNA, fingerprints, personal effects and documentation in applicant’s vehicle relating to registration, insurance and maintenance logs – Warrant did not specify seizure of the manufacturer-installed sensing diagnostic module (SDM) embedded underneath the floor of the driver’s seat or a search of its data – Whether the applicant had a reasonable expectation of privacy in the SDM and its data – Whether applicant’s s. 8 Charter rights violated – Whether any evidence obtained in violation of the applicant’s s. 8 Charter rights should be excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter – Charter of Rights and Freedoms, ss. 8 and 24(2). |
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The applicant was the owner and operator of a pick-up truck involved in a single vehicle accident where two passengers died. Following the accident, the applicant’s truck was lawfully seized without a warrant pursuant to s. 489(2) of the Criminal Code. Two days later, the police obtained a warrant to search the vehicle. It did not specify the seizure of the manufacturer-installed SDM embedded underneath the floor of the driver’s seat or a search of its data. A voir dire was held on the admissibility of the SDM data. The trial judge held that the applicant had no subjective expectation of privacy in the SDM data and; therefore, its warrantless seizure and search did not violate his s. 8 Charter right. In the alternative, the trial judge would have admitted the evidence under s. 24(2) of the Charter. The applicant was convicted of two counts of dangerous driving causing death. The Court of Appeal dismissed the conviction appeal |
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August 25, 2014 Supreme Court of British Columbia (Kloegman J.) 2014 BCSC 1716
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Voir dire ruling
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September 5, 2014 Supreme Court of British Columbia (Kloegman J.) 2014 BCSC 2527
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Conviction: two counts of dangerous driving causing death
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January 25, 2016 Court of Appeal for British Columbia (Vancouver) (Frankel, Smith, Savage JJ.A.) 2016 BCCA 26; CA42318
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Appeal against conviction dismissed
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April 21, 2016 Supreme Court of Canada |
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Motion for an extension of time to serve and file the application for leave to appeal and application for leave to appeal filed |
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36970 |
Wayne Rodney Fedan c. Sa Majesté la Reine (C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation) |
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Charte des droits – Fouilles, perquisitions et saisies – Réparation – Obtention par la police d’un mandat l’autorisant à utiliser des moyens criminalistiques pour prélever des échantillons de sang et d’ADN, des empreintes digitales et à saisir des effets personnels et de la documentation relatifs à l’enregistrement, aux assurances et aux relevés d’entretien dans le véhicule du demandeur – Le mandat ne prévoyait pas explicitement la saisie du module de détection et de diagnostic (MDD) installé par le fabricant et inséré sous le plancher du siège du conducteur, ni la fouille des données qu’il contient – Le demandeur avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard du MDD et de ses données? – Y a-t-il eu violation des droits garantis au demandeur par l’art. 8 de la Charte? – Tout élément de preuve obtenu en violation des droits garantis au demandeur par l’art. 8 de la Charte doit-il être exclu en application du par. 24(2) de la Charte? – Charte des droits et libertés, art. 8 et 24(2). |
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Le demandeur était le propriétaire et le conducteur d’une camionnette, le seul véhicule impliqué dans un accident au cours duquel deux passagers sont morts. Après l’accident, la camionnette du demandeur a été légalement saisie sans mandat en vertu du par. 489(2) du Code criminel. Deux jours plus tard, les policiers ont obtenu un mandat pour fouiller le véhicule. Ce mandat n’autorisait pas expressément la saisie du MDD installé par le fabricant et inséré sous le plancher du siège du conducteur, ni la fouille des données qu’il contient. Il y a eu un voir dire sur l’admissibilité des données du MDD. La juge du procès a conclu que le demandeur n’avait aucune attente subjective en matière de vie privée à l’égard de ces données; par conséquent, leur saisie et leur fouille sans mandat ne violaient pas le droit que lui garantit l’art. 8 de la Charte. À titre subsidiaire, la juge du procès aurait admis la preuve au titre du par. 24(2) de la Charte. Le demandeur a été reconnu coupable de deux chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre la déclaration de culpabilité. |
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25 août 2014 Cour suprême de la Colombie-Britannique (Juge Kloegman) 2014 BCSC 1716
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Décision rendue à l’issue d’un voir dire
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5 septembre 2014 Cour suprême de la Colombie-Britannique (Juge Kloegman) 2014 BCSC 2527
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Déclaration de culpabilité pour deux chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort
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25 janvier 2016 Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver) (Juges Frankel, Smith et Savage) 2016 BCCA 26; CA42318
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Rejet de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité
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21 avril 2016 Cour suprême du Canada |
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Dépôt de la requête en prorogation du délai pour signifier et déposer la demande d’autorisation d’appel et de la demande d’autorisation d’appel |
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36999 |
The Corporation of the City of Nelson v. Mary Geraldine Mowatt, Earl Wayne Mowatt (B.C.) (Civil) (By Leave) |
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Property – Real property – Acquisition of title by way of adverse possession – Whether, as a matter of law, a distinct approach to the exercise of the fact-finding function is required for claims involving facts alleged to have occurred at a time beyond living memory? – Whether the doctrine of “inconsistent use” is part of the law of adverse possession in Canada? – Whether s. 20 of the Land Title Act precludes the transfer of title other than in accordance with the legislation? – Land Title Act, R.S.B.C. 1996 c. 250, s. 20. |
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Mrs. Mary Geraldine Mowatt and Mr. Earl Wayne Mowatt, the respondents, live at properties bearing the civil addresses 1112 and 1114 Beatty St. in the City of Nelson, Province of British Columbia. They claim to have purchased both lots at the same time in 1992 from the former owner, Ms. Marquis. The Applicant, the City of Nelson, however, took the view that the lot bearing the civil address 1114 Beatty St. is a municipal road allowance and contends that it was escheated to the Crown after the dissolution of the land company that had owned it pursuant s. 3A of the Escheat Act, R.S.B.C. 1924, c. 81, as amended by S.B.C. 1929, c. 23, s. 2 in 1930-31. In the past, the City had directed Mrs. and Mr. Mowatt, and the former owner, to remove their buildings from the lot because it was City land. In order to clarify their title to the land, Mrs. and Mr. Mowatt took a petition seeking a judicial investigation of the disputed lot under the Land Title Inquiry Act, R.S.B.C. 1996, c. 251, a declaration that they were the owners of the lot in fee simple in possession and an order that they had established good, safe-holding and marketable title in fee simple.
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June 4, 2014 Supreme Court of British Columbia (Kelleher J.)
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Judgment: petitioners can produce further evidence. |
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November 27, 2014 Supreme Court of British Columbia (Kelleher J.)
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Petition seeking a declaration of title dismissed; Summary trial application granted. |
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March 10, 2016 Court of Appeal for British Columbia (Vancouver) (Saunders, Chiasson and Harris JJ.A.)
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Appeal on petition granted; Appeal on summary trial application granted.
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May 6, 2016 Supreme Court of Canada |
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Motion to expedite application for leave to appeal and application for leave to appeal filed. |
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36999 |
The Corporation of the City of Nelson c. Mary Geraldine Mowatt, Earl Wayne Mowatt (C.-B.) (Civile) (Sur autorisation) |
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Biens – Biens réels – Acquisition d’un titre par possession acquisitive – En droit, la fonction de juge des faits doit-elle être exercée autrement dans le cas de demandes portant sur des faits qui se seraient produits à une époque qui remonte au-delà de la mémoire d’homme? – La doctrine dite de « l’usage incompatible » fait-elle partie du droit relatif à la possession acquisitive au Canada? – L’art. 20 de la Land Title Act empêche-t-il le transfert de titre autrement qu’en application de la loi? – Land Title Act, R.S.B.C. 1996 ch. 250, art. 20. |
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Madame Mary Geraldine Mowatt et M. Earl Wayne Mowatt, les intimés, habitent au 1112 et au 1114 de la rue Beatty, en la ville de Nelson (Colombie-Britannique). Ils allèguent avoir acheté les deux lots en même temps, en 1992, de l’ancien propriétaire, Mme Marquis. Toutefois, la demanderesse, la ville de Nelson, estime que le lot portant l’adresse de voirie 1114, rue Beatty est une emprise de voirie municipale et prétend qu’il est échu à l’État après la dissolution de la société foncière qui en était propriétaire en application de l’art. 3A de l’Escheat Act, R.S.B.C. 1924, ch. 81, modifiée par S.B.C. 1929, ch. 23, art. 2 en 1930-31. Par le passé, la Ville avait demandé à Mme et à M. Mowatt, ainsi qu’à l’ancien propriétaire, d’enlever leurs édifices du lot, puisqu’il s’agissait d’un bien-fonds municipal. Pour clarifier leur titre à l’égard du bien-fonds, Mme et M. Mowatt ont présenté une requête sollicitant une enquête judiciaire sur le lot en litige en application de la Land Title Inquiry Act, R.S.B.C. 1996, ch. 251, un jugement déclarant qu’ils étaient les propriétaires du lot en fief simple en possession et une ordonnance portant qu’ils avaient établi un titre valable, stable et marchand en fief simple.
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4 juin 2014 Cour suprême de la Colombie-Britannique (Juge Kelleher)
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Jugement : les requérants peuvent produire d’autres éléments de preuve. |
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27 novembre 2014 Cour suprême de la Colombie-Britannique (Juge Kelleher)
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Rejet de la requête sollicitant un jugement déclaratoire de titre; Jugement accueillant la demande de procès sommaire. |
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10 mars 2016 Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver) (Juges Saunders, Chiasson et Harris)
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Arrêt accueillant l’appel du jugement portant sur la requête; Arrêt accueillant l’appel du jugement portant sur la demande de procès sommaire.
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6 mai 2016 Cour suprême du Canada |
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Dépôt de la requête visant à accélérer la demande d’autorisation d’appel et de la demande d’autorisation d’appel. |
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Nicola Nero v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) |
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Criminal law – Evidence – Admissibility – Private communications – Privileged communications – Spousal communications – Contention by one co-accused that intercepted communications with partner were protected by spousal communication privilege – Should spousal communication privilege be extended to include common-law spouses? – In the context of intercepted private communications between common-law spouses, and the applicability of s. 189(6) of the Criminal Code, are such intercepted communications between common-law spouses privileged? – Can intercepted communications between common-law spouses be used in furtherance of a criminal investigation against the spouses, and for specificity, in an ex parte application? – Is spousal communication privilege, in the context of intercepted private communication between spouses, testimonial only in nature? Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5 s. 4(3). Canada Evidence Act, s. 4(3).
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A police investigation into suspected cocaine trafficking by the Applicant Mr. Nero resulted in several arrests. The investigation involved production orders, search warrants, and authorizations to intercept personal communications that yielded a substantial amount of evidence. The Applicants Mr. Nero and Mr. Caputo were tried together and initially elected a jury trial. Defence counsel's attack on the admissibility of the evidence obtained during the investigation was unsuccessful. Shortly before jury selection, the accused filed a motion for recusal on the basis of bias. The motion was not pursued. Instead, the accuseds appeared on the same indictment before another judge. They re-elected a trial by judge alone and pled guilty. The accuseds subsequently appealed on the basis the original judge was biased, erred in law in upholding the validity of the warrants and authorizations obtained during the investigation, and erred in failing to exclude intercepted communications between Mr. Nero and a woman, Ms. Tawnya Fletcher, he claimed was his common-law spouse. |
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March 25, 2014 Ontario Superior Court of Justice (Ramsay J.) 2014 ONSC 1896
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Application to exclude intercepted communications on other grounds, including marital privilege, having failed, communications admissible at trial.
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September 8, 2014 Superior Court of Justice (McMahon J.) |
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Convictions of offences against, and conspiracy to commit offences against the Controlled Drugs and Substances Act entered before judge sitting without jury.
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February 29, 2016 Court of Appeal for Ontario (Watt, Brown and Roberts JJ.A.)
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Appeals from drug offences convictions dismissed.
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April 29, 2016 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed.
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36984 |
Nicola Nero c. Sa Majesté la Reine (Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation) |
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Droit criminel – Preuve – Admissibilité – Communications privées – Privilège applicable aux communications – Communications entre conjoints – Prétention de l’un des coaccusés selon laquelle les communications avec sa compagne qui ont été interceptées bénéficiaient du privilège des communications entre conjoints – Ce privilège devrait-il voir sa portée accrue de manière qu’il s’applique également aux conjoints de fait? – Lorsque sont interceptées des communications privées entre conjoints de fait et eu égard à l’applicabilité du par. 189(6) du Code criminel, le privilège des communications entre conjoints s’applique-t-il? – Les communications entre conjoints de fait qui sont interceptées peuvent-elles servir pour les besoins d’une enquête criminelle visant ces conjoints et, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de présenter une demande ex parte? – Appliqué à l’interception de communications privées entre conjoints, le privilège vaut-il seulement pour le témoignage? Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 4(3). Loi sur la preuve au Canada, art. 4(3). |
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L’enquête policière entreprise relativement à l’un des demandeurs, M. Nero, que l’on soupçonnait de faire le trafic de la cocaïne, a entraîné l’arrestation de plusieurs personnes. Des ordonnances de communication, des mandats de perquisition et des autorisations d’intercepter des communications privées avaient permis de recueillir une grande quantité d’éléments de preuve. Les demandeurs, MM. Nero et Caputo, ont fait l’objet d’un procès commun et ont d’abord opté pour un procès devant jury. Leur avocat a contesté en vain l’admissibilité de la preuve constituée grâce à l’enquête. Peu avant la sélection des jurés, les accusés ont présenté une requête en récusation du juge, auquel il reprochait sa partialité. Ils n’ont pas donné suite à la requête et ont plutôt comparu relativement au même acte d’accusation devant un autre juge. Ils ont alors opté pour un procès devant juge seul et ont inscrit un plaidoyer de culpabilité. Ils ont subséquemment interjeté appel au motif que le premier juge s’était montré partial, qu’il avait commis une erreur de droit en confirmant la validité des mandats de perquisition et des autorisations obtenus lors de l’enquête et qu’il avait eu tort de ne pas exclure de la preuve les communications interceptées entre M. Nero et Tawnya Fletcher, une femme dont ce dernier prétendait qu’elle était sa conjointe de fait. |
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25 mars 2014 Cour supérieure de justice de l’Ontario (Juge Ramsay) 2014 ONSC 1896
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Communications jugées admissibles après le rejet de la demande d’exclusion des communications interceptées fondée sur d’autres motifs, dont le privilège des communications entre conjoints.
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8 septembre 2014 Cour supérieure de justice (Juge McMahon) |
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Inscription par le juge siégeant sans jury de déclarations de culpabilité pour infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et complot en vue de commettre de telles infractions.
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29 février 2016 Cour d’appel de l’Ontario (Juges Watt, Brown et Roberts)
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Rejet des appels interjetés relativement aux déclarations de culpabilité pour infractions liées à la drogue.
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29 avril 2016 Cour suprême du Canada |
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Dépôt de la demande d’autorisation.
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36985 |
Martino Caputo v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) |
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Criminal law – Evidence – Admissibility – Private communications – Privileged communications – Spousal communications – Contention by one co-accused that intercepted communications with partner were protected by spousal communication privilege – Should spousal communication privilege be extended to include common-law spouses? – In the context of intercepted private communications between common-law spouses, and the applicability of s. 189(6) of the Criminal Code, are such intercepted communications between common-law spouses privileged? – Can intercepted communications between common-law spouses be used in furtherance of a criminal investigation against the spouses, and for specificity, in an ex parte application? – Is spousal communication privilege, in the context of intercepted private communication between spouses, testimonial only in nature? Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5 s. 4(3). Canada Evidence Act, s. 4(3).
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A police investigation into suspected cocaine trafficking by the Applicant Mr. Nero resulted in several arrests. The investigation involved production orders, search warrants, and authorizations to intercept personal communications that yielded a substantial amount of evidence. The Applicants Mr. Nero and Mr. Caputo were tried together and initially elected a jury trial. Defence counsel's attack on the admissibility of the evidence obtained during the investigation was unsuccessful. Shortly before jury selection, the accused filed a motion for recusal on the basis of bias. The motion was not pursued. Instead, the accuseds appeared on the same indictment before another judge. They re-elected a trial by judge alone and pled guilty. The accuseds subsequently appealed on the basis the original judge was biased, erred in law in upholding the validity of the warrants and authorizations obtained during the investigation, and erred in failing to exclude intercepted communications between Mr. Nero and a woman, Ms. Tawnya Fletcher, he claimed was his common-law spouse. |
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March 25, 2014 Ontario Superior Court of Justice (Ramsay J.) 2014 ONSC 1896
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Application to exclude intercepted communications on other grounds, including marital privilege, having failed, communications admissible at trial.
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February 29, 2016 Court of Appeal for Ontario (Watt, Brown and Roberts JJ.A.)
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Convictions of offences against, and conspiracy to commit offences against the Controlled Drugs and Substances Act entered before judge sitting without jury.
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April 29, 2016 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed.
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36985 |
Martino Caputo c. Sa Majesté la Reine (Ont.) (criminelle) (sur autorisation) |
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Droit criminel – Preuve – Admissibilité – Communications privées – Privilège applicable aux communications – Communications entre conjoints – Prétention de l’un des coaccusés selon laquelle les communications avec sa compagne qui ont été interceptées bénéficiaient du privilège des communications entre conjoints – La portée de ce privilège devrait-elle être accrue de manière à s’appliquer également aux conjoints de fait? – Lorsque sont interceptées des communications privées entre conjoints de fait et eu égard à l’applicabilité du par. 189(6) du Code criminel, le privilège des communications entre conjoints s’applique-t-il? – Les communications entre conjoints de fait qui sont interceptées peuvent-elles servir pour les besoins d’une enquête criminelle visant ces conjoints et, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de présenter une demande ex parte? – Appliqué à l’interception de communications privées entre conjoints, le privilège vaut-il seulement pour le témoignage? Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 4(3). Loi sur la preuve au Canada, art. 4(3). |
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L’enquête policière entreprise relativement à l’un des demandeurs, M. Nero, que l’on soupçonnait de faire le trafic de la cocaïne, a entraîné l’arrestation de plusieurs personnes. Des ordonnances de communication avaient été rendues, des mandats de perquisition avaient été obtenus et des autorisations d’intercepter des communications privées avaient permis de recueillir une grande quantité d’éléments de preuve. Les demandeurs, MM. Nero et Caputo, ont fait l’objet d’un procès commun et ont d’abord opté pour un procès devant jury. Leur avocat a contesté en vain l’admissibilité de la preuve constituée grâce à l’enquête. Peu avant la sélection des jurés, les accusés ont présenté une requête en récusation du juge, auquel il reprochait sa partialité. Ils n’ont pas donné suite à la requête et ont plutôt comparu relativement au même acte d’accusation devant un autre juge. Ils ont alors opté pour un procès devant juge seul et ont inscrit un plaidoyer de culpabilité. Ils ont subséquemment interjeté appel au motif que le premier juge s’était montré partial, qu’il avait commis une erreur de droit en confirmant la validité des mandats de perquisition et des autorisations obtenus lors de l’enquête et qu’il avait eu tort de ne pas exclure de la preuve les communications interceptées entre M. Nero et Tawnya Fletcher, une femme dont ce dernier prétendait qu’elle était sa conjointe de fait. |
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25 mars 2014 Cour supérieure de justice de l’Ontario (Juge Ramsay) 2014 ONSC 1896
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Communications jugées admissibles après le rejet de la demande d’exclusion des communications interceptées fondée sur d’autres motifs, dont le privilège des communications entre conjoints.
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29 février 2016 Cour d’appel de l’Ontario (Juges Watt, Brown et Roberts) |
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Inscription par le juge siégeant sans jury de déclarations de culpabilité pour infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et complot en vue de commettre de telles infractions.
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29 avril 2016 Cour suprême du Canada |
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Dépôt de la demande d’autorisation. |
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E.U., L.T. v. Children's Aid Society of Toronto, Office of the Children's Lawyer (Ont.) (Civil) (By Leave) |
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(Publication ban in case) (Publication ban on party) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)
Charter of Rights – Fundamental justice – Status of persons – Child protection – Parents’ appeal from Crown wardship order dismissed for delay – Whether s. 7 of Charter imposes affirmative obligation on courts to safeguard interests of minority immigrant parents in child protection proceedings – What is appropriate interpretation and application of Rules 2(2), (3) and (4) of the Family Law Rules O. Reg. 439/07 and ss. 1(1) and (2) of Child and Family Services Act, R.S.O. 1990, c. C.11 where parents are minorities, self-represented and hampered by financial difficulties – Whether Court of Appeal erred by failing to provide reasons for dismissing applicants’ appeal. |
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The applicants are the parents of the child who was apprehended by the Children’s Aid Society in July 2012. The child was placed with a family and has lived with these caregivers since that time. They wish to adopt her. After a ten day trial in which the parents were separately represented, the child was found to be in need of protection and was made a Crown ward. The parents were given no right of access. The parents filed a Notice of Appeal. Several status hearings ensued between November, 2014 and August, 2015, most of which were adjourned at the parents’ request. Their appeal remained unperfected. The Children’s Aid Society indicated that it intended to bring a motion to dismiss the appeal for delay. That motion was heard on August 27, 2015 where the parents requested an adjournment. The appeal on the merits was scheduled to be heard three weeks later. The transcripts, factum and appeal record had not been filed.
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August 27, 2015 Ontario Superior Court of Justice (Kiteley J.) Unreported
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Applicants’ appeal of Crown wardship order dismissed for delay
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February 24, 2016 Court of Appeal for Ontario (Hoy A.C.J.O., Lauwers and Hourigan JJ.A.)
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Applicants’ appeal dismissed
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April 22, 2016 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed
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36976 |
E.U., L.T. c. Société de l’aide à l’enfance de Toronto, Bureau de l’avocate des enfants (Ont.) (Civile) (Sur autorisation) |
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(ORDONNANCE DE NON-Publication DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE NON-Publication VISANT UNE PARTIE) (le dossier de la cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)
Charte des droits – Justice fondamentale – Droits des personnes – Protection des enfants – Rejet pour retard à agir de l’appel interjeté par un père et une mère à l’égard d’une ordonnance de tutelle par la Couronne – L’article 7 de la Charte oblige-t-il le tribunal à prendre des mesures pour protéger les droits de parents immigrants appartenant à une minorité dans le cadre d’une instance relative à la protection d’un enfant? – Comment convient-il d’interpréter et d’appliquer les par. 2(2), (3) et (4) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 439/07 et les par. 1(1) et (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C.11 lorsque le père et la mère d’un enfant font partie d’une minorité, ne sont pas représentés par un avocat et se butent à des difficultés financières – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas motiver sa décision de rejeter l’appel des demandeurs? |
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Les demandeurs sont les parents d’un enfant que la Société de l’aide à l’enfance a appréhendé en juillet 2012. L’enfant a été confié à une famille d’accueil chez laquelle elle vit depuis et qui souhaite l’adopter. À l’issue de dix jours de procès pendant lesquels le père et la mère de l’enfant étaient représentés séparément, le tribunal a conclu que l’enfant avait besoin de protection et a rendu une ordonnance de tutelle par la Couronne. Le père et la mère n’ont obtenu aucun droit de visite. Ils ont déposé un avis d’appel. Plusieurs audiences sur l’état de l’instance ont eu lieu entre novembre 2014 et août 2015. La plupart ont été ajournées à la demande du père et de la mère. Leur dossier d’appel est demeuré incomplet. La Société de l’aide à l’enfance a fait connaître son intention de demander le rejet de l’appel pour retard à agir. La demande a été entendue le 27 août 2015, et les appelants ont alors demandé un ajournement. L’appel sur le fond devait avoir lieu trois semaines plus tard. Ni les transcriptions, ni le mémoire d’appel, ni le dossier d’appel n’avaient été déposés.
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27 août 2015 Cour supérieure de justice de l’Ontario (Juge Kiteley) Non publié
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Rejet pour retard à agir de l’appel des demandeurs visant l’ordonnance de tutelle par la Couronne
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24 février 2016 Cour d’appel de l’Ontario (Juge en chef adjoint Hoy et juges Lauwers et Hourigan)
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Rejet de l’appel des demandeurs
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22 avril 2016 Cour suprême du Canada |
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Dépôt de la demande d’autorisation d’appel
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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
comments-commentaires@scc-csc.ca
613-995-4330