Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENTS TO BE RENDERED ON APPEALS
November 4, 2024
OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgments on the following appeals at 9:45 a.m. ET on Friday, November 8, 2024.
TransAlta Generation Partnership, et al. v. His Majesty the King in Right of the Province of Alberta, et al. (Alta.) (40570)
Roland Nikolaus Auer v. Aysel Igorevna Auer, et al. (Alta.) (40582)
40570 TransAlta Generation Partnership, TransAlta Generation (Keephills 3) v. His Majesty the King in Right of the Province of Alberta, Minister of Municipal Affairs for the Province of Alberta
(Alta.) (Civil) (By Leave)
Administrative law — Judicial review — Whether 2017 Alberta Linear Property Assessment Minister’s Guidelines discriminate without statutory authority — Either way, whether they are consistent with intent of Municipal Government Act, as required by s. 322(1)(i) — What standard of review applies — Municipal Government Act, R.S.A. 2000, c. M-26, ss. 322, 322.1.
Appellants TransAlta Generation Partnership and TransAlta Generation (Keephills 3) (collectively, “TransAlta”) own coal-fired electrical power generation facilities in Alberta. The value of those properties is assessed as “linear property” for municipal taxation purposes. The Municipal Government Act, R.S.A. 2000, c. M-26, defines the term “linear property” and authorizes the Minister of Municipal Affairs to establish guidelines for assessing its value.
In 2016, TransAlta entered into off-coal agreements with the province pursuant to which they agreed to cease coal-fired emissions by December 31, 2030; in exchange, the province agreed to pay TransAlta substantial sums annually for 14 years.
On December 19, 2017, the Minister established the 2017 Alberta Linear Property Assessment Minister’s Guidelines (the “Linear Guidelines”), which set out the procedure for calculating all linear property assessments. The Linear Guidelines do not allow for off-coal agreements to be considered in assessing depreciation. TransAlta applied for judicial review which, among other things, challenged provisions of the Linear Guidelines that prevented the off-coal agreements from being considered in the assessment of depreciation as being ultra vires.
The application judge found that the Linear Guidelines, including the impugned provisions, were within the Minister’s authority and lawfully enacted. She dismissed the application for judicial review. The Court of Appeal dismissed TransAlta’s appeal.
40582 Roland Nikolaus Auer v. Aysel Igorevna Auer, Attorney General of Canada
(Alta.) (Civil) (By Leave)
Administrative law — Judicial review — Standard of review — Standard of review applicable to Guidelines — Whether Guidelines consistent with statutory grant of authority — Whether special rules apply to delegated legislation promulgated by Governor-in-Council — Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.) — Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175.
The appellant Roland Nikolaus Auer and the respondent Aysel Igorevna Auer married in 2004 and divorced in 2008. They had one child. Following the divorce, the Mr. Auer paid spousal and child support to the Ms. Auer. Mr. Auer challenged the Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175, arguing that they are not authorized by s. 26.1(2) of the Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.). He brought an application to have the Guidelines declared ultra vires the Divorce Act.
The application judge granted the Attorney General for Canada leave to intervene on the application and gave the Attorney General broad rights, including a right to appeal an adverse decision. The Attorney General, in essence, became the respondent. Ms. Auer took no position and did not participate in the application. The application judge held that the Governor-in-Council’s decision to promulgate the Guidelines was reasonable. He dismissed Mr. Auer’s application to have the guidelines held ultra vires the Divorce Act. Mr. Auer’s appeal was dismissed.
PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
Le 4 novembre 2024
OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugements dans les appels suivants le vendredi 8 novembre 2024, à 9 h 45 HE.
TransAlta Generation Partnership, et al. c. Sa Majesté le Roi du chef de la province d’Alberta, et al. (Alb.) (40570)
Roland Nikolaus Auer c. Aysel Igorevna Auer, et al. (Alb.) (40582)
40570 TransAlta Generation Partnership, TransAlta Generation (Keephills 3) c. Sa Majesté le Roi du chef de la province de l’Alberta, Minister of Municipal Affairs for the Province of Alberta
(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Les lignes directrices intitulées 2017 Alberta Linear Property Assessment Minister’s Guidelines ont-elles pour effet de discriminer sans autorisation légale ? — D’une manière ou d’une autre, ces lignes directrices sont-elles conformes à l'intention de la Municipal Government Act, comme l’exige l’alinéa 322(1)i) de cette loi ? — Quelle est la norme de contrôle applicable ? — Municipal Government Act, R.S.A. 2000, c. M-26, art. 322, 322.1.
Les appelantes TransAlta Generation Partnership et TransAlta Generation (Keephills 3) (collectivement, « TransAlta ») sont propriétaires d’installations de production d’électricité alimentées au charbon, en Alberta. Ces biens sont évalués en tant que « bien linéaire » pour en déterminer la valeur aux fins de l’imposition municipale. La Municipal Government Act, R.S.A. 2000, c. M-26, définit l’expression « bien linéaire » et autorise le ministre des Affaires municipales de cette province à établir des lignes directrices pour évaluer la valeur de tels biens.
En 2016, TransAlta a conclu avec la province des ententes visant à cesser l’utilisation du charbon, aux termes desquelles elles ont convenu de cesser les émissions liées à la combustion de charbon au plus tard le 31 décembre 2030; en contrepartie, la province a accepté de verser des sommes annuelles considérables à TransAlta pendant 14 ans.
Le 19 décembre 2017, le ministre a établi des lignes directrices intitulées 2017 Alberta Linear Property Assessment Minister’s Guidelines (les « lignes directrices relatives aux biens linéaires »), qui énoncent la procédure à suivre pour calculer la valeur de tout bien linéaire dans le cadre d’évaluations. Les lignes directrices relatives aux biens linéaires ne permettent pas de tenir compte des ententes visant à cesser l’utilisation du charbon dans le calcul de l’amortissement. TransAlta a présenté une demande de contrôle judiciaire, contestant notamment les dispositions de ces lignes directrices qui empêchent de tenir compte de telles ententes dans l’évaluation de l’amortissement, au motif que les dispositions en question sont ultra vires.
La juge saisie de la demande a conclu que les lignes directrices relatives aux biens linéaires, notamment les dispositions contestées, relevaient du pouvoir conféré au ministre et avaient été adoptées légalement. Elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par TransAlta.
40582 Roland Nikolaus Auer c. Aysel Igorevna Auer, Procureur général du Canada
(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Norme de contrôle applicable aux Lignes directrices — Les Lignes directrices sont-elles conformes aux pouvoirs conférés par la loi ? — Y a-t-il lieu d’appliquer des règles spéciales à l’égard de législation déléguée adoptée par le gouverneur en conseil ? — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) — Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175).
L’appelant Roland Nikolaus Auer et l’intimé Aysel Igorevna Auer se sont mariés en 2004 et se sont divorcés en 2008. Ils ont eu un enfant ensemble. Après le divorce, M. Auer a versé des pensions alimentaires pour enfant et pour époux à Mme Auer. Monsieur Auer a contesté les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175), affirmant qu’elles ne sont pas autorisées en vertu du par. 26.1(2) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.). Il a présenté une demande en vue de faire déclarer que les Lignes directrices excèdent les pouvoirs conférés par la Loi sur le divorce.
Le juge saisi de la demande a accueilli la demande d’autorisation d’intervenir présentée par le procureur général du Canada et lui a accordé des droits généraux, notamment un droit d’appel à l’égard d’une décision défavorable. Pour l’essentiel, le procureur général est devenu l’intimé. Madame Auer n’a pas pris position et n’a pas participé dans le cadre de la demande. Le juge saisi de la demande a conclu que la décision du gouverneur en conseil d’adopter les Lignes directrices était raisonnable. Il a rejeté la demande de M. Auer en vue de faire déclarer que les Lignes directrices excèdent les pouvoirs conférés par la Loi sur le divorce. L’appel de M. Auer a été rejeté.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
1-844-365-9662