News Releases

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

May 31, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, June 4, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 31 mai 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 4 juin 2021, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Felice Colucci v. Lina Colucci (Ont.) (38808)

 

 

38808    Felice Colucci v. Lina Colucci

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Family law - Child support - Retroactive cancellation of child support arrears - What factors should be considered when exercising a discretion to discharge child support arrears - Whether the factors set out in D.B.S. v. S.R.G., 2006 SCC 37, [2006] 2 S.C.R. 231, apply when a court is exercising its discretion to discharge child support arrears - Whether the factors in D.B.S. were applied appropriately - Whether the presumptive three-year rule applies when a court is exercising its discretion to discharge child support arrears - Whether courts are providing an incentive to payors to be delinquent in their support payments by permitting a cancellation of outstanding arrears - Divorce Act , R.S.C. 1985,  c. 3 (2nd Supp .), s. 17.

 

The appellant and respondent were married in 1983 and divorced in 1996. They have two children. The parties’ divorce judgment, dated May 1996, provided for custody of the children to the respondent and required the appellant to pay child support in the amount of $115 per week per child. The appellant’s child support obligations ended in 2012. By 2012, the appellant had fallen into substantial arrears and his taxable income was in decline from 1997 onwards. The child support arrears with interest totalled more than $170,000.

 

In 2016, the appellant brought a motion to retroactively vary the child support and to fix the arrears of child support, if any, and determine the payments on those arrears in accordance with his income. The motion judge recalculated and reduced the arrears owing to $41,642. The Court of Appeal allowed the appeal in part and set aside the paragraph of the motion judge’s order which reduced the arrears owing. The appellant’s cross-appeal from the costs award was dismissed.

 


 

38808    Felice Colucci c. Lina Colucci

                                (Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de la famille - Pension alimentaire pour enfants - Annulation rétroactive des arriérés de pension alimentaire pour enfants - Quels facteurs doivent être pris en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les facteurs énoncés dans l’affaire D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231 s’appliquent-ils lorsqu’un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les facteurs énoncés dans D.B.S. ont-ils été appliqués comme il se doit? - La présomption de la règle de trois ans s’applique-t‑elle lorsqu’un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler des arriérés de pension alimentaire pour enfants? - Les tribunaux incitent-ils les débiteurs à ne pas verser les sommes payables au titre d’une pension alimentaire en permettant l’annulation d’arriérés impayés? - Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e  suppl .), art. 17.

 

L’appelant et l’intimée se sont mariés en 1983 et se sont divorcés en 1996. Ils ont deux enfants. Le jugement de divorce des parties, en date de mai 1996, prévoyait que l’intimée aurait la garde des enfants et obligeait l’appelant à verser une pension alimentaire pour enfants de 115 $ par semaine par enfant. Les obligations alimentaires de l’appelant à l’égard des enfants ont cessé en 2012. En 2012, l’appelant devait des arriérés importants et son revenu imposable s’est mis à baisser à compter de 1997. Les arriérés de pension alimentaire pour enfants et les intérêts totalisaient plus de 170 000 $.

 

En 2016, l’appelant a présenté une motion pour faire modifier rétroactivement la pension alimentaire pour enfants, fixer les arriérés de pension alimentaire pour enfants, s’il en est, et déterminer les versements de ces arriérés en fonction de son revenu. Le juge saisi de la motion a recalculé les arriérés dus et les a réduits à 41 642 $. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie et a annulé le paragraphe de l’ordonnance du juge de première instance qui réduisait les arriérés dus. L’appel incident de la condamnation aux dépens interjeté par l’appelant a été rejeté.

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

(613) 995-4330

 

- 30 -

 

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.