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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

October 23, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from November 2 to November 13, 2020.

 

 

CALENDRIER

 

Le 23 octobre 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 2 novembre au 13 novembre 2020.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2020-11-03

Randy Desmond Riley v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (39006)

2020-11-04

Felice Colucci v. Lina Colucci (Ont.) (Civil) (By Leave) (38808)

2020-11-05

Her Majesty the Queen v. David Roy Langan (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39019)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

-and-

Her Majesty the Queen v. Monty Shane Kishayinew (Sask.) (Criminal) (As of Right) (38962)

(Later start time: 2:00 p.m. / Horaire modifié: audience débutant à 14 h)

2020-11-06

Her Majesty the Queen v. Thomas Slatter (Ont.) (Criminal) (As of Right) (38870)

2020-11-09

T.J.M. v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (38944)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2020-11-10

C.P. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (38546)

2020-11-12

MédiaQMI inc. c. Magdi Kamel, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (38755)

2020-11-13

Her Majesty the Queen v. R.V. (Ont.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (38854)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EST; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HNE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39006    Randy Desmond Riley v. Her Majesty the Queen

(N.S.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Jury - Vetrovec warning - Verdict - Unreasonable verdict - Curative proviso - Whether a Vetrovec warning should have been provided to the jury regarding the exculpatory evidence of a Crown witness - Whether the curative proviso, per s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code  should have been applied to dismiss the appeal - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 686(1) (b)(iii).

 

At trial before judge and jury, Mr. Riley was convicted of second degree murder and illegal possession of a firearm. On appeal before the Nova Scotia Court of Appeal, Mr. Riley argued that the trial judge erred by giving a Vetrovec warning to the jury regarding one of the Crown’s witnesses and that this error was critical. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal as it was satisfied that if the trial judge erred by giving a Vetrovec warning, the error was harmless and it would apply the curative proviso at s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code  if necessary. In its view, there was no reasonable possibility that a jury could believe or have a reasonable doubt based on the witness’s evidence. Scanlan J.A. would have quashed the convictions and ordered a new trial. In his view, the trial judge erred in its Vetrovec instruction and it would be inappropriate to apply the curative proviso since the legal error was in relation to a pivotal witness. Scanlan J.A. was not convinced that the verdict would have been the same with a properly instructed jury.

 


 

39006    Randy Desmond Riley c. Sa Majesté la Reine

(N.-É.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Jury - Mise en garde de type Vetrovec - Verdict - Verdict déraisonnable - Disposition réparatrice - Aurait-il fallu faire une mise en garde de type Vetrovec au jury relativement à la preuve disculpatoire d’un témoin du ministère public? - Aurait-il fallu appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 186(1)b)(iii) du Code criminel  pour rejeter l’appel? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, sous-al. 686(1) b)(iii).

 

À son procès devant juge et jury, M. Riley a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de possession illégale d’une arme à feu. En appel devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, M. Riley a plaidé que le juge de première instance avait commis une erreur en faisant une mise en garde de type Vetrovec au jury relativement à un des témoins du ministère public et que cette erreur était grave. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel parce qu’ils étaient convaincus que si le juge de première instance avait commis une erreur en faisant une mise en garde de type Vetrovec, l’erreur était sans conséquence et ils appliqueraient la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel  au besoin. À leur avis, il n’y avait aucune possibilité raisonnable qu’un jury croie le témoin ou ait un doute raisonnable fondé sur son témoignage. Le juge Scanlan aurait annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge de première instance avait commis une erreur dans sa directive de type Vetrovec et il serait inopportun d’appliquer la disposition réparatrice, puisque l’erreur de droit avait trait à un témoin très important. Le juge Scanlan n’était pas convaincu que le verdict eût été le même si le jury avait reçu les bonnes directives.

 


 

38808    Felice Colucci v. Lina Colucci

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Family law - Child support - Retroactive cancellation of child support arrears - What factors should be considered when exercising a discretion to discharge child support arrears - Whether the factors set out in D.B.S. v. S.R.G., 2006 SCC 37, [2006] 2 S.C.R. 231, apply when a court is exercising its discretion to discharge child support arrears - Whether the factors in D.B.S. were applied appropriately - Whether the presumptive three-year rule applies when a court is exercising its discretion to discharge child support arrears - Whether courts are providing an incentive to payors to be delinquent in their support payments by permitting a cancellation of outstanding arrears - Divorce Act , R.S.C. 1985,  c. 3 (2nd Supp .), s. 17.

 

The appellant and respondent were married in 1983 and divorced in 1996. They have two children. The parties’ divorce judgment, dated May 1996, provided for custody of the children to the respondent and required the appellant to pay child support in the amount of $115 per week per child. The appellant’s child support obligations ended in 2012. By 2012, the appellant had fallen into substantial arrears and his taxable income was in decline from 1997 onwards. The child support arrears with interest totalled more than $170,000.

 

In 2016, the appellant brought a motion to retroactively vary the child support and to fix the arrears of child support, if any, and determine the payments on those arrears in accordance with his income. The motion judge recalculated and reduced the arrears owing to $41,642. The Court of Appeal allowed the appeal in part and set aside the paragraph of the motion judge’s order which reduced the arrears owing. The appellant’s cross-appeal from the costs award was dismissed.

 


 

38808    Felice Colucci c. Lina Colucci

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de la famille - Pension alimentaire pour enfants - Annulation rétroactive des arriérés de pension alimentaire pour enfants - Quels facteurs doivent être pris en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les facteurs énoncés dans l’affaire D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231 s’appliquent-ils lorsqu’un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les facteurs énoncés dans D.B.S. ont-ils été appliqués comme il se doit? - La présomption de la règle de trois ans s’applique-t‑elle lorsqu’un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les tribunaux incitent-ils les débiteurs à ne pas verser les sommes payables au titre d’une pension alimentaire en permettant l’annulation d’arriérés impayés? - Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e  suppl .), art. 17.

 

L’appelant et l’intimée se sont mariés en 1983 et se sont divorcés en 1996. Ils ont deux enfants. Le jugement de divorce des parties, en date de mai 1996, prévoyait que l’intimée aurait la garde des enfants et obligeait l’appelant à verser une pension alimentaire pour enfants de 115 $ par semaine par enfant. Les obligations alimentaires de l’appelant à l’égard des enfants ont cessé en 2012. En 2012, l’appelant devait des arriérés importants et son revenu imposable s’est mis à baisser à compter de 1997. Les arriérés de pension alimentaire pour enfants et les intérêts totalisaient plus de 170 000 $.

 

En 2016, l’appelant a présenté une motion pour faire modifier rétroactivement la pension alimentaire pour enfants, fixer les arriérés de pension alimentaire pour enfants, s’il en est, et déterminer les versements de ces arriérés en fonction de son revenu. Le juge saisi de la motion a recalculé les arriérés dus et les a réduits à 41 642 $. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie et a annulé le paragraphe de l’ordonnance du juge de première instance qui réduisait les arriérés dus. L’appel incident de la condamnation aux dépens interjeté par l’appelant a été rejeté.

 


 

39019    Her Majesty the Queen v. David Roy Langan

(B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law - Evidence - Admissibility and use of text messages exchanged before and after alleged offence - W.(D.) analysis - Sufficiency of reasons - Whether the trial judge erred in law by (1) using the text messages exchanged after the alleged offence to bolster the complainant’s testimony in a manner that is prohibited pursuant to the law governing the use of prior consistent statements, (2) failing to hold a voir dire to determine whether the text messages exchanged prior to the alleged offence, together with other relationship evidence, were admissible pursuant to s. 276  of the Criminal Code  and/or the principles in R. v. Seaboyer, [1991] 2 S.C.R. 577, and (3) failing to properly apply the principles in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, and concomitantly failing to provide sufficient reasons in relation to the application of the W.(D.) principles.

 

At trial, the respondent, Mr. Langan, was convicted of sexual assault contrary to s. 271  of the Criminal Code . The trial judge admitted into evidence numerous text messages between the complainant and the accused, send both before and after the alleged offence. A majority of the British Columbia Court of Appeal allowed Mr. Langan’s appeal, set aside the conviction and ordered a new trial. In the majority’s view, the trial judge erred by using the text messages as prior consistent statements to corroborate the complainant’s evidence, and his brief reasons revealed an error in his approach to W.(D.). Both errors warranted a new trial. The majority was also of the view that the text messages preceding the event ought to have been subjected to a s. 276 voir dire to determine its relevance. In dissent, Chief Justice Bauman would have dismissed the appeal and upheld the conviction as, in his view, the trial judge’s reasons displayed no errors of law. The trial judge made no error of law in admitting or using the text messages sent before and after the event in question: the “post-visit” text messages were not admitted or improperly used as prior consistent statements, and the “pre-visit” text messages were not presumptively inadmissible and no voir dire was required on the latter. In Chief Justice Bauman’s opinion, the trial judge’s reasons were sufficient to support meaningful appellate review.

 


 

39019    Sa Majesté la Reine c. David Roy Langan

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Preuve - Admissibilité et utilisation de messages textes échangés avant et après l’infraction alléguée - Analyse décrite dans l’arrêt W.(D.) - Suffisance des motifs - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit (1) en utilisant les messages textes échangés après l’infraction alléguée pour renforcer le témoignage de la plaignante d’une manière interdite par le droit régissant l’utilisation de déclarations antérieures compatibles, (2) en ne tenant pas de voir-dire pour déterminer si les messages textes échangés avant l’infraction alléguée, conjugués à d’autres éléments de preuve d’une relation, étaient admissibles en vertu de l’art. 276  du Code criminel  ou des principes énoncés dans R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, et (3) en n’appliquant pas correctement les principes énoncés dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et en ne fournissant pas en même temps des motifs suffisants en lien avec l’application des principes énoncés dans W.(D.)?

 

Au procès, l’intimé, M. Langan, a été déclaré coupable d’agression sexuelle, infraction décrite à l’art. 271  du Code criminel . Le juge du procès a admis en preuve plusieurs messages textes que se sont envoyés la plaignante et l’accusé avant et après l’infraction alléguée. Les juges majoritaires de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont accueilli l’appel de M. Langan, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. De l’avis des juges majoritaires, le juge de première instance a commis une erreur en utilisant les messages textes en tant que déclarations antérieures compatibles pour corroborer le témoignage de la plaignante et ses brefs motifs ont révélé une erreur dans son application de W.(D.). Les deux erreurs justifiaient la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires étaient également d’avis que les messages textes qui précédaient l’événement auraient dû faire l’objet d’un voir-dire en application de l’art. 276 pour déterminer leur pertinence. Le juge en chef Bauman, dissident, aurait rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité, puisqu’à son avis, les motifs du juge de première instance ne présentaient aucune erreur de droit. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en admettant ou en utilisant les messages textes envoyés avant et après l’événement en question : les messages textes « postérieurs à la visite » n’ont pas été admis ou utilisés à tort en tant que déclarations antérieures compatibles et les messages textes « antérieurs à la visite » n’étaient pas présumés inadmissibles, si bien qu’aucun voir-dire n’était nécessaire pour ce qui était de ces messages. De l’avis du juge en chef Bauman, les motifs du juge de première instance étaient suffisants pour permettre un examen valable en appel.

 


 

38962    Her Majesty the Queen v. Monty Shane Kishayinew

(Sask.) (Criminal) (As of right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Sexual assault - Unreasonable verdict - Evidence - Assessment - Reliability - Capacity to consent - Compatibility of findings of fact relating to reliability and capacity to consent with evidence not otherwise contradicted or rejected - Whether the Court of Appeal erred by finding the verdict of guilt was unreasonable within the meaning of s. 686(1) (a)(i) of the Criminal Code  because the trial judge engaged in illogical or irrational reasoning - Whether the Court of Appeal erred by failing to properly apply s. 273.1  of the Criminal Code  (meaning of consent) to the facts as the trial judge found them to be - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 273.1  and 686(1) (a)(i).

 

At trial, the respondent, Mr. Kishayinew, was convicted of sexual assault and failure to comply with an undertaking (ss. 145(3)  and 271  of the Criminal Code ) and was sentenced to 4.5 years in prison. A majority of the Saskatchewan Court of Appeal allowed Mr. Kishayinew’s appeal from conviction, set aside the convictions and ordered a new trial. In the majority’s view, the trial judge erred by making findings of fact essential to the verdict that were incompatible with evidence that was not otherwise contradicted or rejected, leading to an unreasonable verdict within the meaning of s. 686(1) (a)(i) of the Criminal Code . The majority found that the trial judge’s reasons reflected an implicit finding of fact that the complainant was reliable and lacked capacity to consent, findings that were incompatible with important evidence given by the complainant as to her intoxication. In dissent, Tholl J.A. would have dismissed the appeal against conviction as, in his view, the verdict was not unreasonable. The trial judge examined credibility and reliability and properly arrived at the conclusion that the Crown had proven an absence of consent beyond a reasonable doubt. His conclusion on reliability was reasonably available on the evidence before him and there were no inconsistent or incompatible findings of fact in relation to consent that rendered the verdict unreasonable.

 


 

38962    Sa Majesté la Reine c. Monty Shane Kishayinew

(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Agression sexuelle - Verdict déraisonnable - Preuve - Appréciation -Fiabilité - Capacité de donner son consentement - Compatibilité des conclusions de fait relatives à la fiabilité et à la capacité de donner son consentement avec des éléments de preuve non contredits par ailleurs ou rejetés - La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que le verdict de culpabilité était déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel  parce que le juge du procès avait tenu un raisonnement illogique ou irrationnel? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en appliquant mal l’art. 273.1  du Code criminel  (définition de consentement) aux faits établis par le juge du procès? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.1  et 686(1) a)(i).

 

Au procès, l’intimé, M. Kishayinew, a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de non-respect d’un engagement (par. 145(3)  et art. 271  du Code criminel ) et il a été condamné à 4,5 ans d’emprisonnement. La majorité de la Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel formé par M. Kishayinew contre ses déclarations de culpabilité, annulé celles-ci et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Selon la majorité, le juge du procès a tiré à tort des conclusions de fait essentielles au verdict qui étaient incompatibles avec des éléments de preuve qui n’ont pas été contredits par ailleurs ou rejetés, ce qui a entraîné un verdict déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel . La majorité a conclu que les motifs du juge du procès traduisaient une conclusion implicite de fait selon laquelle la plaignante était fiable et n’avait pas la capacité de donner son consentement, des conclusions incompatibles avec un important témoignage qu’a livré la plaignante au sujet de son intoxication. Le juge Tholl, dissident, aurait rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité car le verdict ne lui paraissait pas déraisonnable. Le juge du procès s’est penché sur la crédibilité et la fiabilité et il est arrivé à juste titre à la conclusion que le ministère public avait démontré l’absence de consentement hors de tout doute raisonnable. Il pouvait raisonnablement tirer sa conclusion sur la fiabilité au vu de la preuve dont il disposait et il n’y avait aucune incohérence ou incompatibilité entre les conclusions de fait relatives au consentement qui rendaient le verdict déraisonnable.

 


 

38870    Her Majesty the Queen v. Thomas Slatter

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Appeals - Sufficiency of reasons - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding that the trial judge’s reasons were insufficient because he: failed to address the complainant’s reliability; found that the complainant’s evidence was self-corroborating; and failed to provide reasons for rejecting the defence evidence.

 

At trial, the respondent, Mr. Slatter, was convicted of sexual assault but found not guilty of sexual exploitation of a person with a disability. A majority of the Ontario Court of Appeal allowed Mr. Slatter’s appeal against the conviction and ordered a new trial on the count of sexual assault. In its view, the trial judge’s reasons were insufficient. In dissent, Pepall J.A. would have dismissed the appeal as, in her view, Mr. Slatter had a fair trial. The failure of the trial judge to expressly address in his reasons the defence submission that the complainant was suggestible did not render the trial judge’s reasons for decision insufficient thus requiring a new trial. In addition, Pepall J.A. disagreed that the trial judge erred in failing to explain his rejection of the defence evidence. Finally, standing alone, the fact that the trial judge improperly relied on the complainant’s evidence as being self-corroborating was not enough to allow the appeal.

 


 

38870    Sa Majesté la Reine c. Thomas Slatter

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Appels - Suffisance des motifs - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en concluant que les motifs du juge du procès étaient insuffisants parce qu’il n’avait pas abordé la question de la fiabilité de la plaignante, qu’il avait conclu que le témoignage de la plaignante était autocorroborant et qu’il n’avait pas fourni de motifs justifiants le rejet de la preuve de la défense?

 

Au procès, l’intimé, M. Slatter, a été déclaré coupable d’agression sexuelle, mais déclaré non coupable d’exploitation sexuelle d’une personne handicapée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont accueilli l’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par M. Slatter et ordonné la tenue d’un nouveau procès quant au chef d’accusation d’agression sexuelle. À leur avis, les motifs du juge du procès étaient insuffisants. Dissidente, la juge Pepall aurait rejeté l’appel, car, à son avis, M. Slatter avait eu droit à un procès équitable. Le fait que le juge du procès n’ait pas expressément abordé dans ses motifs l’argument de la défense comme quoi la plaignante était réceptive aux suggestions ne rendait pas les motifs du juge du procès insuffisants, justifiant la tenue d’un nouveau procès. En outre, la juge Pepall n’était pas d’accord pour dire que le juge du procès avait eu tort de ne pas expliquer son rejet de la preuve de la défense. Enfin, le fait que le juge se soit appuyé à tort sur le témoignage de la plaignante comme étant autocorroborante n’était pas, en soi, suffisant pour accueillir l’appel.

 


 

38944    T.J.M v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)(Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Criminal law - Young persons - Judicial Interim Release - Application for bail to a judge of the Alberta Court of Queen’s Bench dismissed - Jurisdiction over bail - Whether the application judge erred in interpreting s. 13(2)  of the Youth Criminal Justice Act , SC 2002, c. 1  to find he did not have jurisdiction to hear the judicial interim release application of a youth charged with murder, a s. 469  of the Criminal Code  offence.

 

The appellant was charged with second degree murder contrary to section 235(1)  of the Criminal Code  arising from a shooting on Cold Lake First Nation. He was alleged to be part of a group which fired shots into a house, killing one person as part of a turf dispute involving the sale of drugs on the reserve. The appellant is a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act , SC 2002, c. 1 . The Crown gave notice to seek an adult sentence if the appellant is convicted. As such, the appellant was given an election as to mode of trial pursuant to sections 67(1) (d) and 67(1) (b) of the YCJA . The appellant elected to be tried by superior court judge alone with a preliminary inquiry. Counsel for the appellant appeared in the Court of Queen’s Bench of Alberta seeking judicial interim release pursuant to s. 33(8)  of the YCJA . Renke J. held that he did not have jurisdiction to hear the appellant’s judicial interim release application, and dismissed the application.

 


 

38944    T.J.M c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit criminel - Adolescents - Mise en liberté provisoire par voie judiciaire - Rejet d’une demande de mise en liberté sous caution présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta - Compétence à l’égard de la mise en liberté sous caution - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en interprétant le par. 13(2)  de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , LC 2002, ch. 1  en concluant qu’il n’avait pas compétence pour entendre la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire d’un adolescent accusé de meurtre, une infraction prévue à l’art. 469  du Code criminel ?

 

L’appelant a été accusé de meurtre au deuxième degré en contravention du par. 235(1)  du Code criminel , à la suite d’une fusillade dans la Première Nation de Cold Lake. On lui reprochait de faire partie d’un groupe qui a tiré des coups de feu dans une maison, tuant une personne alors que se livrait une guerre intestine portant sur la vente de drogue sur la réserve. L’appelant est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , LC 2002, ch. 1 . Le ministère public a donné avis qu’il demanderait une peine applicable pour adultes si l’appelant était déclaré coupable. De ce fait, l’appelant s’est vu offrir le choix quant au mode de procès en application des alinéas 67(1) d) et 67(1) b) de la LSJPA . L’appelant a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure seul, avec enquête préliminaire. L’avocat de l’appelant s’est présenté en Cour du Banc de la Reine pour demander la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en application du par. 33(8)  de la LSJPA . Le juge Renke a statué qu’il n’avait pas compétence pour entendre la demande du demandeur de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et a rejeté la demande.

 


 

38546    C.P. v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Charter of rights  - Right to liberty - Right to equality - Criminal law - Sexual Assault - Reasonable verdict - Whether s. 37(10) of the Youth Criminal Justice Act  infringes s. 7  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Whether s. 37(10) of the Youth Criminal Justice Act  infringes s. 15(1)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If the answer to any of the questions above is “yes”, is the infringement demonstrably justified in a free and democratic society within the meaning of s. 1? - Was the finding of guilt in the appellant’s case unreasonable or unsupported by the evidence within the meaning of s. 686(1) (a)(i) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 ? - Youth Criminal Justice Act , S.C. 2002, c. 1, s. 37(10) .

 

The appellant, a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act ,  S.C. 2002, c. 1  (“YCJA ”), was convicted of sexual assault. It is alleged that he had non-consensual sexual intercourse with his 14-year-old friend, the complainant, while at a beach to celebrate a friend’s birthday. Central to a finding of guilt was whether the complainant had the capacity to consent to the sexual activity, and that depended largely on the timing of the sexual activity. The Crown alleged that the complainant could not have consented to the sexual activity because it had occurred late at night when she was severely intoxicated. The trial judge was satisfied beyond a reasonable doubt that the complainant was not capable of consenting and that the appellant could not rely on an honest but mistaken belief that she had consented. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Nordheimer J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the conviction and entered an acquittal. In his view, the trial judge’s conclusion that the complainant was not capable of consenting was demonstrably incompatible with the whole of the evidence, especially the uncontradicted evidence.

 

The appellant filed a notice of appeal as of right pursuant to s. 691(1) (a) of the Criminal Code . The respondent Crown moved to quash the appeal as of right on the basis that the appellant is a young person within the meaning of the YCJA  and s. 37(10) of that act requires leave of this Court before an appeal can be heard. The Supreme Court of Canada adjourned the motion to quash, allowing the appellant to serve and file an application for leave to appeal that could include the constitutional issue as a ground. Leave to appeal was granted.

 


 

38546    C.P. c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Charte de droits - Droit à la liberté - Droit à l’égalité - Droit criminel - Agression sexuelle - Verdict raisonnable - Le par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  viole-t-il l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Le par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  viole-t-il le par. 15(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est affirmative, la justification de cette violation peut‑elle se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier? - Le verdict de culpabilité dans le dossier de l’appelant était-il déraisonnable ou non étayé par la preuve au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 ? - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1, par. 37(10) .

 

L’appelant, un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1  (« LSJPA  »), a été déclaré coupable d’agression sexuelle. On lui reproche d’avoir eu un rapport sexuel non consensuel avec son amie âgée de quatorze ans alors qu’ils étaient à la plage pour fêter l’anniversaire d’un ami. Au cœur d’une déclaration de culpabilité était la question de savoir si plaignante avait la capacité de consentir à l’activité sexuelle, ce qui dépendait en grande partie du moment où l’activité avait eu lieu. Le ministère public allègue que la plaignante n’avait pas pu consentir à l’activité sexuelle, car celle-ci s’était produite tard dans la nuit, alors que la plaignante était en état d’ébriété avancée. La juge de procès était convaincue hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’était pas capable de consentir et que l’appelant ne pouvait pas s’appuyer sur une croyance sincère mais erronée qu’elle avait consentie. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Nordheimer, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d’acquittement. À son avis, la conclusion de la juge du procès selon laquelle la plaignante n’était pas capable de consentir était une conclusion dont on peut démontrer qu’elle était incompatible avec l’ensemble de la preuve, surtout la preuve non contredite.

 

L’appelant a déposé un avis d’appel de plein droit en application de l’al. 691(1) a) du Code criminel . L’intimée a demandé par requête l’annulation de l’appel de plein droit au motif que l’appelant est un adolescent au sens de la LSJPA  et que le par. 37(1) de cette loi exige l’autorisation de notre Cour avant qu’un appel puisse être entendu. La Cour suprême du Canada a ajourné la requête en annulation, autorisant l’appelant à signifier et à déposer une demande d’autorisation d’appel qui pourrait comprendre la question constitutionnelle comme moyen. L’autorisation d’appel a été accordée.

 


 

38755    MediaQMI Inc. v. Magdi Kamel and Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Discontinuance - Right to remove exhibits from court record - Judicial discretion - Openness of court proceedings - Media company bringing motion to end sealing in order to access exhibits filed in support of originating application - How discontinuance and application to remove exhibits affect application for access to exhibits and pleadings filed earlier - Analytical approach to be taken in deciding application for access to exhibits and pleadings where discontinuance and application to remove exhibits are later filed - Whether MediaQMI was entitled to have access to and examine content of exhibits in issue - Articles 108 and 213 of Code of Civil Procedure, CQLR, c. C-25.01.

 

On October 6, 2016, the respondent Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) instituted an action against the respondent Magdi Kamel, a former managerial employee. The CIUSSS claimed a sum of money equal to the amount reimbursed to Mr. Kamel for allegedly unlawful personal expenses, as well as damages and a Norwich order to obtain certain financial information from a bank about its customer, Mr. Kamel. On October 7, a Norwich order was authorized, as was the sealing of the record for a period of 120 days, which was later renewed. The sealed record contained four exhibits at the time, including an investigation report produced by forensic accounts at the request of the CIUSSS. On March 27, 2017, the appellant media company, MediaQMI Inc., filed a motion to end the sealing and applied for access to the contents of the record and to the originating pleading. On April 19, 2017, the CIUSSS filed a discontinuance of its action against Mr. Kamel. On April 21, 2017, Mr. Kamel filed an application to have the originating pleading removed from the record or, alternatively, sealed. On April 25, 2017, during the hearing of Mr. Kamel’s application, the CIUSSS also applied for the removal of Exhibits P-1 to P-4. MediaQMI contested both applications. On July 20, 2017, the Superior Court rendered judgment. It held that the originating pleading had to be kept in the record and made public but that the CIUSSS could remove Exhibits P-1 to P-4 from the record. MediaQMI then appealed the judge’s conclusion concerning the removal of the exhibits. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. A dissenting judge would have allowed the appeal.

 


 

38755    MediaQMI inc. v. Magdi Kamel et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Désistement - Droit de retrait des pièces au dossier de la cour - Pouvoir discrétionnaire des tribunaux - Publicité des débats judiciaires - Requête pour mettre fin aux scellés déposée par une entreprise de presse afin d’avoir accès à des pièces déposées au soutien de la demande d’introductive d’instance - Quel est l’effet d’un désistement et d’une demande de retrait de pièces sur une demande d’accès aux pièces et procédures déposée antérieurement? - Quelle est la démarche analytique applicable pour trancher une demande d’accès aux pièces et procédures advenant le dépôt postérieur d’un désistement ou d’une demande de retrait de pièces? - MédiaQMI est-elle en droit d’obtenir l’accès aux pièces en litige et d’en consulter le contenu? - Art. 108 et 213, Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01.

 

Le 6 octobre 2016, l’intimé Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) entreprend un recours contre l’intimé, M. Magdi Kamel, un ancien employé-cadre. Le CIUSS réclame un montant d’argent équivalent aux remboursements de dépenses personnelles présumées illégales qui aurait été octroyé à M. Kamel, des dommages-intérêts et une ordonnance de type Norwich afin d’obtenir certaines informations financières de la part d’une banque sur son client, M. Kamel. Le 7 octobre, une ordonnance de type Norwich est autorisée ainsi qu’une mise sous scellés du dossier pour une période de 120 jours qui sera éventuellement renouvelée. Le dossier scellé comporte alors 4 pièces, dont un rapport d’enquête réalisé par des juriscomptables à la demande du CIUSSS. Le 27 mars 2017, l’appelante MédiaQMI inc., une entreprise de presse, dépose une requête pour mettre fin aux scellés et demande d’avoir accès au contenu du dossier et à la procédure introductive d’instance. Le 19 avril 2017, le CIUSSS dépose un désistement de son recours contre M. Kamel. Le 21 avril 2017, M. Kamel dépose une demande afin d’obtenir que la procédure introductive d’instance soit retirée du dossier ou, alternativement, qu’elle soit mise sous scellés. Le 25 avril 2017, lors de l’audition de la demande de M. Kamel, le CUISSS demande également le retrait des pièces P-1 à P-4. MédiaQMI conteste les deux demandes. Le 20 juillet 2017, la Cour supérieure rend jugement et statue que la procédure introductive d’instance doit être conservée au dossier et être rendue publique. Quant aux pièces P-1 à P-4, elle statue qu’elles peuvent être retirées du dossier par le CIUSSS. MédiaQMI porte alors en appel la conclusion du juge sur le retrait des pièces. La Cour d’appel rejette l’appel à la majorité. Une juge dissidente aurait autorisé l’appel.

 


 

38854    Her Majesty the Queen v. R.V.

(Ont.) (Criminal) (As of Right/By Leave)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Appeals - Verdict - Unreasonable verdict - Inconsistent verdict - Instructions to jury - Accused convicted by jury of sexual interference and invitation to sexual touching but acquitted of sexual assault - Offences arising on same evidence - Accused appealing convictions - Crown cross-appealing acquittal - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding there was no error of law in the jury instructions that had a material bearing on the acquittal on the charge of sexual assault, in dismissing the Crown’s cross-appeal against the acquittal, and in quashing the convictions for sexual interference and invitation to sexual touching and directing verdicts of acquittal on both counts - Whether a court of appeal should consider the actual instructions received by the jury in the context of a defence appeal before concluding verdicts are unreasonable due to inconsistency and granting relief - Whether a crown appeal is necessary before the issue of misdirection may be considered by an appellate court - What is the correct disposition of inconsistent verdict appeals where jury misdirection reconciles the verdicts?

 

At trial, the respondent, R.V., was convicted of sexual interference and invitation to sexual touching but acquitted on a charge of sexual assault based on the very same evidence. The respondent appealed the two convictions. The appellant Crown then cross-appealed the acquittal contending that the inconsistency in the verdicts was explained by confusing jury instructions, which led the jury to believe the force required for sexual assault was different than the touching required for sexual interference and invitation to sexual touching. A majority of a panel of five judges at the Court of Appeal allowed R.V.’s appeal, quashed the two guilty verdicts and directed that verdicts of acquittal be entered because the alleged confusing instruction to the jury on sexual assault could not reconcile the verdicts and they therefore had to be set aside. The majority also dismissed the Crown’s cross-appeal on the acquittal. In dissent, Rouleau J.A. (with Miller J.A. concurring), would have allowed R.V.’s appeal and the Crown’s cross-appeal and ordered a new trial on the three charges. The dissent found there was an error of law in the jury instructions and explained that where both the conviction and acquittal are appealed and the inconsistent verdicts are properly explained by a confusing charge that in fact confused the jury, a new trial is the appropriate disposition.

 


 

38854    Sa Majesté la Reine c. R.V.

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit/Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication)

 

Droit criminel - Appels - Verdict - Verdict déraisonnable - Verdict incompatible - Directives au jury - L’accusé a été déclaré coupable par un jury de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, mais acquitté relativement à l’accusation d’agression sexuelle - Les infractions découlaient des mêmes éléments de preuve - L’accusé a interjeté appel des déclarations de culpabilité - Le ministère public a formé un appel incident contre l’acquittement - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en concluant qu’il n’y avait eu aucune erreur de droit dans les directives au jury ayant eu une incidence significative sur l’acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle, en rejetant l’appel incident formé contre l’acquittement par le ministère public, en annulant les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels et en ordonnant des verdicts d’acquittement à l’égard des deux chefs d’accusation? - Une cour d’appel doit-elle tenir compte des directives effectivement reçues par le jury dans le contexte d’un appel interjeté par la partie défenderesse avant de conclure que les verdicts sont déraisonnables pour cause d’incompatibilité et d’accorder une réparation? - Est-il nécessaire que le ministère public fasse appel pour que la question de possibles directives erronées puisse être examinée par une cour d’appel? - Quelle est la façon correcte de statuer sur des appels portant sur des verdicts incompatibles dans le cas où des directives erronées au jury concilieraient les verdicts?

 

Au procès, l’intimé, R.V., a été déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, mais acquitté quant à une accusation d’agression sexuelle sur le fondement des mêmes éléments de preuve. L’intimé a interjeté appel des deux déclarations de culpabilité. Le ministère public, appelant, a ensuite interjeté appel incident de l’acquittement, faisant valoir que les incompatibilités dans les verdicts s’expliquaient par des directives au jury portant à confusion, ce qui a amené le jury à croire que la force nécessaire en ce qui concerne l’agression sexuelle était différente des contacts nécessaires en ce qui concerne les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. Les juges majoritaires d’une formation de cinq juges ont accueilli l’appel de R.V., annulé les deux verdicts de culpabilité et ordonné l’inscription de verdicts d’acquittement, parce que la directive au jury sur l’agression sexuelle dont on alléguait qu’elle portait à confusion ne permettait pas de concilier les verdicts, si bien que ces derniers devaient être annulés. Les juges majoritaires ont en outre rejeté l’appel incident du ministère public quant à l’acquittement. Dissident, le juge Rouleau (avec l’assentiment du juge Miller) était d’avis d’accueillir l’appel de R.V. et l’appel incident du ministère public et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès relativement aux trois accusations. Les juges dissidents ont conclu qu’une erreur de droit entachait les directives au jury et ils ont expliqué que dans les cas où il y a appel à la fois de la déclaration de la culpabilité et de l’acquittement et où les verdicts incompatibles s’expliquent convenablement par un exposé portant à confusion et qui a, de fait, créé de la confusion chez les jurés, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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