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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

October 21, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 31 to November 10, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 21 octobre 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 31 octobre au 10 novembre 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-11-01

His Majesty the King v. Walker McColman (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39826)

2022-11-02

Deans Knight Income Corporation v. His Majesty the King (F.C.) (Civil) (By Leave) (39869)

2022-11-03

Yves Des Groseillers, et al. c. Agence du revenu du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (39879)

2022-11-08

Jennifer Basque v. His Majesty the King (N.B.) (Criminal) (By Leave) (39997)

2022-11-09

His Majesty the King v. Richard Doxtator (Ont.) (Criminal) (As of Right) (40063)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39826    His Majesty the King v. Walker McColman

                (Ont.) (Criminal) (By leave)

Charter of Rights  — Arbitrary detention — Exclusion of evidence —Was the police stop authorized by s. 48(1) of the Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8 If there was a breach of s. 9  of the Charter , should the evidence have been excluded under s. 24(2) — ss. 9, 24(2) of the Charter of Rights and Freedoms.

 

The respondent was driving a vehicle, had exited the public highway, and was on private property when the police officer approached him. The officer testified that they did not see any signs of impairment prior to stopping the respondent and there was nothing unusual about his driving. The officer explained that they were exercising their authority to conduct random sobriety checks pursuant to s. 48(1) of the Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8. At the stop, the officer spoke to the respondent, observed obvious signs of impairment, and arrested him. The respondent was convicted of impaired operation of a motor vehicle, and operating a motor vehicle while “over 80”. The respondent’s summary conviction appeal was allowed; the conviction was set aside and an acquittal was entered. A majority of the Court of Appeal dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39826    Sa Majesté le Roi c. Walker McColman

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits — Détention arbitraire — Exclusion de la preuve — L’interpellation policière était-elle autorisée par le par. 48(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8? — S’il y a eu violation de l’art. 9  de la Charte , la preuve aurait-elle dû être écartée en application du par. 24(2) ?  — Art. 9  et par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

L’intimé conduisait un véhicule, avait quitté l’autoroute publique et se trouvait sur une propriété privée lorsque l’agent de police l’a abordé. Selon le témoignage de l’agent, celui-ci n’a constaté aucun signe d’affaiblissement de la capacité avant d’arrêter le défendeur, et il n’y avait rien d’inhabituel concernant sa conduite. L’agent a expliqué qu’il exerçait son pouvoir de procéder à des contrôles de sobriété aléatoires en vertu du par. 48(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8. Sur les lieux du contrôle, l’agent a parlé avec le défendeur, a observé des signes évidents d’affaiblissement de la capacité, et l’a arrêté. L’intimé a été déclaré coupable de conduite avec  les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie de « plus de 80 mg ». L’appel qu’il a interjeté à l’encontre de sa déclaration de culpabilité par procédure sommaire a été accueilli; la déclaration de culpabilité a été annulée et un verdict d’acquittement a été inscrit. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel formé par l’appelante.

 


 

39869    Deans Knight Income Corporation v. His Majesty the King

                (F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation — Corporate restart transaction — Deductible losses — Non-capital losses — General anti-avoidance rule — Whether the Federal Court of Appeal erred in relying on the GAAR to conclude that “actual control” was Parliament’s intended test under ss. 37(6.1), 111(5) and 127(9.1) of the ITA — Whether the Federal Court of Appeal erred in concluding, contrary to the trial judge’s findings, that the avoidance transactions resulted in an abuse of ss. 37(6.1), 111(5) and 127(9.1) of the ITAIncome Tax Ac t, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp .), ss. 37(6.1) , 111(5)  and 127(9.1) .

 

Prior to the transactions at issue, the appellant, Deans Knight Income Corporation, was a Canadian public corporation that had approximately $90 million of unused non-capital losses and other deductions. It sought to realize the value of these tax attributes and entered into an agreement with a corporation that had expertise in arranging such transactions. From 2009 to 2012, the appellant deducted a majority of its tax attributes to reduce its tax liability. Following the issuance of reassessments to deny the deductions, the appellant successfully appealed to the Tax Court, but the decision was overturned by the Federal Court of Appeal.

 


 

39869    Deans Knight Income Corporation c. Sa Majesté le Roi

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit fiscal — Opération de relance d’une société — Pertes déductibles — Pertes autres qu’en capital — Règle générale anti‑évitement — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en se fondant sur la RGAE pour conclure que le « contrôle réel » était le critère voulu par le Parlement au titre des par. 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) de la LIPR? — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant, contrairement aux conclusions du juge de première instance, que les opérations d’évitement ont entraîné un abus des par. 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) de la LIPR? — Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, c. 1 (5 e  suppl .), par. 37(6.1) , 111(5)  et 127(9.1) .

 

Avant les opérations en cause, l’appelante, Deans Knight Income Corporation, était une société canadienne ouverte qui comptait autour de 90 millions de dollars en pertes autres qu’en capital et autres déductions non déclarées. Elle a cherché à réaliser la valeur de ces attributs fiscaux et a conclu une entente avec une société qui possédait de l’expertise dans l’organisation de telles opérations. Entre 2009 et 2012, l’appelante a déduit la plupart de ses attributs fiscaux en vue de réduire ses obligations fiscales. Après l’établissement de nouvelles cotisations portant refus des déductions, l’appelante a interjeté appel avec succès à la Cour de l’impôt, mais la décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale.

 


 

39879    Yves Des Groseillers, BMTC Group Inc. v. Agence du revenu du Québec

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation — Income tax — Assessment — Stock options — Charitable donation — Whether donation of stock options by individual to registered charity gives rise to taxable employment benefit where donor receives no actual consideration — Taxation Act, CQLR, c. I‑3, ss. 48, 50, 54, 422.

 

The appellants, Yves Des Groseillers and BMTC Group Inc., appealed assessments made by the respondent, the Agence du revenu du Québec (“ARQ”). In the course of tax audits, the ARQ added amounts to Mr. Des Groseillers’s taxable income as additional employment income. Those amounts represented the total value of the stock options donated by Mr. Des Groseillers to registered charities, for which he had claimed tax credits. The ARQ therefore added the amounts to BMTC’s payroll as well.

 

The Court of Québec allowed Mr. Des Groseillers’s application and vacated the notices of assessment. It allowed BMTC’s application in part and referred the notices of assessment to the Minister for reconsideration and reassessment. In the court’s view, although the transactions were subject to the special rules on the issuance of securities to employees, it would find that Mr. Des Groseillers had not received any benefit, because the evidence showed that he had not received any consideration for the donation and that he had not paid anything to acquire the options. The ARQ could not rely on the presumption set out in another division of the statute to the effect that the disposition of property is deemed to be made at its fair market value, because the special rules form a complete code. The Court of Appeal allowed the ARQ’s appeal, set aside the Court of Québec’s judgment and rendered the decision that ought to have been rendered, that is, it dismissed the appeals brought by Mr. Des Groseillers and BMTC from the notices of assessment. It held that the special rules do not exclude the application of the presumption.

 


 

39879    Yves Des Groseillers, Groupe BMTC inc. c. Agence du revenu du Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Cotisation — Options d’achat d’actions — Don à un organisme de bienfaisance — Un don d’options d’achat d’actions par un particulier en faveur d’un organisme de bienfaisance enregistré donne-t-il lieu à un avantage imposable lié à l’emploi lorsqu’aucune contrepartie réelle n’est reçue par le donateur? — Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3, art. 48, 50, 54, 422.

 

Les appelants, Yves Des Groseillers et Groupe BMTC inc., interjettent appel à l’encontre de cotisations établies par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), intimée. Dans le cadre de vérifications fiscales, l’ARQ ajoute des sommes aux revenus imposables de M. Des Groseillers, à titre de revenus d’emploi additionnels. Ces montants représentent la valeur totale des dons d’options d’achat d’actions faits par M. Des Groseillers à des organismes de bienfaisance enregistrés, pour lesquels il avait réclamé des crédits d’impôt. L’ARQ ajoute également, en conséquence, les montants à la masse salariale de BMTC.

 

La Cour du Québec accueille la demande de M. Des Groseillers et annule les avis de cotisation. Elle accueille en partie la demande de BMTC et défère les avis de cotisation au Ministre pour un nouvel examen et nouvelle cotisation. De l’avis de la cour, même si les transactions étaient assujetties au régime spécial propre à l’émission de titres à des employés, elle conclurait que M. Des Groseillers n’a reçu aucun avantage, puisque la preuve démontre qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour le don et qu’il n’a rien payé pour acquérir les options. L’ARQ ne peut recourir à la présomption qui se trouve dans une autre section de la loi, selon laquelle l’aliénation est réputée faite à la juste valeur marchande, puisque le régime spécial est un code complet. La Cour d’appel accueille l’appel de l’ARQ, infirme le jugement de la Cour du Québec et rend la décision qui aurait dû être prononcée, c’est à dire rejette les appels des avis de cotisation de M. Des Groseillers et de BMTC. Elle conclut que le régime spécial n’exclut pas l’application de la présomption.

 


 

39997    Jennifer Basque v. His Majesty the King

(N.B.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law – Sentencing – Mandatory minimum sentences – Did the sentencing judge commit an error of law by granting time served on a mandatory driving prohibition order – Is time served on a driving prohibition pursuant to an accused’s interim release deductible from a mandatory minimum driving prohibition on sentence that would leave the remaining time to be served on sentence below the mandatory minimum – Does this Court’s direction on the issue in Lacasse that dealt with a discretionary order on sentence which said pre-trial driving suspension must be deducted from the time on sentence apply to mandatory minimum prohibition orders?

 

The appellant was charged with operating a motor vehicle with a blood-alcohol concentration that exceeded eighty milligrams of alcohol in one hundred milliliters of blood. The appellant was released from custody on an undertaking, a condition of which was that she would not operate a motor vehicle. The appellant spent the 21 months that elapsed between her initial appearance and sentencing under a driving prohibition as a condition of her release. The Provincial Court sentencing judge imposed a $1,000 fine and decided a fit punishment in the circumstances was the one-year minimum driving prohibition. He then addressed whether he could take into account her 21-month presentence driving prohibition. Deciding he could, the appellant was not subjected to any further driving prohibition. The Crown’s appeal of that decision was dismissed by the summary conviction appeal judge. A majority of the Court of Appeal granted leave to appeal, allowed the appeal, varied the Provincial Court decision to include a one-year driving prohibition, and stayed the execution of prohibition order. The dissenting justice would have dismissed the appeal.

 


 

39997    Jennifer Basque c. Sa Majesté le Roi

(N.‑B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel — Détermination de la peine — Peines minimales obligatoires — Le juge chargé de prononcer la peine a-t-il commis une erreur de droit en retranchant la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire? — La période d’une interdiction de conduire écoulée, en conformité avec la remise en liberté provisoire d’un accusé, est‑elle déductible de la peine d’interdiction de conduire minimale obligatoire, de sorte que la durée restante de la peine à purger passerait sous le seuil de la peine minimale obligatoire? — La directive donnée par la Cour sur ce point dans l’arrêt Lacasse, laquelle traitait d’une ordonnance discrétionnaire sur la détermination de la peine portant que la durée de la suspension du permis de conduire avant le procès doit être retranchée de la peine purgée, s’applique-t-elle aux ordonnances d’interdiction minimale obligatoire?

 

L’appelante a été accusée de conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang. Elle a été remise en liberté en contrepartie d’un engagement, dont l’une des conditions était qu’elle ne conduirait pas de véhicule à moteur. L’appelante a passé la période des 21 mois qui se sont écoulés entre sa comparution initiale et le prononcé de la peine assujettie à une interdiction de conduire comme condition de sa remise en liberté. Le juge provincial chargé de prononcer la peine a infligé une amende de 1 000 $ et décidé que la peine adéquate dans les circonstances était une interdiction de conduire pendant une durée minimale d’un an. Il a ensuite examiné s’il pouvait prendre en considération les 21 mois préalables au prononcé de la peine d’interdiction de conduire. Le juge ayant décidé qu’il pouvait le faire, l’appelante n’a été soumise à aucune autre interdiction de conduire. L’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette décision a été rejeté par le juge d’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’autorisation d’interjeter appel, accueilli l’appel et modifié la décision de la Cour provinciale de manière à y inclure une interdiction de conduire d’un an, et ont sursis à l’exécution de l’ordonnance d’interdiction. Le juge dissident aurait rejeté l’appel.

 


 

40063    His Majesty the King v. Richard Doxtator

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law — Charge to jury — Miscarriage of justice — Offences — Included offences — Second degree murder — Manslaughter — Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding that the trial judge’s failure to put second degree murder and manslaughter to the jury for the co-accused resulted in a miscarriage of justice against the respondent accused.

 

The respondent, Richard Doxtator, along with his co-accused Jasmine Doxtator, were both convicted of first degree murder by a judge sitting with a jury.

 

Before the Ontario Court of Appeal, they appealed their convictions and requested a new trial. They submitted that the trial judge erred in failing to leave for the jury’s consideration for Jasmine Doxtator, the included offences of second degree murder and manslaughter. If a new trial was ordered for Ms. Doxtator, they submitted that the respondent should also have one as their cases are intertwined. A majority at the Court of Appeal agreed that the included offences should have been left with the jury for Ms. Doxtator and ordered a new trial for both accused. The majority concluded that the failure to leave second degree murder and manslaughter for Ms. Doxtator narrowed the instructions for the respondent and weakened his position that he was not guilty of first degree murder. As a result, it could not be said the verdict for the respondent would have been the same.

 

MacPherson J.A. agreed with the majority regarding the disposition of Ms. Doxtator’s appeal, but would have dismissed the respondent’s appeal. She disagreed that the failure to put second degree murder and manslaughter to the jury for Ms. Doxtator negatively impacted the respondent’s charge.

 


 

40063    Sa Majesté le Roi c. Richard Doxtator

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel — Exposé au jury — Erreur judiciaire — Infractions — Infractions incluses — Meurtre au deuxième degré — Homicide involontaire coupable — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-il commis une erreur de droit en concluant que l’omission de la juge du procès de soumettre au jury les accusations de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable dans le cas de la coaccusée a entraîné une erreur judiciaire à l’endroit de l’accusé intimé?

 

L’intimé, Richard Doxtator, ainsi que sa coaccusée Jasmine Doxtator, ont tous deux été déclarés coupables de meurtre au premier degré par un juge siégeant avec un jury.

 

Devant la Cour d’appel de l’Ontario, ils ont interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité et demandé la tenue d’un nouveau procès. Selon eux, la juge du procès a fait erreur en ne laissant pas à l’appréciation du jury les infractions incluses de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable dans le cas de Jasmine Doxtator. Si la tenue d’un nouveau procès avait été ordonnée pour Mme Doxtator, ils soutiennent que l’intimé aurait dû lui aussi subir un nouveau procès parce que leurs cas s’entremêlent. La Cour d’appel à la majorité était elle aussi d’avis que les infractions incluses auraient dû être laissées à l’appréciation du jury dans le cas de Mme Doxtator, et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour les deux accusés. Les juges majoritaires ont conclu que l’omission de soumettre les accusations de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable dans le cas de Mme Doxtator a restreint la portée des directives visant l’intimé et affaibli sa position selon laquelle il n’était pas coupable de meurtre au premier degré. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que le verdict prononcé à l’égard de l’intimé aurait été le même.

 

La juge MacPherson s’est dite d’accord avec les juges majoritaires sur la manière de trancher l’appel de Mme Doxtator, mais elle aurait rejeté l’appel de l’intimé. Elle n’était pas d’avis que l’omission de soumettre les accusations de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au jury dans le cas de Mme Doxtator a eu un effet préjudiciable sur l’accusation portée contre l’intimé.

 


 

 

 

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