SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 6/02/04. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY, FEBRUARY 12, 2004.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 6/02/04. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 12 FÉVRIER 2004, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
1. Sa Majesté la Reine c. Claude Daoust, Éric Bois (Qué.) (Crim.) (29185)
2. Michael Garfield Lyttle v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Crim.) (29412)
3. New Solutions Financial Corporation v. Transport North American Express Inc. (Ont.) (29355)
29185 Her Majesty the Queen v. Claude Daoust and Éric Bois
Criminal law - Interpretation - Offences - Elements of offence - Proceeds of crime - Laundering proceeds of crime - Section 462.31 of Criminal Code - Intent to convert property - Intent to conceal - Whether purchase of property with intent to convert, believing property to have been obtained by commission of enterprise crime offence, is conduct prohibited under s. 462.31 of Criminal Code - Whether “intent to convert property” within meaning of s. 462.31(1) requires proof of intent to conceal.
In December 1997, the Sûreté municipale de Québec began an investigation of second-hand merchants suspected of selling stolen goods. The Respondent Claude Daoust was the owner of three pawnshops and second-hand stores, including Argent Comptant. The Respondent Éric Bois was the manager of one of these stores. An undercover officer went to Argent Comptant four times, offering to sell merchandise to the Respondents Daoust and Bois, and allegedly describing the merchandise as “hot”. On each occasion, the Respondents bought items from the undercover agent and wrote the purchases in a register, as required by a municipal by-law. The Respondents were charged under ss. 141 and 462.31(a) of the Criminal Code, with compounding an indictable offence and laundering proceeds of crime.
Judge Dionne of the Court of Québec acquitted the Respondents of the offence of compounding an indictable offence but convicted them of laundering proceeds of crime. The Quebec Court of Appeal allowed the Respondents’ appeal and substituted acquittals for their convictions.
Origin of the case: Quebec
File No.: 29185
Judgment of the Court of Appeal: March18, 2002
Counsel: Louis Coulombe, Daniel Grégoire and Érika Porter for the Appellant
Jean Asselin for the Respondents
29185 Sa Majesté la Reine c. Claude Daoust et Éric Bois
Droit criminel - Interprétation - Infractions - Éléments de l’infraction - Produits de la criminalité - Recyclage des produits de la criminalité - Article 462.31 du Code criminel - Intention de convertir un bien - Intention d’agir d’une manière occulte - Est-ce que le fait d’acheter un bien dans l’intention de le convertir en croyant qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction de criminalité organisée est un comportement prohibé par l’article 462.31 du Code criminel? Est-ce que «l’intention de convertir un bien» au sens du paragraphe 462.31(1) exige la preuve d’une intention d’agir d’une manière occulte?
En décembre 1997, la Sûreté municipale de Québec entreprend une enquête chez des regrattiers qu’elle soupçonne de vendre de la marchandise volée. L’intimé Claude Daoust est le propriétaire de trois commerces de prêts sur gages et d’effets d’occasion, y inclus le commerce Argent Comptant. L’intimé Éric Bois est le gérant d’un de ces commerces. Un agent double se présenta au commerce Argent Comptant à quatre reprises et a offert des marchandises aux intimés Daoust et Bois, prétendument déclarant la marchandise d’être d’une provenance criminelle. Lors de chacune des visites de l’agent double, les intimés lui achetèrent des biens et inscrivirent les transactions à un registre, tel que l’exige un règlement municipal. Les intimés ont été accusés en vertu des articles 141 et 462.31a) du Code criminel, soit les infractions de composition avec un acte criminel et recyclage des produits de la criminalité.
Le juge Dionne de la Cour du Québec acquitte les intimés de l’infraction de composition avec un acte criminel mais les condamne de recyclage des produits de la criminalité. La Cour d’appel du Québec accueille l’appel des intimés et substitue des acquittements à leurs déclarations de culpabilité.
Origine: Québec
No du greffe: 29185
Arrêt de la Cour d’appel: Le 18 mars 2002
Avocats: Louis Coulombe, Daniel Grégoire et Érika Porter pour l’appelante
Jean Asselin pour les intimés
29412 Michael Garfield Lyttle v. Her Majesty The Queen
Criminal law - Trial - Evidence - Does the constitutional right of cross-examination encompass the right to assert specific factual suggestions to a witness without counsel’s undertaking that he or she intends to lead evidence to prove the suggestions? - Whether the common law rule in R. v. Howard, [1989] 1 S.C.R. 1337 should be re-stated in accordance with a principled approach to cross-examination - Can the curative proviso in section 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code be applied in a case where a trial judge has interfered with the constitutional right of an accused to control the conduct of his or her defence?
The Appellant was convicted of robbery, assault causing bodily harm, kidnapping and possession of a dangerous weapon. He was sentenced to three years and eleven months imprisonment. He appealed his conviction on basis that the trial judge erred in his ruling that certain questions could only be put to Crown witnesses by the defence if an undertaking was given to call evidence to give factual support to the implications raised by the questions. The Court of Appeal dismissed his appeal.
Stephen Barnaby was beaten by five men with baseball bats, four of whom where wearing balaclavas. Police had difficulty questioning Barnaby about the attack, due to the severity of his injuries and an apparent reticence on Barnaby’s part who claimed that he was beaten over the alleged theft of a $7,000 gold chain. Originally, police had suspicions that, due to its nature, the beating was drug related. Det. Lawson, who had interviewed the victim in hospital, noted in the occurrence report “believed to be drug debt and the victim less than truthful.” This was summarized in a report prepared by D/Sgt. Ganson, who wrote “believed to be a drug debt, further inquiries.” These reports were disclosed to the defence. The investigating officers were Det. Korb and Det. Ottaway. Their investigation led them to discard the original theory that the beating was drug related. The Appellant’s defence picked up on the theory that there was a failed drug deal and that Barnaby had falsely accused the Appellant to protect other associates in a drug ring.
At trial, the Crown indicated that Lawson and Ganson would not be called as witnesses. The defence sought to cross-examine Crown witnesses with questions related to the alleged drug deal as a possible motive. The trial judge determined that there should be a voir dire with evidence from Detectives Lawson and Ottaway. He wanted to avoid the possibility of a mistrial, and wanted ”to know the nature of the evidence that is available to the defence to warrant the asking of questions with respect to a drug deal gone bad.” Following the voir dire, O’Connor J. ruled in favour of the defence, but required the defence to call the police witnesses. Ganson and Lawson were called, and testified as to the basis for their suspicions of a drug deal, and in cross‑examination described the suspicion as an initial operating theory or hunch.
Origin of the case: Ontario
File No.: 29412
Judgment of the Court of Appeal: September 3, 2002
Counsel: David M. Tanovich for the Appellant
Shelly Hallett for the Respondent
29412 Michael Garfield Lyttle c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Procès - Preuve - Le droit constitutionnel de contre-interroger comprend-il le droit de suggérer des faits précis à un témoin sans que le procureur s’engage à présenter une preuve des faits suggérés? - La règle de common law énoncée dans R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337 devrait-elle être reformulée en conformité avec une manière d’aborder le contre-interrogatoire qui s’appuie sur des principes? - La disposition réparatrice de l’alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel peut-elle être appliquée dans un cas où le juge de première instance a entravé le droit constitutionnel d’un accusé de diriger la conduite de sa défense?
L’appelant a été reconnu coupable de vol qualifié, de voies de fait causant des lésions corporelles, d’enlèvement et de possession d’une arme dangereuse. Il a été condamné à trois ans et onze mois d’emprisonnement. Il a interjeté appel de sa condamnation au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en décidant que la défense ne pouvait poser certaines questions aux témoins de la poursuite qu’à condition de s’engager à présenter une preuve qui fournisse un fondement factuel aux allusions incluses dans ces questions. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Stephen Barnaby s’est fait battre à coups de bâtons de baseball par cinq hommes, dont quatre portaient des passe-montagnes. Les policiers ont eu de la difficulté à questionner M. Barnaby à propos de l’attaque, à cause de la gravité des blessures et de la réticence apparente de M. Barnaby qui affirmait avoir été battu à cause du prétendu vol d’une chaîne en or valant 7 000 $. Au départ, la police soupçonnait, en raison de la nature de la bataille, que celle-ci était liée à une affaire de drogue. Le détective Lawson, qui a interrogé la victime à l’hôpital, a noté dans le constat de police « penser qu’il s’agit d’une dette de drogue et que la victime ne dit pas la vérité ». C’est ce que dit le résumé dans le rapport préparé par le sergent-détective Ganson, qui a écrit « penser qu’il s’agit d’une dette de drogue, enquête plus approfondie ». Ces rapports ont été communiqués à la défense. Les enquêteurs étaient les détectives Korb et Ottaway. Leur enquête les a amenés à rejeter leur hypothèse initiale d’une bataille reliée à la drogue. Dans sa défense, l’appelant s’est appuyé sur l’hypothèse voulant qu’une transaction de drogue ait échoué et que M. Barnaby l’ait faussement accusé pour protéger d’autres membres d’un réseau de trafiquants de drogue.
Au procès, la poursuite a mentionné que les détectives Lawson et Ganson ne seraient pas appelés comme témoins. La défense a cherché à contre-interroger les témoins de la poursuite relativement à la prétendue affaire de drogue comme cause possible de la bataille. Le juge de première instance a décidé qu’il fallait tenir un voir-dire au cours duquel les témoignages des détectives Lawson et Ottaway seraient entendus. Il voulait éviter l’annulation éventuelle du procès et « connaître la nature de la preuve dont la défense disposait pour justifier ses questions touchant la transaction de drogue qui a mal tourné. » À la suite du voir-dire, le juge O’Connor a statué en faveur de la défense, mais il a exigé que la défense appelle les policiers comme témoins. Les détectives Ganson et Lawson ont été appelés et ont témoigné relativement à leurs soupçons quant à une transaction de drogue; en contre-interrogatoire, ils ont décrit leurs soupçons comme une hypothèse initiale de travail ou un pressentiment.
Origine : Ontario
No de greffe : 29412
Arrêt de la Cour d’appel : 3 septembre 2002
Avocats : David M. Tanovich pour l’appelant
Shelly Hallett pour l’intimée
29355 New Solutions Financial Corporation v. Transport North American Express Inc.
Commercial law - Criminal law - Statutes - Contracts - Loan - Creditor and debtor - Criminal Code - Criminal rate of interest - Severability - Whether judges in Canada are permitted by law to exercise remedial discretion to partially enforce a contract containing illegal provisions by reading it down to avoid what would otherwise be illegality - If so, whether the exercise of judicial discretion by the application judge should be disturbed on appeal.
The Respondent, Transport North American Express Inc. required financing for a business transaction and contacted BDO Capital, now the Appellant, New Solutions Financial Corporation, for this purpose. The original agreement negotiated by the parties was in the nature of a factoring agreement under which the Appellant would finance the Respondent’s accounts receivable. Both parties had their own legal representation. A commitment letter in respect of the proposed credit facility was executed and provided for payments including interest payments at 4% per month calculated daily, payable monthly in arrears.
Subsequently, the parties executed an Accounts Receivable Factoring Agreement to govern their relationship, which provided that the Appellant, New Solutions would purchase up to $500,000 of the Respondent’s accounts receivable. The agreement contained a severability clause. A General Security Agreement in favour of the Appellant was also executed along with personal guarantees of $500,000 plus interest at the rate of 30% per annum. Notwithstanding the Factoring Agreement, the parties treated the financing arrangement from its inception as a term loan rather than a factoring agreement. The amount of $500,000 was advanced. The Respondent continued to pay interest at the rate of 48% per annum, calculated daily and payable monthly, in accordance with the commitment letter. As the various payments were becoming onerous, the Respondent sought legal advice and brought an action against the Appellant for a declaration that the agreement contained an interest component that contravened s. 347(1)(a) of the Criminal Code and sought an order that interest paid be returned. The Appellant originally denied that the agreement violated the Code but sought severance and rectification if it did. Cullity J. found that the agreement was in contravention of s. 347 and applied what he termed a “notional severance” to reduce the annual interest rate to 60% so that the agreement would comply with the provision. The Court of Appeal allowed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 29355
Judgment of the Court of Appeal: June 17, 2002
Counsel: Peter J. Cavanagh for the Appellant
Robert G. Ackerman for the Respondent
29355 New Solutions Financial Corporation c. Transport North American Express Inc.
Droit commercial - Droit criminel - Lois - Contrats - Prêt - Créancier et débiteur - Code criminel - Taux d’intérêt criminel - Divisibilité - Au Canada, les juges sont-ils autorisés par la loi à exercer un pouvoir discrétionnaire de rectification afin de donner effet en partie à un contrat qui renferme des dispositions contraires à la loi en interprétant le contrat d’une manière atténuée dans le but d’éviter ce qui autrement serait illégal - Dans l’affirmative, le jugement rendu par le juge saisi de la demande par suite de l’exercice de ce pouvoir judiciaire discrétionnaire doit‑il être modifié en appel?
L’intimée, Transport North American Express Inc. avait besoin de financement pour effectuer une opération commerciale et est entrée en contact à cette fin avec BDO Capital, l’appelante, dont la nouvelle raison sociale est maintenant New Solutions Financial Corporation. L’entente initiale négociée par les parties était une entente d’affacturage en vertu de laquelle l’appelante financerait les comptes débiteurs de l’intimée. Chacune des deux parties était représentée par son propre avocat. Une lettre d’engagement concernant la facilité de crédit envisagée a été signée et prévoyait des paiements, notamment des paiements d’intérêts au taux de 4 p. 100 par mois, calculés sur une base quotidienne et payable en fin de mois.
Par la suite, les parties ont signé une entente d’affacturage de comptes débiteurs régissant leurs rapports, laquelle entente prévoyait que l’appelante, New Solutions, achèterait des comptes débiteurs de l’intimée pour une valeur maximale de 500 000 $. L’entente comprenait une clause de divisibilité. Une entente de garantie générale en faveur de l’appelante a également été signée, ainsi que des garanties personnelles données pour un montant de 500 000 $ plus des intérêts au taux de 30 p. 100 par année. Malgré l’entente d’affacturage, les parties ont considéré dès le départ l’entente de financement comme un prêt à terme plutôt que comme une entente d’affacturage. La somme de 500 000 $ a été avancée. L’intimée a continué de payer des intérêts au taux de 48 p. 100 par année, calculés quotidiennement et payables à chaque mois, en conformité avec la lettre d’engagement. Comme les différents versements devenaient de plus en plus onéreux, l’intimée a demandé une opinion juridique, puis a intenté contre l’appelante une action sollicitant un jugement déclarant que l’entente comprenait une composante intérêts contrevenant à l’alinéa 347(1)a) du Code criminel et a demandé la délivrance d’une ordonnance demandant que les intérêts qui avaient été versés soient remboursés. L’appelante a d’abord nié que l’entente contrevenait au Code mais a demandé divisibilité et rectification si tel était le cas. Le juge Cullity a conclu que l’entente contrevenait à l’article 347 et a appliqué ce qu’il a appelé une « divisibilité fictive » pour que le taux d’intérêt annuel soit réduit à 60 p. 100 de telle sorte que l’entente respecte la disposition du Code. La Cour d’appel a accueilli l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 29355
Arrêt de la Cour d’appel : 17 juin 2002
Avocats : Peter J. Cavanagh pour l’appelante
Robert G. Ackerman pour l’intimée