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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 12, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, November 18, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 12 novembre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 18 novembre 2021, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Trial Lawyers Association of British Columbia v. Royal Sun Alliance Insurance Company of Canada (Ont.) (38949)

 

 

38949    Trial Lawyers Association of British Columbia v. Royal Sun Alliance Insurance Company of Canada

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance - Automobile insurance - Exclusions - Contracts - Waiver - Estoppel - Reasonable investigation of policy breach - Insured caused vehicular accident insured by defendant insurer - Plaintiff injured in accident - Policy prohibited operating vehicle with blood alcohol level above zero - Insurer retained counsel to defend insured’s estate - Insurer later obtained coroner’s report indicating insured’s blood alcohol level was above zero at time of accident - Insurer took off-coverage position - Whether the Court should decide case despite mootness - Whether insurer could use insured’s policy breach as a defence to injured party’s action - How the Insurance Act scheme interacts with waiver and estoppel with respect to rights under insurance contract - When insurer’s assumption and continuation of defence of action is assurance of coverage for purposes of estoppel - If so, what amounts to “detrimental reliance”.

 

Steven Devecseri was insured by the respondent Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (“RSA”) under a standard motor vehicle policy. Under this policy, Mr. Devecseri was prohibited from operating a motorcycle with any alcohol in his bloodstream. To do so would constitute a policy violation. In 2006, Jeffrey Bradfield, Mr. Devecseri and another were riding their motorcycles. Mr. Devecseri drove onto the wrong side of the road and collided with an automobile. Mr. Devecseri was killed. Mr. Bradfield the automobile driver were injured. RSA engaged an adjuster to investigate the accident. The adjuster obtained the police report, which made no mention of alcohol. The adjuster noted that the coroner’s report would confirm whether alcohol had been a factor in the accident, but neither he nor RSA took steps to obtain the report. Mr. Bradfield commenced and later settled an action against Mr. Devecseri’s estate and his own insurer for uninsured and underinsured coverage. The other motorcyclist brought a personal injury action against Mr. Devecseri and Mr. Bradfield. RSA retained counsel to defend Mr. Devecseri’s estate in both actions.

 

Three years after the accident, RSA became aware that Mr. Devecseri had consumed beer before the accident. It then took steps to obtain the coroner’s report, which confirmed that Mr. Devecseri’s blood alcohol level was above zero at the time of death. RSA then took the position that the matter was off-coverage and it stopped defending Mr. Devecseri’s estate. Mr. Bradfield commenced an action against RSA alleging that it was too late for RSA to take an off-coverage position. He argued that, having defended Mr. Devecseri’s estate to the point of examinations for discovery even though it was or should have been aware of the policy breach, RSA had waived Mr. Devecseri’s policy breach, or was estopped for denying the coverage.

 

The chambers judge granted the application, finding that RSA’s failure to take an off-coverage position after June 2006, and its defence of the claim amounted to a waiver by conduct of Mr. Devecseri’s breach of the insurance policy. The Court of Appeal allowed RSA’s appeal and dismissed Mr. Bradfield’s action.

 


 

38949    Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Assurance - Assurance automobile - Exclusions - Contrats - Renonciation - Préclusion - Enquête raisonnable portant sur une violation de la police - Le demandeur a été blessé dans un accident de motocyclette - Le motocycliste qui a causé l’accident était assuré par l’assureur intimé - La police interdisait la conduite d’une motocyclette avec une alcoolémie supérieure à zéro - L’expert en sinistre de l’assureur a conclu d’une enquête que l’alcool n’avait pas été un facteur dans l’accident - L’assureur a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de l’assuré - L’assureur a ultérieurement obtenu le rapport du coroner indiquant que l’assuré avait une alcoolémie supérieure à zéro au moment de l’accident - L’assureur a fait valoir que l’accident n’était pas couvert - Un assureur devrait-il être autorisé à rejeter une réclamation pour violation d’une police d’assurance trois ans après avoir choisi d’opposer une défense à une réclamation? - Quel critère y a-t-il lieu d’appliquer à l’échelle du Canada pour déterminer l’application des principes de renonciation et de préclusion dans les litiges en matière d’assurance? - À quel moment un assureur perd-il le droit de faire valoir la non-couverture dans le processus judiciaire? - Dans le contexte de la renonciation et de la préclusion, quel degré de « connaissance » est nécessaire de la part d’un assureur? - Est-il exact d’affirmer que la conduite de l’assureur n’a causé aucun préjudice en l’espèce? - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, par. 131(1)

 

Steven Devecseri était assuré par l’intimée, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances (RSA) en vertu d’une police d’assurance automobile type. En vertu de cette police, il était interdit à M. Devecseri de conduire une motocyclette avec de l’alcool dans le sang. Un manquement à cette condition constituerait une violation de la police. En 2006, le demandeur, Jeffrey Bradfield, M. Devecseri et Paul Latanski conduisaient leurs motocyclettes. Monsieur Devecseri s’est retrouvé à contresens de la circulation et est entré en collision avec l’automobile de Jeremy Caton. Monsieur Devecseri a été tué. Monsieur Caton et M. Bradfield ont été blessés. RSA a retenu les services d’un expert en sinistres pour enquêter sur l’accident. L’expert a obtenu le rapport de police qui ne faisait aucune mention d’alcool. L’expert a fait observer que le rapport du coroner confirmerait la question de savoir si l’alcool avait été un facteur dans l’accident, mais ni lui, ni RSA n’ont fait de démarches pour obtenir le rapport. Monsieur Bradfield a intenté, puis réglé à l’amiable, une action contre la succession de M. Devecseri et son propre assureur, au titre de la garantie sous-assurance et non-assurance de tiers, et M. Caton a intenté avec succès une action pour blessures corporelles contre M. Devecseri et M. Bradfield. RSA a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de M. Devecseri dans les deux actions. Trois ans après l’accident, RSA a appris que M. Devecseri avait consommé de la bière avant l’accident, et a fait des démarches pour obtenir le rapport du coroner. Le rapport a confirmé que l’alcoolémie de M. Devecseri était supérieure à zéro au moment du décès, confirmant qu’il avait violé la police d’assurance. Ceci donnait à l’assureur le droit de faire valoir que l’accident n’était pas couvert et de cesser de défendre la succession de M. Devesceri. RSA a fait valoir que l’accident n’était pas couvert peu de temps après. Monsieur Bradfield a intenté une action contre RSA, alléguant qu’il était trop tard pour plaider que l’accident n’était pas couvert. Monsieur Bradfield a soutenu que RSA avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de la police, mais avait néanmoins entrepris de défendre la succession de M. Devesceri jusqu’au stade des interrogatoires préalable. À son avis, RSA avait renoncé au droit de résiliation pour violation de police par M. Devecseri ou était préclus de refuser la couverture. Le juge Sosna a accueilli la demande; toutefois, la Cour d’appel a accueilli l’appel de RSA et a annulé la décision du juge Sosna.

 


 

 

 

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