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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED ON APPEALS

 

June 24, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeals at 9:45 a.m. ET on Friday, June 28, 2024.

 

 

Dow Chemical Canada ULC v. His Majesty the King (Fed.) (40276)

 

Iris Technologies Inc. v. Attorney General of Canada (Fed.) (40346)

 

40276    Dow Chemical Canada ULC v. His Majesty the King

(Fed.) (Civil) (By Leave)

 

Courts —Jurisdiction — Income tax — Whether review of exercise of Minister’s power under subsection 247(10) of Income Tax Act is within Tax Court’s exclusive original jurisdiction

 

A corporate taxpayer requested that the Minister of National Revenue exercise her discretionary power under s. 247(10) of the Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.) (“ITA”) to adjust the value of a non-arm’s length transaction downward, which would, in turn, reduce the amount of the taxpayer’s assessment. The Minister declined to do so. The taxpayer wished to challenge the Minister’s decision, but it was unclear whether the Tax Court or Federal Court had jurisdiction to do so. The parties put a stated question to the Tax Court to determine the jurisdictional issue: Where the Minister of National Revenue has exercised her discretion pursuant to s. 247(10) of the ITA to deny a taxpayer’s request for a downward transfer pricing adjustment, is that a decision falling outside the exclusive original jurisdiction granted to the Tax Court of Canada under s. 12 of the Tax Court of Canada Act, R.S.C. 1985, c. T-2 and s. 171 of the ITA?

 

The Tax Court judge determined that the Tax Court had exclusive jurisdiction to review the Minister’s decision. She held that the decision directly affected the computation of income, and was therefore part of the assessment. Appeals of assessments are within the Tax Court’s jurisdiction.

 

The Federal Court of Appeal reached the opposite conclusion and allowed the Crown’s appeal. The decision is part of the process of the assessment, and the Tax Court only has the power to hear appeals of the product of that process. Furthermore, correcting an error in the Minister’s decision requires a power to quash or issue an order of mandamus, and the Tax Court does not have those powers.

 


 

40346    Iris Technologies Inc. v. Attorney General of Canada

(Fed.) (Civil) (By Leave)

 

Administrative law — Judicial Review — Jurisdiction of Federal Court — Minister of National Revenue assessing taxpayer — Taxpayer applying for judicial review and seeking declarations it was denied procedural fairness, there was no evidentiary foundation upon which an assessment could be issued, and assessments were issued for improper purpose — Whether Federal Court has authority and jurisdiction to review conduct of Minister of National Revenue — If the only jurisdiction to review conduct of the Minister is in the determination of the correctness of the assessment in the Tax Court of Canada, who supervises the Minister?

 

Canada Revenue Agency completed an audit of monthly GST/HST returns of Iris Technologies Inc. Two days later, it commenced a second audit of certain reporting periods. The Minister of National Revenue withheld GST/HST refunds for the reporting periods under examination and denied Iris Technologies Inc.’s requests to have those funds released. Iris Technologies Inc. applied for judicial review seeking to compel the release of the refunds and seeking declarations that it was denied procedural fairness, that the Minister failed to follow policy with respect to the administration of the Excise Tax Act, R.S.C., 1985, c. E-15, that there was no evidentiary foundation upon which an assessment could be issued, and that the assessments were issued for an improper purpose. The Minister of National Revenue assessed and reassessed the reporting periods, and imposed penalties and interest, resulting in Iris Technologies Inc. owing $52,191,893.01. The Attorney General filed a motion to dismiss Iris Technologies Inc.’s application for judicial review.  The Case Management Judge dismissed the motion. The Federal Court dismissed an appeal. The Federal Court of Appeal allowed an appeal and dismissed Iris Technologies Inc.’s application for judicial review.

 

 


 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 24 juin 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans les appels suivants le vendredi 28 juin 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Dow Chemical Canada ULC c. Sa Majesté le Roi (Féd.) (40276)

 

Iris Technologies Inc. c. Procureur général du Canada (Féd.) (40346)

 

40276    Dow Chemical Canada ULC c. Sa Majesté le Roi

(Féd.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux — Compétence — Impôt sur le revenu — Le contrôle de l’exercice du pouvoir du ministre en vertu du paragraphe 247(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu relève-t-il de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt en première instance ?

 

Un contribuable constitué en société a demandé à la ministre du Revenu national d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du par. 247(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« LIR »), pour ajuster vers le bas la valeur d’une opération avec lien de dépendance, ce qui aurait pour effet de réduire le montant de la cotisation du contribuable. La ministre a refusé de le faire. Le contribuable voulait contester la décision de la ministre, mais il n’était pas clair si la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour fédérale avait compétence en la matière. Les parties ont demandé à la Cour canadienne de l’impôt de trancher la question de compétence suivante : lorsque la ministre du Revenu national a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du par. 247(10) de la LIR afin de rejeter la demande d’un contribuable visant un rajustement du prix de transfert vers le bas, cette décision excède-t-elle la compétence exclusive conférée à la Cour canadienne de l’impôt en première instance sous le régime de l’art. 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T-2 et de l’art. 171 de la LIR ?

 

La juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que celle-ci avait compétence exclusive pour contrôler la décision de la ministre. Elle a conclu que la décision touchait directement le calcul du revenu, et faisait ainsi partie de la cotisation. Les appels de cotisations relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt.

 

La Cour d’appel fédérale a tiré la conclusion inverse et a accueilli l’appel de la Couronne. La décision fait partie du processus de cotisation, et la Cour canadienne de l’impôt n’est habilitée qu’à instruire les appels relatifs au résultat de ce processus. En outre, pour corriger une erreur dans la décision de la ministre, il faut être habilité à annuler ou à rendre une ordonnance de mandamus, et la Cour canadienne de l’impôt ne possède pas de tels pouvoirs.

 


 

40346    Iris Technologies Inc. c. Procureur général du Canada

(Féd.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Compétence de la Cour fédérale — Établissement par le ministre du Revenu national d’une cotisation à l’égard d’une contribuable — Contribuable réclamant un contrôle judiciaire et sollicitant un jugement déclaratoire selon lequel on lui a refusé l’équité procédurale, aucune preuve ne permettait d’établir une cotisation, et des cotisations ont été établies pour un motif illégitime — La Cour fédérale a-t-elle le pouvoir et la compétence de contrôler la conduite du ministre du Revenu national? — Si la compétence pour contrôler la conduite du ministre peut uniquement être exercée dans le cadre de la détermination du bien-fondé de la cotisation établie pour l’impôt devant la Cour canadienne de l’impôt, qui assume la supervision du ministre?  

 

L’Agence du revenu du Canada a réalisé une vérification des déclarations mensuelles de TPS/TVH faites par Iris Technologies Inc. Deux jours plus tard, elle a amorcé une deuxième vérification de certaines périodes de déclaration. Le ministre du Revenu national a retenu des remboursements de TPS/TVH pour les périodes de déclaration examinées, et a refusé les demandes présentées par Iris Technologies Inc. pour que ces fonds soient débloqués. Iris Technologies Inc. a demandé un contrôle judiciaire en vue de faire contraindre le déblocage des remboursements et d’obtenir un jugement déclaratoire portant qu’on lui a refusé l’équité procédurale, que le ministre n’a pas respecté la politique relativement à l’application de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, qu’aucune preuve ne permettait d’établir une cotisation, et que les cotisations avaient été établies pour un motif illégitime. Le ministre du Revenu national a établi des cotisations et de nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration, et il a imposé des pénalités et intérêts, ce qui a eu pour résultat qu’Iris Technologies Inc. devait 52 191 893,01 $. Le procureur général a déposé une requête en rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris Technologies Inc. La juge chargé de la gestion de l’instance a rejeté la requête. La Cour fédérale a rejeté l’appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’Iris Technologies Inc.

 


 

 

 

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