SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 15/6/98. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY JUNE 18, 1998.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAIN JUGEMENT SUR POURVOI
OTTAWA, 15/6/98. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT LE JEUDI 18 JUIN 1998, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. Minister of Finance for the Province of New Brunswick, et al v. Union of New Brunswick Indians, et al (N.B.)(25427)
REASONS FOR JUDGMENT WILL BE RENDERED IN THE FOLLOWING MOTIONS / LES MOTIFS DE JUGEMENT SERONT RENDUS DANS LES REQUÊTES SUIVANTES:
1. James Puskas v. Her Majesty the Queen (Crim.)(Ont.)(26373)
2. Delbert Ross Chatwell v. Her Majesty the Queen (Crim.)(Ont.)(26492)
25427 THE MINISTER OF FINANCE FOR THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK AND THE PROVINCIAL SALES TAX COMMISSIONER FOR THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK v. UNION OF NEW BRUNSWICK INDIANS AND PAUL DAVID LEONARD TOMAH, SUING ON HIS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF ALL NEW BRUNSWICK INDIAN BANDS AND THEIR MEMBERS
Indians - Taxation - Exemption - Personalty on a reserve - Whether personal property purchased at an off-reserve location by an Indian or an Indian band but intended for ownership, possession, use or consumption on a reserve falls within the meaning of the words ‘situated on a reserve’ as contained in s.87(1)(b) of the Indian Act, R.S.C. 1985, c.I-5, and are therefore exempt from taxation under the Social Services and Education Tax Act, R.S.N.B. 1973, c.S-10.
Section 87 of the Indian Act, R.S.C. 1985, c.I-5 (the “Indian Act”) exempts Indians and Indian Bands from provincial sales taxes on personal property “situated on a reserve”. The exemption applies to purchases on the reserve and to off-reserve purchases if the goods are delivered to the reserve. Prior to April 1, 1993, Indians in New Brunswick were generally exempt from paying the sales tax under the Social Services and Education Tax Act, R.S.N.B. 1973, c.S-10 (the “SSETA”). Following certain amendments to the SSETA, the New Brunswick Sales Tax Commissioner issued Sales Tax Notice STN 0137, which provided that, “Effective midnight March 31, 1993, status Indians are only exempt from sales tax on goods and services purchased on or delivered by the vendor to reserve lands regardless of the purchase price.”
Sales Tax Notice STN 0118 was issued in October, 1993. It provided further details on the application of the SSETA to New Brunswick Indians. The Respondents applied for a declaration that the direction violated s.87 of the Indian Act and was ultra vires the province.
The New Brunswick Court of Queen’s Bench, Trial Division dismissed the application. The Respondents appealed, and a five-member panel of the Court of Appeal was convened to hear the appeal. A majority of the Court of Appeal found that s.87 of the Indian Act extended the tax exemption to off-reserve purchases even if the vendor did not deliver the goods to the reserve.
Origin of the case: New Brunswick
File No.: 25427
Judgment of the Court of Appeal: May 28, 1996
Counsel: Bruce Judah Q.C. for the Appellants
P. John Landry for the Respondents
25427 LE MINISTRE DES FINANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE COMMISSAIRE DE L’IMPÔT PROVINCIAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK c. UNION OF NEW BRUNSWICK INDIANS ET PAUL DAVID LEONARD TOMAH, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUTES LES BANDES INDIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE TOUS LEURS MEMBRES
Indiens — Fiscalité — Exemption — Biens meubles sur une réserve — Les biens meubles acquis par un Indien ou une bande indienne à l’extérieur d’une réserve en vue d’en jouir, de les utiliser ou de les consommer sur une réserve, sont-ils des biens «situés sur une réserve» au sens de l’al. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, et sont-ils par conséquent exempts d’une taxation en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, L.R.N.B. 1973, ch. S‑10 (la «LTSSÉ»)?
L’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 exempte les Indiens et les bandes indiennes des taxes de vente provinciales imposées sur les biens meubles «situés sur une réserve». Cette exemption s’applique aux acquisitions faites sur une réserve et hors réserve si les biens sont livrés sur la réserve. Avant le 1er avril 1993, les Indiens du Nouveau-Brunswick étaient généralement exemptés de la taxe de vente imposée par la LTSSÉ. À la suite de certaines modifications apportées à la LTSSÉ, le commissaire de l’impôt provincial du Nouveau-Brunswick a publié l’avis STN 0137 en matière de taxe de vente, qui portait que [traduction] «À compter de minuit le 31 mars 1993, les Indiens inscrits sont exemptés seulement de la taxe sur les biens et services acquis sur une réserve ou livrés par le vendeur sur une réserve, sans égard au prix d’acquisition».
L’avis STN 0118, publié en octobre 1993, apportait des précisions quant à l’application de la LTSSÉ aux Indiens du Nouveau-Brunswick. Les intimés ont demandé qu’il soit déclaré que la directive viole l’art. 87 de la Loi sur les Indiens et qu’elle ne ressortit pas aux pouvoirs de la province.
La Section de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rejeté la demande. Les intimés ont interjeté appel et une formation de cinq juges de la Cour d’appel a été convoquée pour entendre l’appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que l’art. 87 de la Loi sur les Indiens étendait l’exemption de la taxe aux biens acquis à l’extérieur d’une réserve même si le vendeur ne livrait pas les biens sur la réserve.
Origine : Nouveau-Brunswick
No du greffe : 25427
Arrêt de la Cour d’appel : Le 28 mai 1996
Avocats : Bruce Judah, c.r. pour les appelants
P. John Landry pour les intimés