Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENTS TO BE RENDERED ON APPEALS
May 26, 2025
OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgments on the following appeals at 9:45 a.m. ET on Friday, May 30, 2025.
Opsis Airport Services Inc. v. Attorney General of Québec, et al. (Que.) (40786)
Québec Maritime Services Inc., et al. v. Attorney General of Québec, et al. (Que.) (40791)
40786 Opsis Airport Services Inc. v. Attorney General of Quebec and Director of Criminal and Penal Prosecutions
- and -
Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario, Canadian Telecommunications Association, Aéroports de Montréal and Aéroport de Québec inc. and Canadian Bankers’ Association
(Que.) (Criminal) (By Leave)
Constitutional law — Interjurisdictional immunity — Impairment — Evidence — Federal paramountcy — Conflict of purposes — Provincial offences — Licences — Application of provincial statute to airport security activities — Whether Private Security Act must be declared constitutionally inapplicable to appellant pursuant to doctrine of interjurisdictional immunity on ground that it impairs Parliament’s exclusive jurisdiction over aeronautics — Whether Private Security Act must be declared constitutionally inoperative in relation to appellant pursuant to doctrine of federal paramountcy on ground that there is conflict of purposes between it and federal legislative scheme relating to aeronautics — Whether Private Security Act and associated regulations apply to appellant’s airport security activities, which are essentially public and governmental in nature — Private Security Act, CQLR, c. S-3.5.
The appellant, Opsis Airport Services Inc., is a federal company that operates the emergency call dispatch centre at Pierre Elliot Trudeau International Airport. The respondent the Director of Criminal and Penal Prosecutions charged Opsis with operating an enterprise that carried on private security activities without holding an agency licence of the appropriate class, contrary to ss. 4 and 114 of the Private Security Act, CQLR, c. S-3.5 (“PSA”). Opsis admitted that, without holding an agency licence, it was carrying on activities related to electronic security systems, which are normally subject to the PSA. However, it challenged the PSA’s constitutional applicability.
The Court of Québec held that the PSA applied to Opsis and therefore accepted the guilty pleas, convicted Opsis of the offences as charged and imposed fines on it. The court found that the PSA did not intrude on the core of a federal head of power because the PSA had no impact or only a very small impact on Opsis’s operations. The Superior Court allowed Opsis’s appeal, declared the PSA inapplicable to Opsis’s activities related to the operation of the emergency call centre pursuant to the doctrine of interjurisdictional immunity, quashed the convictions and acquitted Opsis of the offences charged. The judge held that the PSA intruded on the core of the federal aeronautics power, which included airport security, and that the intrusion constituted an impairment of the core of the federal power. A majority of the Court of Appeal allowed the appeal, set aside the Superior Court’s judgment and affirmed the convictions entered by the Court of Québec. Although Opsis’s activities fell within the core of Parliament’s aeronautics power, the application of the PSA did not cause any actual impairment. A purely speculative or hypothetical impairment did not suffice. Ruel J.A., dissenting, would have dismissed the appeal and affirmed the Superior Court’s judgment. He was of the view that if the PSA were applicable to Opsis’s operations, the provisions would impair the core of federal jurisdiction over aeronautics safety and security.
40791 Quebec Maritime Services Inc. and Michel Fillion v. Attorney General of Quebec and Director of Criminal and Penal Prosecutions
- and -
Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario and Canadian Telecommunications Association
(Que.) (Criminal) (By Leave)
(Sealing order) (Certain information not available to the public)
Constitutional law — Interjurisdictional immunity — Impairment — Federal paramountcy — Conflict of purposes — Provincial offences — Licences — Application of provincial statute to marine security activities — Whether Private Security Act applies to appellants’ marine security activities — Whether Private Security Act and regulations made thereunder are constitutionally inapplicable to appellants pursuant to doctrine of interjurisdictional immunity on ground that they impair federal legislative jurisdiction over “Navigation and Shipping” under s. 91(10) of Constitution Act, 1867 — Whether Private Security Act and regulations made thereunder are constitutionally inoperative in relation to appellants pursuant to doctrine of federal paramountcy on ground that they conflict with federal scheme relating to marine transportation security — Private Security Act, CQLR, c. S-3.5.
The appellant Michel Fillion is an employee of the appellant Quebec Maritime Services Inc. (“QMS”), a company working in the international shipping industry. The company performs loading operations for transatlantic vessels. Mr. Fillion’s main task is to oversee and control access to the port facility when a transatlantic vessel is docked. Further to observations made by two investigators from the Bureau de la sécurité privée (“BSP”), the respondent the Director of Criminal and Penal Prosecutions (“DCPP”) issued statements of offence to the appellants. Mr. Fillion was charged with contravening s. 116 of the Private Security Act, CQLR, c. S-3.5 (“PSA”), which provides that any person who carries on a private security activity without holding an agent licence (s. 16) is guilty of an offence and liable to a fine. QMS was also charged with contravening s. 117 PSA by employing Mr. Fillion. At trial, the appellants argued that the PSA’s provisions were constitutionally inapplicable to them.
The Court of Québec declared ss. 16, 116 and 117 PSA inapplicable and inoperative in relation to QMS and Mr. Fillion in the context of this case, having regard to the offences charged, pursuant to the constitutional doctrines of interjurisdictional immunity and federal paramountcy. The court therefore acquitted them of the offences charged. The trial judge held, among other things, that the application of the PSA to QMS’s operations significantly intruded on marine transportation security. He was also of the view that there was a conflict of purposes between the PSA and the federal scheme. The Superior Court allowed the appeal brought by the DCPP and the Attorney General of Quebec, set aside the trial judgment, convicted QMS and Mr. Fillion of the offences with which they were charged and ordered them to pay the minimum fines. In its view, the trial judge had misinterpreted the doctrines of interjurisdictional immunity and federal paramountcy, which could not apply in this case. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal with legal costs. It found, in particular, that the appellants had not shown any actual impairment, or any potential impairment that was certain to occur in the future, of a vital part of the federal legislative power and that the PSA did not frustrate the purpose of the federal legislation. The constitutional doctrines could not apply. Ruel J.A., dissenting, was instead of the view that if the PSA were applicable to QMS’s activities, its provisions would impair the core of the federal navigation and shipping power.
PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
Le 26 mai 2025
OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugements dans les appels suivants le vendredi 30 mai 2025, à 9 h 45 HE.
Opsis Services aéroportuaires inc. c. Procureur général du Québec, et al. (Qc) (40786)
Services maritimes Québec inc., et al. c. Procureur général du Québec, et al. (Qc) (40791)
40786 Opsis Services aéroportuaires inc. c. Procureur général du Québec et Directeur des poursuites criminelles et pénales
- et -
Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des télécommunications, Aéroports de Montréal et Aéroport de Québec inc. et Association des banquiers canadiens
(Qc) (Criminelle) (Autorisation)
Droit constitutionnel — Doctrine de l’exclusivité des compétences — Entrave — Preuve — Prépondérance fédérale — Conflit d’objet — Infractions provinciales — Permis — Application d’une loi provinciale à des activités de sécurité aéroportuaire — La Loi sur la sécurité privée doit-elle être déclarée constitutionnellement inapplicable à l’appelante en application de la doctrine de l’exclusivité des compétences, au motif qu’elle constitue une entrave à la compétence exclusive du Parlement fédéral en matière d’aéronautique? — La Loi sur la sécurité privée doit-elle être déclarée constitutionnellement inopérante à l’endroit de l’appelante en application de la doctrine de la prépondérance fédérale, au motif qu’elle entre en conflit d’objet avec le schème législatif fédéral en matière d’aéronautique? — La Loi sur la sécurité privée et sa réglementation afférente s’appliquent-elles aux activités de sécurité aéroportuaire de l’appelante, dont la nature est essentiellement publique et étatique? — Loi sur la sécurité privée, RLRQ, c. S-3.5
L’appelante, Opsis Services aéroportuaires inc., est une entreprise fédérale qui opère le Centre de répartition des appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau. L’intimé le Directeur des poursuites criminelles et pénales reproche à Opsis d’avoir exploité une entreprise offrant des activités de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente, en contravention des art. 4 et 114 de la Loi sur la sécurité privée, RLRQ, c. S-3.5 (« LSP »). Opsis admet exercer, sans être titulaire d’un permis d’agence, des activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, qui sont normalement assujetties à la LSP. Elle conteste toutefois l’applicabilité constitutionnelle de la LSP.
La Cour du Québec conclut que la LSP s’applique à Opsis, et entérine donc les plaidoyers de culpabilité, déclare Opsis coupable des infractions telles que portées et lui impose des amendes. Elle retient que la LSP n’empiète aucunement sur le cœur d’un chef de compétence fédérale, puisqu’elle n’a que très peu ou pas d’incidence sur les opérations d’Opsis. La Cour supérieure accueille l’appel d’Opsis, déclare inapplicable en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences la LSP quant aux activités exercées par Opsis en lien avec l’opération du centre d’appels d’urgence, casse les verdicts de culpabilité et acquitte Opsis des infractions reprochées. Le juge conclut que la LSP empiète sur le contenu essentiel de la compétence fédérale sur l’aéronautique, lequel inclut la sécurité d’un aéroport, et que cet empiétement constitue une entrave au contenu essentiel de la compétence fédérale. La Cour d’appel, à la majorité, accueille l’appel, infirme le jugement rendu par la Cour supérieure et confirme les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec. Bien que les activités d’Opsis s’inscrivent dans le contenu essentiel de la compétence du Parlement fédéral en matière d’aéronautique, l’application de la LSP ne cause aucune véritable entrave. Une entrave purement spéculative ou hypothétique ne suffit pas. Le juge Ruel, dissident, aurait rejeté l’appel et confirmé le jugement de la Cour supérieure. Il est d’avis que si la LSP était applicable aux opérations d’Opsis, les dispositions entraveraient le cœur de la compétence fédérale en matière de sûreté et de sécurité de l’aéronautique.
40791 Services maritimes Québec inc. et Michel Fillion c. Procureur général du Québec, et Directeur des poursuites criminelles et pénales
- et -
Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et Association canadienne des télécommunications
(Qc) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Droit constitutionnel — Doctrine de l’exclusivité des compétences — Entrave — Prépondérance fédérale — Conflit d’objet — Infractions provinciales — Permis — Application d’une loi provinciale à des activités de sûreté maritime — La Loi sur la sécurité privée s’applique-t-elle aux activités de sûreté maritime exercées par les appelants? — La Loi sur la sécurité privée et les règlements pris en vertu de celle-ci sont-ils constitutionnellement inapplicables aux appelants suivant la doctrine de l’exclusivité des compétences pour le motif qu’ils entravent la compétence législative fédérale sur « la navigation et les bâtiments ou navires » prévue au par. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867? — La Loi sur la sécurité privée et les règlements pris en vertu de celle-ci sont-ils constitutionnellement inopérants à l’égard des appelants suivant la doctrine de la prépondérance fédérale pour le motif qu’il existe un conflit entre ceux-ci et le schème fédéral en matière de sûreté du transport maritime? — Loi sur la sécurité privée, RLRQ, c. S-3.5
L’appelant Michel Fillion est employé de l’appelante Services maritimes Québec inc. (« SMQ »), une entreprise qui œuvre dans le secteur du transport maritime international. L’entreprise effectue des opérations de chargement sur des navires transatlantiques. M. Fillion a pour tâche principale de surveiller et contrôler l’accès à l’installation portuaire lorsqu’un navire transatlantique est à quai. Suivant les observations de deux enquêteurs du Bureau de la sécurité privée (« BSP »), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP »), intimé, délivre des constats d’infractions aux appelants. Il est reproché à M. Fillion d’avoir contrevenu à l’art. 116 de la Loi sur la sécurité privée, RLRQ, c. S-3.5 (« LSP »), qui prévoit que commet une infraction passible d’une amende une personne qui exerce une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agent (art. 16). Il est aussi reproché à SMQ d’avoir contrevenu à l’art. 117 LSP en ayant eu à son service M. Fillion. Au procès, les appelants opposent l’inapplicabilité constitutionnelle des dispositions de la LSP à leur endroit.
La Cour du Québec déclare inapplicables et inopérants à l’égard de SMQ et de M. Fillion dans le cadre afférent à ce litige les art. 16, 116 et 117 LSP, eu égard aux infractions reprochées, en vertu des doctrines constitutionnelles de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale. Elle les acquitte donc des infractions reprochées. Le juge de première instance conclut notamment que l’application de la LSP aux opérations de SMQ constitue une atteinte importante à la sûreté du transport maritime. Il est également d’avis qu’il existe une incompatibilité d’objet entre la LSP et le schème fédéral. La Cour supérieure accueille l’appel du DPCP et du procureur général du Québec, infirme le jugement de première instance, déclare SMQ et M. Fillion coupables des infractions qui leur sont reprochées et les condamne à payer les amendes minimales. À son avis, le juge de première instance a erré dans son interprétation des doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale, lesquelles ne peuvent trouver application en l’espèce. La Cour d’appel, à la majorité, rejette l’appel avec frais de justice. Elle retient notamment que les appelants n’ont pas démontré d’entrave réelle ou éventuelle, qui se réalisera de manière certaine dans le futur, à un élément essentiel de la compétence législative fédérale et que la LSP ne contrecarre pas la réalisation de l’objet de la loi fédérale. Les doctrines constitutionnelles ne peuvent s’appliquer. Le juge Ruel, dissident, est plutôt d’avis que si la LSP était applicable aux activités de SMQ, les dispositions de la LSP entraveraient le cœur de la compétence fédérale en matière de navigation, bâtiments et navires.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
1-844-365-9662