SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 07/02/00. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN FEBRUARY 2000.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - ORDRE DU JOUR
OTTAWA, 07/02/00. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD'HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN FÉVRIER 2000.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
15/02/2000 Ellis‑Don Limited v. Ontario Labour Relations Board, et al. (Ont.)(26709)
16/02/2000 The Corporation of the Town of Ajax v. National Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers Union of Canada (CAW‑Canada) and its Local 222, Charterways Transportation Limited, et al. (Ont.)(26994)
17/02/2000 Her Majesty the Queen v. Martel Building Limited (F.C.)(26893)
21-22/02/2000 Reference respecting the Firearms Act v. Attorney General of Canada
(Alta.)(26933)
23/02/2000 Andrew Scott Darrach v. Her Majesty the Queen (Crim.)(Ont.)(26564)
24/02/2000 Robert Dennis Starr v. Her Majesty the Queen (Crim.)(Man.)(26514)
25/02/2000 K.L.W. v. Winnipeg Child and Family Services (Man.)(26779)
NOTE:
This agenda is subject to change. Hearing dates should be confirmed with Process Registry staff at (613) 996-8666.
Cet ordre du jour est sujet à modification. Les dates d'audience devraient être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
Administrative law - Judicial review - Natural justice - Panel of an administrative tribunal hears grievance and drafts decision but then engages in discussions with full membership of the tribunal that lead to significant changes to the decision - Tribunal refuses to disclose what was discussed by the full membership and refuses documentary disclosure - Whether the lower courts erred in holding that there was no reasonable apprehension that the Board violated the rules of natural justice in discussing this case at a full board meeting - If there was a reasonable apprehension that the rules of natural justice were breached, was Ellis-Don obliged to ask the Board for a reconsideration of its Decision as a precondition of seeking judicial review.
The Respondent filed a grievance with the Ontario Labour Relations Board alleging that the Appellant had violated a provincial agreement between the Electrical Trade Bargaining Agency of the Electrical Contractors’ Association of Ontario and the International Brotherhood of Electrical Workers Construction Council of Canada. The Appellant denied the basis of the grievance and asserted that it was not bound by the provincial agreement.
One of the Appellant’s arguments was based on a filing made by the Union in a previous accreditation proceeding. As a Respondent to a 1971 application, the Union had filed schedules that listed all of the employers of those employees represented by the Union and had not included the Appellant. The Appellant argued that the Union had abandoned any bargaining rights that it might have had by its failure to assert its rights.
The panel of the Board that heard the grievance prepared a draft decision in December, 1991 which accepted the Appellant’s position that the Union had abandoned its bargaining rights in the 1971 accreditation process. The draft decision was circulated to the full Board and discussed at a meeting of the full Board. Later, the panel released a final decision allowing the grievance. In its final decision, the panel reversed its position with respect to the Union’s abandonment of its rights in the 1971 accreditation process. After the release of the final decision, a retired member of the Board who had received a copy of the circulated draft brought a copy of the draft to the Appellant’s attention.
The Appellant applied for judicial review. Prior to the hearing of the application for judicial review, the Appellant sought to examine the Board’s Chair, Vice‑chair and Registrar but the Board refused consent. The application for judicial review was adjourned pending motions. The Ontario Court (General Division) refused to stay the panel’s decision, dismissed a motion for documentary production, but ordered examinations. On appeal, the Ontario Court, Divisional Court ruled that the Appellant was not entitled to the examinations. The Court of Appeal dismissed a motion for leave to appeal from that ruling and this Court dismissed an application for leave to appeal from the Court of Appeal’s decision. On December 20, 1995, the Ontario Court (General Division) dismissed the application for judicial review. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 26709
Judgment of the Court of Appeal: April 17, 1998
Counsel: Earl A. Cherniak Q.C. and Kirk F. Stevens for the Appellant
Sheila R. Block for the Respondent Labour Relations Board
Alan M. Minsky Q.C. and Susan Philpott for the Respondent Local
26709 ELLIS-DON LIMITED c. COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 894
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Justice naturelle — Certains membres d’un tribunal administratif entendent un grief et ébauchent une décision, mais s’engagent alors dans des discussions avec tous les autres membres du tribunal qui mènent à des modifications majeures dans la décision — Le tribunal refuse de communiquer ce qui a fait l’objet de discussions par l’ensemble de ses membres et refuse de communiquer sa documentation — Les cours d’instance inférieure ont-elles commis une erreur en statuant qu’il n’y avait aucune appréhension raisonnable que la Commission ait violé les règles de justice naturelle en discutant de l’affaire en séance plénière de ses membres? — S’il y avait appréhension raisonnable que les règles de justice naturelle avaient été violées, Ellis-Don devait-elle préalablement demander à la Commission de reconsidérer sa décision avant de solliciter le contrôle judiciaire?
L’intimée a déposé un grief devant la Commission des relations de travail de l’Ontario alléguant que l’appelante avait violé une entente provinciale intervenue entre le Electrical Trade Bargaining Agency de l’Electrical Contractors’Association of Ontario et la International Brotherhood of Electrical Workers Construction Council of Canada. L’appelante a nié que le grief eût quelque fondement et a affirmé qu’elle n’était pas liée par l’entente provinciale.
L’un des arguments de l’appelante se fondait sur un document déposé par le syndicat dans une procédure d’accréditation précédente. Comme intimé dans une demande en 1971, le syndicat avait déposé des annexes dressant la liste de tous les employeurs des employés qu’il représentait et n’avait pas inclus l’appelante. L’appelante a allégué que le syndicat, par son omission de faire valoir ses droits, avait abandonné tout droit de négociation qu’il avait pu avoir.
Les membres du tribunal qui ont entendu le grief ont préparé une ébauche de décision en décembre 1991 qui faisait droit à la prétention de l’appelante que le syndicat avait abandonné son droit de négociation lors du processus d’accréditation de 1971. L’ébauche de décision a été montrée à tous les autres membres de la Commission et a fait l’objet de discussions lors d’une réunion plénière. Par la suite, le tribunal a rendu une décision qui accueillait le grief. Dans la décision qu’il a finalement rendue, le tribunal a changé d’opinion quant à l’abandon par le syndicat de ses droits lors du processus d’accréditation de 1971. Après que la décision eut finalement été prononcée, un ancien membre de la Commission qui était à la retraite et avait reçu une copie de l’ébauche a communiqué cette ébauche à l’appelante.
L’appelante a demandé le contrôle judiciaire. Avant que la demande de contrôle judiciaire ne soit entendue, l’appelante a demandé à interroger préalablement le président, le vice-président et le greffier de la Commission, mais la Commission n’y a pas consenti. La demande de contrôle judiciaire a été ajournée pour le temps nécessaire à ce qu’il soit statué sur des requêtes. La Cour de l’Ontario (Division générale) a refusé de prononcer un sursis à l’exécution de la décision du tribunal, a rejeté une requête présentée en vue d’obtenir la communication de la documentation, mais a ordonné que les interrogatoires préalables aient lieu. En appel, la Cour divisionnaire de l’Ontario a statué que l’appelante n’avait pas droit aux interrogatoires préalables. La Cour d’appel a rejeté une requête en autorisation d’appel présentée à l’encontre de cette décision et la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation de pourvoi présentée à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel. Le 20 décembre 1995, la Cour de l’Ontario (Division générale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire et la Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 26709
Arrêt de la Cour d’appel : Le 17 avril 1998
Avocats : Earl A. Cherniak, c.r., et Kirk F. Stevens pour l’appelante
Sheila R. Block pour l’intimée Commission des relations de travail
Alan M. Minsky, c.r., et Susan Philpott pour l’intimée section locale du syndicat
26994 THE CORPORATION OF THE TOWN OF AJAX v. NATIONAL AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WORKERS UNION OF CANADA (CAW - CANADA) ET AL
Labour Law - Transfer of rights and obligations - Successive Employers - Municipal corporation terminated a contract under which the contractor operated a transit service using its own employees and the municipality’s tangible assets - Whether the termination of the contract and hiring most of the contractor’s employees amounted to a sale or transfer of a business for the purposes of applying successor employer provisions of the Ontario Labour Relations Act - Whether the contractor’s employee complement constituted a part of a business under the sale of business provisions of the Ontario Labour Relations Act.
The Appellant provides a municipal transit system. From 1977 to December 31, 1992, the Respondent, Charterways Transportation Limited, operated the system. At all relevant times, the Appellant owned and supplied to Charterways the buses and virtually all other tangible assets used to operate the system. Charterways provided and coordinated the drivers, mechanics and cleaners. The Appellant retained a considerable degree of control over operations through its Director of Transit. Charterways’ principal function was to recruit, hire, train, discipline, schedule and deploy drivers, mechanics and cleaners. It exercised control over recruitment and deployment.
The Appellant decided to terminate the contract with Charterways as of December 31, 1992 and take over direct operation of the transit system. The most significant transitional activity was the recruitment of a work force to operate the new transit system. Charterways had no comparable employment to offer to its employees. The Appellant was of the view that it had no obligation to retain Charterways’ employees and it sought a union-free system. Some of Charterways’ drivers, mechanics and cleaners were hired by the Appellant and these employees formed a large majority of the Appellant’s new staff. The Appellant retained virtually no other aspects of Charterways’ business and Charterways wound up its operations.
The Respondent union applied to the Ontario Labour Relations Board for a declaration that the Appellant was a successor employer. It also claimed that Charterways and the Appellant were common employers. On November 9, 1993, a panel of the Board determined that Charterways’ labour relations were within federal jurisdiction. The case proceeded only with respect to whether the Appellant was a successor employer and the Board declared that the Appellant was a successor employer. The Appellant sought judicial review. The Divisional Court allowed the application and quashed the Board’s decision. The Respondents appealed. The Ontario Court of Appeal allowed the appeal and restored the Board’s decision.
Origin of the case: Ontario
File No.: 26994
Judgment of the Court of Appeal: September 30, 1998
Counsel: Richard J. Charney and Damhnait Monaghan for the Appellant
Barrie Chercover and Julia McNally for the Respondent Union
Ronald N. Lebi for the Respondent Labour Relations Board
26994 LA CORPORATION MUNICIPALE D’AJAX c. SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE ET DE L'OUTILLAGE AGRICOLE DU CANADA (TCA‑CANADA) ET AUTRES
Droit du travail - Transfert de droits et d’obligations ‑ Employeurs successifs - La Corporation municipale a résilié un contrat qui stipulait que l’entrepreneur était chargé de l’exploitation d’un système de transport en commun et qu’il utilisait ses propres employés et l’équipement de la ville. - La plupart des employés avaient déjà travaillé pour l’entrepreneur - La résiliation du contrat par la ville et l’embauche de la plupart des employés de l’entrepreneur constituaient‑elles une vente d’entreprise au sens des dispositions relatives à l’employeur successeur de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario? - L’effectif de l’entrepreneur constitue‑t‑il une partie d’une entreprise au sens des dispositions relatives à la vente d’entreprise de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario?
L’appelante fournit un système de transport en commun pour la municipalité. De 1977 jusqu’au 31 décembre 1992, l’intimée Charterways Transportation Limited était chargée de l’exploitation du système. Pour toute la période visée, l’appelante était propriétaire des autobus et les fournissait à Charterways ainsi que pratiquement tout autre bien matériel nécessaire à l’exploitation du système. Charterways voyait à fournir et à coordonner les conducteurs, les mécaniciens et les nettoyeurs. L’appelante continuait à contrôler étroitement les opérations par l’entremise de son directeur du transport en commun. Les fonctions principales de Charterways étaient de recruter, d’embaucher, de former, d’appliquer les mesures disciplinaires, d’affecter et de déployer les conducteurs, les mécaniciens et les nettoyeurs. L’entreprise exerçait un contrôle sur le recrutement et le déploiement.
L’appelante a décidé de résilier le contrat avec Charterways le 31 décembre 1992 et de prendre en charge l’exploitation du système de transport en commun. L’élément de transition le plus significatif était le recrutement des effectifs pour l’exploitation du nouveau système de transport en commun. Charterways n’avait pas de travail similaire à offrir à ses employés. L’appelante était d’avis qu’elle n’avait aucune obligation de conserver les employés de Charterways et cherchait un système où il n’y avait pas de syndicat. Certains conducteurs, mécaniciens et nettoyeurs de Charterways ont été embauchés par l’appelante et ces employés constituaient la majeure partie du nouvel effectif de l’appelante. L’appelante n’a pratiquement pas conservé d’autres aspects de l’entreprise Charterways et l’entreprise a cessé ses opérations.
Le syndicat intimé a sollicité un jugement déclaratoire de la Commission des relations de travail de l’Ontario qui viendrait confirmer que l’appelante était un employeur successeur. Le syndicat intimé a également allégué que Charterways et l’appelante étaient le même employeur. Le 9 novembre 1993, une formation de la Commission a décidé que les relations de travail de Charterways étaient de compétence fédérale. L’affaire a été instruite et la seule question à trancher était de savoir si l’appelante était un employeur successeur et la Commission a déclaré que l’appelante était un employeur successeur. L’appelante a présenté une demande de contrôle judiciaire. La Cour divisionnaire a accueilli la demande et a annulé la décision de la Commission. Les intimés ont interjeté appel de la décision. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel et a rétabli la décision de la Commission.
Origine : Ontario
No du greffe : 26994
Arrêt de la Cour d’appel : Le 30 septembre 1998
Avocats : Richard J. Charney et Damhnait Monaghan pour l’appelante
Barrie Chercover et Julia McNally pour le syndicat intimé
Ronald N. Lebi pour l’intimée Commission des relations de travail
26893 HER MAJESTY THE QUEEN v. THE MARTEL BUILDING LIMITED
Torts - Failure to renew a lease of commercial office space - Breach of an implied term to renew - Breach of agreement for renewal - Negligence in failing to negotiate in good faith - Negligence in conduct of lease renewal negotiations - Negligence in preparing tender documents and in evaluating a bid - Whether or to what extent the law of negligence permits recovery of pure economic losses associated with a lost opportunity to negotiate a lease renewal or a lost reasonable expectation of receiving a lease contract following a fair tender process - Whether this Court should expand the classes of cases where recovery is allowed for pure economic loss to include cases of negligence in the conduct of commercial negotiations and tendering of contracts.
The Appellant had been leasing the larger part of the Respondent’s building, the Martel building, since its construction in 1975 under a ten-year lease due to expire on August 31, 1993, with an option for renewal. The premises were occupied by the Atomic Energy Control Board. The National Capital Region Division of Public Works and its different subdivisions was the leasing party for federal agencies.
In anticipation of the expiration of the lease, the Respondent’s President and Chief Executive Officer, Mr. McMurray, met with representatives of Public Works, Messrs. Séguin and Mahar, to negotiate the possibility of a renewal. The Respondent planned to renovate the building in conjunction with the renewal. Despite numerous meeting, Mr. Séguin failed to communicate properly with Mr. McMurray with the result that Mr. McMurray was never advised that Public Works required further information than that already provided to Mr. Séguin. In the end, Public Works decided to proceed by way of a call for tenders in order to acquire the necessary leased space.
The Respondent participated in the tenders. When the bids were opened, it appeared to have won the tenders. The Respondent was not awarded the contract despite having been the lowest bidder. The tender invitation had carried the standard clause that the Appellant was not required to accept the lowest or any bid. It was found that the Respondent’s bid had been calculated as more costly than the second lowest bid, mainly because of additional costs added by the Appellant to the Respondent’s bid for fit-up and other costs.
The Respondent commenced an action claiming breach of an implied term to renew in the lease, breach of a negotiated agreement for renewal, and negligence. It claimed that the Appellant had been negligent in conducting the lease renewal negotiations, preparing tender documents and evaluating the Respondent’s bid. The trial judge allowed the Respondent to amend its statement of claim to include a distinct tort of failure to negotiate in good faith. The Federal Court, Trial Division dismissed the action. The Respondent appealed. With respect to the amendment to the statement of claim, the Federal Court of Appeal held that the Appellant had been offered an opportunity to reopen its case, had suffered no prejudice and that the new claims of negligence had rested upon the same facts as those upon which the other claims had been based. The Federal Court of Appeal then allowed the appeal, found negligence in the tender process, set aside the trial judgment and remanded the matter to the Federal Court, Trial Division for a determination of damages.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 26893
Judgment of the Court of Appeal: July 16, 1998
Counsel: David Sgayias Q.C. and Frederick B. Woyiwada for the Appellant
James H. Smellie and M. Lynn Starchuk for the Respondent
26893 SA MAJESTÉ LA REINE c.THE MARTEL BUILDING LIMITED
Responsabilité délictuelle - Défaut de reconduire un bail commercial de locaux à bureaux - Violation d’une condition implicite de reconduction - Violation d’une entente de reconduction - Conduite négligente par le défaut de négocier de bonne foi - Conduite négligente lors des négociations pour la reconduction du bail - Conduite négligente dans la préparation des documents fournis aux soumissionnaires et dans l’évaluation des soumissions - Le droit en matière de négligence permet-il, et dans l’affirmative, dans quelle mesure permet-il le recouvrement des pertes purement financières liées à une occasion manquée de négocier la reconduction d’un bail ou à la perte de l’attente légitime de se voir attribuer le marché à la suite d’une procédure équitable de soumission? - La Cour devrait-elle élargir la catégorie des cas pour lesquels le recouvrement des pertes purement financières est permis pour y inclure les cas de négligence lors de la conduite des négociations commerciales et de l’appel d’offres?
L’appelante était locataire de la plus grande partie des locaux de l'immeuble de l’intimée (l'immeuble Martel) et ce, depuis la construction de l'immeuble en 1975. Le bail consenti à l’appelante était d'une durée de dix ans et expirait le 31 août 1993. Le bail était assorti d'une option de reconduction. Les locaux loués étaient occupés par la Commission de contrôle de l'énergie atomique. La Division des Travaux publics de la Région de la capitale nationale et ses différentes sous‑divisions était chargée de conclure les baux pour le compte de divers organismes fédéraux.
En prévision de l'expiration du bail, le président‑directeur général de l’intimée, M. McMurray, a rencontré des représentants de Travaux publics, MM. Séguin et Mahar, pour examiner la possibilité de reconduire le bail. L’intimée prévoyait procéder à la réfection de l'immeuble une fois le bail reconduit. Malgré les nombreuses rencontres qui ont eu lieu, il y a eu un malentendu entre M. Séguin et M. McMurray, de sorte que celui‑ci n'a jamais été avisé que Travaux publics avait besoin d'autres renseignements en plus de ceux qui avaient été fournis à M. Séguin. Travaux publics a finalement décidé de lancer un appel d'offres dans le but d'acquérir la superficie locative nécessaire.
L’intimée a participé à l'appel d'offres. À l'ouverture des offres, l'appelante avait apparemment présenté la soumission gagnante. Le marché ne lui a cependant pas été attribué, même si sa soumission était la plus basse. L’appel d'offres était assorti de la clause habituelle stipulant que l’appelante n'était tenue d'accepter ni l'offre la plus basse ni une offre quelconque. L’on a par la suite découvert que l'offre de l’intimée avait été calculée comme étant plus coûteuse que celle de la deuxième offre parmi les plus basses, en raison surtout des frais supplémentaires ajoutés par l’appelante à la soumission de l’intimée au titre notamment des coûts d'aménagement.
L’intimée a introduit une action fondée sur la violation d’une condition implicite de reconduire le bail, la violation d’une entente négociée de reconduction et la négligence. Elle plaide que l’appelante a fait preuve de négligence dans la conduite des négociations relatives à la reconduction du bail, dans la préparation des documents fournis aux soumissionnaires et dans l’évaluation de la soumission de l’intimée. Le juge de première instance a permis à l’intimée de modifier sa déclaration pour y inclure, en tant que droit d'action distinct, une poursuite en responsabilité fondée sur le défaut de négocier de bonne foi. La Cour fédérale, Section de première instance a rejeté l’action. L’intimée a porté le jugement en appel. En ce qui concerne la modification de la déclaration, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’appelante s'était vue offrir la possibilité de modifier ses conclusions, qu’elle n'avait subi aucun préjudice et que les nouvelles poursuites pour négligence reposaient sur les mêmes faits que ceux sur lesquels les autres conclusions étaient fondées. La Cour d’appel fédérale a par la suite accueilli l’appel, conclu à la négligence dans le cadre du processus d’appel d’offres, annulé la décision de première instance et renvoyé le dossier à la section de première instance de la Cour fédérale pour une évaluation des dommages-intérêts.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 26893
Arrêt de la Cour d’appel : Le 16 juillet 1998
Avocats : David Sgayias, c.r., et Frederick B. Woyiwada pour l’appelante
James H. Smellie et M. Lynn Starchuk pour l’intimée
26933 REFERENCE RE: FIREARMS ACT
Constitutional law - Division of powers - Firearms Act, S.C. 1995, c. 39 - Whether the licensing provisions as they related to an ordinary firearm, constituted an infringement of the jurisdiction of the Legislature of Alberta with respect to the regulation of property and civil rights - Whether the registration provisions, as they related to an ordinary firearm, constituted an infringement of the jurisdiction of the Legislature of Alberta with respect to the regulation of property and civil rights.
This is a Reference which was initiated by Her Majesty the Queen in Right of Alberta on September 26, 1996 by Order in Council 461/96. The Lieutenant Governor in Council referred four specific questions to the Court:
2(1) Do the licensing provisions, insofar as they relate to an ordinary firearm, constitute an infringement of the jurisdiction of the Legislature of Alberta with respect to the regulation of property and civil rights pursuant to subsection 92(13) of the Constitution Act, 1867?
2(2) If the answer to the question posed in subsection (1) is “yes”, are the licensing provisions ultra vires the Parliament of Canada insofar as they regulate the possession or ownership of an ordinary firearm?
3(1) Do the registration provisions, as they relate to an ordinary firearm, constitute an infringement of the jurisdiction of the Legislature of Alberta with respect to the regulation of property and civil rights pursuant to subsection 92(13) of the Constitution Act, 1867?
3(2) If the answer to the question posed in subsection (1) is “yes” are the registration provisions ultra vires the Parliament of Canada insofar as they require registration of an ordinary firearm?
The Reference dealt only with the vires of the Firearms Act (and related enforcement provisions in the Criminal Code) with respect to the division of powers between the federal government and the provincial governments only with respect to the licensing and registration provisions and only as they related to “ordinary firearms”. The Court of Appeal held that the impugned provisions were intra vires Parliament.
Origin of the case: Alberta
File No.: 26933
Judgment of the Court of Appeal: September 29, 1998
Counsel: Roderick A. McLennan Q.C. for the Appellant
Graham Garton Q.C. and Sheilah Martin Q.C. for the Respondent
26933 RENVOI RELATIF À LA LOI SUR LES ARMES À FEU
Droit constitutionnel – Répartition des compétences – Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39 – Les dispositions relatives à la délivrance de permis, dans la mesure où elles portent sur les armes à feu ordinaires, constituent-elles une violation de la compétence de la législature de l’Alberta en ce qui concerne la réglementation de la propriété et des droits civils? – Les dispositions relatives à l’enregistrement, dans la mesure où elles portent sur les armes à feu ordinaires, constituent-elles une violation de la compétence de la législature de l’Alberta en ce qui concerne la réglementation de la propriété et des droits civils?
Il s’agit d’un renvoi institué par Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta le 26 septembre 1996 par le décret 461/96. Le lieutenant gouverneur en conseil a soumis quatre questions précises à la Cour:
[TRADUCTION]
2(1) Les dispositions relatives à la délivrance de permis, dans la mesure où elles portent sur les armes à feu ordinaires, constituent-elles une violation de la compétence de la législature de l’Alberta en ce qui concerne la réglementation de la propriété et des droits civils conformément au paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867?
2(2) Si la réponse à la question posée au paragraphe (1) est affirmative, les dispositions relatives à la délivrance de permis sont-elles ultra vires du Parlement canadien dans la mesure où elles réglementent la possession ou la propriété d’une arme à feu ordinaire?
3(1) Les dispositions relatives à l’enregistrement, dans la mesure où elles portent sur les armes à feu ordinaires, constituent-elles une violation de la compétence de la législature de l’Alberta en ce qui concerne la réglementation de la propriété et des droits civils conformément au paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867?
2(2) Si la réponse à la question posée au paragraphe (1) est affirmative, les dispositions relatives à l’enregistrement sont-elles ultra vires du Parlement canadien dans la mesure où elles exigent l’enregistrement d’une arme à feu ordinaire?
Le renvoi ne portait que sur la validité de la Loi sur les armes à feu (et les dispositions d’exécution qui s’y rapportent dans le Code criminel) en ce qui concerne la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux seulement quant aux dispositions relatives à la délivrance de permis et à l’enregistrement et seulement dans la mesure où elles portent sur les «armes à feu ordinaires». La Cour d’appel a conclu que les dispositions contestées étaient intra vires du Parlement.
Origine : Alberta
No du greffe : 26933
Jugement de la Cour d’appel : Le 29 septembre 1998
Avocats : Roderick A. McLennan, c.r., pour l'appelante
Graham Garton, c.r., et Sheilah Martin, c.r., pour l’intimé
26564 ANDREW SCOTT DARRACH v. HER MAJESTY THE QUEEN
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - Evidence - Sexual assault - Whether ss. 276(1), 276.1(2)(a), 276.2(2) and 276(2)(c) (the “rape shield” provisions) infringe an accused’s Charter rights.
Origin of the case: Ontario
File No.: 26564
Judgment of the Court of Appeal: June 4, 1998
Counsel: Lawrence Greenspon and Judy Chan for the Appellant
Rosella Cornaviera for the Respondent
26564 ANDREW SCOTT DARRACH c. SA MAJESTÉ LA REINE
Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Preuve - Agression sexuelle - Les art. 276(1), 276.1(2)a), 276.2(2) et 276(2)c) (dispositions sur la « protection des victimes de viol ») portent‑ils atteinte aux droits de l’accusé garantis par la Charte?
Origine : Ontario
No du greffe : 26564
Jugement de la Cour d’appel : Le 4 juin 1998
Avocats : Lawrence Greenspon et Judy Chan pour l’appelant
Rosella Cornaviera pour l’intimée
26514 ROBERT DENNIS STARR v. HER MAJESTY THE QUEEN
Criminal law - Evidence - Whether the trial judge erred in failing to properly explain “reasonable doubt” - Whether the trial judge erred in allowing Jodie Giesbrecht to testify to out-of-court statements made by the deceased Bo Cook - Whether the trial judge erred in admitting evidence of an out-of-court identification of the Appellant.
The Appellant was found guilty of killing Bernard Cook and Darlene Weselowski by shooting them in the early hours of August 21, 1994 on the southern outskirts of Winnipeg.
The evidence revealed that Cook, Weselowski and the Appellant were all drinking together at a hotel on the evening of August 20, 1994. A witness testified that at one point the Appellant told Cook that “if we are to get this done, we better get this done now”. Shortly afterwards the three left. Cook was in a car driven by Weselowski with two acquaintances, Cheryl Ball and Daniel Ball, who had also been drinking at the same hotel. Weselowski and Cook were driving the Balls home to St. Norbert, on the south side of Winnipeg just before 2:00 am. Weselowski stopped at a nearby gas station. Jodie Giesbrecht, a sometime Cook girlfriend, was walking to the hotel when she spotted the car and approached it. Cook told her as she was walking away that he had to go do an Autopac scam with the Appellant. She saw the Appellant at the same gas station sitting in a different car. The next day she saw a picture in a newspaper of the car in which the Appellant had been sitting. It had been found at the murder scene.
The bodies of the deceased were discovered in the early morning. Later that day, the police interviewed the Balls. Cheryl Ball told them of a smaller car pulling up to the Weselowsi’s vehicle when they were dropped off. She picked out a picture of the Appellant from a photopac shown to her by the police as being the driver of the small car. During the trial, the trial judge permitted a police officer to testify about an identification of the Appellant made to him by Cheryl Ball. Ms. Ball was not questioned about this evidence when she was on the stand.
On appeal, the majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Twaddle J.A. dissenting would have allowed the appeal on the basis of the admissibility of the evidence and the adequacy of the charge to the jury.
The Court heard the case on November 27, 1998. By Order dated November 9, 1999, the Court has ordered a re-hearing.
Origin of the case: Manitoba
File No.: 26514
Judgment of the Court of Appeal: February 13, 1998
Counsel: G. Greg Brodsky Q.C. for the Appellant
Gregg Lawlor for the Respondent
26514 ROBERT DENNIS STARR c. SA MAJESTÉ LA REINE
Droit criminel - Preuve - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas comme il se doit le “doute raisonnable”? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en permettant à Jodie Giesbrecht de témoigner relativement à des déclarations extrajudiciaires faites par la victime Bo Cook? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant une preuve d’identification extrajudiciaire de l’appelant?
L’appelant a été déclaré coupable d’avoir tué par balles Bernard Cook et Darlene Weselowski aux premières heures du 21 août 1994 dans la banlieue sud de Winnipeg.
La preuve a révélé que Cook, Weselowski et l’appelant étaient en train de boire dans un hôtel le soir du 20 août 1994. Un témoin a déclaré qu’à un certain moment, l’appelant a dit à Cook: “si nous devons le faire, vaudrait mieux le faire maintenant”. Peu après, le trio a quitté les lieux. Cook prenait place dans une auto conduite par Weselowski, avec deux connaissances, Cheryl Ball et Daniel Ball, qui avaient également bu au même hôtel. Weselowski et Cook reconduisaient les Ball chez eux à St-Norbert, au sud de Winnipeg, peu avant 2 h du matin. Weselowski est arrêtée à un poste d’essence des environs. Jodie Giesbrecht, une ancienne amie de Cook, se rendait à pied à l’hôtel lorsqu’elle a repéré l’auto et s’en est approchée. Cook lui a dit, alors qu’elle s’éloignait, qu’il devait aller rouler l’Autopac avec l’appelant. Elle a vu l’appelant au même poste d’essence, assis dans une autre auto. Le lendemain, elle a vu dans un journal une photo de l’auto dans laquelle elle avait aperçu l’appelant. L’auto avait été trouvée sur les lieux du meurtre.
Les corps des victimes ont été découverts tôt le matin. Plus tard dans la journée, des policiers ont interrogé les Ball. Cheryl Ball leur a parlé d’une voiture plus petite s’approchant du véhicule de Weselowski lorsqu’on les a déposés. Parmi plusieurs photos que lui ont montrées les policiers, elle a indiqué celle de l’appelant, l’identifiant comme étant le conducteur de l’auto plus petite. Au procès, le juge a permis à un policier de témoigner relativement à une identification de l’appelant que Cheryl Ball avait faite devant lui. Madame Ball n’a pas été interrogée relativement à cette preuve quand elle a témoigné.
La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel interjeté. Le juge Twaddle, dissident, aurait accueilli l’appel sur le fondement de l’admissibilité de la preuve et de l’exactitude de l’exposé au jury.
La Cour a entendu l’appel le 27 novembre 1998. Dans une ordonnance datée du 9 novembre 1999, la Cour a ordonné la tenue d’une nouvelle audition.
Origine: Manitoba
No du greffe: 26514
Arrêt de la Cour d'appel: Le 13 février 1998
Avocats: G. Greg Brodsky, c.r., pour l'appelant
Gregg Lawlor pour l'intimée
26779 K.L.W. v. WINNIPEG CHILD AND FAMILY SERVICES
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Family - Custody - Whether s. 21(1) of The Child and Family Services Act S.M. 1985-86, c. C80, as amended, is, in whole or in part inconsistent with, or infringes or denies rights guaranteed by, s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - If yes, whether this infringement can be justified under. s.1 - If the answers to the foregoing questions are yes, what relief is the Appellant entitled to pursuant to s. 24(1) - Whether the Court of Appeal erred in refusing the application to adduce new evidence.
W., the Appellant, is a 28 year-old mother of four children. As of June 24, 1997, she had had three children, and was expecting her fourth. Each of the first three children was conceived in a relationship with a different man. Her first born child, J., was born in 1988, when the mother was 18 years old. Her second born, C., was born in 1991. Her third child, J.D., was born in 1996.
In 1993, J. and C. were placed in separate foster homes by Winnipeg Child and Family Services (WCFS) due to W.’s drinking and her involvement with a physically abusive partner. They were returned to W., and apprehended again, leading to a successful application by the Respondent in January 1994. WCFS decided to seek permanent guardianship of both J. and C.
W. informed WCFS in July, 1996, that she was expecting a third child. In response to this new development, WCFS made arrangements for W. to move into a residential facility designed to assist pregnant women and young mothers. W. refused to participate, fearing that she would lose her two-bedroom apartment, and that the loss of her apartment would prejudice her challenge to WCFS’s efforts to gain permanent guardianship of C. and J. On October 23, 1996, W. relented and agreed to enter the facility. Her third child, J.D., was born the next day. WCFS determined that W.’s change of heart came too late, and apprehended J.D. from the hospital on October 28, 1996. That same day, W. filed a s. 7 Charter challenge against WCFS for the warrantless apprehension of J.D., and immediately sought an interim order returning J.D. to her care. W. was granted an additional hour of weekly access, but was denied the interim return of J.D.
At trial, the mother, along with each of the three fathers of the apprehended children, sought to challenge WCFS’s application for an order of permanent guardianship. They also again challenged the apprehension process on the grounds that it violates s. 7 of the Charter. In reasons released May 6, 1997, the trial judge rejected the Charter-challenge. On June 24, 1997, the trial judge granted WCFS’s application for an order of permanent guardianship. The Manitoba Court of Appeal dismissed an appeal by W. and the three fathers. W. alone is appealing to this Court.
Origin of the case: Manitoba
File No.: 26779
Judgment of the Court of Appeal: May 13, 1998
Counsel: R. Ian Histed for the Appellant
Norm Cuddy for the Respondent
26779 K.L.W. c. OFFICE DES SERVICES À L’ENFANT ET À LA FAMILLE DE WINNIPEG
Charte canadienne des droits et libertés - Famille - Garde - L’article 21(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, L.M. 1985-86, ch. C80, et modifications, est-il, en totalité ou en partie, incompatible avec l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ou viole-t-il ou nie-t-il les droits garantis par cet article? - Dans l’affirmative, cette violation peut-elle se justifier en vertu de l’article premier? - Si les réponses aux questions qui précèdent sont affirmatives, à quelle réparation l’appelante a-t-elle droit en application de l’art. 24(1)? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande visant à présenter une nouvelle preuve.
W., l’appelante, est âgée de 28 ans et mère de quatre enfants. Le 24 juin 1997, elle avait trois enfants et en attendait un quatrième. Chacun des trois premiers enfants avait un père différent. Son premier enfant, J., est né en 1988 alors qu’elle était âgée de 18 ans. Son second enfant, C., est né en 1991. Son troisième enfant, J.D., est né en 1996.
En 1993, J. et C. Ont été placés dans des familles d’accueil différentes par l’Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (OSEFW) parce que W. consommait de l’alcool et entretenait une relation avec un partenaire violent. Ils ont été remis à W. et appréhendés de nouveau, ce qui a mené à une demande fructueuse de l’intimé en janvier 1994. L’OSEFW a décidé de demander la garde permanente de J. et de C.
En juillet 1996, W. a informé l’OSEFW qu’elle attendait un troisième enfant. En réaction à cette nouvelle, l’OSEFW a pris des arrangements pour que W. aménage dans une résidence conçue pour venir en aide aux femmes enceintes et aux jeunes mères. W. a refusé de participer, craignant de perdre son logement de deux chambres à coucher et que la perte de son logement nuirait à sa contestation des efforts de l’OSEFW pour obtenir la garde permanente de C. et de J. Le 23 octobre 1996, W. s’est laissée fléchir et a accepté d’aller à la résidence. Son troisième enfant, J.D., est né le lendemain. L’OSEFW a décidé que les nouveaux sentiments de W. venaient trop tard et a appréhendé J.D. à l’hôpital le 28 octobre 1996. Le même jour, W. a déposé une contestation fondée sur l’art. 7 de la Charte contre l’OSEFW pour l’appréhension sans mandat de J.D., et a immédiatement demandé une ordonnance intérimaire qui aurait retourné J.D. sous sa garde. W. a obtenu une heure supplémentaire d’accès par semaine, mais on lui a refusé le retour provisoire de J.D.
En première instance, la mère et chacun des trois pères des enfants appréhendés ont cherché à contester la demande de l’OSEFW visant à obtenir une ordonnance de garde permanente. Ils ont également contesté le processus d’appréhension pour le motif qu’il viole l’art. 7 de la Charte. Dans des motifs déposés le 6 mai 1997, le juge de première instance a rejeté la contestation fondée sur la Charte. Le 24 juin 1997, le juge de première instance a accueilli la demande de l’OSEFW visant à obtenir une ordonnance de garde permanente. La Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel interjeté par W. et les trois pères. Seule W. se pourvoit devant notre Cour.
Origine: Manitoba
No du greffe: 26779
Arrêt de la Cour d'appel: Le 13 mai 1998
Avocats: R. Ian Histed pour l’appelante
Norm Cuddy pour l'intimé