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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

April 30, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from May 10 to May 21, 2021.

 

 

CALENDRIER

 

Le 30 avril 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 10 mai au 21 mai 2021.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-05-12

Jason William Cowan, et al. v. Her Majesty the Queen, et al. (Sask.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (39301)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-05-13

Her Majesty the Queen v. Loblaw Financial Holdings Inc. (F.C.) (Civil) (By Leave) (39220)

2021-05-14

Tamim Albashir v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39277)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-05-14

Kasra Mohsenipour v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39278)

2021-05-17

Trial Lawyers Association of British Columbia v. Royal Sun Alliance Insurance Company of Canada (Ont.) (Civil) (By Leave) (38949)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-05-18

Cameron O’Lynn Parranto also known as Cameron O’Lynn Rocky Parranto, et al. v. Her Majesty the Queen, et al. (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39227)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-05-19

Tanner Jay Morrow v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39456)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-05-20

Ville de Montréal c. Restructuration Deloitte inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (39186)

2021-05-21

York University, et al. v. Canadian Copyright Licensing Agency ("Access Copyright"), et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (39222)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EDT; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HAE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39301    Jason William Cowan v. Her Majesty the Queen

(Sask.) (Criminal) (As of Right)(By Leave)

 

Criminal law - Appeals - Appeal by Crown against acquittal - Error of law - Parties to offence - Did the majority of the Court of Appeal err in determining the trial judge committed an error in law by limiting himself to considering two named individuals only, apart from the accused, as being principals only to the offence? - Did the majority of the Court of Appeal err in determining that if the trial judge had so erred, the Crown had discharged the burden upon it to demonstrate that the error might reasonably be thought, in the concrete reality of the case at hand, to have had a material bearing on the acquittal? - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 21(1) (c), 22(1) .

 

Criminal law - Appeals - Powers of Court of Appeal - Appeal by Crown against acquittal - Error of law - Parties to offence - Order of Court of Appeal limiting scope of new trial - Did the majority of the Court of Appeal err by ordering a trial limited to the issue of party liability?- Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 686(8) .

 

Following a trial before a judge sitting alone Mr. Cowan was acquitted of armed robbery and having his face masked with intent to commit robbery. The Crown’s theories at trial were that Mr. Cowan was the masked robber and, as such, he was guilty as a principal offender, or that Mr. Cowan was guilty as party to the offence because, by providing instruction to the men he named in his warned statement on how to commit a robbery, he encouraged and/or counselled them to commit that offence. The trial judge found that the Crown had failed to prove Mr. Cowan’s guilt on the basis of either theory.

 

A majority of the Court of Appeal allowed the Crown’s appeal from the acquittal on the charge of armed robbery, set aside Mr. Cowan’s acquittal, and ordered a new trial proceeding from the footing that the question to be determined is whether Mr. Cowan is guilty of robbery, as a party, on the basis of abetting or counselling. Although it dismissed the Crown’s arguments under the principal theory, the majority was satisfied that the trial judge made a legal error in the application of s. 21(1) (c) and s. 22(1)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , by restricting himself to consideration of whether the Crown had proven that Mr. Cowan abetted or counselled the principal offender(s). That error had a material bearing on Mr. Cowan’s acquittal, because it led the trial judge to overlook relevant and probative evidence which strongly supported a finding of guilt.

 

Jackson J.A., dissenting, would have dismissed the Crown’s appeal in its entirety. She agreed with the majority that the Crown had not discharged the burden upon it to justify a new trial on the basis that the trial judge made an error of law when he concluded Mr. Cowan had not personally committed the offence of robbery. However, she also concluded that the trial judge did not err by limiting himself to considering two named individuals only as being principals only to the offence, as he was responding to the evidence and submissions. If the trial judge did commit an error of law, Jackson J.A. was of the view that it was not of sufficient materiality for the court to overturn the acquittal and order a new trial.

 


 

39301    Jason William Cowan c. Sa Majesté la Reine

(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)(Sur autorisation)

 

Droit criminel - Appels - Appel de l’acquittement interjeté par le ministère public - Erreur de droit - Participants à une infraction - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en limitant la portée de son examen à deux individus nommés seulement, à part l’accusé, en leur seule qualité d’auteurs principaux de l’infraction? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que si le juge de première instance a commis une telle erreur, le ministère public s’était déchargé de son fardeau de démontrer qu’il serait raisonnable de penser que l’erreur, compte tenu des faits concrets de l’affaire, a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 21(1) c), par. 22(1) .

 

Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Appel de l’acquittement interjeté par le ministère public - Erreur de droit - Participants à une infraction - Ordonnance de la Cour d’appel limitant la portée du nouveau procès - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en ordonnant un procès dont la portée est limitée à la question de la responsabilité des participants à l’infraction? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 686(8) .

 

Au terme d’un procès devant un juge siégeant seul, M. Cowan a été acquitté relativement à une accusation de vol à main armée et d’avoir eu la figure couverte d’un masque dans l’intention de commettre un vol qualifié. Au procès, le ministère public a fait valoir les thèses selon lesquelles M. Cowan était le voleur masqué et était, de ce fait, coupable en tant qu’auteur principal de l’infraction, ou que M. Cowan était coupable à titre de participant à l’infraction parce que, en donnant des directives aux hommes qu’il avait nommés, dans sa déclaration précédée de la mise en garde d’usage, sur la manière de commettre un vol qualifié, il les avait encouragés à commettre cette infraction ou conseillés de le faire. Le juge de première instance a conclu que le ministère public avait omis de prouver la culpabilité de M. Cowan sur le fondement de l’une ou l’autre de ces thèses.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel interjeté par le ministère public de l’acquittement relativement à l’accusation de vol à main armée, annulé l’acquittement de M. Cowan, et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur le fondement que la question à trancher est celle de savoir si M. Cowan est coupable de vol qualifié, en tant que participant à l’infraction, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Bien qu’ils aient rejeté les arguments du ministère public au soutien de la thèse comme quoi M. Cowan était l’auteur principal de l’infraction, les juges majoritaires étaient convaincus que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans l’application de l’al. 21(1) c) et du par. 22(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , en limitant son examen à la question de savoir si le ministère public avait prouvé que M. Cowan avait encouragé les principaux auteurs de l’infraction ou les avait conseillés. Cette erreur avait eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement de M. Cowan, puisqu’elle a amené le juge de première instance à ne pas tenir compte d’éléments de preuve pertinents et probants qui étayaient solidement un verdict de culpabilité.

 

La juge Jackson, dissidente, aurait rejeté l’appel du ministère public entièrement. Elle était d’accord avec les juges majoritaires pour dire que le ministère public ne s’était pas déchargé de son fardeau de justifier la tenue d’un nouveau procès au motif que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en concluant que M. Cowan n’avait pas personnellement commis l’infraction de vol qualifié. Toutefois, elle a également conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en limitant la portée de son examen à deux individus nommés seulement, en leur seule qualité d’auteurs principaux de l’infraction, puisqu’il avait pris acte de la preuve et des arguments. Si le juge de première instance a effectivement commis une erreur de droit, la juge Jackson était d’avis que celle-ci n’était pas suffisamment significative pour que la cour infirme le verdict d’acquittement et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39220    Her Majesty the Queen v. Loblaw Financial Holdings Inc.

                (F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation - Income tax - Tax avoidance - Legislation - Interpretation - Interpretation of foreign accrual property income provisions - Whether the business of the respondent’s foreign affiliate as a foreign bank was conducted principally with persons with whom it does not deal at arm’s length - Did the Federal Court of Appeal err in its interpretation of the definition of “investment business” in s. 95(1)  of the Income Tax Act , particularly the phrase other than any business conducted principally with persons with whom the affiliate does not deal at arm’s length in the financial institution exception- Income Tax Act , R.S.C. 1985, c. 1 (5 th  Supp ) ss. 91 and 95.

 

The issue in dispute is whether, during the 2001 to 2005 and 2008 and 2010 taxation years, the income of Glenhuron Bank Limited (“GBL”), a bank licenced in Barbados, was foreign accrual property income (“FAPI”) pursuant to ss. 91 and 95 of the Act. If so, the taxable income of Loblaw Financial Holdings Inc. in Canada must include a percentage of its affiliate’s FAPI equivalent to the participating percentage of the respondent’s shares in GBL. FAPI includes income from an investment business. The definition of investment business in s. 95(1) of the Act exempts a business, other than a business conducted principally with non-arm’s length persons, of a regulated foreign bank with greater than five full-time employees. The respondent appealed its tax reassessments on the basis that as GBL was a regulated foreign bank that met the added conditions, its income for the taxation years in question was not FAPI. The appellant argued that GBL was not a foreign bank, did not have greater that five full time employees and was not conducting business principally with non-arm’s length persons, since it was not in competition with anyone. The Crown also argued that the general anti-avoidance rule applied to a series of transactions by the respondent and GBL to give the appearance of compliance with the “investment business” exception.

 

The Tax Court allowed the respondent’s appeals in part, holding that the foreign exchange gains or losses arising on GBL’s investment in short term securities should be on income account. However, the Court determined that while GBL is a regulated foreign bank with more than the equivalent of five full time employees, it was conducting business principally with related persons and therefore could not benefit from the financial institution exemption from investment business. It found, in obiter, that there had been no tax avoidance transactions. The Federal Court of Appeal allowed the respondent’s appeal, set aside the decision of the Tax Court, and referred the reassessment back to the Minister for reconsideration and reassessment on the basis that GBL’s FAPI consists only of income from investment management services provided to non-arm’s length parties. In its view, the receipts side of banking should not be considered when determining whether the investment business was conducted principally with non-arm’s length parties.

 


 

39220    Sa Majesté la Reine c. Loblaw Financial Holdings Inc.

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Fiscalité - Impôt sur le revenu - Évitement fiscal - Législation - Interprétation - Interprétation des dispositions sur le revenu étranger accumulé tiré de biens - L’entreprise de la société étrangère affiliée de l’intimée à titre de banque étrangère était-elle principalement menée avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance ? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle mal interprété la définition d’« entreprise de placement » au par. 95(1)  de la Loi de l’impôt sur le revenu , en particulier l’énoncé « sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance » dans le cadre de l’exception applicable aux institutions financières ? - Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e  suppl .) art. 91 et 95.

 

La question en litige est de savoir si, au cours des années d’imposition 2001 à 2005, 2008 et 2010, le revenu de Glenhuron Bank Limited (« GBL »), une banque autorisée à exercer ses activités à la Barbade, était un revenu étranger accumulé tiré de biens (« REATB ») au sens de l’art. 91 et de l’art. 95 de la Loi. Si tel est le cas, le revenu imposable au Canada de Loblaw Financial Holdings Inc. doit inclure un pourcentage du REATB de la société affiliée qui équivaut au pourcentage de participation des actions de l’intimée dans GBL. Le REATB comprend le revenu d’une entreprise de placement. Selon la définition d’entreprise de placement au par. 95(1) de la Loi, est exemptée une entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, d’une banque étrangère réglementée ayant plus de cinq employés à temps plein. L’intimée a porté en appel ses nouvelles cotisations d’impôt au motif que comme GBL était une banque étrangère réglementée qui respectait les conditions additionnelles, son revenu au cours des années d’imposition en question n’étant pas un REATB. L’appelante a soutenu que GBL n’était pas une banque étrangère, n’avait pas plus de cinq employés à temps plein et ne menait pas d’entreprise principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, car elle n’était en concurrence avec personne. Le ministère public a, en outre, fait valoir que la disposition générale anti-évitement s’appliquait à une série d’opérations effectuées par l’intimée et GBL afin de donner l’impression qu’elles respectaient l’exception relative à l’« entreprise de placement ».

 

La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimée en partie, concluant que les gains ou les pertes sur change découlant du placement de GBL dans des titres à court terme doivent être imputés au compte de revenu. Toutefois, la Cour a déterminé que même si GBL est une banque étrangère réglementée ayant plus que l'équivalent de cinq employés à plein temps, elle menait des activités principalement avec des personnes liées et, par conséquent, ne pouvait pas se prévaloir de l’exonération relative à l’entreprise de placement qui s’applique aux institutions financières. Elle a conclu, à titre incident, qu’aucune opération d’évitement fiscal n’avait eu lieu. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’intimée, annulé la décision de la Cour canadienne de l’impôt et renvoyé la question au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation au motif que le REATB de GBL comprend seulement le revenu provenant de services de gestion des placements fournis à des parties avec lesquelles il y a un lien de dépendance. À son avis, il ne faut pas tenir compte de l’aspect des activités bancaires relatif à la réception de fonds pour déterminer si l’entreprise de placement a été menée principalement avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance.

 


 

39277    Tamim Albashir v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Constitutional law - Criminal law - Legislation - Declaration of invalidity - Living on avails of prostitution - Temporary suspension of declaration of invalidity - Parliament repealing and replacing legislation before expiration of suspended period - What is the effect of a suspended declaration of invalidity if Parliament repeals and replaces the legislation found to be constitutionally invalid prior to the expiry of the suspended declaration?

 

On December 22, 2016, the appellant, Mr. Albashir, was charged with several offences related to his operation of a commercial sex trade, including living on the avails of prostitution contrary to s. 212(1) (j) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , between March 15 and December 5, 2014. Despite finding factual guilt on all counts, the trial judge quashed the s. 212(1)(j) counts on the indictment as unconstitutional, relying on Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101. On December 20, 2013, in Bedford, the Court held that s. 212(1)(j) was overbroad and could not be saved under s. 1  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , but suspended the declaration of invalidity for a period of one year.

 

The British Columbia Court of Appeal allowed the Crown’s appeal and ordered that convictions be entered for the s. 212(1)(j) counts, finding that the trial judge fell into error when he quashed them. Since Parliament replaced s. 212(1)(j) with a new offence that largely mirrors its predecessor in substance but carves out a number of exceptions intended to address concerns over security of the person raised in Bedford within the period of the suspension, conduct captured by the former iteration of the offence during the suspended declaration of invalidity is prosecutable. During the suspension period, s. 212(1)(j) was constitutionally valid. The retroactive effect of a suspended declaration of invalidity is pre-empted by the passing of remedial legislation: the declaration of invalidity never came into effect to render the provision a nullity ab initio.

 


 

39277    Tamim Albashir c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit constitutionnel - Droit criminel - Législation - Déclaration d’invalidité - Proxénétisme - Suspension temporaire de l’effet de la déclaration d’invalidité - Le Parlement a abrogé et remplacé la législation avant l’expiration de la période de suspension - Quel est l’effet d’une déclaration d’invalidité suspendue si le Parlement abroge et remplace la législation jugée constitutionnellement invalide avant l’expiration de la période de suspension?

 

Le 22 décembre 2016, l’appelant, M. Albashir, a été accusé de plusieurs infractions liées à son exploitation d’un commerce du sexe, notamment de proxénétisme en contravention de l’al. 212(1) j) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , entre le 15 mars et le 5 décembre 2014. Malgré sa conclusion de culpabilité réelle relativement à tous les chefs d’accusation, le juge de première instance a annulé les chefs de l’acte d’accusation fondés sur l’al. 212(1)j) comme étant inconstitutionnels, en s’appuyant sur l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101. Le 20 décembre 2013, dans Bedford, la Cour a statué que l’al. 212(1)j) avait une portée trop grande et ne pouvait être sauvegardé par l’application de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , mais a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pendant un an.

 

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel de Sa Majesté et a ordonné que des déclarations de culpabilité soient inscrites relativement aux chefs d’accusation fondés sur l’al. 212(1)j), concluant que le juge de première instance avait eu tort de les annuler. Puisque le Parlement avait remplacé l’al. 212(1)j) par une nouvelle infraction qui reprend en grande partie, pour l’essentiel, l’infraction qu’elle remplace, mais qui crée un certain nombre d’exceptions qui sont censées dissiper les préoccupations à l’égard de la sécurité de le personne soulevées dans Bedford pendant la période de suspension, une conduite qui tombe sous le coup de la version antérieure de l’infraction pendant la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité peut faire l’objet d’une poursuite. Pendant la période de suspension, l’al. 212(1)j) était constitutionnellement valide. L’adoption de la législation corrective fait obstacle à l’effet rétroactif d’une déclaration d’invalidité dont l’effet est suspendu : la déclaration d’invalidité n’est jamais entrée en vigueur de manière à rendre la disposition nulle ab initio.

 


 

39278    Kasra Mohsenipour v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Constitutional law - Criminal law - Legislation - Declaration of invalidity - Living on avails of prostitution - Temporary suspension of declaration of invalidity - Parliament repealing and replacing legislation before expiration of suspended period - What is the effect of a suspended declaration of invalidity if Parliament repeals and replaces the legislation found to be constitutionally invalid prior to the expiry of the suspended declaration?

 

On December 22, 2016, the appellant, Mr. Mohsenipour, was charged with several offences related to his operation of a commercial sex trade, including living on the avails of prostitution contrary to s. 212(1) (j) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , between March 15 and December 5, 2014. Despite finding factual guilt on all counts, the trial judge quashed the s. 212(1)(j) counts on the indictment as unconstitutional, relying on Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101. On December 20, 2013, in Bedford, the Court held that s. 212(1)(j) was overbroad and could not be saved under s. 1  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , but suspended the declaration of invalidity for a period of one year.

 

The British Columbia Court of Appeal allowed the Crown’s appeal and ordered that convictions be entered for the s. 212(1)(j) counts, finding that the trial judge fell into error when he quashed them. Since Parliament replaced s. 212(1)(j) with a new offence that largely mirrors its predecessor in substance but carves out a number of exceptions intended to address concerns over security of the person raised in Bedford within the period of the suspension, conduct captured by the former iteration of the offence during the suspended declaration of invalidity is prosecutable. During the suspension period, s. 212(1)(j) was constitutionally valid. The retroactive effect of a suspended declaration of invalidity is pre-empted by the passing of remedial legislation: the declaration of invalidity never came into effect to render the provision a nullity ab initio.

 


 

39278    Kasra Mohsenipour c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit constitutionnel - Droit criminel - Législation - Déclaration d’invalidité - Proxénétisme - Suspension temporaire de l’effet de la déclaration d’invalidité - Le Parlement a abrogé et remplacé la législation avant l’expiration de la période de suspension - Quel est l’effet d’une déclaration d’invalidité suspendue si le Parlement abroge et remplace la législation jugée constitutionnellement invalide avant l’expiration de la période de suspension?

 

Le 22 décembre 2016, l’appelant, M. Mohsenipour, a été accusé de plusieurs infractions liées à son exploitation d’un commerce du sexe, notamment de proxénétisme en contravention de l’al. 212(1) j) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , entre le 15 mars et le 5 décembre 2014. Malgré sa conclusion de culpabilité réelle relativement à tous les chefs d’accusation, le juge de première instance a annulé les chefs de l’acte d’accusation fondés sur l’al. 212(1)j) comme étant inconstitutionnels, en s’appuyant sur l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101. Le 20 décembre 2013, dans Bedford, la Cour a statué que l’al. 212(1)j) avait une portée trop grande et ne pouvait être sauvegardé par l’application de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , mais a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pendant un an.

 

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel de Sa Majesté et a ordonné que des déclarations de culpabilité soient inscrites relativement aux chefs d’accusation fondés sur l’al. 212(1)j), concluant que le juge de première instance avait eu tort de les annuler. Puisque le Parlement avait remplacé l’al. 212(1)j) par une nouvelle infraction qui reprend en grande partie, pour l’essentiel, l’infraction qu’elle remplace, mais qui crée un certain nombre d’exceptions qui sont censées dissiper les préoccupations à l’égard de la sécurité de le personne soulevées dans Bedford pendant la période de suspension, une conduite qui tombe sous le coup de la version antérieure de l’infraction pendant la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité peut faire l’objet d’une poursuite. Pendant la période de suspension, l’al. 212(1)j) était constitutionnellement valide. L’adoption de la législation corrective fait obstacle à l’effet rétroactif d’une déclaration d’invalidité dont l’effet est suspendu : la déclaration d’invalidité n’est jamais entrée en vigueur de manière à rendre la disposition nulle ab initio.

 


 

38949    Trial Lawyers Association of British Columbia v. Royal Sun Alliance Insurance Company of Canada

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance - Automobile insurance - Exclusions - Contracts - Waiver - Estoppel - Reasonable investigation of policy breach - Insured caused vehicular accident insured by defendant insurer - Plaintiff injured in accident - Policy prohibited operating vehicle with blood alcohol level above zero - Insurer retained counsel to defend insured’s estate - Insurer later obtained coroner’s report indicating insured’s blood alcohol level was above zero at time of accident - Insurer took off-coverage position - Whether the Court should decide case despite mootness - Whether insurer could use insured’s policy breach as a defence to injured party’s action - How the Insurance Act scheme interacts with waiver and estoppel with respect to rights under insurance contract - When insurer’s assumption and continuation of defence of action is assurance of coverage for purposes of estoppel - If so, what amounts to “detrimental reliance”.

 

Steven Devecseri was insured by the respondent Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (“RSA”) under a standard motor vehicle policy. Under this policy, Mr. Devecseri was prohibited from operating a motorcycle with any alcohol in his bloodstream. To do so would constitute a policy violation. In 2006, Jeffrey Bradfield, Mr. Devecseri and another were riding their motorcycles. Mr. Devecseri drove onto the wrong side of the road and collided with an automobile. Mr. Devecseri was killed. Mr. Bradfield the automobile driver were injured. RSA engaged an adjuster to investigate the accident. The adjuster obtained the police report, which made no mention of alcohol. The adjuster noted that the coroner’s report would confirm whether alcohol had been a factor in the accident, but neither he nor RSA took steps to obtain the report. Mr. Bradfield commenced and later settled an action against Mr. Devecseri’s estate and his own insurer for uninsured and underinsured coverage. The other motorcyclist brought a personal injury action against Mr. Devecseri and Mr. Bradfield. RSA retained counsel to defend Mr. Devecseri’s estate in both actions.

 

Three years after the accident, RSA became aware that Mr. Devecseri had consumed beer before the accident. It then took steps to obtain the coroner’s report, which confirmed that Mr. Devecseri’s blood alcohol level was above zero at the time of death. RSA then took the position that the matter was off-coverage and it stopped defending Mr. Devecseri’s estate. Mr. Bradfield commenced an action against RSA alleging that it was too late for RSA to take an off-coverage position. He argued that, having defended Mr. Devecseri’s estate to the point of examinations for discovery even though it was or should have been aware of the policy breach, RSA had waived Mr. Devecseri’s policy breach, or was estopped for denying the coverage.

 

The chambers judge granted the application, finding that RSA’s failure to take an off-coverage position after June 2006, and its defence of the claim amounted to a waiver by conduct of Mr. Devecseri’s breach of the insurance policy. The Court of Appeal allowed RSA’s appeal and dismissed Mr. Bradfield’s action.

 


 

38949    Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Assurance - Assurance automobile - Exclusions - Contrats - Renonciation - Préclusion - Enquête raisonnable portant sur une violation de la police - Le demandeur a été blessé dans un accident de motocyclette - Le motocycliste qui a causé l’accident était assuré par l’assureur intimé - La police interdisait la conduite d’une motocyclette avec une alcoolémie supérieure à zéro - L’expert en sinistre de l’assureur a conclu d’une enquête que l’alcool n’avait pas été un facteur dans l’accident - L’assureur a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de l’assuré - L’assureur a ultérieurement obtenu le rapport du coroner indiquant que l’assuré avait une alcoolémie supérieure à zéro au moment de l’accident - L’assureur a fait valoir que l’accident n’était pas couvert - Un assureur devrait-il être autorisé à rejeter une réclamation pour violation d’une police d’assurance trois ans après avoir choisi d’opposer une défense à une réclamation? - Quel critère y a-t-il lieu d’appliquer à l’échelle du Canada pour déterminer l’application des principes de renonciation et de préclusion dans les litiges en matière d’assurance? - À quel moment un assureur perd-il le droit de faire valoir la non-couverture dans le processus judiciaire? - Dans le contexte de la renonciation et de la préclusion, quel degré de « connaissance » est nécessaire de la part d’un assureur? - Est-il exact d’affirmer que la conduite de l’assureur n’a causé aucun préjudice en l’espèce? - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, par. 131(1)

 

Steven Devecseri était assuré par l’intimée, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances (RSA) en vertu d’une police d’assurance automobile type. En vertu de cette police, il était interdit à M. Devecseri de conduire une motocyclette avec de l’alcool dans le sang. Un manquement à cette condition constituerait une violation de la police. En 2006, le demandeur, Jeffrey Bradfield, M. Devecseri et Paul Latanski conduisaient leurs motocyclettes. Monsieur Devecseri s’est retrouvé à contresens de la circulation et est entré en collision avec l’automobile de Jeremy Caton. Monsieur Devecseri a été tué. Monsieur Caton et M. Bradfield ont été blessés. RSA a retenu les services d’un expert en sinistres pour enquêter sur l’accident. L’expert a obtenu le rapport de police qui ne faisait aucune mention d’alcool. L’expert a fait observer que le rapport du coroner confirmerait la question de savoir si l’alcool avait été un facteur dans l’accident, mais ni lui, ni RSA n’ont fait de démarches pour obtenir le rapport. Monsieur Bradfield a intenté, puis réglé à l’amiable, une action contre la succession de M. Devecseri et son propre assureur, au titre de la garantie sous-assurance et non-assurance de tiers, et M. Caton a intenté avec succès une action pour blessures corporelles contre M. Devecseri et M. Bradfield. RSA a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de M. Devecseri dans les deux actions. Trois ans après l’accident, RSA a appris que M. Devecseri avait consommé de la bière avant l’accident, et a fait des démarches pour obtenir le rapport du coroner. Le rapport a confirmé que l’alcoolémie de M. Devecseri était supérieure à zéro au moment du décès, confirmant qu’il avait violé la police d’assurance. Ceci donnait à l’assureur le droit de faire valoir que l’accident n’était pas couvert et de cesser de défendre la succession de M. Devesceri. RSA a fait valoir que l’accident n’était pas couvert peu de temps après. Monsieur Bradfield a intenté une action contre RSA, alléguant qu’il était trop tard pour plaider que l’accident n’était pas couvert. Monsieur Bradfield a soutenu que RSA avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de la police, mais avait néanmoins entrepris de défendre la succession de M. Devesceri jusqu’au stade des interrogatoires préalable. À son avis, RSA avait renoncé au droit de résiliation pour violation de police par M. Devecseri ou était préclus de refuser la couverture. Le juge Sosna a accueilli la demande; toutefois, la Cour d’appel a accueilli l’appel de RSA et a annulé la décision du juge Sosna.

 


 

39227    Cameron O’Lynn Parranto also known as Cameron O’Lynn Rocky Parranto v. Her Majesty the Queen - and between - Patrick Douglas Felix v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Sentencing - Standard of review on sentence appeal - Whether Court of Appeal erred in setting a starting-point for sentencing for wholesale fentanyl trafficking - Whether starting point approach to sentencing improperly emphasizes parity of sentence at the expense of individualization of sentence - Whether Court of Appeal erred in reversing sentencing judge because sentencing judge refused to adopt a starting-point approach- Whether Court of Appeal misapplied standard of appellate review for sentencing decisions?

 

A police search of Mr. Parranto on arrest and searches of his residence found fentanyl, other drugs, cash, weapons and drug paraphernalia. Mr. Parranto pleaded guilty to 8 offences including two counts of wholesale trafficking in fentanyl. On the two counts of wholesale trafficking in fentanyl, he was sentenced to 4 years and 5 years consecutive. In six transactions, Mr. Felix sold fentanyl and cocaine to an undercover police. Mr. Felix pleaded guilty to four offences including two counts of wholesale and commercial trafficking in fentanyl. On the counts of trafficking in fentanyl, Mr. Felix was sentenced to two 7-year terms concurrent. On appeals from the sentences, the Court of Appeal established a starting point of 9 years for sentences for wholesale trafficking in fentanyl. It sentenced Mr. Parranto to two 7-year terms consecutive for trafficking in fentanyl and Mr. Felix to two 10-year terms concurrent for trafficking in fentanyl.

 


 

39227    Cameron O’Lynn Parranto alias Cameron O’Lynn Rocky Parranto c. Sa Majesté la Reine - et entre - Patrick Douglas Felix c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Détermination de la peine - Norme de contrôle applicable dans le cadre d’un appel en matière de peine - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en établissant un point de départ à l’égard de la détermination de la peine pour le trafic de fentanyl à grande échelle ? - L’approche axée sur le point de départ lors de la détermination de la peine met-elle à tort l’accent sur l’harmonisation des peines au détriment de l’individualisation des peines ? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en infirmant la décision du juge chargé de la détermination de la peine parce qu’il a refusé d’adopter une approche axée sur le point de départ ? - La Cour d’appel a-t-elle mal appliqué la norme de contrôle relative à l’appel des décisions en matière de peine ?

 

La police a fouillé M. Parranto lors de son arrestation et a perquisitionné sa résidence; elle a trouvé du fentanyl, d’autres types de drogues, de l’argent, des armes et des accessoires servant à la consommation de drogues. M. Parranto a plaidé coupable à huit infractions, dont deux chefs d’accusation de trafic de fentanyl à grande échelle. Par rapport à ces deux derniers chefs d’accusation, il a été condamné à des peines consécutives de 4 ans et de 5 ans d’emprisonnement. Au cours de six transactions, M. Felix a vendu du fentanyl et de la cocaïne à un agent d’infiltration de la police. Il a plaidé coupable à quatre infractions, dont deux chefs d’accusation de trafic de fentanyl à grande échelle et de nature commerciale. Par rapport aux chefs d’accusation de trafic de fentanyl, M. Felix a été condamné à deux peines concurrentes de 7 ans d’emprisonnement. Lors des appels de ces peines, la Cour d’appel a fixé un point de départ de 9 ans quant à la détermination de la peine pour le trafic de fentanyl à grande échelle. Elle a condamné M. Parranto à deux peines consécutives de 7 ans d’emprisonnement pour le trafic de fentanyl à grande échelle et a condamné M. Felix à deux peines concurrentes de 10 ans d’emprisonnement pour le trafic de fentanyl.

 


 

39456    Tanner Jay Morrow v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Appeals - Evidence - Unreasonable verdict - Whether the conviction for attempting to obstruct justice is unreasonable or incompatible with the evidence

 

At trial, the appellant was convicted of sexual assault, attempting to obstruct justice, and breach of bail conditions which prohibited him from contacting the complainant or attending at her residence, following a charge of criminal harassment. Shortly after the appellant had been charged and released in the criminal harassment file, the complainant contacted his father and asked if there was a way for her to withdraw the charges. In response, the appellant made inquiries and went to the complainant’s home to tell her how to contact the Crown in order to have the charges against him dropped. While he was there, the appellant grabbed the complainant and forcibly kissed her.

 

The appellant appealed his conviction on a number of grounds, including an allegation that the trial judge’s reasons on the charge of attempting to obstruct justice were inadequate. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. It held that the trial judge’s inference that the appellant had applied pressure on the complainant for an improper purpose, thereby committing the offence of attempting to obstruct justice, was available on the record. In the majority’s view, the context clearly supported that inference, which is entitled to deference. In dissent, Slatter J.A. would have allowed the appeal in part, and would have set aside the conviction on the charge of attempting to obstruct justice. In his opinion, the conviction was unreasonable and incompatible with the evidence.

 


 

39456    Tanner Jay Morrow c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Interdiction de publication)

 

Droit criminel - Appels - Preuve - Verdict déraisonnable - La déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice est-elle déraisonnable ou incompatible avec la preuve?

 

Au procès, l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle, de tentative d’entrave à la justice et de manquement aux conditions de mise en liberté sous caution qui lui interdisaient de communiquer avec la plaignante ou de se présenter chez elle. Peu de temps après que l’appelant a été accusé et libéré dans le dossier de harcèlement criminel, la plaignante a communiqué avec le père de l’appelant et lui a demandé s’il y avait moyen pour elle de retirer les accusations. En réponse, l’appelant s’est renseigné et il s’est rendu au domicile de la plaignante pour lui dire comment communiquer avec la Couronne afin que les accusations portées contre lui soient abandonnées. Alors qu’il se trouvait chez la plaignante, l’appelant l’a saisie et embrassée de force.

 

L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en s’appuyant sur plusieurs moyens, notamment une allégation que les motifs du juge de première instance quant à l’accusation de tentative d’entrave à la justice étaient inadéquats. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Ils ont statué que le dossier autorisait l’inférence du juge de première instance selon laquelle l’appelant avait fait pression sur la plaignante à une fin illicite, commettant ainsi l’infraction de tentative d’entrave à la justice. De l’avis des juges majoritaires, le contexte étayait manifestement cette inférence, qui commande la déférence. Le juge Slatter, dissident, aurait accueilli l’appel en partie et annulé la déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice. À son avis, la déclaration de culpabilité était déraisonnable et incompatible avec la preuve.

 


 

39186    Ville de Montréal v. Deloitte Restructuring Inc. et al.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

(Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Bankruptcy and insolvency - Compensation - Order issued to effect that companies are subject to proceedings under Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36  (“CCAA ”) - Claim of public body arising from agreement entered into before initial order under voluntary reimbursement program set up under Act to ensure mainly the recovery of amounts improperly paid as a result of fraud or fraudulent tactics in connection with public contracts, CQLR, c. R-2.2.0.0.3 (“Bill 26”) - Amounts owed to companies by public body for work carried out after initial order - Whether claims of public bodies arising from voluntary reimbursement program set up under Bill 26 are claims resulting from fraud for purposes of s. 19(2) (d) CCAA  or s. 178(1) (e) of Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C. 1985, c. B-3  (“BIA ”), from which debtor cannot be released - Whether, where claim for fraud cannot be subject of compromise in accordance with s. 19(2)  CCAA , victim of that fraud may effect compensation under s. 21  CCAA  with debt incurred after initial order was issued - Whether creditor in restructuring may obtain judicial compensation where certainty, liquidity and exigibility of claim is to be determined in proceeding other than that of restructuring case - Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36, ss. 19 , 21 .

 

In August 2018, the Superior Court made an order to the effect that Groupe SMI inc., Groupe SM inc., Claulac inc., SMI Construction inc., Enerpro inc. and Groupe SM international (construction) inc. (collectively, “Groupe SM”) were subject to proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36  (“CCAA ”), and that also stayed any claims and proceedings against them and contemplated the filing of a plan of arrangement (“initial order”). The Superior Court appointed Deloitte Restructuring Inc. (“Deloitte”) as monitor. In November 2018, the Superior Court approved the sale of some of Groupe SM’s assets to Thornhill Investments Inc. Between August and November 2018, Groupe SM did work for Ville de Montréal (“city”) worth an estimated $825,892.20, for which it was not paid. The city argued that it could effect compensation between, on the one hand, two claims that had arisen before the August 2018 order and allegedly resulted from fraud by Groupe SM in the awarding of public contracts and, on the other hand, what it owed to Groupe SM for the work. The first claim the city argued it had against Groupe SM resulted from a settlement agreement entered into between the Minister of Justice, acting on behalf of the city, and Groupe SM in November 2017 within the framework of the voluntary reimbursement program (“VRP”) set up under the Act to ensure mainly the recovery of amounts improperly paid as a result of fraud or fraudulent tactics in connection with public contracts, CQLR, c. R-2.2.0.0.3 (“Bill 26”), in which Groupe SM undertook to make certain reimbursements. The second claim was based on a proceeding brought by the city in September 2018 in which it claimed money from Groupe SM for, in particular, having participated in collusion in relation to a call for tenders for a water meter contract. The monitor, Deloitte, then applied for a declaratory judgment to the effect that the amounts owed by the city to Groupe SM for work that had been done for it could not be extinguished by compensation. It also requested that the city pay the invoices for that work.

 

The Superior Court granted the application for a declaratory judgment and ordered Ville de Montréal to pay the monitor, Deloitte, $825,892.20 plus interest at the legal rate and the additional indemnity since the application for a declaratory judgment, with costs. In the judge’s view, the debt resulting from the VRP was linked to an unrefuted allegation of fraud, whereas the debt resulting from the suit was not liquid and exigible. In accordance with the principles from Arrangement relatif à Métaux Kitco Inc., 2017 QCCA 268, compensation cannot be effected between amounts owing before the order was made and a debt incurred after it was made. A majority of the Court of Appeal allowed Ville de Montréal’s appeal, with costs against Ville de Montréal, solely to replace para. 76 of the judgment (order that Ville de Montréal pay $825,892.20). Ruel J.A. would have allowed the appeal and declared that compensation had been effected by operation of law, after the order was made, between the city’s debt for services rendered by Groupe SM and Groupe SM’s debt resulting from the agreement under the VRP.

 


 

39186    Ville de Montréal c. Restructuration Deloitte inc. et al.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

(Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Faillite et insolvabilité - Compensation - Ordonnance assujettissant des compagnies à des procédures déposées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C-36  (« LACC  ») - Réclamation d’un organisme public découlant d’une entente conclue avant l’ordonnance initiale sous le programme de remboursement volontaire mis en place en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payés injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (« Loi 26 ») - Sommes dues aux compagnies par l’organisme public pour des travaux exécutés après l’ordonnance initiale - Les réclamations des organismes publics issues du programme de remboursement volontaire établi en vertu de la Loi 26 sont-elles des réclamations découlant de la fraude au sens de l’art. 19(2) d) LACC  ou de l’art. 178(1) e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B-3  (« LFI  »), desquelles le débiteur ne peut être libéré? - En présence d’une réclamation pour fraude ne pouvant être compromise selon l’art. 19(2)  LACC , l’art. 21  LACC  permet-il à la victime de cette fraude d’opérer compensation avec une dette encourue après l’émission de l’ordonnance initiale? - Un créancier dans une restructuration peut-il faire valoir une compensation judiciaire lorsque le caractère certain, liquide et exigible de sa réclamation sera déterminé dans une autre instance que celle du dossier de restructuration? - Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C-36, art. 19 , 21 .

 

En août 2018, la Cour supérieure rend une ordonnance assujettissant Groupe SMI inc., Groupe SM inc., Claulac inc, SMI Construction inc., Enerpro inc. et Groupe SM international (construction) inc. (collectivement, « Groupe SM »), à des procédures déposées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C-36  (« LACC  »), suspendant les réclamations et les procédures les visant et envisageant le dépôt d’un plan d’arrangement (« ordonnance initiale »). La Cour supérieure nomme Restructuration Deloitte Inc. (« Deloitte ») à titre de contrôleur. En novembre 2018, la Cour supérieure approuve la vente partielle des actifs du Groupe SM à Thornhill Investments Inc. Entre août et novembre 2018, le Groupe SM effectue des travaux au bénéfice de la Ville de Montréal, estimés à 825 892,20 $, qui demeurent impayés. La Ville prétend pouvoir opérer compensation entre, d’une part, deux créances nées avant l’ordonnance d’août 2018 qui résulteraient de la fraude du Groupe SM dans l’octroi de contrats publics et, d’autre part, ce qu’elle doit au Groupe SM pour les travaux. La première créance que la Ville prétend détenir contre le Groupe SM résulte d’une entente de règlement intervenue en novembre 2017 entre le ministre de la Justice agissant pour le compte de la Ville et le Groupe SM dans le cadre du Programme de remboursement volontaire (« PRV ») mis en place en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payés injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (« Loi 26 »), dans laquelle le Groupe SM s’est engagé à effectuer certains remboursements. La deuxième créance se fonde sur un recours entrepris par la Ville en septembre 2018 dans lequel elle réclame des sommes d’argent au Groupe SM, notamment pour sa participation à une collusion relativement à l’appel d’offres du contrat des compteurs d’eau. Le contrôleur Deloitte demande alors un jugement déclaratoire portant que les sommes dues au Groupe SM par la Ville pour des travaux exécutés pour son bénéfice ne peuvent faire l’objet de compensation. Il demande par ailleurs à la Ville d’acquitter les factures liées aux travaux effectués.

 

La Cour supérieure accueille la demande en jugement déclaratoire et condamne la Ville de Montréal à payer au contrôleur Deloitte la somme de 825 892,20 $ avec intérêt légal et indemnité additionnelle depuis la demande de jugement déclaratoire, ainsi que les frais de justice. De l’avis de la juge, la dette issue du PRV est liée à une allégation de fraude non réfutée alors que celle qui découle de la poursuite n’est pas liquide et exigible. Suivant les principes énoncés dans l’arrêt Arrangement relatif à Métaux Kitco Inc., 2017 QCCA 268, il n’y a pas lieu d’opérer compensation entre des sommes dues avant le prononcé de l’ordonnance et une dette encourue après l’émission de l’ordonnance. La majorité de la Cour d’appel accueille l’appel de la Ville de Montréal, avec frais de justice contre la Ville de Montréal, à la seule fin de remplacer le par. 76 du jugement (condamnation de la Ville de Montréal à payer la somme de 825 892,20 $). Le juge Ruel aurait accueilli l’appel et déclaré qu’une compensation légale de plein droit s’est opérée, après que l’ordonnance ait été rendue, entre la dette de la Ville pour services rendus par le Groupe SM et la dette du Groupe SM résultant de l’entente conclue dans le cadre du PRV.

 


 

39222    York University v. Canadian Copyright Licensing Agency ("Access Copyright") -and between- Canadian Copyright Licensing Agency ("Access Copyright") v. York University

(F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Intellectual property - Copyright - Fair Dealing - Legislation - Interpretation - Whether interim tariffs are mandatory - Did the courts below err by failing to apply the fairness factors from the student’s perspective in light of the educational purpose of the dealings - Did the courts below err by focusing on compliance and safeguards akin to an action for copyright infringement - Can York “opt out” of royalties specified in a Copyright Board approved tariff that covers York’s copying - Copyright Act , R.S.C., 1985, c. C-42 .

 

Access Copyright commenced an action against York University (“York”) to enforce an interim tariff set by the Copyright Board of Canada as it relates to copying activities by York’s employees between September 1, 2011 and December 31, 2013. The fees payable related to the paper copying of course packs for York students, digital copying through learning management systems (“LMS”), and other copying. York defended on the basis that the Interim Tariff was not approved and therefore cannot be enforced but is only binding on consent. York counterclaimed, requesting a declaration that any reproductions made by its employees that fell within the Fair Dealing Guidelines (the “Guidelines”) it imposed come under the “fair dealing” exception in s. 29  of the Copyright Act , R.S.C., 1985, c. C-42  (the “Act ”).

 

The Federal Court granted Access Copyright a declaration that York, either directly or vicariously, from September 2011 to December 2013, reproduced and authorized the reproduction of copyright protected works and must pay royalties to Access Copyright under the interim tariff. The Court held that York’s Guidelines were not fair in either their terms or their application and it dismissed York’s counterclaim and claim for declaratory relief. The Federal Court of Appeal allowed York’s appeal, set aside the Federal Court decision and dismissed Access Copyright’s action on the basis that the interim tariff is not mandatory for users who do not opt for a licence. The Court dismissed York’s appeal of the dismissal of its counterclaim.

 


 

39222    Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »)

- et entre -

Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») c. Université York

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Propriété intellectuelle - Droit d’auteur - Utilisation équitable - Législation - Interprétation - Les tarifs provisoires sont-ils obligatoires? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en omettant d’appliquer les facteurs liés au caractère équitable selon le point de vue des étudiants à la lumière de l’utilisation faite à des fins d’éducation? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en mettant l’accent sur le respect de la loi et les mesures de sauvegarde s’apparentant à une action pour violation du droit d’auteur? L’Université York peut-elle « se soustraire » au paiement des redevances mentionnées dans un tarif approuvé par la Commission du droit d’auteur qui couvre les copies produites par l’Université York? - Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. (1985), ch. C-42 

 

Access Copyright a intenté une action contre l’Université York (« York ») afin de faire exécuter le tarif provisoire établi par la Commission du droit d’auteur du Canada à l’égard d’activités de reproduction exercées par les employés de York entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013. Les frais payables se rapportaient à la reproduction de recueils de cours pour les étudiants de York, aux copies numériques accessibles par des systèmes de gestion de l’apprentissage et à toute autre reproduction. York s’est défendue en faisant valoir que le tarif provisoire n’avait pas été approuvé et qu’il ne pouvait donc pas être exécutoire, et qu’il était seulement contraignant à l’égard de l’utilisateur qui y consent. York a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées par ses employés qui étaient visées par ses Lignes directrices sur l’utilisation équitable (les « lignes directrices ») représentaient l’exception d’« utilisation équitable » prévue à l’art. 29  de la Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. (1985), ch. C-42 .

 

La Cour fédérale a rendu un jugement déclaratoire en faveur d’Access Copyright, selon lequel de septembre 2011 à décembre 2013, York a, directement ou du fait d’autrui, reproduit des œuvres protégées par droit d’auteur et en a autorisé la reproduction, et doit donc payer des redevances à Access Copyright selon le tarif provisoire. La Cour a conclu que les lignes directrices de York n’étaient pas équitables, que ce soit dans leur formulation ou dans leur application, et a rejeté la demande reconventionnelle et la demande de jugement déclaratoire de York. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de York, annulé la décision de la Cour fédérale et rejeté l’action d’Access Copyright au motif que le tarif provisoire n’est pas obligatoire pour ceux qui se soustraient à la licence. La Cour a rejeté l’appel interjeté par York contre le rejet de sa demande reconventionnelle.

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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613-995-4330

 

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