SUPREME COURT OF CANADA - APPEALS HEARD
OTTAWA, 8/11/01. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEALS WERE HEARD ON NOVEMBER 8, 2001.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPELS ENTENDUS
OTTAWA, 8/11/01. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LES APPELS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENTENDUS LE 8 NOVEMBRE 2001.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. COMPAGNIE D'ASSURANCE‑VIE TRANSAMERICA DU CANADA c. DANIELLE GOULET (Qué.) (Civile) (Autorisation) (27939)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
2. TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA v. MARIA OLDFIELD (Ont.) (Civil) (By Leave) (28163)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
27939 TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA v. DANIELLE GOULET
Commercial law - Insurance law - Public order - Life insurance - Death of insured during commission of criminal offence - Considering public order prohibiting insured or beneficiaries from benefiting from crime, whether Quebec Court of Appeal justified in distinguishing, for payment of insured amount, between estate and designated beneficiary despite article 2550 C.C.L.C. - Considering public order not requiring insured to act intentionally for materialization of insured risk, whether Quebec Court of Appeal justified in examining intent of insured at the time offence committed - Whether law requires insurer to include clause in policy excluding what public order prohibits.
Respondent is seeking from the Transamerica insurance company the benefit of a life insurance policy taken out by her husband, Roger Arbic, on his life, and designating the Respondent, his wife, as beneficiary. Insured died while planting a bomb in a car he did not own in the Dorval Airport parking lot, thereby committing a criminal offence. Since the insured died while committing a criminal offence, the insurer refuses to pay the face amount.
Origin: Quebec
Court File No: 27939
Decision of the Court of Appeal: March 29, 2000
Counsel: René Vallerand for the Appellant
Jean Blaquière for the Respondent
27939 COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE TRANSAMERICA DU CANADA c. DANIELLE GOULET
Droit commercial - Droit des assurances - Ordre public - Assurance vie - Décès de l’assuré lors de la perpétration d’un acte criminel - L’ordre public empêchant l’assuré ou ses ayants-droit de bénéficier de son crime, la Cour d’appel du Québec avait-elle raison de faire une distinction - pour le paiement de la somme assurée - entre la succession et le bénéficiaire désigné, malgré l’art. 2550 C.c.B-C? - La règle d’ordre public n’exigeant pas que l’assuré ait intentionnellement agi pour réaliser le risque assuré, la Cour d’appel du Québec avait-elle raison d’examiner l’intention de l’assuré au moment où il accomplissait un acte criminel? - La loi exige-t-elle que l’assureur ajoute à sa police une clause particulière pour exclure ce qui est contraire à l’ordre public?
L’intimée réclame de la compagnie d’assurance-vie Transamerica le produit d’une police d’assurance-vie souscrite par son époux Roger Arbic sur sa vie et désignant son épouse, l’intimée, comme bénéficiaire. L’assuré est décédé alors qu’il installait une bombe dans une voiture ne lui appartenant pas dans le stationnement de l’aéroport de Dorval, commettant ainsi un acte criminel. L’assuré étant décédé lors de la perpétration d’un acte criminel, l’assureur refuse de payer le capital assuré.
Origine: Québec
No du greffe: 27939
Arrêt de la Cour d’appel: Le 29 mars 2000
Avocats: Me René Vallerand pour l’appelante
Me Jean Blaquière pour l’intimée
28163 TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA v. MARIA OLDFIELD
Commercial law - Insurance law - Life-insurance - Public policy - Interpretation of insurance contract - Death occurred after bag of cocaine swallowed by the insured leaked - Criminal act - Whether courts below erred in permitting a designated beneficiary of an insurance policy on the life of the policy owner to recover the insurance proceeds where the policy owner died in the course of and as a result of committing a criminal act - If the answer is yes, whether this case is excepted from the rule because of Oldfield’s separation agreement.
The respondent and the insured were married on April 1, 1984. They had two children. They were separated in January, 1995 and did not get divorced. Although there was no written separation agreement, the Respondent and her husband had an oral agreement that he would maintain life insurance coverage to provide child and spousal support until the children reached the age of eighteen, with the Respondent to be kept as the beneficiary of the insurance proceeds. At the time of their separation, there were four insurance policies. One of the policies, in the amount of $250,000 was issued by the Appellant Transamerica Life Insurance Company.
On April 27, 1996, the insured died in Bolivia. The cause of death was cardio-respiratory arrest due to cocaine intoxication resulting from the release of cocaine due to the rupture of one of 30 bags or condoms of cocaine which were found in the insured’s stomach. The Bolivian coroner reported that the insured’s death was accidental.
The proximate cause of the insured’s death was his own criminal act in ingesting narcotics. The act of the insured was contrary to public policy, the laws of Canada (ss. 3(1) and (2) of the Narcotics Control Act, R.S.C. 1985, c. N-1) and the laws of Bolivia. Consequently, the Appellant took the position that the Respondent was precluded from receiving the proceeds of the insurance on the life of the insured on the ground that a person should not be allowed to insure against his or her own criminal act irrespective of the ultimate beneficiary of the insurance policy.
On December 18, 1998, the lower court held that the rule of public policy that the courts will not recognize a benefit accruing to a criminal from his or her crime did not bar the claim of the Respondent. The appeal was dismissed by the Court of Appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 28163
Judgment of the Court of Appeal: August 1, 2000
Counsel: Kirk F. Stevens and Paul J. Bates for the Appellant
Alfred M. Kwinter for the Respondent
28163 LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE TRANSAMERICA DU CANADA c. MARIA OLDFIELD
Droit commercial - Droit des assurances - Assurance-vie - Ordre public - Interprétation d’un contrat d’assurance - Décès survenu après la rupture du sac de cocaïne avalé par l’assuré - Acte criminel - Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils commis une erreur en permettant à la bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-vie sur la vie du propriétaire de la police de recouvrer le produit de l’assurance après que le propriétaire de la police est décédé au cours et à cause de la perpétration d’un acte criminel? - Le cas échéant, la présente affaire fait-elle exception à la règle en raison de la convention de séparation de Mme Oldfield?
L’intimée et l’assuré se sont mariés le 1er avril 1984. Deux enfants sont issus de leur union. Ils se sont séparés en janvier 1995 et n’ont jamais divorcé. Malgré l’existence d’une convention écrite de séparation, l’intimée et son époux avaient conclu une convention orale selon laquelle il conserverait une assurance-vie pour assurer des aliments à l’intimée et aux enfants jusqu’à ce que ces derniers atteignent l’âge de 18 ans, l’intimée devant demeurer la bénéficiaire désignée du produit de l’assurance. Au moment de la séparation, quatre polices d’assurance étaient en vigueur. L’une des polices, dont le montant s’élevait à 250 000 $, a été délivrée par l’a Compagnie d’assurance-vie Transamerica, appelante.
Le 27 avril 1996, l’assuré est décédé en Bolivie. La cause du décès est un arrêt cardiorespiratoire dû à une intoxication à la cocaïne résultant de l’absorption de cocaïne à la suite de la rupture de l’un des 30 sacs ou condoms remplis de cocaïne retrouvés dans l’estomac de l’assuré. Dans son rapport, le coroner bolivien a qualifié le décès de l’assuré d’accidentel.
La cause directe du décès de l’assuré était sa propre conduite criminelle consistant à ingérer des stupéfiants. La conduite de l’assuré était contraire à l’ordre public, aux lois canadiennes (par. 3(1) et (2) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1) et aux lois boliviennes. Par conséquent, l’appelante a soutenu que l’intimée ne pouvait pas recevoir le produit de l’assurance sur la vie de l’assuré parce qu’une personne ne doit pas être autorisée à s’assurer contre sa propre conduite criminelle, peu importe qui bénéficie en bout de ligne de la police d’assurance.
Le 18 décembre 1998, le tribunal de première instance a statué que la règle de l’ordre public selon laquelle les tribunaux ne reconnaîtront pas à un criminel un avantage issu de son propre crime ne faisait pas obstacle à la demande de l’intimée. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 28163
Jugement de la Cour d’appel : le 1er août 2000
Avocats : Kirk F. Stevens et Paul J. Bates pour l’appelante
Alfred M. Kwinter pour l’intimée