SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 6/6/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON JUNE 6, 2003.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 6/6/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 6 JUIN 2003.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
Comments / Commentaires: comments@scc-csc.gc.ca
CANADIAN FOUNDATION FOR CHILDREN, YOUTH AND THE LAW v. ATTORNEY GENERAL IN RIGHT OF CANADA (Ont.) (Criminal) (By Leave) (29113)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
29113 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. The Attorney General in Right of Canada
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - Defence - Justification of use of reasonable force for correction by teachers and parents on children - Whether s. 43 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, as amended, violates a child’s rights under sections 7, 12 and/or 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - If yes, whether any such violation is justified under s. 1 of the Charter.
The Appellant is a not-for-profit organization which advocates on behalf of children and children’s rights. It applied under the Ontario Rules of Civil Procedure for a declaration that s. 43 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, as amended, is unconstitutional and of no force and effect. That section provides that the use of force by teachers and parents by way of correction toward a child may be justified if it does not exceed what is reasonable under the circumstances. The section provides an exception to what would otherwise constitute criminal assault for the use of force against another. The Appellant also sought a declaration striking down any common law parental right to use corporal punishment. The application was not based upon any factual circumstance but was heard with special permission of the court because it raised a serious legal question and there was no other reasonable or effective way for the issue to be raised. No witnesses testified, however volumes of affidavit evidence by experts and cross-examination transcripts were filed.
The Appellant argued, inter alia, that s. 43 sanctions assault against society’s most vulnerable members even though the weight of evidence is that physical punishment does not benefit children and may be harmful. It teaches children that physical aggression is an appropriate response to frustration. The Appellant contends that the use of the word “justified” in s. 43 sends a message that the law regards corporal punishment as rightful behaviour and undermines efforts to educate against the use of punitive force. The Respondent argued that while there have been cases in which judges have used s. 43 to acquit people of causing serious harm to children, those cases reflected values of an earlier time, or were wrongly decided. The Respondent submitted that s. 43 excuses parents and teachers from only a narrow range of mild to moderate corrective force, which normative or customary forms of physical punishment are acknowledged by most experts not to be child abuse.
The Superior Court of Justice dismissed the application. On March 26, 2001, the Appellant’s motion to have its costs paid was dismissed. The Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 29113
Judgment of the Court of Appeal: January 15, 2002
Counsel: Paul B. Schabas/ Cheryl Milne for the Appellant
Roslyn J. Levine, Q.C., for the Respondent
29113 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Le procureur général du chef du Canada
Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Défense - Justification de l’emploi par un instituteur, un père ou une mère d’une force raisonnable pour corriger un enfant - L’article 43 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 et ses modifications, porte-t-il atteinte aux droits garantis à l’enfant par les art. 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, ou par l’un ou l’autre de ces articles? - Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte?
L’appelante est un organisme sans but lucratif qui milite en faveur des enfants et des droits des enfants. Elle s’est fondée sur les Règles de procédure civile de l’Ontario pour solliciter un jugement déclarant que l’art. 43 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 et ses modifications, est inconstitutionnel et inopérant. Cet article prévoit qu’un instituteur, un père ou une mère peut être fondé à employer la force pour corriger un enfant pourvu que la force employée ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. L’article établit une exception à l’emploi de la force contre autrui qui constituerait par ailleurs une infraction criminelle de voies de fait. L’appelante a également sollicité une déclaration annulant tout droit conféré par la common law au père ou à la mère d’infliger un châtiment corporel. La demande ne reposait sur aucun fait, mais elle a été entendue avec l’autorisation spéciale de la cour parce qu’elle soulevait une question de droit sérieuse et qu’il n’y avait aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soulever cette question. Personne n’a témoigné, mais de nombreuses preuves d’expert par affidavit et transcriptions de contre-interrogatoire ont été déposées.
L’appelante soutient notamment que l’art. 43 sanctionne les voies de fait commises sur les membres les plus vulnérables de la société, malgré l’importance de la preuve que le châtiment corporel n’est pas bon pour l’enfant et peut être néfaste. Il enseigne aux enfants que l’agression physique est une réaction appropriée à la frustration. L’appelante prétend que l’emploi du mot « fondé » à l’art. 43 transmet le message que la loi considère le châtiment corporel comme un comportement légitime, et qu’il mine les efforts déployés pour dénoncer l’emploi de la force punitive. L’intimé fait valoir que, bien qu’il y ait eu des cas où des juges se sont fondés sur l’art. 43 pour acquitter des personnes accusées d’avoir causé des lésions graves à des enfants, ces cas reflètent des valeurs d’une autre époque ou ont été mal tranchés. L’intimé soutient que l’art. 43 n’autorise le père, la mère ou l’instituteur qu’à employer une force limitée, c’est-à-dire de légère à modérée, pour corriger un enfant — les formes normales ou habituelles de châtiment corporel ne constituant pas, pour la plupart des experts, de la violence faite aux enfants.
La Cour supérieure de justice a rejeté la demande. Le 26 mars 2001, la motion de l’appelante visant à obtenir le paiement de ses dépens a été rejetée. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 29113
Arrêt de la Cour d’appel : 15 janvier 2002
Avocats : Paul B. Schabas/ Cheryl Milne pour l’appelante
Roslyn J. Levine, c.r., pour l’intimé