SUPREME COURT OF CANADA - APPEALS HEARD
OTTAWA, 14/10/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEALS WERE HEARD ON OCTOBER 14, 2003.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPELS ENTENDUS
OTTAWA, 14/10/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LES APPELS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENTENDUS LE 14 OCTOBRE 2003.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE AGISSANT EN FAVEUR DE CAROLINE CHARETTE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Qué.) (Civile) (Autorisation) (29187)
Coram: The Chief Justice McLachlin and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour and Fish JJ.
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
2. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE EN FAVEUR DE NORMAND MORIN, JOCELYNE FORTIN, CHANTAL DOUESNARD, JOSÉE THOMASSIN, CLAUDE DUFOUR ET AL. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ET AL. (Qué.) (Civile) (Autorisation) (29188)
Coram: The Chief Justice McLachlin and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour and Fish JJ.
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
29187 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse v. The Attorney General of Quebec
Administrative law - Legislation - Interpretation - Jurisdiction - Whether exclusive jurisdiction clause in section 21 of the Act respecting the Commission des affaires sociales, R.S.Q., c. C-34, has effect of removing from Human Rights Tribunal jurisdiction ratione materiae to determine whether provisions of the Act respecting income security, R.S.Q., c. S-3.1.1, are discriminatory.
In 1996, Caroline Charette (“the complainant”) was working for a law firm, earning $22,000 per year. She was receiving assistance from the PWA program established by the Act respecting income security, R.S.Q., c. S-3.1.1. In November of that year, a social aid officer told her that she would no longer be eligible for PWA benefits because the program only applied to those who had paid employment, and the complainant, whose maternity leave was imminent, would be collecting unemployment insurance benefits. This interpretation was confirmed on March 14, 1997, by the Minister of Manpower, Income Security and Vocational Training. The complainant did not exercise her right to have that decision reviewed by the Commission des affaires sociales (the “CAS”), which was replaced by the Administrative Tribunal of Québec (the “ATQ”).
Instead, the complainant filed a complaint with the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (the “Commission” or the “Appellant”), alleging discrimination based on pregnancy and sex, in violation of sections 10 and 12 of the Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q., c. C-12. After an investigation, the Commission proposed measures of redress, which the Minister refused. The Commission then filed an originating claim with the Human Rights Tribunal (the “Tribunal”) on July 28, 1999. On October 21, 1999, the Attorney General of Quebec (the “Respondent”) filed a motion for declinatory exception ratione materiae and a motion to dismiss, alleging that the Tribunal lacked jurisdiction to hear the dispute.
On March 13, 2000, the Tribunal dismissed the motion for declinatory exception. On April 11, the Respondent applied for judicial review of the decision and for a suspension of the Superior Court hearing until a final judgment was rendered in another case. On December 7, 2000, the Superior Court dismissed both of the Respondent’s motions. The Court of Appeal set aside the judgment on March 1, 2002.
Origin of the case: Quebec
File No.: 29187
Judgment of the Court of Appeal: March 1, 2002
Counsel: Béatrice Vizketely and Christian Baillargeon for the Appellant
Mario Normandin for the Respondent
29187 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Le Procureur général du Québec
Droit administratif - Législation - Interprétation - Compétence - La clause d’exclusivité de recours prévu à l’article 21 de la Loi sur la commission des affaires sociales, L.R.Q., c. C-34, a-t-elle pour effet de retirer au Tribunal des droits de la personne la compétence ratione materiae de se prononcer sur le caractère discriminatoire de dispositions législatives de la Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c. S-3.1.1.?
En 1996, Caroline Charette (« la plaignante ») travaille pour un bureau d’avocats et gagne 22 000$ par année. Elle est bénéficiaire du programme APPORT institué par la Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c. S-3.1.1. En novembre de la même année, un agent d’aide sociale l’informe qu’elle ne sera plus admissible aux prestations du programme APPORT puisque ce dernier ne s’applique qu’aux personnes exécutant un emploi rémunéré et que la plaignante, son congé de maternité étant imminent, retirera des prestations d’assurance-chômage. Cette interprétation est confirmée le 14 mars 1997 par le ministre de la Sécurité du revenu, de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. La plaignante n’a pas demandé la révision de cette décision comme elle aurait pu le faire devant la Commission des affaires sociales (la « CAS »), remplacée depuis par le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »).
La plaignante dépose plutôt une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission » ou l’« appelante ») et allègue une discrimination à son égard fondée sur la grossesse et le sexe, en violation des articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12. Après enquête, la Commission propose des mesures de redressement qui sont refusées par le ministre. La Commission présente dépose alors une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») le 28 juillet 1999. Le 21 octobre 1999, le Procureur général du Québec (« l’intimé ») présente une requête en exception déclinatoire ratione materiae et en irrecevabilité alléguant le défaut de compétence du Tribunal pour entendre le litige.
Le 13 mars 2000, le Tribunal rejette la requête en exception déclinatoire. Le 11 avril, l’intimé demande la révision judiciaire de la décision, de même que la suspension de l’audition en Cour supérieure jusqu’à jugement final dans une autre affaire. Le 7 décembre 2000, la Cour supérieure rejette les deux requêtes de l’intimé. La Cour d’appel infirme le jugement le 1 mars 2002.
Origine: Québec
No du greffe: 29187
Arrêt de la Cour d’appel: Le 1 mars 2002
Avocats: Mes Béatrice Vizketely et Christian Baillargeon pour l’appelante
Me Mario Normandin pour l’intimé
29188 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse v. Attorney General of Quebec et al.
Labour law - Legislation - Interpretation - Jurisdiction - Whether Quebec Court of Appeal erred in excluding jurisdiction ratione materiae of Tribunal des droits de la personne to hear and determine applications concerning employment discrimination on sole ground of existence of binding arbitration clause as provided in s. 100 of Labour Code, R.S.Q., c. C-27 (L.C.).
The Centrale des syndicats du Québec (CSQ) consisted of 11 federations, including the Fédération des enseignantes et enseignants de commissions scolaires, now the Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE). At that time, the FSE consisted of 53 unions that were certified associations under the L.C. The FSE is therefore a group of associations of employees within the meaning of s. 29 of the Act respecting the process of negotiation of the collective agreements in the public and parapublic sectors, R.S.Q., c. R-8.2.
In March 1997, the CSQ was coordinating industry-wide bargaining with the Quebec government, in hopes of reaching an agreement on economic measures to avoid the imposition of terms of employment by a special Act that had been announced for March 14. A proposal put forward on March 5 by the Quebec government was rejected by the unions affiliated with the FSE because it could have resulted in a reduction of approximately 3000 teaching positions. After the special Act was postponed, the Minister of Education tabled a new proposal which was rejected by the Federal Council of the FSE. The FSE was given a mandate by its affiliated unions to explore settlement possibilities that would incorporate recurring savings of 50 million dollars. The 69 unions involved decided by a majority vote to ratify the agreement in principle dated March 21, 1997. Agreements in principle were accordingly signed by the Quebec government and each of the eight federations affiliated with the CSQ covered by Bill 104.
On July 3,1997, in accordance with the mandates received by the affiliated unions, the president of the FSE signed an Agreement amending the Agreement that had been concluded between the Management Negotiating Committee and the CSQ for the period 1997-1998. Article 6 of the Agreement provided that experience acquired during the 1996-1997 school year would not be recognized for purposes of ascending the salary scale.
Following these negotiations and after receiving numerous complaints from young teachers, the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse filed a motion on March 22, 2002, with the Tribunal des droits de la personne, asking for a declaration that the clause discriminated against young teachers, that it infringed ss. 10, 13 and 16 of the Quebec Charter, and that it was void. The Commission also requested an order that the respondents take teaching experience into account for purposes of ascending the applicable salary scale and that the affected teachers be indemnified.
The Respondents brought a motion for dismissal before the Tribunal, disputing its jurisdiction ratione materiae because of the exclusive jurisdiction of the grievance arbitrator. The Tribunal dismissed the motion. The Court of Appeal set aside the judgment, granted the motions and dismissed the Appellant’s action.
Origin of the case: Quebec
File No.: 29188
Judgment of the Court of Appeal: February 28, 2002
Counsel: Pierre-Yves Bourdeau and Christian Baillargeon for the Appellant
Patrice Claude, Pierre Brun and Robert P. Gagnon for the Respondents
29188 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Le Procureur général du Québec et al.
Droit du travail - Législation - Interprétation - Compétence - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en écartant la compétence ratione materiae du Tribunal des droits de la personne d’entendre et de disposer de toute demande ayant trait à une situation de discrimination en emploi au seul motif de l’existence d’une clause d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 100 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (C.t.)?
La Centrale des syndicats du Québec (la « CSQ ») était constituée de 11 fédérations dont la Fédération des enseignantes et enseignants de commissions scolaires, aujourd’hui désignée Fédération des syndicats de l’enseignement (la « FSE »). À ce moment, la FSE était formée de 53 syndicats qui sont des associations accréditées en vertu du C.t. La FSE est donc un regroupement d’associations de salariés au sens de l’article 29 de la Loi sur le régime des négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., c. R-8.2.
En mars 1997, la CSQ coordonnait les négociations sectorielles avec le gouvernement du Québec dont le but était de tenter de convenir de mesures économiques afin d’éviter l’imposition de conditions de travail par une loi spéciale annoncée pour le 14 mars. Une proposition soumise le 5 mars par le gouvernement du Québec a été rejetée par les syndicats affiliés à la FSE parce qu’elle risquait de générer une réduction d’environ 3000 postes d’enseignants. À la suite du report de la loi spéciale, le ministre de l’éducation déposa une nouvelle proposition qui fut refusée par le conseil fédéral de la FSE. La FSE est mandatée par ses syndicats affiliés pour explorer des pistes de règlements afin d’intégrer des économies récurrentes de l’ordre de 50 millions $. Les 69 syndicats d’enseignants de commissions scolaires décidèrent majoritairement d’adopter l’entente de principe du 21 mars 1997. Des ententes de principe intervinrent donc entre le gouvernement québécois et chacune des huit fédérations affiliées à la CSQ visées par le Projet de loi 104.
Le 3 juillet 1997, conformément aux mandats reçus par les syndicats affiliés, le président de la FSE signait un Accord amendant l’Entente intervenue entre le Comité patronal de négociation et la CSQ pour la période 1997-1998. L’article 6 de l’Accord prévoit la non-reconnaissance, aux fins de cheminement dans l’échelle de traitement, de l’expérience acquise au cours de l’année scolaire 1996-1997.
À la suite de cette négociation et de la réception de nombreuses plaintes de jeunes enseignants, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déposé une requête le 22 mars 2002 auprès du Tribunal des droits de la personne, lui demandant de reconnaître que la clause était discriminatoire à l’égard des plus jeunes enseignants, qu’elle contrevenait aux articles 10, 13 et 16 de la Charte québécoise, et qu’elle était nulle. La Commission demandait aussi une ordonnance visant à faire considérer, par les intimés, l’expérience acquise à titre d’enseignant aux fins du cheminement dans l’échelle salariale applicable et à permettre l’indemnisation des enseignants affectés.
Les intimés ont présenté une requête en irrecevabilité devant le Tribunal, contestant sa compétence ratione materiae en raison du pouvoir exclusif de l’arbitre de griefs. Le Tribunal a rejeté la requête. La Cour d’appel a infirmé le jugement, accueilli les requêtes et rejeté l’action de l’appelante.
Origine: Québec
No du greffe: 29188
Arrêt de la Cour d’appel: Le 28 février 2002
Avocats: Mes Pierre-Yves Bourdeau et Christian Baillargeon pour l’appelante
Mes Patrice Claude, Pierre Brun et Robert P. Gagnon pour les intimés