Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
AGENDA
March 5, 2018
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from March 12 to March 23, 2018. This list is subject to change.
CALENDRIER
Le 5 mars 2018
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 12 mars au 23 mars 2018. Cette liste est sujette à modifications.
DATE OF HEARING / DATE D’AUDITION |
NAME AND CASE NUMBER / NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO |
2018-03-13 |
Omar Black v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (37665) |
2018-03-14 |
Her Majesty the Queen et al. v. Derek Brassington et al. (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37476) (Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h) |
2018-03-15 |
Jacques Chagnon, ès qualités de Président de l'Assemblée nationale du Québec c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) (Qc) (Civile) (Autorisation) (37543) |
2018-03-16 |
Spencer Dean Bird v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right) (37596) |
2018-03-19 |
Kenneth F. Salomon et al. v. Judith Matte-Thompson et al. (Que.) (Civil) (By Leave) (37537) |
2018-03-20 |
International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) Local 773 et al. v. Pamela Lawrence (Ont.) (Civil) (By Leave) (37617) |
2018-03-21 |
Gillian Frank et al. v. Attorney General of Canada (Ont.) (Civil) (By Leave) (36645) |
2018-03-22 |
Procureur général du Canada et autre c. Procureure générale du Québec (Qc) (Civile) (De plein droit) (37613) |
2018-03-23 |
R.A. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (37757) |
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.
37665 Omar Black v. Her Majesty the Queen
(Ont.) (Criminal) (As of Right)
Criminal law - Onus of proof - Sufficiency of reasons - Accused convicted of importing cocaine - Court of Appeal upholding conviction - Whether the trial judge erred by misstating and misapplying the onus of proof under the third step of W.(D.) - Whether the trial judge erred by failing to provide sufficient reasons on the issue of mens rea, specifically with respect to the accused’s knowledge.
The appellant arrived at the Toronto airport on a flight from Antigua. After he exited the airport, an unclaimed suitcase with luggage tags in his name was taken off the luggage carousel, searched and found to contain 15 kg of cocaine. The appellant denied checking the suitcase on the flight and denied any knowledge of the drugs. The trial judge found the appellant’s testimony to be unworthy of belief and incapable of raising a reasonable doubt in the Crown’s case. He convicted the appellant of importing cocaine. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Pardu J.A., dissenting, would have allowed the appeal. He was of the view that a misstatement by the trial judge of the onus of proof under the third step of R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, combined with the failure of the trial judge to make a finding of fact about whether the appellant knew about the cocaine in his suitcase, warranted a new trial.
37665 Omar Black c. Sa Majesté la Reine
(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)
Droit de la preuve - Fardeau de la preuve - Suffisance des motifs - L’accusé a été déclaré coupable de trafic de cocaïne - La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en énonçant mal et en appliquant mal le fardeau de la preuve à la troisième étape de la démarche établie par l’arrêt W.(D.)? - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas avoir fourni des motifs suffisants sur la question de la mens rea, en particulier en ce qui concerne la connaissance de l’accusé?
L’appelant est arrivé à l’aéroport de Toronto à bord d’un vol en provenance d’Antigua. Après sa sortie de l’aéroport, une valise non réclamée munie d’un porte-adresse sur lequel était inscrit son nom a été retirée du carrousel de bagages et fouillée, ce qui a permis de découvrir 15 kilos de cocaïne. Le demandeur a nié avoir enregistré la valise sur le vol et il a nié toute connaissance de la drogue. Le juge du procès a conclu que le témoignage de l’appelant n’était pas digne de foi et qu’il n’était pas susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la preuve du ministère public. Il a déclaré l’appelant coupable d’importation de cocaïne. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Pardu, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel. À son avis, parce que le juge du procès avait mal énoncé le fardeau de la preuve à la troisième étape de la démarche établie par l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et parce que le juge du procès n’avait pas tiré de conclusion de fait sur la question de savoir si l’appelant avait connaissance de la cocaïne dans sa valise, un nouveau procès était justifié.
37476 Her Majesty the Queen v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
- and -
Person A v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
- and -
Attorney General of Canada v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
- and -
Her Majesty the Queen v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
- and -
Person A v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
- and -
Superintendent Gary Shinkaruk v. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston and Danny Michaud
(B.C.) (Criminal) (By Leave)
(Publication ban in case)
Criminal law.
In the context of the investigation of the gang-related homicides of six individuals, known as the “Surrey Six”, four RCMP officers were charged with breach of trust, obstruction of justice and fraud allegedly committed in the course of their duties during the investigation, relating to allegations that they engaged in inappropriate conduct while managing a protected witness.
37476 Sa Majesté la Reine c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
- et -
Person A c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
- et -
Procureur général du Canada c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
- et -
Sa Majesté la Reine c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
- et -
Person A c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
- et -
Surintendant Gary Shinkaruk c. Derek Brassington, David Attew, Paul Johnston et Danny Michaud
(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel.
Dans le contexte de l’enquête sur les homicides, attribuables à des gangs, de six personnes communément appelées les « Surrey Six », quatre agents de la GRC ont été accusés d’abus de confiance, d’entrave à la justice et de fraude qui auraient censément été commis dans l’exercice de leurs fonctions pendant l’enquête, relativement à des allégations selon lesquelles ils auraient eu une conduite répréhensible pendant qu’ils s’occupaient d’un témoin protégé.
37543 Jacques Chagnon, in his capacity as President of the National Assembly of Quebec v. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
(Que.) (Civil) (By Leave)
Constitutional law - Parliamentary privilege - National Assembly of Quebec - Management of employees - Ejection of strangers - National Assembly security guards contesting their ejection from Assembly by grievance - Test applicable to claim of privilege over management of employees - What is included in concept of implementing [translation] “control over access to parliamentary precincts” component of privilege to eject strangers from Assembly and its precincts? - Whether general reference in s. 120 of Act respecting the National Assembly has effect of implicitly abrogating Assembly’s parliamentary privileges - Act respecting the National Assembly, CQLR, c. A‑23.1, ss. 110, 116 and 120.
Three security guards from the National Assembly of Quebec were dismissed by the appellant, the President of the National Assembly of Quebec, following an investigation that revealed that they were using a National Assembly camera to observe activities in the rooms of adjacent hotels. Since the guards were represented by the respondent, the Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, a grievance was filed contesting their dismissal.
The President of the National Assembly of Quebec raised a preliminary objection to the tribunal’s jurisdiction, arguing that he had acted in the exercise of two constitutional parliamentary privileges, namely the privilege over the management of employees and the privilege to eject strangers from the National Assembly and its precincts.
37543 Jacques Chagnon, ès qualités de Président de l'Assemblée nationale du Québec c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
(Qc) (Civile) (Autorisation)
Droit constitutionnel - Privilège parlementaire - Assemblée nationale du Québec - Gestion du personnel - Expulsion des étrangers - Gardiens de sécurité de l’Assemblée nationale contestant leur expulsion de l’assemblée par grief - Quel est le test applicable à une revendication du privilège de gestion du personnel? - Que comprend la notion de mise en œuvre du volet « contrôle de l’accès à l’enceinte parlementaire » du privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs? - Le renvoi général contenu à l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale a-t-il pour effet d’abroger implicitement les privilèges parlementaires de l’Assemblée? - Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1, art. 110, 116 et 120
Trois gardiens de sécurité de l’Assemblée nationale du Québec sont congédiés par l’appelant, le Président de l’Assemblée nationale du Québec, à la suite d’une enquête ayant révélé qu’ils employaient une caméra de l’Assemblée nationale afin d’observer les activités se déroulant à l’intérieur des chambres des hôtels adjacents. Ces gardiens étant représentés par l’intimé le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, un grief est déposé contestant leur congédiement.
Le Président de l’Assemblée nationale du Québec soulève une objection préliminaire relative à la compétence du tribunal soutenant qu’il a agi dans l’exercice deux privilèges parlementaires constitutionnels, à savoir le privilège de gestion du personnel et le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée nationale et de ses environs.
37596 Spencer Dean Bird v. Her Majesty the Queen
(Sask.) (Criminal) (As of Right)
Charter of Rights - Criminal law - Right to liberty - Long-term supervision - Residency requirement - Accused required to reside at community correctional centre or community residential facility as condition of long-term supervision - Accused failing to abide by order and charged with breach of long-term supervision - Trial judge finding that residency requirement violates s. 7 of Canadian Charter of Rights and Freedoms and dismissing charge - Court of Appeal allowing appeal and entering conviction - Whether the Court of Appeal erred in law in its application of the doctrine of collateral attack - Whether the Court of Appeal failed to address the constitutional question of whether the Parole Board order infringes the Charter.
The appellant was found to be a long-term offender and was given a sentence comprising a penitentiary term followed by a period of long-term supervision. The Parole Board determined that, as a condition of the long-term supervision, the appellant was to begin his period of supervision by residing at a community correctional centre or community residential facility. Upon completion of his prison term, the appellant took up residence in a community correctional centre, but soon left the centre and did not return. He was eventually apprehended and charged with failing to comply with a condition of his long-term supervision. He defended the charge by arguing that the residency requirement prescribed by the Parole Board was unlawful. The trial judge agreed and dismissed the charge, finding the requirement to be a violation of s. 7 of the Charter on the basis that it obliged the appellant to live in a penal institution even though he had completed his prison term. The Court of Appeal allowed the appeal, set aside the acquittal and entered a conviction. It was of the view that the trial judge erred in permitting the appellant to collaterally attack the residency requirement.
37596 Spencer Dean Bird c. Sa Majesté la Reine
(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)
Charte des droits - Droit criminel - Droit à la liberté - Surveillance de longue durée - Exigence en matière d’assignation à résidence - L’accusé est obligé de résider à un centre correctionnel communautaire ou à un établissement résidentiel communautaire comme condition de surveillance de longue durée - L’accusé n’a pas respecté l’ordonnance et il a été accusé de violation d’une ordonnance de surveillance de longue durée - Le juge du procès a conclu que l’exigence en matière d’assignation à résidence violait l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a rejeté l’accusation - La Cour d’appel a accueilli l’appel et a inscrit une déclaration de culpabilité - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son application de la règle relative à la contestation indirecte? - La Cour d’appel a-t-elle omis d’aborder la question constitutionnelle de savoir si l’ordonnance de la Commission des libérations conditionnelles viole la Charte?
L’appelant a été déclaré délinquant à contrôler et il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, suivie d’une période de surveillance de longue durée. La Commission des libérations conditionnelles a décidé que, comme condition de surveillance de longue durée, l’appelant devait commencer sa période de surveillance en résidant à un centre correctionnel communautaire ou à un établissement résidentiel communautaire. Au terme de sa peine d’emprisonnement, l’appelant a commencé à résider à un centre correctionnel communautaire, mais il a quitté le centre peu après et n’y est pas retourné. Il a fini par être arrêté et accusé d’avoir violé une condition de sa surveillance de longue durée. En défense à l’accusation, il a plaidé que l’exigence en matière d’assignation à résidence imposée par la Commission des libérations conditionnelles était illégale. Le juge du procès a accepté cet argument et il a rejeté l’accusation, concluant que l’exigence violait l’art. 7 de la Charte parce qu’elle obligeait l’appelant à habiter dans un établissement pénal, même s’il avait purgé sa peine d’emprisonnement. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité. À son avis, le juge du procès avait eu tort de permettre à l’appelant de contester indirectement l’exigence en matière d’assignation à résidence.
37537 Kenneth F. Salomon, Sternthal Katznelson Montigny LLP v. Judith Matte-Thompson, 166376 Canada Inc.
Law of professions - Professional liability - Lawyers - Duty to advise - What standard of review should the Court of Appeal have applied to the Trial Judge’s findings regarding fault and causation, and is the Court of Appeal’s notion of the prisme déformant consistent with this standard? - What is the standard for assessing fault in the context of a lawyer’s referral of another professional, and did the Court of Appeal err in interfering with the Trial Judge’s findings with respect to fault? - Did the Court of Appeal err in interfering with the Trial Judge’s findings with respect to causation?
The Respondents, Ms. Judith Matte-Thompson and 166376 Canada Inc., invested millions of dollars with Mr. Thémistoklis Papadopoulos (“Papadopoulos”), a representative of Triglobal Capital Management Inc. The funds in which the Respondents invested - Focus and iVest - turned out to be a Ponzi scheme, Papadopoulos disappeared and the Respondents lost their investments. The Respondents sued Papadopoulos and his associate Mario Bright, as well as the Appellants, Kenneth Salomon, Ms. Thompson’s lawyer who referred her to Papadopoulos, and his law firm, Sternthal Katznelson Montigny LLP.
37537 Kenneth F. Salomon, Sternthal Katznelson Montigny s.e.n.c.r.l. c. Judith Matte-Thompson, 166376 Canada Inc.
(Qc) (Civile) (Sur autorisation)
Droit des professions - Responsabilité professionnelle - Avocats - Devoir de conseil - Quelle norme de contrôle la Cour d’appel aurait-elle dû appliquer aux conclusions de la juge de première instance relativement à la faute et à la causalité, et la notion de « prisme déformant » évoquée par la Cour d’appel est-elle compatible avec cette norme? - Quelle est la norme d’appréciation de la faute dans le contexte où un avocat recommande un autre professionnel, et la Cour d’appel a-t-elle eu tort de modifier les conclusions de la juge de première instance relativement à la faute? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de modifier les conclusions de la juge de première instance relativement à la causalité?
Les intimées, Mme Judith Matte-Thompson et 166376 Canada Inc., ont investi des millions de dollars chez M. Thémistoklis Papadopoulos (« M. Papadopoulos »), un représentant de Triglobal Capital Management Inc. Les fonds dans lesquels les intimées avaient investi - Focus et iVest - se sont révélés être une fraude à la Ponzi, M. Papadopoulos a disparu et les intimées ont perdu leurs placements. Les intimées ont poursuivi M. Papadopoulos et son associé Mario Bright, ainsi que les appelants, Kenneth Salomon, l’avocat de Mme Thompson qui lui a recommandé M. Papadopoulos, et son cabinet, Sternthal Katznelson Montigny s.e.n.c.r.l.
37617 International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) Local 773, Karl Lovett, Ken Gelinas, Jeff McPherson, Mark Stobbs, Sean Bristow, Robert Duby, Norm Ball, and Fred Bloomfield v. Pamela Lawrence
(Ont.) (Civil) (By Leave)
Civil procedure - Parties - Capacity to be sued - Trade unions - Union and directors named as defendants in wrongful dismissal action - After discovery, pre-trial conference and expiry of limitation period, Union moved to dismiss action based on incapacity to be sued - Motion dismissed - Representation order issued - Is the effect of the r. 12.07 Order to add a party after the expiry of the limitation period, or can it be re-characterized as an order under r. 5.04 correcting a misnomer, notwithstanding the Rights of Labour Act?
Having been terminated from her employment with the International Brotherhood of Electrical Workers, Local 773, Ms. Lawrence sought damages for wrongful dismissal, naming Local 773 as a defendant. Although Local 773 pleaded that, as a trade union, it could not be named as a party based on Rights of Labour Act, R.S.O. 1990, c. R.33, s. 3(2), Ms. Lawrence obtained a consent order adding several directors of Local 773 as defendants and amended the statement of claim to plead that they were jointly and severally liable for her claim rather than obtaining a representation order under r. 12.07 of the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. The action proceeded normally. Once the limitation period expired, Local 773 and the individual defendants moved under r. 21 for an order dismissing the action on the ground that Local 773 was not a suable entity and the individual defendants were not personally answerable to the claim.
The motions judge refused to strike the claim as disclosing no reasonable cause of action because the motion had not been brought in a timely manner. Leave to appeal that decision was dismissed. Ms. Lawrence then moved for and was granted a representation order under Rule 12.07 and leave to amend her statement of claim to add the individual applicants as representatives of all members of Local 773. A majority of the Court of Appeal dismissed both Ms. Lawrence’s motion to quash the appeal for want of jurisdiction and the applicants’ appeal.
37617 Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) section locale 773, Karl Lovett, Ken Gelinas, Jeff McPherson, Mark Stobbs, Sean Bristow, Robert Duby, Norm Ball et Fred Bloomfield c. Pamela Lawrence
(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)
Procédure civile - Parties - Capacité d’être poursuivi - Syndicats - Le syndicat et les administrateurs ont été nommés comme défendeurs dans une action en congédiement abusif - Après l’enquête préalable, la conférence préparatoire au procès et l’expiration du délai de prescription, le syndicat a présenté une motion en rejet de l’action, invoquant son incapacité d’être poursuivi - Rejet de la motion - Délivrance d’une ordonnance de représentation - L’effet de l’ordonnance prévue à la règle 12.07 est-il d’ajouter une partie après l’expiration du délai de prescription, ou l’ordonnance peut-elle être requalifiée d’ordonnance prévue à la règle 5.04 corrigeant une désignation incorrecte, nonobstant la Loi sur les droits syndicaux?
Après avoir été congédiée de son poste à la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 773, Mme Lawrence a intenté une poursuite en dommages-intérêts pour congédiement abusif, nommant la section locale 773 comme défenderesse. Même si la section locale 773 a plaidé qu’en tant que syndicat, elle ne pouvait pas être nommée comme partie en vertu de la Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1990, ch. R.33, par. 3(2), Mme Lawrence a obtenu une ordonnance sur consentement ajoutant plusieurs administrateurs de la section locale 773 comme défendeurs et a modifié la déclaration pour plaider qu’ils étaient solidairement responsables relativement à sa demande, plutôt que d’obtenir une ordonnance de représentation en application de la règle 12.07 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194. L’action a suivi son cours normal. À l’expiration du délai de prescription, la section locale 773 et les défendeurs individuels ont présenté une motion fondée sur la règle 21 en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action au motif que la section locale 773 n’était pas une entité susceptible de poursuite en justice et que les défendeurs individuels n’étaient pas personnellement responsables à l’égard de la demande.
Le juge de première instance a refusé de radier la demande au motif que, parce que la motion n’avait pas été présentée en temps opportun, elle ne révélait aucune cause d’action fondée. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision a été refusée. Madame Lawrence a ensuite demandé et obtenu par motion une ordonnance de représentation en application de la règle 12.07 et l’autorisation de modifier sa déclaration pour ajouter les demandeurs individuels comme représentants de tous les membres de la section locale 773. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté la motion de Mme Lawrence en annulation de l’appel pour absence de compétence et l’appel des demandeurs.
36645 Gillian Frank and Jamie Duong v. Attorney General of Canada
(Ont.) (Civil) (By leave)
Charter of rights - Constitutional law - Right to vote - Residency requirement - Legislative provisions disqualifying persons resident outside Canada for five years or more from voting in federal elections - Whether ss. 11(d), 222(1)(b) and (c), 223(1)(f), and the word “temporarily” in ss. 220, 222(1) and 223(1)(e) of the Canada Elections Act violate s. 3 of Charter - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1 of Charter - Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 3 - Canada Elections Act, S.C. 2000, c. 9, ss. 11(d), 127, 220, 222, 223, 226.
The appellants are Canadian citizens residing in the United States for employment reasons, who intend to return to Canada if circumstances permit. Both appellants were refused voting ballots for the 2011 Canadian General Election since they had been resident outside Canada for five years or more, pursuant to certain provisions of the Canada Elections Act. The appellants sought a declaration that those provisions of the Act violated their Charter-protected right to vote. A judge of the Ontario Superior Court of Justice declared the impugned provisions of the Act unconstitutional for violating the appellants’ right to vote under s. 3 of the Charter, and the violation was not justified under s. 1.
A majority of the Court of Appeal allowed the Attorney General’s appeal, finding that the denial of the vote to non-resident citizens who have been outside Canada for five years or more is saved by s. 1. The limitation is rationally connected to the government’s pressing and substantial objective of preserving Canada’s “social contract” (whereby resident citizens submit to laws passed by elected representatives because they had a voice in making such laws); it minimally impairs the voting rights of non-resident citizens by ensuring they may still vote if they resume residence in Canada; and the limitation’s deleterious effects do not outweigh the law’s benefits. In dissent, Laskin J.A. would have dismissed the appeal, finding that the “social contract” was not an appropriate nor a pressing and substantial legislative objective, and should not have been considered by the court. Justice Laskin also found that the denial of the right to vote was not rationally connected to the stated objective and did not minimally impair the rights of non-resident citizens, and that its harmful effects outweighed the stated benefits of the limitation.
36645 Gillian Frank, Jamie Duong c. Procureur général du Canada
(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)
Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit de vote - Obligation de résidence - Des dispositions législatives ont pour effet de rendre inhabiles à voter aux élections fédérales les personnes qui résident à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus - Les al. 11d), 222(1)b) et c) et 223(1)f) et le mot « temporairement » aux art. 220, 222(1) et 223(1)e) de la Loi électorale du Canada violent-ils l’article 3 de la Charte? - Dans l’affirmative, s’agit-il de violations constituant des limites raisonnables prescrites par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 11d), 127, 220, 222, 223, 226.
Les appelants sont des citoyens canadiens qui résident aux États-Unis pour des raisons professionnelles et qui ont l’intention de revenir au Canada si la situation le permet. Les deux demandeurs se sont vu refuser des bulletins de vote à l’élection générale canadienne de 2011, puisqu’ils avaient résidé à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus, en application de certaines dispositions de la Loi électorale du Canada. Les appelants ont sollicité un jugement déclarant que ces dispositions de la Loi violaient leur droit de vote garanti par la Charte. Un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré les dispositions contestées de la Loi inconstitutionnelles, parce qu’elles violaient le droit de vote des appelants garanti par l’art. 3 de la Charte et parce que la violation n’était pas justifiée au regard de l’article premier.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du procureur général, statuant que le déni du vote aux citoyens non résidents qui étaient à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus pouvait être justifié au regard de l’article premier. La restriction a un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel du gouvernement de préserver le « contrat social » du Canada (en vertu duquel les citoyens résidents se soumettent aux lois adoptées par les représentants élus parce qu’ils ont eu une voix dans l’élaboration de ces lois), elle porte une atteinte minimale aux droits de vote des citoyens non résidents en faisant en sorte qu’ils puissent encore voter s’ils reviennent vivre au Canada et les effets préjudiciables des restrictions ne l’emportent pas sur les effets bénéfiques de la loi. Dans ses motifs dissidents, le juge Laskin était d’avis de rejeter l’appel, concluant que le « contrat social » n’était pas un objectif approprié, urgent ou réel et que le tribunal n’aurait pas dû en tenir compte. Le juge Laskin a également conclu que le déni du droit de vote n’avait pas de lien rationnel avec l’objectif déclaré, qu’il ne portait pas une atteinte minimale aux droits des citoyens non résidents et que ses effets préjudiciables l’emportaient sur les effets bénéfiques déclarés de la restriction.
37613 Attorney General of Quebec et al. v. Attorney General of Canada
(Que.) (Civil) (As of Right)
Constitutional law - Division of powers - Trade and commerce - Securities - Reference - Pan-Canadian securities regulation - Regulatory regime for capital markets - Constitution Act, 1867, s. 91(2).
Under Order in Council No. 642-2015 dated July 15, 2015, the Government of Quebec referred the following two questions to the Quebec Court of Appeal:
1. Does the Constitution of Canada authorize the implementation of pan-Canadian securities regulation under the authority of a single regulator, according to the model established by the most recent publication of the “Memorandum of Agreement regarding the Cooperative Capital Markets Regulatory System”?
2. Does the most recent version of the draft of the federal “Capital Markets Stability Act” exceed the authority of the Parliament of Canada over the general branch of the trade and commerce power under subsection 91(2) of the Constitution Act, 1867?
The majority of the Court of Appeal answered “no” to the first question, finding that the Constitution of Canada does not authorize the implementation of the regulation at issue under that model. It also answered “no” to the second question, as it was of the view that the most recent version of the draft of the legislation is not beyond the jurisdiction of Parliament, except with respect to its sections 76 to 79 concerning the role and powers of the Council of Ministers which, if not removed, render the act unconstitutional as a whole.
37613 Procureure générale du Québec et autre c. Procureur général du Canada
(Qc) (Civile) (De plein droit)
Droit constitutionnel - Partage des compétences - Trafic et commerce - Valeurs mobilières - Renvoi - Réglementation pancanadienne des valeurs mobilières - Régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2).
Par le décret no 642-2015 du 15 juillet 2015, le gouvernement du Québec a soumis les deux questions suivantes à la Cour d’appel du Québec :
1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?
2. La plus récente version de l’ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont répondu « non » à la première question, estimant que la Constitution du Canada n’autorise pas la mise en place de la réglementation en question selon ce modèle. Ils ont également répondu « non » à la deuxième question, étant d’avis que la plus récente version de la loi n’excède pas la compétence du Parlement, sauf en regard de ses articles 76 à 79 pour ce qui est du rôle et des pouvoirs du Conseil des ministres, lesquels articles rendent la loi proposée inconstitutionnelle dans son ensemble s’ils n’en sont pas retirés.
37757 R.A. v. Her Majesty the Queen
(Ont.) (Criminal) (As of Right)
(publication ban on party) (publication ban in case)
Criminal law - Trials - Judgments - Reasons for judgment - Sufficiency of reasons - Whether Court of Appeal erred in rejecting accused’s argument that trial judge’s reasons were insufficient.
The appellant was convicted of sexual interference at trial by a judge sitting without a jury. The offence was committed against the young daughter of his then-girlfriend. The appellant appealed his conviction, arguing that the trial judge had failed to resolve a critical inconsistency in the complainant’s evidence and failed to explain why he accepted the complainant’s evidence and rejected his evidence. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. It was of the view that the trial judge’s analysis reflected a careful and sensitive approach to the evidence as a whole and that there was no error which would allow the court to intervene. Trotter J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In his opinion, the inconsistency in the complainant’s evidence was significant, and the trial judge’s failure to address it constituted a reversible error.
37757 R.A. c. Sa Majesté la Reine
(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication visant une partie) (Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel - Procès - Jugements - Motifs de jugement - Suffisance des motifs - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en rejetant l’argument de l’accusé selon lequel les motifs du juge du procès étaient insuffisants?
L’appelant a été reconnu coupable de contacts sexuels au terme d’un procès devant un juge siégeant sans jury. L’infraction a été commise à l’endroit de la fille en bas âge de sa petite amie de l’époque. L’appelant a fait appel de sa déclaration de culpabilité parce que le juge du procès n’aurait pas résolu une contradiction cruciale dans la déposition de la plaignante et n’aurait pas expliqué pourquoi il avait accepté le témoignage de la plaignante et rejeté celui de l’appelant. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Ils ont estimé que l’analyse du juge du procès témoignait d’un examen soigné et délicat de la preuve dans son ensemble et qu’aucune erreur ne permettrait à la cour d’intervenir. Le juge Trotter, dissident, aurait fait droit à l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, la contradiction relevée dans le témoignage de la plaignante était importante et l’omission du juge du procès de l’aborder constituait une erreur donnant ouverture à révision.
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