SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 17/3/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON MARCH 17, 2003.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 17/3/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 17 MARS 2003.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
HER MAJESTY THE QUEEN v. STEVE POWLEY, ET AL. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (28533)
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
28533 Her Majesty The Queen v. Steve Powley et al and Steve Powley et al v. Her Majesty The Queen
Criminal law - Constitutional law - Native law - Métis -Hunting rights - Two members of Sault Ste. Marie Métis community charged with unlawfully hunting moose - Whether ss.46 and 47(1) of the Game and Fish Act, R.S.O.1990, c.G.1, as they read on October 22, 1993, of no force or effect with respect to the Respondents, being Métis, in the circumstances of this case, by reason of their aboriginal rights under s. 35 of the Constitution Act, 1982 - What was the effect of the Court of Appeal’s decision to stay its judgment for one year- Whether the Court of Appeal had jurisdiction to stay its judgment - If it had jurisdiction, did the Court of Appeal err in granting a stay of its judgment for one year?
The Respondents are of Métis descent living at Sault Ste. Marie. Steve Powley is a member of the Métis Nation of Ontario (MNO) and the Ontario Métis and Aboriginal Association (OMAA); Roddy Powley is his son and listed on Steve Powley’s OMAA membership card as one of his children under 18. In October, 1993 they shot and killed a bull noose. They did not have a moose hunting licence and were charged under ss. 46 and 47(1) of the Game and Fish Act, R.S.O. 1990, c. G.1. They asserted a right, protected by the Constitution Act, 1982, s. 35, to hunt for food without a licence and maintained that the Ontario Act infringed this constitutional right. The status Indians of the area have a treaty right to hunt for food which is recognized in the 1991 Interim Enforcement Policy issued by the Ministry of Natural Resources under the Game and Fish Act. Under that policy those who enjoy treaty rights are not prosecuted for what would otherwise amount to violations of the Act. While this policy provides for negotiations for Métis hunting rights, there has been no agreement recognizing Métis rights. In September, 1996, the Deputy Minister of Natural Resources informed the president of the Métis Nation of Ontario that the Game and Fish Act would be enforced against Métis hunters as the government had not been provided with adequate historical evidence from Métis communities to determine the existence, nature and scope of their claims. Uncertainty as to who qualifies as “Métis” for the purposes of s. 35 and the issue of representation of Métis interests has frequently been mentioned by federal and provincial officials in response to Métis demands. The Ontario government has, to date, refused to recognize Métis people as having any special access to natural resources.
At trial, evidence was led related to the Respondents’ claim of a s. 35 aboriginal right and Appellant’s contention that any infringement of the right was justified. The evidence consisted of expert testimony relating to the history, culture and practices of the Métis people. Evidence was also led as to the contemporary situation of the Métis community in the Respondents’ area and the activities of the OMAA and the MNO. Vaillancourt Prov. Ct J. found that the s. 35 right was established and that the infringement of the right was not justified. He dismissed the charges. O’Neill J. dismissed the Crown’s appeal to the Superior Court of Justice. The Ontario Court of Appeal dismissed an appeal from that judgment, but granted a one-year suspension of the effect of its decision.
Origin of the case: Ontario
File No.: 28533
Judgment of the Court of Appeal: February 23, 2001
Counsel: Lori Sterling/Peter Lemmond for the Appellant (Respondent on Cross-appeal)
Jean Teillet/Arthur Pape for the Respondents (Appellants on Cross-appeal)
28533 Sa Majesté la Reine c. Steve Powley et autre et Steve Powley et autre c. Sa Majesté la reine
Droit criminel - Droit constitutionnel - Droit des Autochtones - Métis -Droits de chasse - Accusations de chasse illégale à l’orignal portées contre deux membres de la collectivité métisse de Sault Ste. Marie - L’article 46 et le par. 47(1) de la Loi sur la chasse et la pêche, L.R.O. 1990, ch. G.1, dans leur version en vigueur le 22 octobre 1993, sont-ils inopérants à l’égard des intimés, des Métis, dans les circonstances en cause, en raison de leur droits ancestraux consacrés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982? - Quel est l’effet de la décision de la Cour d’appel de suspendre l’effet de son jugement pour une période de un an? - La Cour d’appel avait-elle compétence pour suspendre l’effet de son jugement? - Dans l’affirmative, la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en suspendant l’effet de son jugement pour une période de un an?
Les intimés sont d’ascendance métisse habitant à Sault Ste. Marie. Steve Powley est membre de la Métis Nation of Ontario (MNO) et de l’Association des Métis autochtones de l’Ontario (AMAO); Roddy Powley est son fils et il est inscrit sur la carte de membre de l’AMAO de Steve Powley comme l’un de ses enfants de moins de 18 ans En octobre 1993 ils ont abattu un orignal mâle. Ils ne détenaient pas de permis de chasse à l’orignal et ont été accusés des infractions prévues à l’art. 46 et au par. 47(1) de la Loi sur la chasse et la pêche, L.R.O. 1990, ch. G.1. Ils ont alors fait valoir leur droit, protégé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de chasser sans permis à des fins de subsistance et ils ont prétendu que la loi ontarienne portait atteinte à ce droit constitutionnel. Les Indiens inscrits de la région bénéficient d’un droit issu d’un traité de chasser à des fins de subsistance, droit qui a été reconnu en 1991 dans la politique d’application provisoire (Interim Enforcement Policy) établie par le ministre des Ressources naturelles en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche. En application de cette politique, aucune poursuite n’est engagée contre les personnes qui bénéficient d’un droit issu d’un traité pour un acte qui constituerait normalement une infraction à cette loi. Bien que cette politique prévoie la tenue de négociations relativement aux droits de chasse des Métis, aucun accord qui leur reconnaîtrait des droits n’a été conclu. En septembre 1996, le sous-ministre des Ressources naturelles a informé le président de la MNO que les Métis qui chassent n’échapperaient pas à l’application de la Loi sur la chasse et la pêche, les collectivités métisses n’ayant pas fourni au gouvernement une preuve historique suffisante de l’existence, de la nature et de l’étendue de leurs revendications. Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont souvent opposé aux demandes des Métis l’incertitude quant aux personnes qui sont des « Métis » pour l’application de l’art. 35 et la question de la représentation des intérêts des Métis. Le gouvernement de l’Ontario a toujours refusé de reconnaître au peuple Métis un droit d’accès spécial aux ressources naturelles.
La preuve présentée au procès portait sur la prétention des intimés à un droit ancestral protégé par l’art. 35 et sur celle de l’appelante selon laquelle toute atteinte à ce droit est justifiée. Cette preuve a été présentée sous forme de témoignages d’experts exposant l’histoire, la culture et les pratiques des Métis. Une preuve a également été produite concernant la situation contemporaine de la collectivité métisse de la région des intimés et les activités de l’AMAO et de la MNO. Le juge Vaillancourt de la Cour provinciale a conclu que le droit protégé par l’art. 35 avait été établi et que l’atteinte portée à ce droit n’était pas justifiée. Il a rejeté les accusations. Le juge O’Neill a rejeté l’appel interjeté par le ministère public devant la Cour supérieure de justice. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé à l’encontre de ce jugement, mais a suspendu l’effet de son jugement pour une période de un an.
Origine : Ontario
No du greffe : 28533
Arrêt de la Cour d’appel : 23 février 2001
Avocats : Lori Sterling/Peter Lemmond pour l’appelante (intimée dans l’appel incident)
Jean Teillet/Arthur Pape pour les intimés (appelants dans l’appel incident)