Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL
May 20, 2025
OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, May 23, 2025.
J.W. v. His Majesty the King (Ont.) (40956)
40956 J.W. v. His Majesty the King
(Ont.) (Criminal) (By Leave)
(Publication ban in case)
Criminal law – Sentencing – Whether anticipated time to complete rehabilitative programming may be considered when determining length of custodial sentence outside of dangerous offender regime – Whether delay caused by offender is wrongful conduct justifying denial of enhanced custodial credit – Whether offenders detained in mental health facilities prior to sentencing entitled to enhanced credit for those periods
The appellant, an Indigenous man with significant cognitive difficulties, repeatedly sexually assaulted a worker at the group home where he resided. He remained in custody pending trial, including a period of detention in a psychiatric facility while temporarily unfit to stand trial. After resiling from three agreements to plead guilty, the appellant did so the fourth time. From charge to conviction, nearly four years elapsed.
The sentencing judge imposed a nine-year custodial term. This term was lengthier than the one requested by the appellant, in part because his cognitive difficulties increase the amount of time required for rehabilitative programming. The sentencing judge considered the appellant’s repeated abandonment of agreements to plead guilty to be wrongful conduct and disallowed enhanced pre-sentence custodial credit for part of the appellant’s detention. The sentencing judge also relied on the relatively favourable conditions of detention in the psychiatric facility as a basis to deny enhanced credit.
The Court of Appeal allowed an appeal in part, due to an error in calculating the number of days the appellant spent in custody, but otherwise dismissed the appeal. It found that the length of time required to complete rehabilitative programming was one of multiple factors that the sentencing judge considered, and that she was entitled to do so. Furthermore, there was an evidentiary basis to conclude that the appellant’s repeated abandonment of guilty pleas was wrongful conduct, and that the appellant’s conditions of detention did not warrant enhanced credit for his entire period of pre-sentence custody.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 20 mai 2025
OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 23 mai 2025, à 9 h 45 HE.
J.W. c. Sa Majesté le Roi (Ont.) (40956)
40956 J.W. c. Sa Majesté le Roi
(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)
(Ordonnance de non-publication au dossier)
Droit criminel — Détermination de la peine — La période prévue pour compléter un programme de réinsertion peut-elle être prise en compte lors de la détermination de la durée de la peine d’emprisonnement en dehors du régime applicable aux délinquants dangereux ? — Le délai causé par le contrevenant constitue-t-il un acte fautif justifiant le refus de réduire davantage sa peine compte tenu de sa détention avant procès ? — Les contrevenants détenus dans des établissements de santé mentale avant la détermination de leur peine ont-ils droit à une plus grande réduction de leur peine en raison de telles périodes de détention ?
L’appelant, un homme autochtone souffrant de troubles cognitifs graves, a, à plusieurs reprises, agressé sexuellement une travailleuse au foyer de groupe où il résidait. Il est resté en détention en attendant son procès, notamment, dans un établissement psychiatrique pendant une certaine période alors qu’il était temporairement inapte à subir son procès. Après avoir répudié trois ententes pour qu’il plaide coupable, l’appelant a plaidé coupable une quatrième fois. Presque quatre ans se sont écoulés entre le moment où il a été accusé et la date de sa déclaration de culpabilité.
La juge chargée de la détermination de la peine a imposé une peine d’emprisonnement de neuf ans. Cette période était plus longue que celle que l’appelant avait demandée, entre autres, parce que les troubles cognitifs de ce dernier faisaient en sorte qu’il lui fallait passer plus de temps dans un programme de réinsertion. La juge chargée de la détermination de la peine a tenu compte du fait que l’appelant a abandonné, à plusieurs reprises, des ententes pour qu’il plaide coupable à l’acte fautif, et elle a refusé de réduire davantage sa peine pour une partie du temps qu’il a passé en détention présentencielle. La juge s’est aussi appuyée sur les conditions relativement favorables de sa détention dans l’établissement psychiatrique comme motif pour refuser de réduire davantage la durée de sa peine.
La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, en raison d’une erreur de calcul dans le nombre de jours que l’appelant a passé en détention, mais a autrement rejeté l’appel. La Cour d’appel a conclu que le temps requis pour mener à bien un programme de réinsertion était l’un des multiples facteurs dont a tenu compte la juge chargée de la détermination de la peine, et qu’elle était en droit de le faire. En outre, des éléments de preuve permettaient de conclure que l’abandon répété des plaidoyers de culpabilité par l’appelant constituait un acte fautif, et que les conditions de la détention l’appelant ne justifiaient pas une plus grande réduction de sa peine pour toute la durée de sa détention présentencielle.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
1-844-365-9662