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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

March 21, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Thursday, March 28, 2024.

 

 

Cindy Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation (Y.T.) (39856)

 

39856    Cindy Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation

                (Y.T.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law — Charter of rights  — Application — Right to equality — Discrimination based on aboriginality-residence — Aboriginal peoples — Treaty rights — Self-government — First Nation constitution requiring elected Band councillors to relocate to settlement lands within 14 days of election — Appellant’s candidacy for councillor rejected for refusing to relocate if elected — Appellant challenging constitutional validity of residency requirement — Various declarations issued, including that Charter  applies to First Nation’s residency requirement, that time limit in requirement infringes right to equality, but that s. 25  of Charter  operates so as to shield requirement from review — Whether scope of “other rights and freedoms” that “pertain to aboriginal peoples of Canada” set out in s. 25  of Charter  includes residency requirement — Whether court required to conduct full analysis of Charter  right engaged, including s. 1, or whether application of s. 25 means collective rights need not be balanced with other interests — Whether Charter applies to residency requirement in constitution of self-governing First Nation — Whether residency requirement inconsistent with Charter , including whether analogous ground of “aboriginality-residence” rigidly applies in all circumstances of Indigenous governance — Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 15 , 25 , 32 .

 

The appellant, Cindy Dickson, is a member of the respondent Vuntut Gwitchin First Nation (“VGFN”) in the Yukon Territory; she resides in Whitehorse, instead of the VGFN’s Settlement Lands, approximately 800km away, for family medical reasons and other socio-economic reasons. Ms. Dickson sought to stand for election to the Council of the VGFN. However, the VGFN constitution specifies that any Councillor must reside on the Settlement Land (the “residency requirement”); it also states that if an eligible candidate for Chief or Councillor does not reside on Settlement Lands during the election, and wins their desired seat, they must relocate to the Settlement Lands within 14 days of election day. Given that Ms. Dickson was unwilling to move to the Settlement Lands, the VGFN Council declined to remove the residency requirement from the constitution, and rejected Ms. Dickson’s candidacy for the position of Councillor. Ms. Dickson then sought a declaration in the Yukon Supreme Court that the residency requirement was inconsistent with her right to equality protected and guaranteed by s. 15(1)  of the Charter , could not be justified under s. 1  of the Charter , and was therefore of no force or effect.

 

The chambers judge issued a number of declarations, concluding that while the Charter  applies to the VGFN Council and to the residency requirement in the VGFN constitution, the residency requirement at its core does not infringe s. 15(1)  of the Charter . However, the time limit for relocation specified in the residency requirement — “within 14 days” — does infringe s. 15(1), and should be severed from the requirement and declared to be of no force and effect pursuant to s. 52  of the Constitution Act, 1982  (the declaration of invalidity was suspended for 18 months).

 

Alternatively, if this was incorrect and the residency requirement does infringe the s. 15(1) equality right, even without the time limit, the chambers judge concluded that s. 25  of the Charter  would apply so as to “shield” the residency requirement (albeit with severance of the words “within 14 days”) from a finding of infringement.

 

The Yukon Court of Appeal allowed both Ms. Dickson’s appeal and the VGFN’s cross-appeal from the chambers judge’s decision. It concluded that, subject to any justification demonstrated under s. 1  of the Charter , the residency requirement as a whole (with or without the time limit for relocation) does infringe s. 15(1) . However, the Court of Appeal also concluded that, in the event of an unjustified breach of s. 15(1) , s. 25  of the Charter  would “shield” the residency requirement from challenge, with the ultimate result that the residency requirement is valid. A majority of the Court of Appeal issued a number of declarations to that effect. (In partially dissenting reasons, one judge would have agreed with the majority’s overall disposition of the case, but would have dismissed Ms. Dickson’s appeal, and would not have issued specific declarations.)

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 21 mars 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le jeudi 28 mars 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Cindy Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation (Yn) (39856)

 

39856    Cindy Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation

(Yn) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’autochtonité-lieu de résidence — Autochtones — Droits issus de traités — Autonomie gouvernementale — La constitution de la Première Nation oblige les conseillers élus de la bande de déménager sur les terres visées par un règlement dans les 14 jours suivant l’élection — La candidature de l’appelante au poste de conseillère est rejetée en raison de son refus de déménager si elle est élue — L’appelante conteste la validité constitutionnelle de la condition de résidence — Divers jugements déclaratoires ont été rendus portant notamment que la Charte  s’applique à la condition de résidence de la Première Nation, que le délai rattaché à la condition porte atteinte au droit à l’égalité, mais que l’art. 25  de la Charte  a pour effet de mettre la condition à l’abri d’un contrôle — La portée des « autres droits et libertés » des « peuples autochtones du Canada » que prévoit l’art. 25  de la Charte  s’étend-elle à la condition de résidence ? — Incombe‑t‑il au tribunal d’examiner en profondeur les droits garantis par la Charte  en cause, notamment l’article premier, ou l’application de l’art. 25 fait‑elle plutôt en sorte qu’il n’est pas nécessaire de mettre en balance les droits collectifs avec d’autres intérêts ? — La Charte s’applique‑t‑elle à la condition de résidence prévue dans la constitution de la Première Nation de gouvernance autonome ? — La condition de résidence est‑elle incompatible avec la Charte , notamment le motif analogue de « l’autochtonité‑lieu de résidence » s’applique‑t‑il de façon rigide dans toutes les circonstances de gouvernance autochtone ? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 15 , 25 , 32 .

 

L’appelante, Cindy Dickson, est membre de la Première Nation intimée Vuntut Gwitchin First Nation (« VGFN ») du territoire du Yukon; pour des raisons de santé familiale et d’autres motifs socio‑économiques, elle réside à Whitehorse au lieu de sur les terres visées par un règlement de la VGFN, qui sont à environ 800 km de distance. Mme Dickson a demandé de se présenter comme candidate à l’élection du conseil de la VGFN. Toutefois, la constitution de la VGFN précise que tout conseiller doit résider sur les terres visées par un règlement (la « condition de résidence »); la constitution prévoit également que si un candidat admissible au poste de chef ou de conseiller ne réside pas sur les terres visées par un règlement durant la période d’élection, et que cette personne remporte le siège convoité, elle doit y déménager dans les 14 jours suivant le jour d’élection. Étant donné que Mme Dickson n’était pas disposée à déménager sur les terres visées par un règlement, le conseil de la VGFN a refusé de retirer la condition de résidence de la constitution et a rejeté la candidature de Mme Dickson au poste de conseillère. Cette dernière a par la suite demandé à la Cour suprême du Yukon de rendre un jugement déclarant que la condition de résidence était incompatible avec le droit à l’égalité qui lui est garanti et est protégé par le par. 15(1)  de la Charte , que cette condition ne pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte  et qu’elle était donc inopérante.

 

Le juge siégeant en son cabinet a rendu plusieurs jugements déclaratoires, concluant que bien que la Charte  s’applique au conseil de la VGFN et à la condition de résidence prévue dans la constitution de la VGFN, cette condition, à la base, ne porte pas atteinte au par. 15(1)  de la Charte . Toutefois, le délai rattaché au déménagement précisé dans la condition de résidence — soit, « dans les 14 jours » — porte atteinte au par. 15(1), et il devrait être retranché de la condition et déclaré inopérant en vertu de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982  (la déclaration d’invalidité a été suspendue pendant 18 mois).

 

Subsidiairement, le juge a conclu que si cette conclusion est erronée et que, même à l’exclusion du délai, la condition de résidence porte atteinte au droit à l’égalité protégé par le par. 15(1) , l’art. 25  de la Charte  s’appliquerait alors de façon à mettre la condition de résidence « à l’abri » (quoiqu'en retranchant les mots « dans les 14 jours ») d’une conclusion de violation de ce droit.

 

La Cour d’appel du Yukon a accueilli l’appel de Mme Dickson ainsi que le pourvoi incident présenté par la VGFN contre la décision du juge siégeant en son cabinet. La Cour d’appel a conclu que, sous réserve de toute justification démontrée en vertu de l’article premier de la Charte , la condition de résidence dans son ensemble (à l’exclusion ou non du délai rattaché au déménagement) porte atteinte au par. 15(1) . Toutefois, la Cour d’appel a également conclu que, dans le cas d’une atteinte injustifiée au droit garanti par le par. 15(1) , l’art. 25  de la Charte  aurait pour effet de mettre la condition de résidence « à l’abri » d’une contestation, ce qui se traduirait en définitive par la validité de la condition de résidence. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rendu plusieurs jugements déclaratoires à cet égard. (Dans des motifs dissidents en partie, l’un des juges était d’accord avec les conclusions globales tirées par les juges majoritaires, mais aurait rejeté l’appel de Mme Dickson et n’aurait pas rendu de jugements déclaratoires précis.)

 


 

 

 

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