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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

October 11, 2016

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, October 14, 2016.  This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 11 octobre 2016

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 14 octobre 2016, à 9 h 45 HAE.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Conférence des juges de paix magistrats du Québec et autres c. Procureure générale du Québec et autre (Qc) (36165)

 

 

36165    Conférence des juges de paix magistrats du Québec et al. v. Attorney General of Quebec and Minister of Justice of Quebec

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law - Judicial independence - Remuneration and employment benefits - Provincial statute creating new categories of justices of peace in Quebec - Presiding justices of peace challenging constitutionality of legislative provisions dealing with their remuneration, employment conditions and pension plan - Whether ss. 27, 30 and 32 of Act to amend the Courts of Justice Act and other legislative provisions as regards the status of justices of the peace are contrary to principle of judicial independence guaranteed by Constitution Act, 1867  or s. 11( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If so, in case of s . 11 ( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms , whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Whether s. 178 of Courts of Justice Act, CQLR, c. T‑16, as amended by Act to amend the Courts of Justice Act and other legislative provisions as regards the status of justices of the peace, S.Q. 2004, c. 12, is contrary to principle of judicial independence guaranteed by Constitution Act, 1867  or s. 11( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If so, in case of s . 11 ( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms , whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Whether Order No. 932‑2008, (2008) 140 G.O. II, 5681, concerning salary and other employment conditions of presiding justices of peace, is contrary to principle of judicial independence guaranteed by Constitution Act, 1867  or s. 11( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If so, in case of s . 11 ( d )  of Canadian Charter of Rights and Freedoms , whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - An Act to amend the Courts of Justice Act and other legislative provisions as regards the status of justices of the peace, S.Q. 2004, c. 12, ss. 27, 30 and 32 - Courts of Justice Act, C.Q.L.R. c. T-16, s. 178.

 

The Conférence des juges de paix magistrats du Québec and several presiding justices of the peace (“PJPs”) filed a motion to strike down provisions of the Act to amend the Courts of Justice Act and other legislative provisions as regards the status of justices of the peace (“amending Act”) and the Courts of Justice Act (“CJA”) on the ground that the scheme established by the impugned provisions did not guarantee judicial independence. The appellants’ motion also challenged the constitutionality of Order No. 932-2008.

 

The litigation arose out of amendments made to the Courts of Justice Act in 2004 concerning justices of the peace. The amendments became necessary as a result of judgments of the Supreme Court of Canada and the Quebec Court of Appeal suggesting that the system then in place in Quebec did not guarantee the independence of justices of the peace. The effect of the reform undertaken in 2004 was to replace the former categories of justices of the peace with two new categories, including PJPs, who formed part of the judicial system. The Act gave PJP status to certain justices of the peace who had formerly been justices of the peace with extended powers (“JPEPs”). They retained the salary they were receiving before the coming into force of the Act until it was equal to the salary to be determined by the government for subsequently appointed PJPs. An order was then made specifying the annual remuneration of PJPs appointed after the coming into force of the Act. Their annual remuneration was about $20,000 less than that of their colleagues. The Act also provided that a committee on the remuneration of judges (“CRJ”) would not determine the salary and benefits of all PJPs until three years later, in 2007. In addition to these changes, the Courts of Justice Act was amended to make the pension plan established by the Act respecting the Pension Plan of Management Personnel applicable to PJPs.

 

 

36165    Conférence des juges de paix magistrats du Québec et autres c. Procureure générale du Québec et Ministre de la justice du Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel - Indépendance judiciaire - Rémunération et avantages sociaux - Loi provinciale créant nouvelles catégories de juges de paix au Québec - Juges de paix magistrats contestant constitutionnalité de dispositions législatives portant sur leur rémunération,  conditions de travail et régime de retraite - Les articles 27, 30 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix contreviennent-ils au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867  ou l’alinéa 11d)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés , s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - L’article 178 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 12, contrevient-il au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867  ou l’alinéa 11d)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés , s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - Le décret no 932-2008, (2008) 140 G.O. II, 5681, concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, contrevient-il au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867  ou l’alinéa 11d)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11d)  de la Charte canadienne des droits et libertés , s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q., 2004 c. 12, arts. 27, 30 et 32 - Loi sur les tribunaux judiciaires, R.L.R.Q. c. T-16, art. 178.

 

La Conférence des juges de paix magistrats du Québec et plusieurs juges de paix magistrats (« JPM ») ont déposé une requête cherchant à invalider des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix (« la Loi modificatrice ») et de la Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ ») au motif que le régime établi par le biais des dispositions contestées ne garantissait pas l’indépendance judiciaire. La constitutionnalité du Décret no. 932-2008 a également été remise en question par le biais de la requête des appelants.

 

Le litige découle de modifications apportées en 2004 à la Loi sur les tribunaux judiciaires, eu égard aux juges de paix. Les modifications ont été rendues nécessaires à la suite des arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec laissant croire que le système alors en place au Québec ne garantissait pas l’indépendance des juges de paix. La réforme entreprise en 2004 a eu pour effet de remplacer les anciennes catégories de juges de paix par deux nouvelles catégories, dont l’une est la catégorie des JPM dont les membres font partie de l’ordre judiciaire. Par le biais de la Loi, certains juges de paix qui étaient auparavant des juges de paix à pouvoirs élargis (« JPPE ») se sont vus conférer le statut de JPM. Ceux-ci conservaient le traitement dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de la Loi, et ce, jusqu’à ce que leur traitement soit égal à celui qui serait établi par le gouvernement pour les JPM nommés subséquemment. Un décret fut alors émis, prévoyant la rémunération annuelle des JPM nommés après l’entrée en vigueur de la Loi. Leur rémunération annuelle était d’environ vingt mille dollars en moins de la rémunération de leurs collègues. La Loi prévoyait également que le traitement et les avantages des tous les JPM ne seraient soumis à un comité de la rémunération des juges (« CRJ ») que trois ans plus tard soit en 2007. À ces changements s’ajoutait également une modification apportée à la Loi sur les tribunaux judiciaires, assujettissant les JPM au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.

 

 

 

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(613) 995-4330

 

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