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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

January 28, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from February 7 to February 18, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 28 janvier 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 7 février au 18 février 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-02-08

Eugene Ndhlovu v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39360)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-02-09

Sa Majesté la Reine c. Marc-André Boulanger (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (39710)

2022-02-10

Sa Majesté la Reine c. Mélanie Ste-Marie, et al. (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39381)

2022-02-14

James Andrew Beaver v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39480)

2022-02-14

Brian John Lambert v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39481)

2022-02-15

A.E v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39699)

2022-02-15

T.C.F. v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39703)

2022-02-16

Annapolis Group Inc. v. Halifax Regional Municipality (N.S.) (Civil) (By Leave) (39594)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39360    Eugene Ndhlovu v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban)

 

Charter of Rights  - Right to life, liberty and security of the person - Criminal law - Registration of sex offenders - Whether ss. 490.012 and 490.013(2.1) of the Criminal Code  violate s. 7 of the Charter - If so, whether the violation can be saved under s. 1 of the Charter - Sections 490.012  and 490.013(2.1)  of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46  - Sections 1  and 7  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms .

 

The appellant pled guilty to two charges of sexual assault, contrary to s. 271  of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 . The assaults had been committed against two complainants during the course of a party. The sentencing judge found the appellant was at low risk to reoffend, and sentenced him to six months of imprisonment and three years of probation. The appellant challenged the constitutionality of ss. 490.012  and 490.013(2.1)  of the Criminal Code , which require him to register and report for life under the Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, c. 10 , as a result of his convictions for more than one designated offence. The sentencing judge held that ss. 490.012 and 490.013(2.1) violate s. 7 of the Charter and cannot be saved under s. 1 , and declared the sections to be of no force or effect.

 

The Crown appealed the sentencing judge’s declaration of unconstitutionality. The majority of the Court of Appeal for Alberta allowed the appeal, holding that the sentencing judge had erred in finding that the appellant had established a deprivation of his right to life, liberty or security of the person under s. 7 of the Charter. Khullar J.A., dissenting, would have dismissed the appeal and upheld the sentencing judge’s decision.

 


 

39360    Eugene Ndhlovu c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Droit criminel -Enregistrement des délinquants sexuels - L’article 490.012  et le paragraphe 490.013(2.1)  du Code criminel  violent‑ils l’art. 7 de la Charte? - Dans l’affirmative, la violation peut‑elle être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte? - Articles 490.012  et 490.013(2.1)  du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46  - Article premier et article 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

L’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle, en contravention de l’art. 271  du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . Les agressions ont été commises à l’encontre de deux plaignantes pendant une fête. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’appelant présentait un faible risque de récidive, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une période de probation de trois ans. L’appelant a contesté la constitutionnalité de l’art. 490.012  et du par. 490.013(2.1)  du Code criminel , aux termes desquels il doit s’enregistrer et comparaître au bureau d’inscription à perpétuité en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10 , en conséquence des déclarations de culpabilité prononcées à son égard pour plus d’une infraction désignée. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) violent l’art. 7 de la Charte et ne peuvent être sauvegardés par application de l’article premier, et a déclaré que ces dispositions étaient inopérantes.

 

La Couronne a fait appel de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la juge chargée de la détermination de la peine. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel, statuant que la juge chargée de la détermination de la peine a commis une erreur en concluant que l’appelant avait établi qu’il y avait eu atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 de la Charte. La juge Khullar, dissidente, aurait rejeté l’appel et confirmé la décision de la juge chargée de la détermination de la peine.

 


 

39710    Her Majesty the Queen v. Marc-André Boulanger

                (Que.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter of Rights  - Right to be tried within a reasonable time - Criminal law - Whether majority erred in law in refusing to subtract 84‑day delay for which respondent admitted being responsible and which was attributable to his conduct - Whether majority erred in law in interfering with trial judge’s decision to attribute to respondent 112-day delay caused by fact that his lawyer was unavailable, even though that finding was within judge’s discretion.

 

The respondent, Marc-André Boulanger, faced four charges laid under, among other things, the Controlled Drugs and Substances Act. The Court of Québec granted the respondent’s motion for a stay of proceedings for unreasonable delay under s. 11(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  and entered a stay of proceedings on the four charges. The trial judge found a net delay of 32 months and 10 days, which was therefore above the presumptive ceiling of 30 months.

 

The majority of the Quebec Court of Appeal dismissed the prosecution’s appeal from the Court of Québec’s decision. Although the majority’s analysis differed from that of the trial judge with regard to the delay related to the unavailability of the respondent’s lawyer, the majority was of the view that the trial judge had correctly stayed the proceedings and agreed with the judge’s overall assessment of the main cause of the delay in the progress of this case: the absence of a carefully crafted prosecution plan. Chamberland J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the Court of Québec’s decision, dismissed the respondent’s motion for a stay of proceedings, and referred the case back to the same judge for a decision on the outcome of the trial. In his view, 84 days had to be added to the defence delay, resulting in a net delay below the applicable 30‑month ceiling.

 


 

39710    Sa Majesté la Reine c. Marc-André Boulanger

                (Que.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Droit criminel - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en refusant de soustraire le délai de 84 jours dont l’intimé admettait être responsable et qui était imputable à sa conduite? - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en intervenant à l’égard de la décision du juge de première instance d’imputer à l’intimé le délai de 112 jours causé par l’indisponibilité de son avocate alors que cette conclusion relevait de la discrétion du juge?

 

L’intimé, Marc-André Boulanger, fait face à quatre chefs d’accusation portés notamment en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La Cour du Québec accueille la requête de l’intimé en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en vertu de l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés  et ordonne l’arrêt des procédures sur les quatre chefs d’accusation reprochés. Selon le juge de première instance, il s’agit d’un délai net de 32 mois et 10 jours qui excède donc le plafond présumé de 30 mois.

 

Les juges majoritaires à la Cour d’appel du Québec rejettent l’appel de la poursuite de la décision de la Cour du Québec. Bien que l’analyse des juges majoritaires diverge de celle du juge d’instance quant aux délais relatifs à l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé, ils sont d’avis que le juge d’instance a eu raison d’ordonner l’arrêt des procédures et partagent son évaluation globale de la cause principale des délais dans le cheminement de ce dossier : l’absence d’un plan de poursuite soigneusement conçu. Le juge Chamberland, dissident, aurait accueilli l’appel, infirmé la décision de la Cour du Québec, rejeté la requête de l’intimé en arrêt des procédures, et retourné le dossier devant le même juge, pour que celui-ci se prononce sur l’issue du procès. À son avis, il faut ajouter 84 jours aux délais imputables à la défense ce qui mène à un délai net inférieur au plafond de 30 mois applicable.

 


 

39381    Her Majesty the Queen v. Mélanie Ste-Marie et al.

                (Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  ‑ Criminal law ‑ Right to be tried within a reasonable time ‑ Remedy ‑ Whether Quebec Court of Appeal erred in law in granting final stay of proceedings without addressing point of law validly raised by Crown, respondent in Court of Appeal, namely proper attribution of delay relating to extraordinary recourses exercised by defence ‑ Whether Quebec Court of Appeal erred in law in reviewing only part of legal framework of decision on motion for stay of proceedings under s. 11(b)  of Canadian Charter of Rights and Freedoms , though framework ill‑defined by trial judge.

 

The respondents, Mélanie Ste‑Marie, Michel Ste‑Marie, Dax Ste‑Marie and Richard Felx, were charged with conspiracy to launder proceeds of crime, laundering proceeds of crime, and commission of an offence for a criminal organization. In the Court of Québec, the respondents moved for a stay of proceedings for unreasonable delay. The Court of Québec found that s. 11(b)  of the Charter  had been infringed but declined to stay the proceedings. It convicted the respondents of the offences charged. On appeal from the guilty verdicts, the Quebec Court of Appeal had to determine whether the Court of Québec had erred in declining to stay the proceedings after finding unreasonable delay. The Court of Appeal allowed the respondents’ appeals, quashed the convictions and ordered a stay of proceedings.

 


 

39381    Sa Majesté la Reine c. Mélanie Ste-Marie et al.

                (Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Charte des droits ‑ Droit criminel ‑ Procès dans un délai raisonnable ‑ Réparation ‑ La Cour d’appel du Québec a‑t‑elle erré en droit en accordant un arrêt définitif des procédures sans se prononcer sur un moyen de droit valablement invoqué par la Couronne, partie intimée en Cour d’appel, à savoir l’attribution correcte des délais portant sur les recours extraordinaires présentés par la défense? ‑ La Cour d’appel du Québec a‑t‑elle erré en droit en ne révisant qu’une partie du cadre juridique de la décision sur la requête en arrêt des procédures sous l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés , alors mal défini par le juge de première instance?

 

Les intimés, Mélanie Ste‑Marie, Michel Ste‑Marie, Dax Ste‑Marie et Richard Felx, font face aux chefs d’accusation de complot en vue de recycler des produits de la criminalité, de recyclage des produits de la criminalité et de commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle. Devant la Cour du Québec, les intimés présentent une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. La Cour du Québec conclut à une violation de l’art. 11b)  de la Charte , mais elle refuse d’ordonner l’arrêt des procédures. La Cour du Québec déclare les intimés coupables des infractions reprochées. En appel à l’encontre des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel du Québec doit déterminer si la Cour du Québec a erré en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures, après avoir conclu à des délais déraisonnables. La Cour d’appel accueille les appels des intimés, casse les déclarations de culpabilité et ordonne l’arrêt des procédures.

 


 

39480    James Andrew Beaver v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Evidence - Admissibility - Reasonable and probable grounds for arrest - Under what circumstances can police attempts at a “fresh start” insulate evidence from admissibility consideration pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Should judicial scrutiny of reasonable and probable grounds be more stringent in circumstances where the arrestee was unlawfully detained and police have no notes regarding the grounds for arrest or the information relied upon - What information must be imparted to a detainee to permit them to make a meaningful choice about whether or not to speak with police?

 

The appellant and his co-accused were convicted of manslaughter in relation to the death of their roommate. After being initially detained by officers at the scene under a non-existent act, they were arrested by detectives for murder two hours later at the police station. Following a lengthy interview, the co-accused confessed to their involvement in the death of the roommate; when confronted with the confession, the appellant admitted his participation as well. At trial, the appellant sought a stay of proceedings or, alternatively, the exclusion of all evidence which derived from alleged violations of his rights protected by ss. 7 , 9 , 10(a)  and 10(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . The appellant also alleged that the detective who arrested him at the station did not have reasonable and probable grounds to do so. The Crown conceded that the appellant’s Charter  rights had been breached when he was detained under a non-existent law, but argued that the arrest at the station constituted a “fresh start” which insulated his confession from the previous breaches. The trial judge dismissed the application, finding that the police had reasonable and probable grounds to arrest the appellant for murder at the police station, and that the arrest constituted a “fresh start” which cured the previous breaches. He concluded that the appellant’s subsequent confession had not been tainted by the breaches. Nevertheless, the trial judge conducted a s. 24(2)  analysis as set out in R. v. Grant, 2009 SCC 32, and concluded that the confession would have been admitted, in any event. The Court of Appeal unanimously dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39480    James Andrew Beaver c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Charte des droits - Preuve - Admissibilité - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Dans quelles circonstances les tentatives de la police d’obtenir un « nouveau départ » peuvent-elles mettre la preuve à l’abri d’un examen de son admissibilité en vertu du par. 24(2)  de la Charte ? - Le contrôle judiciaire des motifs raisonnables et probables devrait-il être plus rigoureux dans des circonstances où la personne arrêtée a été détenue de manière illicite et où la police ne dispose pas de notes concernant les motifs de l’arrestation ou les renseignements justifiant l’arrestation? - Quelle information doit être transmise à une personne détenue pour lui permettre de faire un choix réel quant à savoir si elle doit parler à la police ou non?

 

L’appelant et son coaccusé ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable relativement au décès de leur colocataire. Après avoir initialement été détenus par des policiers sur la scène au titre d’une loi non existante, ils ont été arrêtés par des détectives au poste de police pour le meurtre deux heures plus tard. À la suite d’un long interrogatoire, le coaccusé a avoué son implication dans le décès du colocataire; lorsqu’il a été exposé aux aveux, l’appelant a également avoué son implication. Lors du procès, l’appelant a sollicité l’arrêt des procédures ou, de manière subsidiaire, l’exclusion de tous les éléments de preuve qui provenaient des violations alléguées de ses droits protégés par les art. 7  et 9 , et les al. 10a)  et 10b)  de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelant a aussi prétendu que le détective qui l’a arrêté au poste de police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. La Couronne a reconnu que les droits garantis à l’appelant par la Charte  avaient été violés lorsqu’il a été détenu au titre d’une loi non existante, mais a plaidé que l’arrestation au poste de police constituait un « nouveau départ » qui permettait d’isoler ses aveux des violations antérieures.

 

Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant au poste de police pour le meurtre, et que l’arrestation constituait un « nouveau départ » qui a permis de remédier aux violations antérieures. Il a conclu que l’aveu subséquent de l’appelant n’avait pas été entaché par les violations. Néanmoins, le juge de première instance a mené l’analyse selon le par. 24(2)  telle qu’elle est établie dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, et a conclu que l’aveu aurait été admis en preuve quoi qu’il en soit. La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel interjeté par l’appelant.

 


 

39481    Brian John Lambert v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Evidence - Admissibility - Reasonable and probable grounds for arrest - Under what circumstances can police attempts at a “fresh start” insulate evidence from admissibility consideration pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Should judicial scrutiny of reasonable and probable grounds be more stringent in circumstances where the arrestee was unlawfully detained and police have no notes regarding the grounds for arrest or the information relied upon.

 

The appellant and his co-accused were convicted of manslaughter in relation to the death of their roommate. After being initially detained by officers at the scene under a non-existent act, they were arrested by detectives for murder two hours later at the police station. Following a lengthy interview, the appellant confessed to their involvement in the death of the roommate; when confronted with the confession, the co-accused admitted his participation as well. At trial, the appellant sought the exclusion of all evidence which derived from alleged violations of his rights protected by ss. 7 , 8 , 9  and 10(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . The appellant also alleged that the detective who arrested him at the station did not have reasonable and probable grounds to do so. The Crown conceded that the appellant’s Charter  rights had been breached when he was detained under a non-existent law, but argued that the arrest at the station constituted a “fresh start” which insulated his confession from the previous breaches. The trial judge dismissed the application, finding that the police had reasonable and probable grounds to arrest the appellant for murder at the police station, and that the arrest constituted a “fresh start” which cured the previous breaches. He concluded that the appellant’s subsequent confession had not been tainted by the breaches. Nevertheless, the trial judge conducted a s. 24(2)  analysis as set out in R. v. Grant, 2009 SCC 32, and concluded that the confession would have been admitted, in any event. The Court of Appeal unanimously dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39481    Brian John Lambert c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Charte des droits - Preuve - Admissibilité - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Dans quelles circonstances les tentatives de la police d’obtenir un « nouveau départ » peuvent-elles mettre la preuve à l’abri de l’examen de son admissibilité en vertu du par. 24(2)  de la Charte ? - Le contrôle judiciaire de motifs raisonnables et probables devrait-il être plus rigoureux dans des circonstances où la personne arrêtée a été détenue de manière illicite et où la police ne dispose pas de notes concernant les motifs de l’arrestation ou les renseignements justifiant l’arrestation?

 

L’appelant et son coaccusé ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable relativement au décès de leur colocataire. Après avoir initialement été détenus par des policiers sur la scène au titre d’une loi non existante, ils ont été arrêtés par des détectives au poste de police pour le meurtre deux heures plus tard. À la suite d’un long interrogatoire, l’appelant a avoué leur implication dans le décès du colocataire; lorsqu’il a été exposé aux aveux, le coaccusé a également avoué son implication. Lors du procès, l’appelant a sollicité l’exclusion de tous les éléments de preuve qui provenait de violations alléguées de ses droits protégés par les art. 7  et 9 , et les al. 10a)  et 10b)  de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelant a aussi prétendu que le détective qui l’a arrêté au poste de police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. La Couronne a reconnu que les droits garantis à l’appelant par la Charte  avaient été violés lorsqu’il a été détenu au titre d’une loi non existante, mais a plaidé que l’arrestation au poste de police constituait un « nouveau départ » qui permettait d’isoler ses aveux des violations antérieures.

 

Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant au poste de police pour le meurtre, et que l’arrestation constituait un « nouveau départ » qui a permis de remédier aux violations antérieures. Il a conclu que l’aveu subséquent de l’appelant n’avait pas été entaché par les violations. Néanmoins, le juge de première instance a mené l’analyse selon le par. 24(2)  telle qu’elle est établie dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, et a conclu que l’aveu aurait été admis en preuve quoi qu’il en soit. La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel de l’appelant.

 


 

39699    A.E. v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban) (Sealing Order) (Certain Information Not Available To The Public)

 

Criminal law — Offences — Sexual assault — Appeals — Crown appeal from acquittal — Remedy — Reasonable apprehension of bias — Whether the Court of Appeal erred in failing to adhere to its jurisdiction in a Crown appeal of an acquittal — Whether the Court of Appeal erred by imposing a remedy aligned with the panel’s desired outcome without consideration of fairness to the appellant — Whether the Court of Appeal erred by expanding the scope of criminal liability for sexual assault — Whether the reasoning of the Court of Appeal reflects a reasonable apprehension of bias.

 

The appellant and a co‑accused were charged with sexual assault and sexual assault with a weapon. The appellant, his co‑accused and a third person engaged in sexual activity with the complainant. Part of the sexual activity was recorded on video. The trial judge rejected the complainant’s evidence that she did not consent to the sexual activity, and accepted the two accused’s evidence that she was a willing participant, except for the portion of the activity relating to the sexual assault with a weapon. The appellant was found guilty of sexual assault with a weapon but acquitted of sexual assault, and the Crown appealed. The Court of Appeal allowed the appeal, set aside the acquittal and entered a conviction for sexual assault.

 


 

39699    A.E. c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Interdiction de publication) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

 

Droit criminel — Infractions — Agression sexuelle — Appels — Appel de l’acquittement interjeté par la Couronne — Réparation — Crainte raisonnable de partialité — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas respecter sa compétence dans le cadre d’un appel formé par la Couronne à l’encontre d’un acquittement? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en imposant une réparation correspondant au résultat souhaité par la formation de juges sans tenir compte de la question de l’équité envers l’appelant? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en élargissant la portée de la responsabilité criminelle en ce qui concerne l’agression sexuelle? — Le raisonnement de la Cour d’appel suscite‑t‑il une crainte raisonnable de partialité?

 

L’appelant et un coaccusé ont été accusés d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée. L’appelant, son coaccusé et une troisième personne se sont livrés à une activité sexuelle avec la plaignante. Une partie de l’activité sexuelle a été enregistrée sur vidéo. Le juge du procès a rejeté le témoignage de la plaignante selon lequel elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle, et a accepté celui des deux accusés à savoir qu’elle y avait participé volontairement, sauf en ce qui a trait à la partie de l’activité relative à l’agression sexuelle armée. L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle armée, mais acquitté d’agression sexuelle, et la Couronne a interjeté appel de l’acquittement. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et prononcé une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

 


 

39703    T.C.F. v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban) (Sealing Order) (Certain Information Not Available To The Public)

 

Criminal law — Offences — Sexual assault — Consent — Appeals — Crown appeal from acquittal — Remedy — Whether the trial judge decided the case on the basis of “broad advance consent” — Whether Martin and Pentelechuk JJ.A. were correct in finding that the complainant withdrew her consent — Whether O’Ferrall J.A. was correct that the law in R. v. Jobidon, [1991] 2 S.C.R. 714, as it defines consent does not apply to sexual assault — Whether O’Ferrall J.A. was correct that the appellant had the subjective intent to cause bodily harm and actually caused bodily harm — Whether O’Ferrall J.A. was correct that joint liability under s. 21(1) (a) of the Criminal Code  applied to the appellant despite it not having been argued by the Crown — Whether all the facts necessary for a finding of guilt were available to the Court of Appeal in exercising its power under s. 686(4) (b)(ii) of the Criminal Code .

 

The appellant and a co‑accused were charged with sexual assault and sexual assault with a weapon. The appellant, his co‑accused and a third person engaged in sexual activity with the complainant. Part of the sexual activity was recorded on video. The trial judge rejected the complainant’s evidence that she did not consent to the sexual activity, and accepted the two accused’s evidence that she was a willing participant. The appellant was acquitted of both charges, and the Crown appealed. The Court of Appeal allowed the appeal in part, set aside the acquittal for sexual assault, and entered a conviction.

 


 

39703    T.C.F. c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Interdiction de publication) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

 

Droit criminel — Infractions — Agression sexuelle — Consentement — Appels — Appel de l’acquittement interjeté par la Couronne — Réparation — Le juge du procès a‑t‑il tranché l’affaire en fonction d’un « consentement préalable général »? — Les juges Martin et Pentelechuk de la Cour d’appel ont‑ils eu raison de conclure que la plaignante avait retiré son consentement? — Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a‑t‑il eu raison de conclure que la règle de droit énoncée dans R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714, définissant le consentement ne s’applique pas aux agressions sexuelles? — Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a‑t‑il eu raison de conclure que l’appelant avait l’intention subjective de causer des blessures corporelles et qu’il a effectivement causé des blessures corporelles? — Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a‑t‑il eu raison de conclure que la responsabilité conjointe au titre de l’al. 21(1) a) du Code criminel  s’appliquait à l’appelant même si la Couronne n’avait pas invoqué cet argument? — La Cour d’appel disposait‑elle de tous les faits nécessaires pour prononcer une déclaration de culpabilité lors de l’exercice de son pouvoir prévu au sous‑al. 686(4)b)(ii) du Code criminel ?

 

L’appelant et un coaccusé ont été accusés d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée. L’appelant, son coaccusé et une troisième personne se sont livrés à une activité sexuelle avec la plaignante. Une partie de l’activité sexuelle a été enregistrée sur vidéo. Le juge du procès a rejeté le témoignage de la plaignante selon lequel elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle, et a accepté celui des deux accusés à savoir qu’elle y avait participé volontairement. L’appelant a été acquitté des deux accusations, et la Couronne a fait appel des acquittements. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, annulé l’acquittement relativement à l’accusation d’agression sexuelle, et prononcé une déclaration de culpabilité.

 


 

39594    Annapolis Group Inc. v. Halifax Regional Municipality

(N.S.) (Civil) (By Leave)

 

Expropriation - Municipal law - Municipal council declines to initiate planning process required by developer to develop lands - Public uses lands as a park - Whether exercise of a zoning power which deprives a landowner of the reasonable uses of its land in favour of creating a public park carries an implied obligation to pay compensation - Whether test for de facto expropriation should be revisited - Whether motive of government authority is a relevant consideration in considering whether a de facto taking occurred?

 

Annapolis Group Inc. seeks to develop lands that it owns. The lands lie within the boundary of Halifax Regional Municipality. Council of Halifax Regional Municipality declined to commence a planning process and to amend a by-law, both of which are required to permit development of the lands. Annapolis Group Inc. alleges Halifax Regional Municipality encourages members of the public to use the lands as a public park. It commenced an action seeking damages for alleged de facto expropriation, abuse of public office and unjust enrichment. Halifax Regional Municipality filed a motion for summary judgment dismissing the claim of de facto expropriation. The motions judge dismissed the motion. The Court of Appeal allowed an appeal and dismissed the claim of de facto expropriation.

 


 

39594    Annapolis Group Inc. c. Halifax Regional Municipality

(N.-É.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Expropriation - Droit municipal - Refus du conseil municipal d’amorcer la planification dont a besoin le promoteur pour aménager des terres - Terres utilisées par le public comme parc -L’exercice d’un pouvoir de zonage qui a pour effet de priver un propriétaire terrien de l’usage raisonnable de son terrain dans le but de créer un parc public emporte-t-il l’obligation implicite de verser une indemnité? - Le critère relatif à l’expropriation de facto devrait-il être revu? - Les motifs de l’autorité gouvernementale sont-ils un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de décider s’il y a eu dépossession de facto

 

Annapolis Group Inc. cherche à aménager des terres qu’elle possède. Celles-ci se trouvent sur le territoire de la Municipalité régionale de Halifax. Le conseil de la Municipalité régionale de Halifax a refusé d’amorcer une planification et de modifier un règlement, deux étapes nécessaires pour autoriser l’aménagement des terres. Annapolis Group Inc. allègue que la Municipalité régionale de Halifax encourage le public à utiliser ses terres en tant que parc. Elle a intenté une action en dommages-intérêts pour expropriation de facto, abus dans l’exercice d’une charge publique et enrichissement sans cause. La Municipalité régionale de Halifax a déposé une requête en jugement sommaire rejetant la demande fondée sur l’expropriation de facto. Le juge saisi de la requête a rejeté celle-ci. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a rejeté la demande fondée sur l’expropriation de facto.

 


 

 

 

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