Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
May 3, 2021
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, May 7, 2021. This list is subject to change.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 3 mai 2021
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 7 mai 2021, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
C.P. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (38546)
38546 C.P. v. Her Majesty the Queen
(Ont.) (Criminal) (By Leave)
(Publication ban in case)
Charter of rights - Right to liberty - Right to equality - Criminal law - Sexual Assault - Reasonable verdict - Whether s. 37(10) of the Youth Criminal Justice Act infringes s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - Whether s. 37(10) of the Youth Criminal Justice Act infringes s. 15(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - If the answer to any of the questions above is “yes”, is the infringement demonstrably justified in a free and democratic society within the meaning of s. 1? - Was the finding of guilt in the appellant’s case unreasonable or unsupported by the evidence within the meaning of s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46? - Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, s. 37(10).
The appellant, a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1 (“YCJA”), was convicted of sexual assault. It is alleged that he had non-consensual sexual intercourse with his 14-year-old friend, the complainant, while at a beach to celebrate a friend’s birthday. Central to a finding of guilt was whether the complainant had the capacity to consent to the sexual activity, and that depended largely on the timing of the sexual activity. The Crown alleged that the complainant could not have consented to the sexual activity because it had occurred late at night when she was severely intoxicated. The trial judge was satisfied beyond a reasonable doubt that the complainant was not capable of consenting and that the appellant could not rely on an honest but mistaken belief that she had consented. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Nordheimer J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the conviction and entered an acquittal. In his view, the trial judge’s conclusion that the complainant was not capable of consenting was demonstrably incompatible with the whole of the evidence, especially the uncontradicted evidence.
The appellant filed a notice of appeal as of right pursuant to s. 691(1)(a) of the Criminal Code. The respondent Crown moved to quash the appeal as of right on the basis that the appellant is a young person within the meaning of the YCJA and s. 37(10) of that act requires leave of this Court before an appeal can be heard. The Supreme Court of Canada adjourned the motion to quash, allowing the appellant to serve and file an application for leave to appeal that could include the constitutional issue as a ground. Leave to appeal was granted.
38546 C.P. c. Sa Majesté la Reine
(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Charte de droits - Droit à la liberté - Droit à l’égalité - Droit criminel - Agression sexuelle - Verdict raisonnable - Le par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents viole-t-il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Le par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents viole-t-il le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est affirmative, la justification de cette violation peut‑elle se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier? - Le verdict de culpabilité dans le dossier de l’appelant était-il déraisonnable ou non étayé par la preuve au sens du sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46? - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, par. 37(10).
L’appelant, un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), a été déclaré coupable d’agression sexuelle. On lui reproche d’avoir eu un rapport sexuel non consensuel avec son amie âgée de quatorze ans alors qu’ils étaient à la plage pour fêter l’anniversaire d’un ami. Au cœur d’une déclaration de culpabilité était la question de savoir si plaignante avait la capacité de consentir à l’activité sexuelle, ce qui dépendait en grande partie du moment où l’activité avait eu lieu. Le ministère public allègue que la plaignante n’avait pas pu consentir à l’activité sexuelle, car celle-ci s’était produite tard dans la nuit, alors que la plaignante était en état d’ébriété avancée. La juge de procès était convaincue hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’était pas capable de consentir et que l’appelant ne pouvait pas s’appuyer sur une croyance sincère mais erronée qu’elle avait consentie. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Nordheimer, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d’acquittement. À son avis, la conclusion de la juge du procès selon laquelle la plaignante n’était pas capable de consentir était une conclusion dont on peut démontrer qu’elle était incompatible avec l’ensemble de la preuve, surtout la preuve non contredite.
L’appelant a déposé un avis d’appel de plein droit en application de l’al. 691(1)a) du Code criminel. L’intimée a demandé par requête l’annulation de l’appel de plein droit au motif que l’appelant est un adolescent au sens de la LSJPA et que le par. 37(1) de cette loi exige l’autorisation de notre Cour avant qu’un appel puisse être entendu. La Cour suprême du Canada a ajourné la requête en annulation, autorisant l’appelant à signifier et à déposer une demande d’autorisation d’appel qui pourrait comprendre la question constitutionnelle comme moyen. L’autorisation d’appel a été accordée.
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