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SUPREME COURT OF CANADA - MOTION HEARD

OTTAWA, 2/12/02.  THE  SUPREME  COURT  OF  CANADA  ANNOUNCED  TODAY  THAT  THE  FOLLOWING  MOTION  WAS  HEARD  ON  DECEMBER  2,  2002.

SOURCE:  SUPREME  COURT  OF  CANADA  (613) 995‑4330

                                                                                               

 

COUR SUPRÊME DU CANADA - REQUÊTE ENTENDUE

OTTAWA, 2/12/02.  LA  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  A  ANNONCÉ  AUJOURD'HUI  QUE  LA  REQUÊTE  SUIVANTE  A  ÉTÉ  ENTENDUE  LE  2  DÉCEMBRE  2002.

SOURCE:  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  (613) 995‑4330

                                                                                               

 

GLOBAL B.C. ET AL. v HER MAJESTY THE QUEEN ET AL. (B.C.) (28823)

(Quash / Annulation) (Video-conference / vidéoconférence - Vancouver)

 

GRANTED / ACCORDÉE

 

 

NATURE DE LA CAUSE

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Freedom of expression - Freedom of the press - Whether the common law prohibits television and radio access to courtroom proceedings - Whether  a prohibition (or a prohibition but for the consent of all parties) of television or radio access to court proceedings is an infringement of s. 2(b)  of the Charter  - If so, is the infringement a demonstrably justifiable limitation within s. 1  of the Charter ? - What legal and constitutional principles must a judge follow when considering applications for television or radio access to court proceedings? - Whether the trial judge fettered her inherent jurisdiction by embracing the Policy on Television in the Courtroom adopted by the Supreme Court of British Columbia on May 9, 2001, effectively giving each party a veto power over radio and television access - Whether this appeal should be quashed for mootness - In the alternative, should the Appellants indemnify the Respondent Pilarinos’ costs for this appeal?

 

NATURE OF THE CASE

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Liberté d’expression - Liberté de la presse - La common law interdit-elle l’accès de la télévision et de la radio à une procédure se déroulant dans une salle d’audience - L’interdiction d’accès (ou l’interdiction d’accès sans le consentement de toutes les parties) de la télévision et de la radio à une procédure judiciaire porte-elle atteinte aux droits garantis par l’al. 2 b )  de la Charte ? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle, suivant l’article premier de la Charte , une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer? - Quels principes légaux et constitutionnels un juge doit-il appliquer pour trancher une demande d’accès de la télévision ou de la radio à une procédure judiciaire? - Le juge de première instance a-t-il entravé l’exercice de sa compétence inhérente en suivant la politique sur l’accès de la télévision à la salle d’audience adoptée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 9 mai 2001, qui reconnaît un droit de veto à chaque partie relativement à l’accès de la télévision et de la radio - L’appel doit-il être annulé en raison de son caractère théorique? - Subsidiairement, les appelants devraient-ils indemniser l’intimé Pilarinos de ses dépens relatifs au pourvoi?

 

 

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