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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

November 19, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from November 29 to December 10, 2021.

 

 

CALENDRIER

 

Le 19 novembre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 29 novembre au 10 décembre 2021.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-11-30

Sa Majesté la Reine c. J.F. (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39267)

2021-12-01 - 2021-12-02

Ashley Suzanne Barendregt v. Geoff Bradley Grebliunas (B.C.) (Civil) (By Leave) (39533)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-01 - 2021-12-02

Tiffany Jo Kreke v. Amro Abdullah M Alansari (Sask.) (Civil) (By Leave) (39567)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-01 - 2021-12-02

B.J.T. v. J.D. (P.E.I.) (Civil) (By Leave) (39558)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-03

Sa Majesté la Reine c. Patrick Dussault (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39330)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2021-12-03

Her Majesty the Queen v. Nigel Vernon LaFrance (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39570)

(Later start time: 1:30 p.m. / Horaire modifié: audience débutant à 13 h 30)

2021-12-06

Her Majesty the Queen v. Russell Steven Tessier (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39350)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-07

Her Majesty the Queen v. Kevin Eric Goforth (Sask.) (Criminal) (As of Right) (39568)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-08

Alan Teck Meng Lai v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39577)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-09

Darren Caley Daniel Sundman v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39569)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-12-10

Her Majesty the Queen v. William Victor Schneider (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39559)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39267    Her Majesty the Queen v. J.F.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication Ban in Case)

 

Charter of Rights  - Criminal law - Tried within reasonable time - Trial delay - Ceilings - Whether failure to raise, at first trial or on appeal, possible infringement of right to be tried within reasonable time amounts to waiver of right to raise it during subsequent trial - Whether Jordan framework should be used to consider trial delay for previous trial, delay that is completely over and can no longer be remedied - Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 11(b) .

 

In February 2011, the respondent, J.F., was charged with several offences involving sexual acts committed between 1986 and 2001. While judgment was reserved, the Supreme Court rendered its decision in R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631. Following the first trial, J.F. was acquitted in February 2017. The total delay between the charges and the verdict was 72 months and 2 days. In June 2018, the Quebec Court of Appeal ordered a new trial because of errors of law in the trial judgment. The delay between that order and the anticipated end of the new trial was 10 months and 5 days. J.F. filed a motion for a stay of proceedings under s. 11(b) of the Charter in December 2018. The trial judge found that the delay for the first trial was unreasonable and that J.F. had never waived his right to be tried within a reasonable time. She granted the motion and ordered a stay of proceedings in February 2019. In a unanimous judgment, the Court of Appeal upheld the trial judge’s order, but for reasons that differed from those of the trial judge.

 


 

39267    Sa Majesté la Reine c. J.F.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Charte des droits - Droit criminel - Jugé dans un délai raisonnable - Délais judiciaires - Plafonds - Le défaut de soulever, au premier procès ou pendant l’appel, la violation possible de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable équivaut-il à une renonciation à l’invoquer lors d’un procès subséquent? - Le cadre Jordan sert-il à l’examen des délais judiciaires d’un procès antérieur, complètement consommés et auxquels on ne peut plus remédier? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

En février 2011, l’intimé, J.F., est inculpé de plusieurs chefs d’accusation à l’égard de gestes à caractère sexuel commis entre 1986 et 2001. Pendant que l’affaire est en délibéré, la Cour suprême rend l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. Au terme du premier procès, J.F. est acquitté en février 2017. Le délai brut entre l’inculpation et le verdict est de 72 mois et 2 jours. En juin 2018, la Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs de droit contenues dans le jugement de première instance. Le délai entre cette ordonnance et la fin anticipée du nouveau procès est de 10 mois et 5 jours. J.F. dépose une requête en arrêt des procédures en vertu de l’al. 11b)  de la Charte  en décembre 2018. La juge d’instance conclut que les délais du premier procès sont déraisonnables et que J.F. n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle accueille la requête et ordonne l’arrêt des procédures en février 2019. Dans un jugement unanime, la Cour d’appel confirme l’ordonnance de la juge d’instance, mais pour d’autres motifs que ceux de la juge de première instance.

 


 

39533    Ashley Suzanne Barendregt v. Geoff Bradley Grebliunas

(B.C.) (Civil) (By leave)

 

Family law - Custody - Mobility rights - Evidence - New evidence - Court of Appeal overturning trial judge’s decision to allow mother of children to relocate with them to distant community close to her family - Court of Appeal allowing admission of father’s new evidence of financial improvements occurring since hearing of appeal and overturning relocation order - Whether the conditions under which new evidence may be admitted are unclear, particularly in custody disputes - How should the Palmer test to admit fresh or new evidence be applied in the “slightly relaxed” conditions of custody cases? - Whether a different test should be applied to applications involving “fresh” evidence as opposed to “new” evidence? - Palmer v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 759.

 

The parties were married in 2013 and separated in 2018 and have two children, ages 7 and 5.  In December 2019, the trial judge granted the appellant’s application for primary residence of the children and to relocate with them to a town a thousand kilometres away from the former matrimonial home where the respondent resided. This decision was overturned on appeal but the order was stayed.

 


 

39533    Ashley Suzanne Barendregt c. Geoff Bradley Grebliunas

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la famille - Garde - Droit de circulation et d’établissement - Preuve - Nouveaux éléments de preuve - La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance permettant à la mère de déménager avec les enfants pour s’établir dans une communauté éloignée près de sa famille - La Cour d’appel a admis les nouveaux éléments de preuve présentés par le père quant aux améliorations sur le plan financier qui avaient eu lieu depuis l’audition de l’appel, et a infirmé l’ordonnance autorisant le déménagement - Les conditions dans lesquelles de nouveaux éléments de preuve peuvent être admis manquent-elles de clarté, surtout dans le cadre de litiges sur la garde? - De quelle façon le critère établi dans l’arrêt Palmer en vue d’admettre une preuve nouvelle ou de nouveaux éléments de preuve devrait-il s’appliquer dans les conditions « légèrement assouplies » des affaires concernant la garde d’enfants? - Convient-il d’appliquer un critère différent aux demandes présentant une « preuve nouvelle » (fresh evidence) par rapport à celles présentant de « nouveaux éléments de preuve » (new evidence)? - Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.

 

Les parties se sont mariées en 2013 et séparées en 2018, et ont deux enfants âgés de 7 ans et 5 ans. En décembre 2019, le juge de première instance a fait droit à la demande de l’appelante visant la résidence principale des enfants et le déménagement avec eux dans une ville se situant à mille kilomètres de leur ancienne résidence familiale où habite l’intimé. Cette décision a été infirmée en appel, mais l’exécution de l’ordonnance a été suspendue.

 


 

39567    Tiffany Jo Kreke v. Amro Abdullah M Alansari

(Saskatchewan) (Civil) (By leave)

 

Family law - Custody - Relocation - Spousal support - Court of Appeal overturning trial judgment allowing appellant to relocate with child and awarding appellant primary residence - Court of Appeal reducing spousal support payable to appellant and ordering new trial on relocation and parenting issues - What is the scope of the Court of Appeal’s jurisdiction to intervene in relocation decisions? - Whether the Court of Appeal erred in drawing conclusions on the evidence after ordering a new trial - What is the scope of the Court of Appeal’s jurisdiction to intervene in spousal support decisions? - Whether the Court erred in substituting its findings of fact for those of the trial judge and in misapprehending evidence - Whether the Court of Appeal applied the applicable case law correctly - Whether the Court of Appeal erred by overturning the spousal maintenance award

 

The parties separated after ten years of marriage. They had one child together and the applicant had two children from a previous marriage. The Court of Appeal overturned the trial judge’s decision that awarded joint custody of the one child, with primary care to the applicant and allowed her to relocate within the province with that child. It also reduced the amount of spousal support awarded to her. A new trial was ordered on the issues of custody, access, primary care and relocation.

 


 

39567    Tiffany Jo Kreke c. Amro Abdullah M Alansari

(Saskatchewan) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la famille - Garde - Déménagement - Pension alimentaire pour le conjoint - La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance permettant à l’appelante de déménager avec son enfant et lui accordant la résidence principale - La Cour d’appel a réduit la pension alimentaire pour le conjoint payable à l’appelante et a ordonné la tenue d’un nouveau procès quant aux questions de déménagement et de parentage - Quelle est la portée de la compétence de la Cour d’appel pour intervenir dans les décisions en matière de déménagement? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions relativement à la preuve après avoir ordonné la tenue d’un nouveau procès? - Quelle est la portée de la compétence de la Cour d’appel pour intervenir dans les décisions en matière de pension alimentaire pour le conjoint? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en substituant ses conclusions de fait à celles de la juge de première instance et en interprétant mal la preuve ? - La Cour d’appel a-t-elle correctement appliqué la jurisprudence applicable? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en infirmant la décision quant à l’attribution de la pension alimentaire pour le conjoint?

 

Les parties se sont séparées après dix ans de mariage. Ils ont eu un enfant ensemble et l’appelante avait déjà deux enfants nés d’un mariage antérieur. La Cour d’appel a infirmé la décision de la juge de première instance qui accordait aux parties la garde partagée de leur enfant, avec garde principale à l’appelante, et qui permettait à cette dernière de déménager ailleurs dans la province avec cet enfant. La Cour d’appel a également réduit le montant de la pension alimentaire pour le conjoint qui avait été attribué à l’appelante. Un nouveau procès a été ordonné quant aux questions de garde, de droit de visite, de garde principale et de déménagement.

 


 

39558    B.J.T. v. J.D.

- and -

The Director of Child Protection for the Province of Prince Edward Island

(Prince Edward Island) (Civil) (By leave)

 

(Publication ban in case) (Certain information not available to the public)

 

Family law - Child protection - Custody - Child found in need of protection from mother - Grandmother and father submitting competing parenting plans at disposition hearing - Is there a legal presumption favouring a “natural parent” over all other individuals who meet the legislative definition of “parent” in the Child Protection Act? To what extent should the “natural parent” factor be considered when determining the best interests of a child in child protection matters? - When can an appellate court intervene in determining the best interests of a child? What is the standard of review for disposition decisions pursuant to child protection legislation and to what extent should appellate courts consider the failure to explicitly address jurisprudence raised by a party to be a reversible error?

 

The respondent father and mother were married in 2012 in Alberta and separated less than a year later when the mother returned to Prince Edward Island. The respondent was unaware that the mother was pregnant when she left. Shortly after the child was born, the appellant grandmother came to reside with the mother and child. When the child was four years of age, and residing only with his mother, he was apprehended by the Director of Child Protection. He was eventually placed in the care of the appellant. The Director subsequently alerted the respondent of the child’s existence then supported his contested application for permanent custody. The trial judge held that the child should be permanently placed with the appellant in Prince Edward Island. On appeal, the majority held that the child should be permanently placed in the respondent’s custody in Alberta.

 


 

39558    B.J.T. c. J.D

- et -

Directeur des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard

(Î.‑P.‑É.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier) (Le public n’est pas autorisé à prendre connaissance de certains renseignements)

 

Droit de la famille — Protection de l’enfance — Garde — Il a été déterminé qu’un enfant avait besoin de protection contre sa mère — La grand‑mère et le père de l’enfant ont présenté des plans de garde concurrents lors de l’audience — Existe‑t‑il une présomption légale qui favorise un « parent naturel » plus que tous les autres qui répondent à la définition législative de « parent » aux termes de la Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C‑5.1? — Suivant quelle approche le facteur du « parent naturel » devrait-il être examiné lors de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de protection de l’enfance? — Dans quelles circonstances une cour d’appel peut‑elle intervenir dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant? — Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues en vertu de lois sur la protection de l’enfance, et dans quelle mesure les cours d’appel devraient‑elles considérer le défaut d’aborder explicitement la jurisprudence soulevée par une partie comme une erreur donnant lieu à révision?

 

Le père et la mère de l’enfant se sont mariés en 2012 en Alberta et se sont séparés moins d’un an plus tard lorsque la mère est retournée habiter à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Le père ne savait pas que la mère était enceinte à son départ. Peu de temps après la naissance de l’enfant, la grand‑mère demanderesse a emménagé avec la mère et l’enfant. Alors que l’enfant avait quatre ans, et qu’il habitait seul avec la mère, il a été pris en charge par le directeur des Services de protection de l’enfance. L’enfant a éventuellement été confié aux soins de la demanderesse. Le directeur a ensuite avisé le père de l’existence de l’enfant, et a par la suite appuyé sa demande contestée visant la garde permanente de l’enfant. La juge de première instance a conclu que l’enfant devrait être confié de façon permanente aux soins de la grand-mère à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. En appel, les juges majoritaires ont accordé la garde permanente de l’enfant à son père en Alberta.

 


 

39330    Her Majesty the Queen v. Patrick Dussault

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law — Charter of Rights  — Right to counsel — Appeal — Power of intervention — Palpable error — Whether Court of Appeal erred regarding scope of its power of intervention by making its own assessment of facts even though it had identified no palpable error made by trial judge — Whether Court of Appeal erred in law in establishing principle of “continuous” right to counsel that departs from principles from this Court’s decision in R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 S.C.R. 310, by allowing second consultation despite absence of objective facts that would make it necessary — Whether Court of Appeal erred in law in determining whether legal assistance obtained was sufficient from perspective of counsel without regard to testimony of accused and to findings of fact of trial judge, who noted that accused had understood.

 

The respondent, Patrick Dussault, was arrested for murder and arson. Before his trial, he moved to exclude from the evidence an incriminating statement he had made to the police while being questioned; the reason he gave was that the statement had been obtained as the result of a violation of his right to counsel protected by s. 10(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . A voir dire was held. The trial judge dismissed the motion and found that the respondent’s statement was admissible in evidence. At his trial, the jury then found the respondent guilty of second degree murder.

 

The respondent appealed the verdict. He argued that the trial judge had erred in dismissing the motion to exclude the incriminating statement and in finding that his right to counsel under s. 10(b) had not been violated. The respondent submitted that, in his telephone conversation with his lawyer, the latter had started to advise him but had not finished doing so, and that the refusal of the police to allow the respondent to continue that consultation when his lawyer arrived at the police station was a violation of the police duty to ensure the application of s. 10(b)  of the Charter . The Court of Appeal unanimously allowed the appeal, set aside the guilty verdict and ordered a new trial.

 


 

39330    Sa Majesté la Reine c. Patrick Dussault

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Charte des droits - Droit à l’assistance d’un avocat - Appel - Pouvoir d’intervention - Erreur manifeste - La Cour d’appel se méprend-elle quant à l’étendue de son pouvoir d’intervention en s’adonnant à sa propre appréciation des faits sans toutefois identifier une erreur manifeste qu’aurait commise la première juge? - La Cour d’appel commet-elle une erreur de droit en établissant le principe de l’assistance « continue » de l’avocat qui écarte les enseignements de l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, de cette Cour en permettant une seconde consultation malgré l’absence de fait objectif qui la rendrait nécessaire? - La Cour d’appel se trompe-t-elle en droit en examinant la suffisance de l’assistance juridique obtenue selon la perspective de l’avocat et sans égard au témoignage rendu par l’accusé et aux conclusions factuelles tirées par la juge de première instance qui notait la bonne compréhension de celui-ci ?

 

L’intimé, Patrick Dussault, est arrêté pour meurtre. Avant son procès, l’intimé présente une requête visant à exclure de la preuve une déclaration incriminante faite aux policiers lors de son interrogatoire. Il soutient que cette déclaration a été obtenue à la suite d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocat protégé à l’al. 10b)  de la Charte canadienne des droits et libertés . Un voir dire est tenu. La juge de première instance rejette la requête et déclare la déclaration de l’intimé admissible en preuve. À son procès devant jury, l’intimé est ensuite déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.

 

L’intimé porte le verdict en appel. Il fait valoir que la juge de première instance a erré en rejetant la requête visant à exclure la déclaration incriminante et en concluant que son droit à l’avocat en vertu de l’al. 10b)  n’a pas été violé. L’intimé prétend que durant sa conversation téléphonique avec son avocat, ce dernier avait commencé à le conseiller, mais n’avait pas terminé. Le refus des policiers de permettre à l’intimé de continuer cette consultation à l’arrivée de son avocat au poste de police est donc une violation de l’obligation des policiers de voir à l’application de l’al. 10b)  de la Charte . La Cour d’appel accueille l’appel à l’unanimité, annule le verdict de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39570    Her Majesty the Queen v. Nigel Vernon Lafrance

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Detention - Right to counsel - Whether the majority of the Court of Appeal erred in finding that the respondent’s rights under s. 10  of the Charter  were breached - Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 10(b) .

 

The respondent was found guilty by a jury of second-degree murder. Shortly after the killing of the victim, police obtained a warrant to search the respondent’s house, and he was asked to voluntarily provide a statement to police while the search was being executed. The respondent agreed to do so, and he was interviewed in March 2015. He was not arrested at that time and was not provided with his Charter  rights. Following the interview, the respondent consented to giving his fingerprints and a blood sample for DNA analysis, and he turned over his cell phone and some of his clothing. The respondent was subsequently arrested for murder in April 2015. He was given his Charter  rights and the opportunity to contact legal counsel. After speaking to a lawyer, the respondent was interviewed and confessed to the murder. At trial, he brought an application seeking the exclusion of the evidence obtained as a result of the interviews, alleging his s. 10(b)  Charter  right had been breached on both occasions. The trial judge dismissed the application.

 

The respondent appealed his conviction. A majority of the Court of Appeal for Alberta allowed the appeal, set aside the respondent’s conviction and ordered a new trial. It found that the respondent’s s. 10 (b) rights had been breached during both interviews, and held that the evidence obtained as a result of the interviews should be excluded under s. 24(2)  of the Charter . In dissent, Wakeling J.A. would have dismissed the appeal.

 


 

39570    Sa Majesté la Reine c. Nigel Vernon Lafrance

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Charte des droits - Détention - Droit à l’assistance d’un avocat - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils conclu à tort qu’il y avait eu atteinte aux droits que garantit l’art. 10  de la Charte  à l’intimé? - Charte canadienne des droits et libertés, al. 10b) 

 

L’intimé a été reconnu coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Peu après le meurtre de la victime, la police a obtenu un mandat l’autorisant à perquisitionner au domicile de l’intimé, et on a demandé à ce dernier de faire de son plein gré une déclaration à la police durant la perquisition. L’intimé a accepté de le faire, et il a été interrogé en mars 2015. Il n’a pas été arrêté à ce moment-là, et on ne l’a pas informé des droits que lui reconnaît la Charte . Après l’interrogatoire, l’intimé a consenti à la prise de ses empreintes digitales et au prélèvement d’un échantillon de sang pour analyse génétique, en plus de remettre son téléphone cellulaire et une partie de ses vêtements. L’intimé a par la suite été arrêté pour meurtre en avril 2015. On l’a avisé des droits que lui garantit la Charte  et on lui a donné la possibilité de communiquer avec un avocat. Après avoir parlé à un avocat, l’intimé a été interrogé et a avoué avoir commis le meurtre. Au procès, il a demandé par requête l’exclusion de la preuve obtenue à la suite des interrogatoires, alléguant que le droit qui lui est garanti par l’al. 10b)  de la Charte  avait été violé deux fois. Le juge du procès a rejeté la requête.

 

L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité de l’intimé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits que garantit l’al. 10b)  de la Charte  à l’intimé au cours des deux interrogatoires, et ont statué qu’il y a lieu d’écarter, en vertu du par. 24(2)  de la Charte , la preuve obtenue à la suite des interrogatoires. Le juge Wakeling, dissident, aurait rejeté l’appel.

 


 

39350    Her Majesty the Queen v. Russell Steven Tessier

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Evidence - Common-law confessions rule - Admissibility of a witness’s statements to the police uttered before the police suspect that the witness committed the offence under investigation and caution the witness - Does the confessions rule require proof beyond a reasonable doubt that the accused actually knew he had the right to remain silent and that anything he said could be used against him in evidence - Are police required to caution persons who are not suspected of an offence before questioning and if so, what is the impact of the presence or absence of the caution on the voluntariness of any statements made - Was the Court of Appeal wrong to interfere with the trial judge’s finding of voluntariness of accused’s statements to the police prior to being cautioned?

 

The body of a murdered man was discovered in a ditch. He had been fatally shot in the head. The police determined that Mr. Tessier was a friend and business associate of the deceased. They asked him for an interview with intent to ascertain the victim’s last known movements and to establish a victimology. After voluntarily attending at a police station for an interview, Mr. Tessier took the interviewing officer to a truck to retrieve items that belonged to the deceased. Later that day, he returned to the police station and requested a second interview to provide more information. He asked the police to accompany him to his apartment to confirm his rifle was still there. At the apartment, it was determined that the rifle was missing. The police then suspected Mr. Tessier committed the murder and, for the first time, Mr. Tessier was cautioned and instructed on his right to counsel. The trial judge admitted Mr. Tessier’s statements to the police before he was cautioned into evidence. A jury convicted Mr. Tessier of first degree murder. He appealed from the conviction. The Court of Appeal set aside the conviction and ordered a new trial.

 


 

39350    Sa Majesté la Reine c. Russell Steven Tessier

                (Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Preuve - Règle des confessions en common law - Admissibilité de déclarations modifiées faites par un témoin à la police avant que la police ne soupçonne qu’il a commis l’infraction faisant l’objet de l’enquête et ne l’avise - La règle des confessions exige-t-elle la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait réellement qu’il avait le droit de garder le silence et que tout ce qu’il dirait pourrait être retenu contre lui? - Les policiers ont-ils l’obligation de mettre en garde les personnes qui ne sont pas soupçonnées d’avoir commis une infraction avant de les interroger, et, si oui, quelle est l’incidence de la présence ou de l’absence de mise en garde sur le caractère volontaire de toute déclaration faite ? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en modifiant la conclusion du juge du procès quant au caractère volontaire de déclarations faites par l’accusé à la police avant qu’il ne soit mis en garde?

 

Le corps d’un homme assassiné a été découvert dans un fossé. Il avait reçu des coups de feu mortels à la tête. Les policiers ont déterminé que M. Tessier était un ami et un partenaire d’affaires du défunt. Ils lui ont demandé de participer à un interrogatoire afin de déterminer les allées et venues de la victime et d’établir une victimologie. Après s’être volontairement rendu au poste de police en vue de l’interrogatoire, M. Tessier a emmené le policier vers un camion afin de retrouver des articles appartenant au défunt. Plus tard ce jour-là, M. Tessier est retourné au poste de police et a demandé un second interrogatoire dans le but de donner plus de renseignements. Il a demandé aux policiers de l’accompagner à son appartement afin de confirmer que son fusil y était toujours. Dans l’appartement, il a été déterminé que le fusil n’y était plus. Les policiers ont alors soupçonné M. Tessier d’avoir commis le meurtre, et, pour la première fois, M. Tessier a été avisé et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Le juge du procès a admis en preuve les déclarations faites par M. Tessier aux policiers avant qu’il ne soit avisé. Un jury a déclaré M. Tessier coupable de meurtre au premier degré. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39568    Her Majesty the Queen v. Kevin Eric Goforth

(Sask.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Appeals - Charge to jury - Offences - Failure to provide necessaries of life - Elements of mens rea - Whether the Court of Appeal erred by finding the trial judge failed to provide adequate directions to the jury when relating the evidence to the mens rea of the predicate offence of failing to provide the necessaries of life - Whether the Court of Appeal erred by finding the respondent’s personal characteristics were relevant factors in the objective mens rea analysis - Whether the Court of Appeal erred by finding the trial judge’s mens rea instructions may have confused the jury - Whether the Court of Appeal erred by applying an incorrect standard to its review of the jury instructions - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 215 .

The respondent, Mr. Goforth, and his wife were jointly charged with the second-degree murder of a four-year-old child they had been fostering (“older child”), and with unlawfully causing bodily harm to a second two-year-old foster child (“younger child”). The predicate offence underlying both charges was failing to provide the necessaries of life, contrary to s. 215  of the Criminal Code . A jury convicted both accused of unlawfully causing bodily harm to the younger child, and found Ms. Goforth guilty of the second-degree murder of the older child. The jury found Mr. Goforth guilty of the lesser and included offence of manslaughter in relation to the death of the older child. Mr. Goforth appealed his convictions.

 

A majority of the Court of Appeal for Saskatchewan allowed the appeal, set aside Mr. Goforth’s convictions, and ordered a new trial. The majority did not find error in the trial judge’s charge to the jury in relation to the actus reus of the offence of failing to provide the necessaries of life, but concluded that the trial judge’s explanation of mens rea contained material legal error and that the charge failed to adequately relate the evidence to the mens rea requirements of s. 215 . In dissent, Caldwell J.A. would have dismissed the appeal and upheld the convictions.

 


 

39568    Sa Majesté la Reine c. Kevin Eric Goforth

(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication)

 

Droit criminel - Appels - Exposé au jury - Infractions - Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence - Éléments de la mens rea - La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que la juge du procès avait omis de fournir au jury des directives adéquates relativement à la preuve de mens rea dans l’infraction sous-jacente d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que les caractéristiques personnelles de l’intimé étaient des considérations pertinentes dans l’analyse de la mens rea objective? - La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que les directives de la juge du procès pouvaient avoir entraîné la confusion du jury? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en appliquant une mauvaise norme à son contrôle dans son examen des directives adressées au jury? - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 215 .

 

L’intimé, M. Goforth, et son épouse ont été accusés conjointement du meurtre au deuxième degré d’un enfant de quatre ans dont ils étaient les parents d’accueil (« enfant plus vieux »), et d’infliction illégale de lésions corporelles à un deuxième enfant de deux ans en foyer d’accueil (« enfant plus jeune »). L’infraction sous-jacente aux deux accusations est l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, en violation de l’art. 215  du Code criminel . Un jury a déclaré les deux accusés coupables d’avoir infligé illégalement des lésions corporelles à l’enfant plus jeune et déclaré Mme Goforth coupable du meurtre au deuxième degré de l’enfant plus vieux. Le jury a déclaré M. Goforth coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire relativement à la mort de l’enfant plus vieux. M. Goforth a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité de M. Goforth et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils n’ont pas conclu qu’il y avait une erreur dans l’exposé que la juge du procès a fait au jury concernant l’actus reus de l’infraction de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence, mais ils ont conclu que l’explication de la mens rea donnée par la juge du procès comportait une importante erreur de droit et que l’exposé n’établissait pas adéquatement de lien entre la preuve et les exigences de l’art. 215  en matière de mens rea. Le juge d’appel Caldwell, dissident, aurait rejeté l’appel et maintenu les déclarations de culpabilité.

 


 

39577    Alan Teck Meng Lai v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Right to trial within a reasonable delay - Discrete exceptional events - Transitional exceptional circumstance - Whether the delay of 43 months is justified as a transitional exceptional circumstance under s. 11(b) of the Charter of Rights and Freedoms

 

The appellant was charged in August 2013 with a number of sexual offences. In November 2017, he sought a stay of proceedings due to a breach of his s. 11(b)  Charter  right to trial within a reasonable delay. The trial judge found that the total expected delay for the proceedings would be 57 months, and he subtracted a period of 25 months which he attributed to two discrete exceptional events: a re-election by the accused, and an underestimate of the time required for the trial. The remaining delay of 32 months was still above the presumptive ceiling established in R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631, but the trial judge concluded that the additional delay was justified under the transitional exceptional circumstance, and dismissed the application. The appellant was found guilty at the conclusion of his trial.

 

The appellant appealed his convictions on the basis that the trial judge erred in dismissing his stay application. A majority of the Court of Appeal for British Columbia dismissed the appeal and upheld the convictions. It held that the trial judge had erred in excluding the period attributable to the appellant’s re-election from the overall delay, and found the net delay to be 43 months. The majority held that the 43-month delay was nevertheless justified by the transitional exceptional circumstance. In dissent, Butler J.A. found that the transitional exceptional circumstance did not apply, and would have allowed the appeal and entered a stay of proceedings.

 


 

39577    Alan Teck Meng Lai c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication)

 

Droit criminel - Charte des droits - Droit à un procès dans un délai raisonnable - Événements exceptionnels distincts - Mesure transitoire exceptionnelle - Le délai de 43 mois est-il justifié à titre de mesure transitoire exceptionnelle en vertu de l’al. 11b) de la Charte des droits et libertés?

 

En août 2013, l’appelant a été accusé de plusieurs infractions à caractère sexuel. En novembre 2017, il a demandé l’arrêt des procédures pour cause d’atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable qui lui est garanti par l’al. 11b)  de la Charte . Le juge du procès a conclu qu’il faudrait prévoir un délai global de 57 mois pour mener à bien l’instance, et il y a soustrait une période de 25 mois qui était imputable, selon lui, à deux événements exceptionnels distincts : le nouveau choix fait par l’accusé, et une sous-estimation du temps requis pour le procès. Le délai de 32 mois restant excédait tout de même le plafond présumé établi dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, mais le juge du procès a conclu que le délai additionnel était justifié par l'application d’une mesure transitoire exceptionnelle, et il a rejeté la demande. L’appelant a été déclaré coupable à l’issue de son procès.

 

Ce dernier a interjeté appel des déclarations de culpabilité au motif que le juge du procès a commis une erreur en rejetant sa demande d’arrêt des procédures. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont rejeté l’appel et confirmé les déclarations de culpabilité. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en excluant du délai global la période imputable au nouveau choix fait par l’appelant, et a conclu que le délai net devait être de 43 mois. Les juges majoritaires ont conclu que le délai de 43 mois était tout de même justifié par une mesure transitoire exceptionnelle. Le juge Butler, dissident, a conclu qu’une mesure transitoire exceptionnelle ne s’appliquait pas; il aurait accueilli l’appel et prononcé l’arrêt des procédures.

 


 

39569    Darren Caley Daniel Sundman v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Elements of offence - First degree murder - Unlawful confinement - Whether the trial judge’s finding that there was an insufficient temporal-causal nexus between the unlawful confinement and murder is a finding of fact which the Crown could not appeal - Whether the trial judge erred in law by implicitly importing a requirement that a person be physically restrained before being unlawfully confined under the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

At trial before judge alone, the appellant, Mr. Sundman, was acquitted of first degree murder but convicted of the included offence of second degree murder. The trial judge found that Mr. Sundman could not be convicted of first degree murder pursuant to s. 231(5) (e) of the Criminal Code  because, at the time of the shooting, the victim’s confinement had come to an end.

 

The Crown appealed the acquittals of first degree murder and Mr. Sundman appealed the conviction for second degree murder. A unanimous Court of Appeal dismissed Mr. Sundman’s appeal but allowed the Crown’s appeal from the acquittal of first degree murder, set aside the conviction for second degree murder and entered a verdict of guilty for first degree murder. The Court of Appeal held that the trial judge erred in law in addressing the scope of the offence of unlawful confinement. It went on to explain that even assuming that the trial judge’s conclusion that the act of confinement to which Mr. Sundman was a party had ended moments before the killing did not give rise to an appealable error in law, the trial judge nonetheless erred in law by requiring proof that the confinement and the killing occurred simultaneously. By doing so, the trial judge committed an error of law in applying R. v. Paré, [1987] 2 S.C.R. 618. The court held that on the factual findings made by the judge, Mr. Sundman was guilty of first degree murder and the judge erred in law by failing to come to this conclusion.

 


 

39569    Darren Caley Daniel Sundman c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Éléments de l’infraction - Meurtre au premier degré - Séquestration illégale - La conclusion tirée par le juge du procès portant que le lien temporel-causal entre la séquestration illégale et le meurtre était insuffisant constitue-t-elle une conclusion de fait dont le ministère public ne pouvait faire appel? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en introduisant implicitement l’exigence voulant qu’une personne soit contrainte physiquement avant d’être séquestrée illégalement en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 ?

 

Au procès tenu devant un juge seul, l’appelant, M. Sundman, a été acquitté de meurtre au premier degré, mais déclaré coupable de l’infraction incluse de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a conclu que M. Sundman ne pouvait pas être déclaré coupable de meurtre au premier degré en vertu de l’al. 231(5) e) du Code criminel  puisque, au moment de la fusillade, la séquestration de la victime avait pris fin.

 

Le ministère public a interjeté appel du verdict d’acquittement à l’égard de l’accusation de meurtre au premier degré, et M. Sundman a fait appel de la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Dans un jugement unanime, la Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Sundman, mais a accueilli l’appel du verdict d’acquittement de meurtre au premier degré interjeté par le ministère public, a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et a consigné un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès a commis une erreur de droit en examinant la portée de l’infraction de séquestration illégale. Elle a ensuite expliqué que même en supposant que la conclusion du juge du procès portant que la séquestration de M. Sundman avait pris fin quelques instants avant qu’il se fasse abattre n’était pas entachée d’une erreur de droit susceptible d’appel, le juge du procès a néanmoins commis une erreur de droit en exigeant qu'il soit prouvé que la séquestration et le meurtre se sont produits de façon simultanée. Ce faisant, le juge du procès a commis une erreur de droit en appliquant l’arrêt R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618. D’après les conclusions de fait du juge, la Cour d’appel a conclu que M. Sundman était coupable de meurtre au premier degré et que le juge a commis une erreur de droit en ne tirant pas une telle conclusion.

 


 

39559    Her Majesty the Queen v. William Victor Schneider

(B.C.) (Criminal) (As of right)

 

Criminal law - Evidence - Admissibility - Relevancy - Overheard telephone conversation - Whether the trial judge erred in admitting statements made by the accused during a phone conversation, overheard by the accused’s brother.

 

Following a jury trial, the respondent, William Victor Schneider, was convicted of second degree murder and interfering with a body after death, contrary to ss. 235(1)  and 182 (b) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

Before the Court of Appeal, the respondent submitted that the murder conviction should be set aside and a new trial ordered. He argued that the trial judge erred in admitting statements made during a telephone conversation overheard by his brother; erred in her instructions to the jury; and mishandled a question posed by the jury. A majority of the Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial on the count of second degree murder. The majority dismissed the second and third grounds of appeal but held that the trial judge erred in admitting the overheard conversation. In its view, no properly instructed jury could conclude that the overheard statements were an admission. Accordingly, they were not relevant and it was an error to admit them into evidence and put them before the jury.

 

In dissent, DeWitt-Van Oosten J.A. would have dismissed all three grounds of appeal and therefore the appeal from conviction. In her view, the overheard telephone conversation statements were properly admitted into evidence. The trial judge correctly determined that the overheard statements were logically relevant to an issue at trial and the respondent did not demonstrate error in the trial judge’s exercise of discretion on legal relevance or the weighing of probative value and prejudicial effect. To the dissenting judge, the trial judge properly left the meaning of the impugned words and their weight with the jury. A functional review of the charge to the jury revealed the instructions sufficiently cautioned the jury on use.

 


 

39559    Sa Majesté la Reine c. William Victor Schneider

(C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Pertinence - Conversation téléphonique ayant été entendue par quelqu’un - La juge du procès a-t-elle commis une erreur en admettant en preuve les déclarations faites par l’accusé au cours d’une conversation téléphonique que le frère de l’accusé a entendue?

 

À l’issue d’un procès avec jury, l’intimé, William Victor Schneider, a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et d’outrage envers un cadavre, contrairement au par. 235(1)  et à l’al. 182b) du Code criminel, R.C.S. 1985, c. C-46.

 

Devant la Cour d’appel, l’intimé a fait valoir que la déclaration de culpabilité pour meurtre devrait être annulée et que la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée. Il a soutenu que la juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve les déclarations faites au cours d’une conversation téléphonique que son frère a entendue; que les directives qu’elle a données au jury étaient erronées; et qu’elle a mal répondu à une question posée par le jury. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès quant au chef d’accusation de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires ont rejeté les deuxième et troisième moyens d’appel, mais ont conclu que la juge du procès avait commis une erreur en admettant en preuve la conversation que le frère a entendue. Ils étaient d’avis qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pas conclu que les déclarations qui avaient été entendues constituaient un aveu. Par conséquent, elles n’étaient pas pertinentes et il était une erreur de les admettre en preuve et de les présenter au jury.

 

La juge DeWitt-Van Oosten, dissidente, aurait rejeté tous les trois moyens d’appel et donc l’appel de la déclaration de culpabilité. D’après elle, les déclarations faites lors de la conversation téléphonique que le frère avait entendue ont été admises en preuve à juste titre. La juge du procès a correctement conclu que les déclarations qui avaient été entendues étaient logiquement pertinentes à l’égard d’une question en litige, et l’intimé n’a pas démontré que la juge du procès avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la pertinence sur le plan juridique ou l’appréciation de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de la preuve. La juge dissidente était d’avis que la juge du procès avait à juste titre laissé au jury l’appréciation de la signification des mots en cause et l’importance à leur accorder. Une analyse fonctionnelle de l’exposé au jury a démontré que les directives qui lui ont été données l’avaient suffisamment mis en garde quant à l’utilisation qui pouvait être faite de cette preuve.

 


 

 

 

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