Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS
May 30, 2022
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, June 2, 2022. This list is subject to change.
PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
Le 30 mai 2022
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 2 juin 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
1. Bassam Al-Rawi v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (By Leave) (39995)
2. Abudu Ibn Adam, et al. v. GlaxoSmithKline Inc. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40029)
3. Raj Saunder v. 360373 Alberta Ltd., et al. (Alta.) (Civil) (By Leave) (39821)
4. Co-operators General Insurance Company v. Estate of John Hemlow, deceased (Ont.) (Civil) (By Leave) (40071)
5. Ahmed Abdullahi v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (40049)
6. Anton Oleynik v. Memorial University of Newfoundland, et al. (N.L.) (Civil) (By Leave) (40033)
39995 |
Bassam Al-Rawi v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (By Leave) |
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(Publication Ban)
Criminal law — Evidence — Assessment — Credibility — Whether the Court of Appeal erred in law in concluding that the trial judge did not commit reversible error in assessing the complainant’s credibility — Whether the Court of Appeal erred in law in concluding that the trial judge did not commit reversible error and engage in impermissible speculation — Whether the Court of Appeal erred in concluding that the trial judge had not reversed the burden of proof in noting that there was no evidence to explain to why the complainant would have fabricated her evidence?
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At trial, the complainant alleged that after an evening of socializing and drinking with friends, she was picked up in the early morning hours by a cab driver. She testified she was taken to the cab driver’s apartment building. The complainant said she was afraid and feigned sleep. She said the cab driver removed her clothes and engaged in non-consensual vaginal intercourse with her. At trial, the complainant was unable to identify Mr. Al‑Rawi (the applicant) as the cab driver she had encountered. Further, she had a number of memory gaps relating to other aspects of the evening and early morning hours. Mr. Al‑Rawi was convicted of sexual assault. His conviction appeal was dismissed. |
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August 28, 2020 Supreme Court of Nova Scotia, Trial Division (Moir J.)
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Conviction entered: sexual assault
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December 21, 2021 Nova Scotia Court of Appeal (Bourgeois, Van den Eynden, Bryson JJ.A.) CAC503005; 2021 NSCA 86
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Conviction appeal dismissed
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February 14, 2022 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed
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39995 |
Bassam Al-Rawi c. Sa Majesté la Reine (N.‑É.) (Criminelle) (Sur autorisation) |
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(Ordonnance de non‑publication)
Droit criminel — Preuve — Appréciation — Crédibilité — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le juge du procès n’a pas commis une erreur pouvant justifier l’infirmation de sa décision dans son appréciation de la crédibilité de la plaignante ? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le juge du procès n’a pas commis une erreur pouvant justifier l’infirmation de sa décision en se livrant indûment à de la spéculation ? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n’avait pas renversé le fardeau de la preuve en soulignant l’absence de preuve pouvant expliquer pourquoi la plaignante aurait fabriqué son témoignage ?
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Au procès, la plaignante a allégué qu’à la suite d’une soirée passée à socialiser et à boire avec des amis, elle est montée dans un taxi au petit matin. Elle a témoigné que le chauffeur du taxi l’a conduit à l’immeuble d’appartement de ce dernier. La plaignante a dit avoir eu peur et avoir fait semblant de dormir. Elle a dit que le chauffeur de taxi lui a retiré ses vêtements et s’est livré à des rapports sexuels avec pénétration vaginale non consensuels avec elle. Au procès, la plaignante n’a pas été capable d’identifier M. Al‑Rawi (le demandeur) comme étant le chauffeur de taxi qu’elle avait rencontré. De plus, elle avait des trous de mémoire relativement à d’autres aspects de la soirée et des petites heures du matin. M. Al‑Rawi a été déclaré coupable d’agression sexuelle. L’appel à l’égard de sa déclaration de culpabilité a été rejeté. |
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28 août 2020 Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance (juge Moir)
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La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle est prononcée.
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21 décembre 2021 Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (juges Bourgeois, Van den Eynden, Bryson) CAC503005; 2021 NSCA 86
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L’appel à l’égard de la déclaration de culpabilité est rejeté.
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14 février 2022 Cour suprême du Canada |
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La demande d’autorisation d’appel est présentée.
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40029 |
Abudu Ibn Adam, May Hyacenth Abudu, Ibrahim A.C. Abudu (a minor by his litigation guardian, Abudu Ibn Adam) and Estate of Aminatawalla Napoga Chidinma Abudu (by the litigation administrator, Abudu Ibn Adam) v. GlaxoSmithKline Inc. (Ont.) (Civil) (By Leave) |
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Torts — Negligence — Standard of care — Causation — Parents bringing action against vaccine manufacturer after child dying five days after receiving vaccine for H1N1 influenza pandemic, also known as the swine flu — Lower courts dismissing action finding evidence had not been introduced that would demonstrate, on a balance of probabilities, that the respondent vaccine manufacturer breached applicable standard of care or that vaccine caused death of child — Whether vaccine manufacturer/distributer can rely on government as an intervening actor, to discharge manufacturer/distributer’s duty to warn consumers, when government has been held to owe no private law duty to consumer — Whether vaccine manufacturer adequately warned child’s mother on child care instructions following vaccination — Whether learned intermediary rule applies to manufacturer/distributer’s duty to warn regarding a pandemic vaccine — Whether pandemic vaccine manufacturer/distributer can rely on government actors to discharge its duty to consumer in regard to post‑marketing commitments to investigate adverse events, safety and efficacy — On the question of causation, whether there is a proper case where circumstantial evidence calls for an inference of negligence — Whether there is a proper case for costs against a successful party. |
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Five days prior to her death a five‑year old child received a vaccine called Arepanrix, which was manufactured and distributed by the respondent, GlaxoSmithKline (“GSK”). Arepanrix was designed to protect against the H1N1 influenza, known as the “swine flu”. An autopsy concluded that the cause of death was unascertained, with sudden arrhythmic death syndrome not excluded. The investigating coroner found that the most likely cause of death was sudden arrhythmic death syndrome. However, the Paediatric Death Review Committee of the Office of the Chief Coroner ultimately classified Amina’s cause of death as “undetermined”.
The child’s family believed the vaccine had caused their daughter’s death. They commenced an action against GSK, Dr. Christine J. Ledesma‑Cadhit, their family physician who had administered the vaccine to Amina, Her Majesty The Queen in Right of Canada, and Her Majesty The Queen in Right of Ontario, alleging that Arepanrix had caused their daughter’s death.
Prior to trial, the applicants discontinued the action against Dr. Ledesma‑Cadhit, and in 2014 the action was dismissed against the two government defendants: 2014 ONSC 5726.
The trial judge dismissed the action against GSK. The Court of Appeal dismissed the appeal.
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December 10, 2019 Ontario Superior Court of Justice (Koehnen J.)
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Applicants’ action against vaccine manufacturer dismissed.
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November 22, 2021 Court of Appeal for Ontario (Brown, Roberts and Zarnett JJ.A.) File No.: C67828
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Appeal dismissed.
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December 13, 2021 Court of Appeal for Ontario (Brown, Roberts and Zarnett JJ.A.) File No.: C67828
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Partial indemnity costs fixed in the amount of $25, 000 awarded to GlaxoSmithKline Inc.
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January 19, 2022 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed.
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40029 |
Abudu Ibn Adam, May Hyacenth Abudu, Ibrahim A.C. Abudu (un mineur représenté par son tuteur à l’instance, Abudu Ibn Adam) et la succession d’Aminatawalla Napoga Chidinma Abudu (représentée par l’administrateur à l’instance, Abudu Ibn Adam) c. GlaxoSmithKline Inc. (Ont.) (Civile) (Sur autorisation) |
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Responsabilité délictuelle — Négligence — Norme de diligence — Lien de causalité — Les parents d’une enfant qui est décédée cinq jours après avoir reçu un vaccin dans le contexte de la pandémie de grippe H1N1, également appelée la grippe porcine, ont intenté une action contre le fabricant du vaccin — Les tribunaux d’instance inférieure ont rejeté l’action après avoir conclu qu’aucune preuve n’avait été présentée qui pouvait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le fabricant du vaccin intimé avait manqué à la norme de diligence applicable ou que le vaccin avait causé la mort de l’enfant — Le fabricant/distributeur du vaccin peut‑il dépendre du gouvernement, en tant qu’acteur intervenant, pour s’acquitter de l’obligation du fabricant/distributeur de mettre en garde les consommateurs, lorsqu’il a été conclu que le gouvernement n’avait envers le consommateur aucune obligation de droit privé ? — Le fabricant du vaccin a‑t‑il suffisamment mis en garde la mère de l’enfant quant aux soins à prodiguer à l’enfant à la suite de l’administration du vaccin ? — La règle de l’intermédiaire compétent s’applique‑t‑elle à l’obligation du fabricant/distributeur de faire une mise en garde à l’égard d’un vaccin antipandémique ? Le fabricant/distributeur du vaccin antipandémique peut‑il dépendre des acteurs gouvernementaux afin de s’acquitter de son obligation envers le consommateur à l’égard de ses engagements après la commercialisation de faire enquête sur les événements indésirables, l’innocuité et l’efficacité ? — Pour ce qui est de la question du lien de causalité, s’agit‑il d’un cas où la preuve circonstancielle commande à bon droit une présomption de négligence ? — S’agit‑il d’un cas où il convient d’accorder des dépens à l’encontre d’une partie ayant eu gain de cause ? |
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Cinq jours avant son décès, une enfant âgée de cinq ans a reçu un vaccin appelé Arepanrix, dont la société intimée GlaxoSmithKline (« GSK ») est le fabricant et le distributeur. Le vaccin Arepanrix a été conçu pour protéger contre la grippe H1N1, connue sous le nom de « grippe porcine ». L’autopsie a révélé que la cause du décès était indéterminée, en n’excluant pas le Syndrome mortel arythmique soudain. Le coroner chargé de l’enquête a conclu que le Syndrome mortel arythmique soudain était la cause la plus probable du décès. Par contre, le Comité d’examen des décès d’enfants du Bureau du coroner en chef a en définitive qualifié la cause du décès d’Amina comme étant « indéterminée ».
La famille de l’enfant croyait que le vaccin avait causé le décès de leur fille. Les parents ont intenté une action contre GSK, la docteure Christine J. Ledesma‑Cadhit, soit leur médecin de famille qui a administré le vaccin à Amina, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, faisant valoir que l’Arepanrix avait causé le décès de leur fille.
Avant la tenue du procès, les demandeurs ont abandonné l’action contre la docteure Ledesma‑Cadhit, et en 2014, l’action a été rejetée contre les deux défendeurs gouvernementaux : 2014 ONSC 5726.
Le juge de première instance a rejeté l’action contre GSK. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
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10 décembre 2019 Cour supérieure de justice de l’Ontario (juge Koehnen)
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L’action des demandeurs contre le fabricant du vaccin est rejetée.
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22 novembre 2021 Cour d’appel de l’Ontario (juges Brown, Roberts et Zarnett) No de dossier : C67828
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L’appel est rejeté.
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13 décembre 2021 Cour d’appel de l’Ontario (juges Brown, Roberts et Zarnett) No de dossier : C67828
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Des dépens d'indemnisation partielle fixés à 25 000 $ sont accordés à GlaxoSmithKline Inc.
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19 janvier 2022 Cour suprême du Canada |
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La demande d’autorisation d’appel est présentée.
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39821 |
Raj Saunder v. 360373 Alberta Ltd., 360373 Alberta Ltd. operating under the firm name and style of Arlington Apartments, Arlington Apartments and Saraswati P. Singh also known as Saraswati P. Singh (Alta.) (Civil) (By Leave) |
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Commercial law — Corporations — Oppression — Reasonable expectations of shareholder — Whether there is a meaningful distinction between conduct which is oppressive or unfairly prejudicial or that unfairly disregards a shareholder’s interest — Extent to which duty of good faith should interact with and inform a judicial consideration of the oppression remedy |
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Dr. Singh and Mr. Saunder executed a Letter of Agreement pursuant to which a corporation was created to buy and manage an apartment building. Dr. Singh took 75 per cent of the issued shares of the company and Mr. Saunder took 25 per cent. Subsequent share issuances reduced the percentage of shares owned by Mr. Saunder. In 1996, Mr. Saunder commenced an action claiming conduct was oppressive, unfairly prejudicial, and unfairly disregarded his interests. The Court of Queen’s Bench dismissed the action. The Court of Appeal dismissed an appeal. |
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April 30, 2020 Court of Queen’s Bench of Alberta (Hartigan J.)
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Action dismissed
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June 15, 2021 Court of Appeal of Alberta (Edmonton) (Slatter, Crighton, Khullar JJ.A.) 2021 ABCA 222; 2003‑0108AC
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Appeal dismissed
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September 14, 2021 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed
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39821 |
Raj Saunder c. 360373 Alberta Ltd., 360373 Alberta Ltd. faisant affaire sous la raison sociale d’Arlington Apartments, Arlington Apartments et Saraswati P. Singh alias Saraswati P. Singh (Alb.) (Civile) (Sur autorisation) |
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Droit commercial — Sociétés par actions — Abus — Attentes raisonnables de l’actionnaire — Existe‑t‑il une véritable distinction entre une conduite abusive ou injuste à l’égard des intérêts de l’actionnaire en ce qu’elle lui porte préjudice ou ne tient pas compte de ses intérêts ? — Mesure dans laquelle la bonne foi devrait interagir avec la judiciarisation du recours pour abus et éclairer celle‑ci. |
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Le docteur Singh et monsieur Saunder ont signé une lettre d’entente en vertu de laquelle une société par actions a été créée dans le but d’acheter et de gérer un immeuble à appartements. Le docteur Singh a pris 75 pour cent des actions émises par la société et M. Saunder en a pris 25 pour cent. Des émissions subséquentes d’actions ont réduit le pourcentage des actions détenues par M. Saunder. En 1996, M. Saunder a intenté une action alléguant que la conduite était abusive, injuste à l’égard de ses intérêts en ce qu’elle lui portait préjudice et ne tenait pas compte de ceux-ci. La Cour du Banc de la Reine a rejeté l’action. La Cour d’appel a rejeté l’appel. |
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30 avril 2020 Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (juge Hartigan)
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L’action est rejetée.
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15 juin 2021 Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton) (juges Slatter, Crighton, Khullar) 2021 ABCA 222; 2003‑0108AC
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L’appel est rejeté.
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14 septembre 2021 Cour suprême du Canada |
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La demande d’autorisation d’appel est présentée.
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40071 |
Co-operators General Insurance Company v. The estate of John Hemlow, deceased (Ont.) (Civil) (By Leave) |
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Insurance — Commercial general liability insurance — Insurer’s duty to defend — Exclusionary clause — Is total pollution exclusion a standard form contract and if so what is the proper standard of review? — What is the proper approach to the interpretation and application of exclusionary provisions within a policy of insurance? |
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The deceased, John Hemlow, was killed in a workplace accident that caused extensive property damage at the location where he was working. The company suffering the property damage sued the respondent, the estate of John Hemlow, as well as the company that retained him to do the work. Mr. Hemlow had an insurance policy with the applicant, Co‑operators General Insurance Company, that excluded coverage for damage caused by “pollutants”. The applicant insurer’s position was that this provision applied to the workplace accidence and it refused to defend the claim on behalf of the respondent estate. The respondent brought an application seeking a declaration that the applicant insurer had a duty to defend the action. The Ontario Superior Court of Justice granted the respondent estate’s application and found the action had to be defended. The Ontario Court of Appeal unanimously dismissed the applicant insurer’s appeal from that decision.
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January 29, 2021 Ontario Superior Court of Justice (Turnbull J.)
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Application by respondent for declaration that applicant had duty to defend action granted
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December 20, 2021 Court of Appeal for Ontario (MacPherson, Simmons and Nordheimer JJ.A.)
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Appeal dismissed with costs to the respondent
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February 18, 2022 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed
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40071 |
Compagnie d’assurance générale Co-operators c. La succession de feu John Hemlow (Ont.) (Civile) (Sur autorisation) |
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Assurance — Assurance responsabilité civile des entreprises — Obligation de défendre de l’assureur — Clause d'exclusion — La clause d’exclusion totale relative à la pollution constitue‑t‑elle un contrat type et, dans l’affirmative, quelle norme de contrôle convient‑il d’appliquer ? — Quelle approche convient‑il d’adopter quant à l’interprétation et l’application des clauses d’exclusion dans une police d’assurance ? |
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Le défunt, John Hemlow, a été tué dans un accident du travail qui a causé des dommages matériels considérables sur les lieux de travail. La société qui a subi les dommages matériels a poursuivi l’intimée, la succession de John Hemlow, ainsi que la société qui avait retenu les services de ce dernier pour effectuer le travail. M. Hemlow avait souscrit une police d’assurance auprès de l’assureur demandeur, la Compagnie d’assurance générale Co‑operators, qui excluait la couverture relative à des dommages causés par des « polluants ». La position de l’assureur demandeur était que cette clause s’appliquait à l’accident du travail et elle a refusé de défendre l’action au nom de la succession intimée. Cette dernière a présenté une demande de déclaration portant que l’assureur demandeur avait une obligation de défendre l’action. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande de la succession intimée et a conclu que l’action devait être défendue. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de cette décision interjeté par l’assureur demandeur, à l’unanimité.
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29 janvier 2021 Cour supérieure de justice de l’Ontario (juge Turnbull)
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La demande de déclaration présentée par l’intimée portant que l’assureur demandeur avait une obligation de défendre l’action est accordée.
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20 décembre 2021 Cour d’appel de l’Ontario (juges MacPherson, Simmons et Nordheimer)
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L’appel est rejeté avec dépens accordés à l’intimée.
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18 février 2022 Cour suprême du Canada |
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La demande d’autorisation d’appel est présentée.
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40049 |
Ahmed Abdullahi v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right / By Leave) |
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Criminal law — Evidence — Opinion evidence — Properly qualified expert — Gate keeping function — Interpreter — Translated communications — What is the appropriate standard and approach for the admission of translated communications as expert opinion evidence? |
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At trial before judge and jury, the appellant, Ahmed Abdullahi was convicted of various gun‑related offences.
A majority of the Court of Appeal (per Brown J.A. with Trotter J.A. concurring) dismissed the three grounds the appellant raised pertaining to his conviction appeal. The majority rejected his argument that the trial judge erred in admitting the opinion evidence of the translator regarding portions of intercepted communications. The majority also held that the trial judge did not err in failing to charge the jury adequately on the definition of “criminal organization” in s. 467.1(1) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, or in charging the jury that they could consider certain after the fact conduct. In dissent, Paciocco J.A. only disagreed on one ground of the conviction appeal: he would have concluded that the trial judge erred by failing to adequately charge the jury on the “criminal organization” definition in s. 467.1(1) and would have therefore set aside the appellant’s conviction for the count setting out the offence at s. 467.11 of the Criminal Code and ordered a new trial on that charge. |
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April 29, 2015 Ontario Superior Court of Justice (Trafford J.)
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Expert opinion evidence ruled admissible |
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June 2, 2015 Ontario Superior Court of Justice (Trafford J.)
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Convictions by jury for firearm‑related offences
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February 8, 2022 Court of Appeal for Ontario (Brown, Trotter and Paciocco JJ.A.)
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Conviction appeal dismissed
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February 10, 2022 Supreme Court of Canada |
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Notice of Appeal as of right and application for leave to appeal filed together with motion for extension of time
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March 11, 2022 Supreme Court of Canada |
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Motion for extension of time to serve and file notice of appeal as of right and notice of application for leave to appeal granted |
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40049 |
Ahmed Abdullahi c. Sa Majesté la Reine (Ont.) (Criminelle) (De plein droit/Sur autorisation) |
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Droit criminel — Preuve — Témoignage d’opinion — Qualification suffisante de l’expert — Fonction de gardien — Interprète — Communications traduites — Quelle norme et quelle approche convient‑il d’adopter quant à l’admission en preuve de communications traduites en tant que témoignage d’opinion fourni par un expert ? |
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À son procès devant juge et jury, l’appelant, Ahmed Abdullahi, a été déclaré coupable de diverses infractions liées aux armes à feu.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel (le juge Brown, avec l’accord du juge Trotter) ont rejeté les trois moyens soulevés par l’appelant relativement à l’appel de sa déclaration de culpabilité. Les juges majoritaires n’ont pas retenu l’argument de l’appelant selon lequel le juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve le témoignage d’opinion du traducteur quant à des portions de communications interceptées. Les juges majoritaires ont également conclu que le juge du procès n’a pas fait erreur en omettant de donner des directives adéquates au jury quant à la définition du terme « organisation criminelle » au par. 467.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, ou en indiquant au jury qu’il pouvait tenir compte de certains comportements après le fait. Le juge Paciocco, dissident, n’était pas d’accord à l’égard d’un seul moyen d’appel de la déclaration de culpabilité : il aurait conclu que le juge du procès avait commis une erreur en omettant de donner des directives adéquates au jury quant à la définition du terme « organisation criminelle » au par. 467.1(1), et aurait ainsi annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant à l’égard du chef d’accusation visant l’infraction prévue à l’art. 467.11 du Code criminel et ordonné la tenue d’un nouveau procès par rapport à cette accusation. |
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29 avril 2015 Cour supérieure de justice de l’Ontario (juge Trafford)
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Le témoignage d’opinion fourni par l’expert est jugé admissible. |
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2 juin 2015 Cour supérieure de justice de l’Ontario (juge Trafford)
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Les déclarations de culpabilité quant aux infractions liées aux armes à feu sont prononcées par le jury.
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8 février 2022 Cour d’appel de l’Ontario (juges Brown, Trotter et Paciocco)
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L’appel de la déclaration de culpabilité est rejeté. |
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10 février 2022 Cour suprême du Canada |
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L’avis d’appel de plein droit et la demande d’autorisation d’appel ainsi que la requête en prorogation du délai sont présentés.
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11 mars 2022 Cour suprême du Canada |
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La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel de plein droit et de l’avis de demande d’autorisation d’appel est accordée. |
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40033 |
Anton Oleynik c. Memorial University of Newfoundland et Michael Harvey, en sa qualité d’Information and Privacy Commissioner of Newfoundland and Labrador (T.‑N.-L.) (Civile) (Sur autorisation) |
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Jugements et ordonnances — Ordonnances interlocutoires — Accès à l’information — Le demandeur a déposé des demandes en vertu de la loi intitulée Access to Information and Protection of Privacy Act (ATIPPA), réclamant l’accès aux documents de l’université intimée portant sur des plaintes portées contre lui en milieu de travail et les enquêtes connexes — Le demandeur a présenté une demande introductive d’instance, sollicitant le contrôle judiciaire de la réponse à la demande qu’il a déposée en vertu de l’ATIPPA — Les tribunaux inférieurs ont rejeté les décisions interlocutoires portant sur des questions procédurales et de preuve quant à des questions non réglées qui continuent à faire l’objet de gestion de l’instance par la division générale de la Cour suprême — Le juge des requêtes et la Cour d’appel ont-ils appliqué la bonne norme de contrôle relativement aux questions d’accès à l’information ? — Les métadonnées sont‑elles une source d’information adaptée aux demandes d’accès à l’information ou relative à la communication des documents ? — L’obligation d’équité envers le demandeur a‑t‑elle été respectée par les tribunaux inférieurs ? — Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015, S.N.L. 2015, c. A‑1.2. |
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Le demandeur a déposé de nombreuses demandes en vertu de la loi intitulée Access to Information and Protection of Privacy Act, réclamant l’accès aux documents de l’université intimée portant sur une plainte en milieu de travail et l’enquête connexe. N’étant pas satisfait de la réponse reçue relativement aux demandes qu'il a faites en vertu de l’ATIPPA, le demandeur a porté plainte quant à la question de l’accès auprès du commissaire à l’information et à la vie privée. Le commissaire a fait enquête et a publié un rapport dans lequel il recommandait à l’université de communiquer certains des documents demandés. L’université a répondu, mais n’étant pas satisfait, le demandeur a intenté une demande introductive d’instance sollicitant le contrôle judiciaire de la réponse. Les multiples décisions interlocutoires découlent de cet appel. Les quatre décisions interlocutoires portent sur des questions procédurales et de preuve quant à des questions non réglées qui continuent à faire l’objet de gestion de l’instance par la division générale de la Cour suprême.
La Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rejeté les demandes interlocutoires (sauf en ce qui a trait à l’ordonnance qu’elle a rendue concernant l’accès limité aux « renseignements personnels » caviardés). L’appel interjeté auprès de la Cour d’appel a également été rejeté.
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8 janvier 2021 Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juge Noel)
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La demande de M. Oleynik visant à obliger Memorial à répondre aux questions est rejetée.
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9 mars 2021 Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juge Noel)
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La demande présentée par M. Oleynik en autorisation de contre‑interroger les personnes qui ont déposé des affidavits au nom de Memorial est rejetée.
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14 avril 2021 Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juge Noel)
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Les demandes présentées par M. Oleynik visant à retirer le caviardage effectué par Memorial quant à certains documents ont été rejetées. Memorial doit donner l’accès aux « renseignements personnels » caviardés, suivant les conditions énoncées par le tribunal.
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30 juin 2021 Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juge Welsh)
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Les décisions en appel sont regroupées.
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15 juillet 2021 Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juge Noel)
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La demande présentée par M. Oleynik visant l’admission en preuve de rapports d’experts portant sur les en‑têtes et les métadonnées de la reproduction électronique de courriels est rejetée.
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1er décembre 2021 Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale (juges Welsh, Hoegg et Goodridge) No de dossiers : 202101H0006, 202101H0027 et 202101H0047
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Les appels sont rejetés.
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10 janvier 2022 Cour suprême du Canada |
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Les requêtes diverses, la requête en vue de déposer un mémoire volumineux et la demande d’autorisation d’appel sont présentées. |
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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
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613-995-4330