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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

July 10, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, July 13, 2023. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 10 juillet 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 13 juillet 2023, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       Antonina Sennikova v. Attorney General of Canada (Fed.) (Civil) (By Leave) (40565)

 

2.       Jennifer Vallati v. Richard Maddess (Sask.) (Civil) (By Leave) (40596)

 

3.       Gwendolyn Louise Deegan v. Attorney General of Canada, et al. (Fed.) (Civil) (By Leave) (40552)

 

4.       Michael Obodo v. Trans Union of Canada, Inc. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40555)

 

5.       Glenn Winder v. Marriott International, Inc., et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40573)

 

6.       Alina Owsianik v. Equifax Canada Co., et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40577)

 

7.       Dione Setoguchi v. Uber B.V., et al. (Alta.) (Civil) (By Leave) (40681)

 

8.       His Majesty the King v. Shawn William Spencer (Sask.) (Criminal) (By Leave) (40574)

 


 

40565

Antonina Sennikova v. Attorney General of Canada

(Fed.) (Civil) (By Leave)

Administrative law — Judicial review — Whether the income replacement benefits paid to the applicant under her motor vehicle accident insurance plan were provided under or pursuant to provincial law because they were authorized and regulated by the Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I-8 and the Statutory Accident Benefits Schedule, O. Reg. 34/10 — Interpretation and application of paragraph 35(2)(d) of the EI Regulations Is the Digest of Benefit Entitlement Principles binding on Employment Insurance administration departments and agencies — Whether the Canada Employment Insurance Commission and Social Security Tribunal General Division and Appeal Division decisions are incorrect — Whether the lower courts erred?

 

Ms. Sennikova suffered injuries in a car accident, and she collected employment insurance sickness benefits. While collecting those benefits, she also received payments from her automobile insurance company. The Canada Employment Insurance Commission (Commission) determined that the payments were earnings, then allocated and deducted 50% of those earnings from her employment insurance sickness benefits. The Social Security Tribunal General Division and Appeal Division affirmed the Commission’s determination. The Federal Court dismissed the application for judicial review. The Federal Court of Appeal dismissed the appeal.

 

September 22, 2021

Federal Court

(Pentney J.)

2021 FC 982

 

 

Application for judicial review dismissed

 

December 8, 2022

Federal Court of Appeal

(Pelletier, Rivoalen, Roussel JJ.A.)

A-256-21; 2022 FCA 215

 

 

 

Appeal dismissed

 

January 19, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40565

Antonina Sennikova c. Procureur général du Canada

(Féd.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Les indemnités de remplacement de revenu versées

à la demanderesse en application de sa police d’assurance contre les accidents de la route ont-elles été versées en vertu ou en application de la législation provinciale parce qu’elles étaient autorisées et réglementées par la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I -8 et par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, Régl. de l’Ont. 34/10? — Interprétation et application de l’al. 35(2)d) du Réglement sur AE — Le Guide de la détermination de l’admissibilité lie-t-il les départements et agences chargés de l'administration de l'assurance-emploi? — Les décisions de la Commission de l’assurance‐emploi du Canada et du Tribunal de la sécurité sociale (division générale et division d’appel) sont-elles erronées? — Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur?

 

Mme Sennikova a été blessée lors d’un accident de voiture, et elle a reçu des prestations de maladie de l’assurance emploi. Pendant qu’elle percevait ces prestations, elle a aussi reçu des versements de sa compagnie d’assurance automobile. La Commission canadienne de l’assurance emploi (Commission) a jugé que les versements constituaient un revenu; elle a alors déduit 50 % de ces revenus de ses prestations de maladie de l’assurance emploi. Le Tribunal de la sécurité sociale, division générale et division d’appel, a confirmé la décision de la Commission. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.

 

22 septembre 2021

Cour fédérale

(Juge Pentney)

2021 FC 982

 

 

Demande de contrôle judiciaire rejetée

 

8 décembre 2022

Cour d’appel fédérale

(Juges Pelletier, Rivoalen et Roussel)

A-256-21; 2022 FCA 215

 

 

Appel rejeté

 

19 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation déposée

 

 


 

40596

Jennifer Vallati v. Richard Maddess

(Sask.) (Civil) (By Leave)

Family law — Custody and access — Status quo — Stay pending appeal — Whether the Court of Appeal erred in law by lifting the stay of execution pending the appeal by finding that the status quo that applies for the 21 month old baby in question was not the only situation that the baby has ever known.

 

The parties have two children H (born in 2021) and R (born in 2018). Pursuant to an interim parenting order issued in June 2021, the parties shared parenting of R on an alternating schedule   (2 days/2 days/3 days). The father was to parent H for one hour, three times a week. The order specifically noted that parenting time with H was limited due to her age and the fact that she continued to be breastfed and it was anticipated that the father’s parenting time with H would gradually increase. The father later applied for an expansion of parenting time with H and in November 2022, it was found that it was in H’s best interests to gradually transition to a regime where she would be on the same parenting schedule as R. The mother filed a notice of appeal alleging that the judge had erred by varying the status quo and by finding that the mother had reduced the father’s access to H. The filing of the notice of appeal had the effect of staying the order pending the resolution of the appeal. The father promptly applied to the Court of Appeal to lift the stay which was granted. The mother seeks leave to appeal the decision to lift the stay.

 

June 9, 2021

Queen’s Bench for Saskatchewan

(Megaw J.)

 

 

Respondent granted limited parenting time

November 4, 2022

Court of Queen’s Bench of Saskatchewan

(Drennan J.A. (ad hoc))

 

 

Respondent granted additional parenting time

 

December 15, 2022

Court of Appeal for Saskatchewan

(Richards C.J.S.)

CACV4110

 

 

Application to lift automatic stay pending appeal granted

 

January 13, 2023

Court of Appeal for Saskatchewan

(Schwann J.A.)

CACV4110

 

 

Motion to stay lift stay order dismissed

 

January 25, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40596

Jennifer Vallati c. Richard Maddess

(Sask.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit de la famille — Garde et accès — Statu quo — Sursis en attendant l’issue de l’appel — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en levant le sursis à l’exécution en attendant l'issue de l’appel, concluant que le statu quo applicable à l’égard de l'enfant de 21 mois en question ne constituait pas la seule situation que cette enfant n’ait jamais connue ?

 

Les parties ont deux enfants, H (née en 2021) et R (né en 2018). Conformément à une ordonnance parentale provisoire rendue en juin 2021, les parties avaient la garde partagée de R selon un calendrier en alternance (2 jours/2 jours/3 jours). Le temps parental du père avec H était d’une heure, trois fois semaine. L’ordonnance indiquait expressément que ce temps parental était limité en raison de l’âge de l’enfant et du fait qu’elle allaitait toujours, et il était prévu qu'il serait graduellement augmenté. Le père a plus tard demandé plus de temps parental avec H et en novembre 2022, il a été conclu qu’il était dans l’intérêt véritable de H de graduellement passer à un horaire selon lequel elle aurait le même calendrier parental que R. La mère a déposé un avis d’appel, alléguant que le juge a commis une erreur en modifiant le statu quo et en concluant que la mère avait cherché à limiter l’accès du père à H. Le dépôt de l’avis d’appel a eu pour effet de surseoir à l’exécution de l’ordonnance en attendant le règlement de l’appel. Le père a promptement demandé à la Cour d’appel de lever le sursis, et cette demande lui a été accordée. La mère sollicite l’autorisation d’appel de la décision de lever le sursis.

 

9 juin 2021

Le Banc de la Reine de la Saskatchewan

(juge Megaw)

 

 

L’intimé se voit accorder une période de temps parental limitée.

4 novembre 2022

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

(juge Drennan (suppléante))

 

 

L’intimé se voit accorder une période de temps parental supplémentaire.

 

15 décembre 2022

Cour d’appel de la Saskatchewan

(juge en chef Richards)

CACV4110

 

 

La demande en vue de lever le sursis automatique en attendant l’issue de l’appel est accueillie.

 

13 janvier 2023

Cour d’appel de la Saskatchewan

(juge Schwann)

CACV4110

 

 

La requête visant à surseoir à l'exécution de l’ordonnance levant le sursis est rejetée.

 

25 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40552

Gwendolyn Louise Deegan v. Attorney General of Canada, Minister of National Revenue

(Fed.) (Civil) (By Leave)

Charter of Rights  — Constitutional law — Search and seizure — Income Tax — Action challenging the constitutionality of Canadian-enacted legislative provisions assisting the U.S. in compliance efforts relating to accounts held outside the U.S. by persons subject to worldwide U.S. taxation — Whether the Federal Court has the jurisdiction to grant the constitutional relief that was applied for — Whether the balancing of privacy interests against government interests are properly considered under s. 8  or s. 1  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  — Whether R. v. Jarvis, 2002 SCC 73, [2002] 3 S.C.R. 757, is the proper framework through which to analyze international sharing of compelled information, as against the protections of ss. 7  and 8  of the Charter , or whether a new framework of analysis is required — Whether the impugned provisions violate s. 8  of the Charter  and are of no force or effect.

 

U.S. citizens are subject to income tax in that country on their worldwide income and are subject to annual reporting obligations to the U.S. Internal Revenue Service. In 2014, Canada enacted legislation (“Impugned Provisions”) that assists the U.S. in its compliance efforts relating to accounts held outside the U.S. by persons subject to worldwide U.S. taxation. The Impugned Provisions require Canadian financial institutions to file with Canada’s Minister of National Revenue account information concerning customers that may be subject to worldwide U.S. taxation. Canada is then required to disclose that information to the U.S.

 

The applicant, a resident and citizen of Canada who is also a U.S. citizen, brought an action in the Federal Court claiming that the Impugned Provisions are unconstitutional as they violate ss. 8  and 15  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  and are not saved by s. 1. The Federal Court dismissed the constitutional claim. The Federal Court of Appeal unanimously dismissed the applicant’s appeal, which was limited in scope to whether the Impugned Provisions violate s. 8  of the Charter .

 

July 22, 2019

Federal Court

(Mactavish J.)

2019 FC 960

 

 

Constitutional claims action dismissed

 

September 21, 2022

Federal Court of Appeal

(Gleason and Woods JJ.A. and Dawson

D.J.C.A.)

2022 FCA 158

 

 

Appeal dismissed

 

January 10, 2023

Supreme Court of Canada

 

 

Application for leave to appeal and motion for an extension of time to serve and file the application for leave to appeal filed

 


 

40552

Gwendolyn Louise Deegan c. Procureur général du Canada, Ministre du Revenu national

(Féd.) (Civile) (Sur autorisation)

Charte des droits — Droit constitutionnel — Fouilles, perquisitions et saisies — Impôt sur le revenu — Action contestant la constitutionnalité de dispositions législatives adoptées par le Canada en vue d’assister les États-Unis dans leurs efforts pour assurer la conformité fiscale relativement aux comptes détenus à l’extérieur des États-Unis par des personnes assujetties à l’imposition américaine relative au revenu touché à l’étranger La Cour fédérale a-t-elle compétence pour accorder la réparation constitutionnelle demandée ? — La mise en balance des droits au respect de la vie privée par rapport aux droits du gouvernement a-t-elle été examinée à juste titre aux termes de l’art. 8 ou de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  ? — L’arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757, constitue-t-il le bon cadre d’analyse pour examiner la communication internationale de renseignements obtenus par la contrainte, au regard des protections garanties par les articles 7 et 8 de la Charte , ou appert-il d’adopter un nouveau cadre d’analyse ? — Les dispositions contestées portent-elles atteinte à l’art. 8  de la Charte , et sont-elles nulles ?

 

Les citoyens des États-Unis sont assujettis dans ce pays à l’impôt sur leur revenu touché à l’étranger et aux obligations relatives à la présentation de déclarations annuelles à l’agence américaine du revenu. En 2014, le Canada a adopté des lois (les « dispositions contestées ») en vue d’aider les États-Unis dans leurs efforts pour assurer la conformité fiscale en ce qui a trait aux comptes détenus à l’extérieur des États-Unis par des personnes assujetties à l’imposition américaine relative au revenu touché à l’étranger. Les dispositions contestées exigent des établissements financiers canadiens qu’ils déposent auprès du ministre du Revenu national du Canada les renseignements sur les comptes de clients qui pourraient être assujettis à l’imposition américaine relative au revenu touché à l’étranger. Le Canada est tenu de divulguer ces renseignements aux États-Unis par la suite.

 

La demanderesse, une résidente et une citoyenne du Canada, qui est également citoyenne des États-Unis, a intenté une action à la Cour fédérale, alléguant que les dispositions contestées sont inconstitutionnelles parce qu’elles portent atteinte aux articles 8  et 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  et ne peuvent être sauvegardées par l’article premier. La Cour fédérale a rejeté la demande relative aux questions constitutionnelles. La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel interjeté par la demanderesse, dont la portée était limitée par rapport à la question de savoir si les dispositions contestées portaient atteinte à l’art. 8  de la Charte .

 

22 juillet 2019

Cour fédérale

(juge Mactavish)

2019 CF 960

 

 

L’action relative aux questions constitutionnelles est rejetée.

 

21 septembre 2022

Cour d’appel fédérale

(juges Gleason et Woods et juge suppléante Dawson)

2022 CAF 158

 

 

L’appel est rejeté.

 

10 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

 

La demande d’autorisation d’appel et la requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel sont présentées.

 


 

40555

Michael Obodo v. Trans Union of Canada, Inc.

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure — Class actions — Certification of issues — Tort — Intrusion upon seclusion — Vicarious liability — Whether party which gathers and aggregates personal information into database can be held liable for damages to compensate for loss of privacy in circumstances where that party recklessly enables hackers but does not, itself, steal the information — To what extent does doctrine of vicarious liability apply to tort of intrusion upon seclusion — Extent to which doctrine of vicarious liability applies where there is no employment relationship between party which gathered information and third-party hackers.

 

Trans Union of Canada, Inc., a credit services company, accumulated and stored the personal information of millions of people in its database. It provides its customers with credit profiles of the persons whose information is included in the database. Although Trans Union imposes security measures, those measures had several shortcomings. On 10 days over a two week period in 2019, hackers used credentials stolen from a Trans Union customer to obtain consumer credit files containing the personal information of more than 37,000 Canadian customers without their knowledge or consent. No internal warning was raised until Trans Union identified an unusual amount of activity during their billing process. Several weeks passed before Trans Union suspended and eventually terminated the customer whose user credentials had been used. Users were notified several weeks later, and some compensation was offered to affected customers.

 

Mr. Obodo, one of the affected customers, moved to certify claims for class members in Manitoba, British Columbia Saskatchewan, Newfoundland and Labrador and Quebec based on intrusion upon seclusion, negligence, and breach of provincial privacy statutes.

 

The certification judge certified claims based in negligence and some of the claims based on breaches of privacy legislation. He found that the Ontario courts have no subject-matter jurisdiction over the breaches of provincial privacy legislation. He did not certify other questions, including the questions concerning intrusion upon seclusion. The Court of Appeal dealt with this case together with Glenn Winder v. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC, SCC File No. 40573, and Alina Owsianik v. Equifax Canada Co., Equifax, Inc., SCC File No. 40577. It addressed the shared issues in its reasons in Owsianik, but the issues specific to Mr. Obodo’s appeal in separate reasons. It dismissed both aspects of Mr. Obodo’s appeal.

 

November 4, 2021

Ontario Superior Court of Justice

(Glustein J.)

2021 ONSC 7297

 

 

Inter alia, action certified as class proceeding; 10 common issues certified

November 25, 2022

Court of Appeal for Ontario

(Doherty, Tulloch, Miller JJ.A.)

2022 ONCA 814

 

 

Appeal dismissed

 

January 11, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40555

Michael Obodo c. Trans Union of Canada, Inc.

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Procédure civile — Recours collectifs — Certification des questions en litige — Responsabilité délictuelle — Intrusion dans l’intimité — Responsabilité du fait d’autrui — Une partie qui recueille et regroupe des renseignements personnels dans une base de données peut-elle être tenue responsable des dommages-intérêts pour compenser une atteinte à la vie privée dans le cas où cette partie a permis le piratage des données du fait de son insouciance sans pour autant en être l’auteur ? — Dans quelle mesure la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui s’applique-t-elle dans le cadre du délit de l’intrusion dans l’intimité ? — Mesure dans laquelle la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui s’applique lorsqu’il n’existe aucune relation d’emploi entre les parties qui ont recueilli les renseignements et les pirates informatiques qui sont de tierces parties ?

 

Trans Union of Canada, Inc., une société qui offre des services du crédit, a recueilli et sauvegardé des renseignements personnels relatifs à des millions de personnes dans sa base de données. Elle fournit à ses clients les profils de crédit des personnes dont les renseignements sont inclus dans sa base de données. Bien que Trans Union ait imposé des mesures de sécurité, ces dernières présentaient de nombreuses lacunes. Pendant dix jours au cours d’une période de deux semaines en 2019, des pirates informatiques ont utilisé les informations d’identification volées d’un client de Trans Union afin d’obtenir les dossiers de crédit de clients contenant les renseignements personnels de plus de 37 000 clients canadiens à leur insu et sans leur consentement. Il n’y a eu aucune alerte à l’interne jusqu’à ce que Trans Union s’aperçoive du nombre élevé d’activités inhabituelles lors du processus de facturation. Plusieurs semaines se sont écoulées avant que Trans Union suspende, et finisse par fermer, le compte du client dont les informations d’identification avaient été utilisées à cette fin. Les utilisateurs en ont été informés quelques semaines plus tard, et une certaine indemnisation a été offerte aux clients concernés.

 

Monsieur Obodo, l’un des clients concernés, a présenté une motion, au nom des membres du groupe du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec, en vue de faire certifier des demandes fondées sur l’intrusion dans l’intimité, la négligence, et la violation de lois provinciales en matière de vie privée.

 

Le juge saisi de la motion en certification a certifié les demandes fondées sur la négligence et certaines des demandes fondées sur la violation des lois en matière de vie privée. Il a conclu que les tribunaux ontariens n’ont pas compétence sur l’objet de violations des lois provinciales en matière de vie privée. Il a refusé de certifier d’autres questions, notamment celles portant sur l’intrusion dans l’intimité. La Cour d’appel a entendu l’appel de la présente affaire en même temps que l’affaire Glenn Winder c. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC, no de dossier de la CSC 40573, et l’affaire Alina Owsianik c. Equifax Canada Co., Equifax, Inc., no de dossier de la CSC 40577. La Cour d’appel s’est prononcée sur les questions communes d’une affaire à l’autre dans les motifs qu’elle a formulés dans l’arrêt Owsianik, mais a traité des questions propres à l’appel interjeté par M. Obodo dans des motifs séparés. La Cour d’appel a rejeté les deux aspects de l’appel interjeté par ce dernier.

 

4 novembre 2021

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(juge Glustein)

2021 ONSC 7297

 

 

L’action est notamment certifiée en tant que recours collectif; dix questions communes sont certifiées.

25 novembre 2022

Cour d’appel de l’Ontario

(juges Doherty, Tulloch, Miller)

2022 ONCA 814

 

 

L’appel est rejeté.

 

11 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40573

Glenn Winder v. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure — Class actions — Certification of issues — Tort — Intrusion upon seclusion — Respondents collected customers’ information — Information accessed by unknown, unauthorized persons — Whether respondents liable for intentional tort of intrusion upon seclusion — Circumstances in which party which collects and stores individuals’ personal information in a database within its control for commercial purposes is liable for intrusion upon seclusion with respect to information.

 

Marriott International, Inc. disclosed that the information provided to it by its customers had been accessed by unknown, unauthorized persons who had hacked into the Marriott Starwood reservations database. In Ontario, Mr. Winder was granted carriage of an action against Marriott and its various subsidiaries and affiliates alleging that they were liable for the intentional tort of intrusion upon seclusion. Similar actions were initiated in four other provinces. The Ontario action was allowed to proceed and the others were stayed on terms: 2020 ONSC 7701. Mr. Winder made several arguments, including that Marriott had invaded the privacy of its customers by collecting and storing their personal information in a way that did not reflect the representations it had made to its customers. He moved to certify the proceeding as a class proceeding. However, before the certification motion proceeded, the parties agreed to state the following question of law: does the statement of claim disclose a cause of action against Marriott under the tort of intrusion upon seclusion?

 

The certification judge found that the pleadings did not disclose a cause of action for intrusion upon seclusion. The Court of Appeal dealt with this case together with Owsianik v. Equifax Canada Co., SCC File No. 40577, and Michael Obodo v. Trans Union of Canada, Inc., SCC File No. 40555. It addressed the shared issues in its reasons in Owsianik, but the issues specific to Mr. Winder’s appeal in separate reasons. It dismissed the appeal.

 

January 17, 2022

Ontario Superior Court of Justice

(Perell J.)

2022 ONSC 390

 

 

Order that statement of claim does not disclose cause of action against respondents on tort of intrusion against seclusion

November 25, 2022

Court of Appeal for Ontario

(Doherty, Tulloch, Miller JJ.A.)

2022 ONCA 815

 

 

Appeal dismissed

 

January 24, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40573

Glenn Winder c. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Procédure civile — Recours collectifs — Certification des questions en litige — Responsabilité délictuelle — Intrusion dans l’intimité — Les intimées ont recueilli des renseignements relatifs aux clients — Des personnes non autorisées inconnues ont accédé à ces renseignements — Les intimées sont-elles responsables du délit intentionnel d’intrusion dans l’intimité ? — Quelles sont les circonstances dans lesquelles une partie qui recueille et sauvegarde des renseignements personnels d’individus dans une base de données dont elle a le contrôle à des fins commerciales peut être tenue responsable d’intrusion dans l’intimité à l’égard de ces renseignements ?

 

Marriott International, Inc. a divulgué que des personnes non autorisées inconnues ont piraté la base de données des réservations de Marriott Starwood et ont accédé aux renseignements qui lui avaient été fournis par des clients. En Ontario, M. Winder a été désigné responsable de l’action contre Marriott et ses diverses filiales, dans laquelle il allègue que ces dernières étaient responsables du délit intentionnel d’intrusion dans l’intimité. Des actions semblables ont été intentées dans quatre autres provinces. L’action intentée en Ontario a été autorisée à suivre son cours et les autres actions ont été suspendues suivant certaines conditions : 2020 ONSC 7701. Monsieur Winder a avancé plusieurs arguments, alléguant notamment que Marriott avait porté atteinte à la vie privée de ses clients en recueillant et en sauvegardant leurs renseignements personnels d’une façon qui ne concordait pas avec les déclarations qu’elle avait faites à ses clients. Il a présenté une motion en vue de faire certifier l’instance en tant que recours collectif. Toutefois, avant que la motion en certification aille de l’avant, les parties ont convenu de formuler la question de droit suivante : la déclaration révèle-t-elle une cause d’action contre Marriott fondée sur le délit d’intrusion dans l’intimité ?

 

Le juge saisi de la motion en certification a conclu que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action fondée sur l’intrusion dans l’intimité. La Cour d’appel a entendu l’appel de la présente affaire en même temps que l’affaire Owsianik c. Equifax Canada Co., no de dossier de la CSC 40577, et l’affaire Michael Obodo c. Trans Union of Canada, Inc., no de dossier de la CSC 40555. La Cour d’appel s’est prononcée sur les questions communes d’une affaire à l’autre dans les motifs qu’elle a formulés dans l’arrêt Owsianik, mais a traité des questions propres à l’appel interjeté par M. Winder dans des motifs séparés. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

17 janvier 2022

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(juge Perell)

2022 ONSC 390

 

 

Une ordonnance portant que la déclaration ne révèle aucune cause d’action fondée sur l’intrusion dans l’intimité contre les intimées est rendue.

25 novembre 2022

Cour d’appel de l’Ontario

(juges Doherty, Tulloch, Miller)

2022 ONCA 815

 

 

L’appel est rejeté.

 

24 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40577

Alina Owsianik v. Equifax Canada Co., Equifax, Inc.

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure — Class actions — Certification of issues — Tort — Intrusion upon seclusion — Corporation collected and aggregated financial and other information about millions of individuals and corporate entities — Unknown third parties gained unauthorized access to information — Breach discovered in July 2017 and made public in September 2017 — Whether it is plain and obvious that claim for intrusion upon seclusion is not available against collectors and custodians of private information where private information is improperly accessed by third party and defendants are alleged to have acted recklessly.

 

Equifax Canada Co. operates around the world providing two kinds of services. First, it provides credit reporting and credit protection services to customers by collecting and aggregating financial and other information about millions of individuals and corporate entities. Second, Equifax provides services meant to protect customers from fraud, identity theft and other financial crimes. It accumulates and stores information pertaining to those clients for the purposes of providing those services. Hackers gained unauthorized access to the personal information stored by Equifax. Ms. Owsianik was affected by the breach. She brought an action against Equifax alleging a number of wrongs, including intrusion upon seclusion. She sought to have it certified as a class proceeding. She alleged that Equifax knew that it was a prime target for cybercriminals, acknowledged that properly safeguarding the information held in its database was crucial to the services provided to its customers, and claimed publicly and in its contract with clients that it maintained strict security standards to prevent unauthorized access to and use of the private information. Nonetheless, there were numerous deficiencies in its security systems, Equifax was aware of those deficiencies, it had failed to respond to the intrusion in a timely or effective manner, and its failure to take appropriate steps to guard against unauthorized access to the sensitive information was an intentional or reckless intrusion upon her privacy.

 

In reasons styled as Agnew-Americano v. Equifax Canada Co., all of the questions proposed by Ms. Owsianik, including the three common issues concerning intrusion upon seclusion, were certified. Thereafter, the matter was styled as Owsianik v. Equifax Canada Co. The Divisional Court granted leave to appeal on this question of law: “Did the motion judge err in finding that the tort of intrusion upon seclusion is available against collectors and custodians of private information, such as the defendants in this case, where the private information is improperly [accessed] by a third party, including in circumstances where the defendants are alleged to have acted recklessly?” It allowed Equifax’s appeal, striking the three issues concerning intrusion upon seclusion. The Court of Appeal dealt with this case together with Michael Obodo v. Trans Union of Canada, Inc., SCC File No. 40555, and Glenn Winder v. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC, SCC File No. 40573. It addressed the shared issues and the issues specific to Ms. Owsianik in these reasons. The Court of Appeal dismissed Ms. Owsianik’s appeal.

 

December 13, 2019

Ontario Superior Court of Justice

(Glustein J.)

2019 ONSC 7110

 

 

Motion granted; proceedings certified as class action in respect of 20 questions, including three common issues concerning the tort of intrusion against seclusion

June 9, 2021

Ontario Superior Court of Justice

(Divisional Court)

(McWatt, Sachs (dissenting), Ramsay JJ.)

2021 ONSC 4112

 

 

Appeal allowed; certification order in relation to common issues concerning tort of intrusion upon seclusion struck

November 25, 2022

Court of Appeal for Ontario

(Doherty, Tulloch, Miller JJ.A.)

2022 ONCA 813

 

 

Appeal dismissed

 

January 24, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40577

Alina Owsianik c. Equifax Canada Co., Equifax, Inc.

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Procédure civile — Recours collectifs — Certification des questions en litige — Responsabilité délictuelle — Intrusion dans l’intimité — Une société a recueilli et regroupé des renseignements financiers et autres relatifs à de millions de sociétés et d’individus — De tierces parties inconnues ont obtenu un accès non autorisé aux renseignements — Cette atteinte a été découverte en juillet 2017 et rendue publique en septembre 2017 — Est-il évident qu’une demande fondée sur l’intrusion dans l’intimité n’est pas opposable aux entités qui recueillent et gardent des renseignements personnels lorsqu’un accès irrégulier à ces renseignements par une tierce partie a eu lieu et qu’il est allégué que les sociétés défenderesses ont agi avec insouciance ?

 

Equifax Canada Co., une société qui exploite son entreprise à l'échelle internationale, fournit deux genres de services. Premièrement, elle offre des rapports de solvabilité et des services de protection du crédit à des clients, en recueillant et regroupant des renseignements financiers et autres relatifs à de millions de sociétés et d’individus. Deuxièmement, Equifax fournit des services visant à protéger les clients de fraude, de vol d’identité et d’autres crimes financiers. Elle recueille et sauvegarde des renseignements relatifs à ces clients aux fins de la prestation de ces services. Des pirates informatiques ont obtenu un accès non autorisé aux renseignements personnels qu’Equifax avait sauvegardés. Mme Owsianik a été touchée par cette atteinte. Elle a intenté une action contre Equifax, dans laquelle elle allègue certains torts, notamment l’intrusion dans l’intimité. Mme Owsianik a présenté une demande pour que cette action soit certifiée en tant que recours collectif. Cette dernière a allégué qu’Equifax savait qu’elle était la cible de cybercriminels, reconnaissait que la protection adéquate des renseignements détenus dans sa base de données était essentielle aux services qu’elle offrait à ses clients, et avait déclaré publiquement et dans des contrats conclus avec ses clients qu’elle observait des normes de sécurité strictes afin de veiller à ce que les renseignements personnels ne puissent faire l’objet d’accès et d’utilisation non autorisés. Néanmoins, les systèmes de sécurité d’Equifax présentaient de nombreuses lacunes, cette dernière était au courant de ces lacunes, elle n’a pas réagi à l’intrusion rapidement ou efficacement, et son défaut d’entreprendre des démarches adéquates afin de protéger contre tout accès non autorisé aux renseignements sensibles constituait une intrusion dans sa vie privée perpétrée de façon intentionnelle ou par insouciance.

 

Dans les motifs du jugement intitulé Agnew-Americano v. Equifax Canada Co., toutes les questions présentées par Mme Owsianik, dont trois questions communes relatives à l’intrusion dans l’intimité, ont été certifiées. Par la suite, l’affaire a été renommée Owsianik v. Equifax Canada Co. La Cour divisionnaire a accueilli la demande d’autorisation d’appel par rapport à la question de droit suivante : [traduction] « Le juge saisi de la motion a-t-il commis une erreur en concluant que le délit d’intrusion dans l’intimité est opposable aux entités qui recueillent et gardent des renseignements personnels, telles les sociétés défenderesses en l’espèce, lorsqu’il y a eu accès irrégulier à ces renseignements par une tierce partie, notamment dans le cas où il est allégué que les sociétés défenderesses ont agi avec insouciance ? ». Elle a accueilli l’appel interjeté par Equifax, a radié les trois questions relatives à l’intrusion dans l’intimité. La Cour d’appel a entendu l’appel de la présente affaire en même temps que l’affaire Michael Obodo c. Trans Union of Canada, Inc., no de dossier de la CSC 40555, et l’affaire Glenn Winder c. Marriott International, Inc., Luxury Hotels International of Canada, ULC, Starwood Canada ULC, no de dossier de la CSC 40573. Elle s’est prononcée sur les questions communes d’une affaire à l’autre ainsi que sur les questions propres à Mme Owsianik dans les motifs de la présente affaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Mme Owsianik.

 

13 décembre 2019

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(juge Glustein)

2019 ONSC 7110

 

 

La motion est accueillie; l’action est certifiée en tant que recours collectif par rapport à vingt questions, dont trois questions communes portant sur le délit de l’intrusion dans l’intimité.

 

9 juin 2021

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Cour divisionnaire)

(juges McWatt, Sachs (dissente), Ramsay)

2021 ONSC 4112

 

 

L’appel est accueilli; l’ordonnance de certification des questions communes relatives au délit de l’intrusion dans l’intimité est radiée.

25 novembre 2022

Cour d’appel de l’Ontario

(juges Doherty, Tulloch, Miller)

2022 ONCA 813

 

 

L’appel est rejeté.

 

24 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 


 

40681

Dione Setoguchi v. Uber B.V., Raiser Operations B.V., Uber Canada Inc. and Uber Technologies Inc.

(Alta.) (Civil) (By Leave)

(Sealing order) (Certain information not available to the public)

 

Civil procedure — Class actions — Certification of issues — Tort —Contract — Commercial entity collected personal information from its customers for profit — Information accessed and downloaded by third party criminals — Whether it is plain and obvious that criminals’ actions cannot amount to compensable loss as against commercial entity — Whether viable claim in negligence or for nominal damages in breach of contract requires that customers whose information was taken show that the information was used to their detriment.

 

In October 2016, Uber B.V. and the other respondents (“Uber”) experienced a data breach involving the theft of the personal information of millions of drivers and users. Uber received a ransom demand and paid the hackers in return for an assurance that the data would be destroyed, not disseminated. Uber disclosed the incident in November 2017 and indicated that it would take some steps to monitor affected persons. It reported the incident and has been subject to investigations and penalties worldwide, including in Canada. Ms. Setoguchi, an Uber user at the time of the breach, commenced a claim which she sought to have certified on behalf of those in Canada whose information was accessed from Uber by unauthorized persons on or around that date, other than those in Quebec, whose interests were subject to a separate action. Ms. Setoguchi alleged breach of contract and in negligence. She alleged that, under the user and privacy agreements, Uber had breached the obligation to protect the information owed to the class members by transferring their information to a third-party cloud-based service without their consent, concealing the breach from users and authorities, disclosing the information to the third party, and failing to employ adequate security measures to protect the information.

 

The certification judge held that a class proceeding was not the preferable procedure because it was not clear that class-wide harm could be shown and because proceeding as a class would not improve access to justice because the damages would be nominal, at best. The Court of Appeal dismissed Ms. Setoguchi’s appeal.

 

January 8, 2021

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Rooke A.C.J.)

2021 ABQB 18

 

 

Application to certify class action denied

February 7, 2023

Court of Appeal of Alberta (Calgary)

(Wakeling, Pentelechuk, Ho JJ.A.)

2023 ABCA 45

 

 

Appeal dismissed

 

April 11, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40681

Dione Setoguchi c. Uber B.V., Raiser Operations B.V., Uber Canada Inc. et Uber Technologies Inc.

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés) (Le public n’est pas autorisé à prendre connaissance de certains renseignements)

 

Procédure civile — Recours collectifs — Certification des questions en litige — Responsabilité délictuelle — Contrat — Une entreprise a recueilli des renseignements personnels fournis par ses clients à des fins lucratives — De tierces parties criminelles ont réussi à accéder aux renseignements et les ont téléchargés — Est-il évident que les actes de criminels ne peuvent équivaloir à un préjudice indemnisable contre l’entreprise en question ? — Une demande valable fondée sur la négligence ou sollicitant des dommages-intérêts symboliques pour rupture de contrat exige-t-elle des clients, dont les renseignements ont été volés, qu’ils démontrent que ces renseignements ont été utilisés à leur détriment ?

 

En octobre 2016, Uber B.V. et les autres sociétés intimées (« Uber ») ont été victimes d’une atteinte à leurs données visant les renseignements personnels de millions de conducteurs et d’usagers. Uber a reçu une demande de rançon et a payé les pirates informatiques en contrepartie d’une garantie que les données seraient détruites, et non rendues publiques. Uber a communiqué l’incident en novembre 2017 et a indiqué qu’elle prendrait des démarches pour surveiller les personnes touchées. Elle a signalé l’incident et a fait l’objet d’enquêtes et de pénalités dans de nombreux pays, dont le Canada. Mme Setoguchi, qui était une usagère d’Uber au moment de l’atteinte, a intenté une action qu’elle a voulu faire certifier au nom des personnes au Canada dont les renseignements avaient fait l’objet de l’atteinte non autorisée aux données d’Uber à cette date ou autour de celle-ci, à l’exception des personnes au Québec, dont les droits faisaient l’objet d’une action distincte. Mme Setoguchi a allégué qu’il y avait eu rupture de contrat et négligence. Elle soutenait qu’en vertu des ententes d’utilisation et de confidentialité, Uber avait manqué à son obligation envers les membres du groupe de protéger leurs renseignements, en transférant ceux-ci à un service en nuage d’une tierce partie sans leur consentement, en dissimulant l’atteinte aux données auprès des usagers et des autorités, en divulguant les renseignements à la tierce partie, et en omettant de prendre des mesures de sécurité adéquate pour protéger les renseignements.

 

Le juge saisi de la demande de certification a conclu qu’un recours collectif n’était pas le meilleur moyen de procéder parce qu’il n’était pas évident qu’un préjudice pouvait être démontré à l’échelle du groupe et que le fait de procéder par recours collectif n’aurait pas pour effet d’améliorer l’accès à la justice, car les dommages-intérêts seraient symboliques, dans le meilleur des cas. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Mme Setoguchi.

 

8 janvier 2021

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

(juge en chef adjoint Rooke)

2021 ABQB 18

 

 

La demande en vue de faire certifier le recours collectif est rejetée.

7 février 2023

Cour d’appel de l’Alberta (Calgary)

(juges Wakeling, Pentelechuk, Ho)

2023 ABCA 45

 

 

L’appel est rejeté.

 

11 avril 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40574

His Majesty the King v. Shawn William Spencer

(Sask.) (Criminal) (By Leave)

(Publication ban in case)

 

Charter of Rights  — Right to be tried within a reasonable time (s. 11(b)) — Whether non-prosecuting agencies are “the Crown” for the purpose of attributing delay — Whether waivers of delay given in reliance on unintentional misrepresentations can later be vitiated

 

The respondent was charged with indictable offences on March 11, 2017. Approximately one year later, a police laboratory analysed certain DNA evidence from the investigation, but this produced results of limited assistance to the Crown. Those results were disclosed in May 2018. The prosecution proceeded; the Crown advised the Court that it was prepared to proceed to trial, and the respondent waived certain periods of delay during which he and his counsel were unable to proceed.

 

In May 2019, a prosecutor spoke with an employee at the police laboratory for the first time, who advised that a new means of DNA analysis had become available in July 2018, and that this analysis may produce more useful results. The prosecutor elected to pursue this avenue. The trial was adjourned as a result. Following several pre-trial applications, the trial was eventually rescheduled for December 2020, approximately 45 months after the charge date. The respondent applied for a stay of proceedings, alleging a violation of his right to trial within a reasonable time.

 

The trial judge held that the Crown’s late discovery of the new testing method undermined its earlier representations that it was prepared for trial. These unintentional misrepresentations vitiated all but 43 days of the respondent’s 160 days of waivers. Furthermore, the late discovery of the new DNA testing procedure is not an exceptional circumstance because the police laboratory is indivisible from the Crown. The real cause of the trial adjournment was the late disclosure of the results of the new testing, which occasioned a necessary and reasonable defence request for time to review and respond. Nearly all of the 45 months of delay was attributed to the Crown and a judicial stay followed.

 

The Court of Appeal held that the timing of defence applications was reasonable and did not generate any delay attributable to the defence, and that the COVID-19 pandemic and late discovery of the new DNA testing method were not exceptional circumstances that rebutted the presumptively unreasonable delay in this case. It declined to rule on whether waivers of delay can later be vitiated by unintentional misrepresentations because that ruling would not affect the outcome of this case. The appeal was dismissed.

 

December 11, 2020

Court of Queen’s Bench of Saskatchewan

(Kovach J.)

Unreported

 

 

Stay of proceedings granted as remedy for 11(b) violation.

 

November 23, 2022

Court of Appeal for Saskatchewan

(Caldwell, Leurer, and Kalmakoff JJ.A.)

2022 SKCA 135

 

 

Appeal dismissed.

 

January 23, 2023

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 

 


 

40574

Sa Majesté le Roi c. Shawn William Spencer

(Sask.) (Criminelle) (Sur autorisation)

(Ordonnance de non-publication au dossier)

 

Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable (al. 11b)) — Un organisme qui ne se charge pas d’intenter des poursuites peut-il être qualifié de « ministère public » aux fins de l’imputation d’un délai ? — Une renonciation à contester un délai sur la foi de fausses déclarations non intentionnelles peut-elle être viciée ultérieurement ?

 

L’intimé a été accusé d’actes criminels le 11 mars 2017. Environ un an plus tard, un laboratoire de la police a analysé certains éléments de preuve génétiques provenant de l’enquête, mais les résultats de cette analyse se sont avérés n’être guère utiles au ministère public. Ces résultats ont été communiqués en mai 2018. Des poursuites ont été intentées; le ministère public a informé le tribunal qu’il était prêt à procéder au procès, et l’intimé a renoncé à la contestation de certaines périodes de délai encouru durant lesquelles son avocat et lui ne pouvaient pas procéder.

 

En mai 2019, l’avocate de la poursuite a parlé à un employé du laboratoire de la police pour la première fois, et ce dernier lui a fait savoir que depuis juillet 2018, il existait un nouveau moyen d’analyser de la preuve générique qui pouvait produire des résultats plus utiles. L’avocate de la poursuite a décidé de poursuivre dans cette voie. Le procès a été ajourné en conséquence. À la suite de nombreuses requêtes préalables au procès, la date du procès a fini par être repoussée au mois de décembre 2020, soit approximativement 45 mois après la date à laquelle les accusations ont été portées. L’intimé a demandé l’arrêt des procédures, invoquant une violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable.

 

Le juge du procès a conclu que la découverte tardive par le ministère public de la nouvelle méthode d’analyse génétique a miné ses déclarations antérieures voulant qu’il soit prêt à procéder au procès. Ces fausses déclarations non intentionnelles ont eu pour effet de vicier la quasi-totalité des 160 jours de délai auxquels l’intimé avait renoncé la contestation, sauf 43 d’entre eux. De plus, il a été conclu que la découverte tardive de la nouvelle procédure d’analyse génétique n’était pas une circonstance exceptionnelle en raison du fait que le laboratoire de la police est indissociable du ministère public. La vraie cause de l’ajournement du procès était la communication tardive des résultats de la nouvelle analyse, ce qui a occasionné la présentation par la défense d’une demande raisonnable et nécessaire pour qu’elle puisse examiner ces nouveaux éléments de preuve et y répondre. La presque totalité du délai de 45 mois a été imputée au ministère public et le tribunal a par conséquent prononcé l’arrêt des procédures.

 

La Cour d’appel a conclu que le délai à l’intérieur duquel la défense a présenté ses demandes était raisonnable et n’a entraîné aucun délai lui étant imputable, et que la pandémie de COVID-19 ainsi que la découverte tardive de la nouvelle méthode d’analyse génétique ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles qui pouvaient réfuter le délai présumé déraisonnable en l’espèce. La Cour d’appel a refusé de trancher la question de savoir si une renonciation à contester le délai peut par la suite être viciée en raison de fausses déclarations non intentionnelles, car cette conclusion n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de la présente affaire. L’appel a été rejeté.

 

11 décembre 2020

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

(juge Kovach)

Non publié

 

 

Un arrêt de procédures est accordé à titre de réparation pour violation de l’alinéa 11b).

 

23 novembre 2022

Cour d’appel de la Saskatchewan

(juges Caldwell, Leurer et Kalmakoff)

2022 SKCA 135

 

 

L’appel est rejeté.

 

23 janvier 2023

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

 

 

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